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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 26 mai 2011, n° 10/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00311 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20110159 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Mai 2011
3e chambre 4e section N° RG : 10/0031L
DEMANDERESSE S.A.R.L. MARIE CLAIRE […] 75011 PARIS représentée par Me Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
DÉFENDERESSES Société NOOGATE JEUNES, exerçant sous le nom commercial NOORGATE […] 97400 ST DENIS
Société COMPAGNIE TEXTILE SOCOTEX […] 97450 SAINT LOUIS représentées par Me Alexander MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D113
S.A.R.L. FALLY FASHION […] 75011 PARIS représentée par Me Cédric DENIZE, avocat au barreau de PARIS vestiaire #C0890
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Cécile VITON, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 01 Avril 2011 tenue publiquement devant Marie-Claude H et Rémy MONCORGE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE :
La société Marie-Claire a pour activité la fabrication et la commercialisation d’articles de prêt à porter. Elle revendique des droits de propriété intellectuelle sur les vêtements de sa collection automne/hiver 2010 et notamment sur les modèles suivants :
- combinaison Colette,
- robe Maryline,
- robe Brigitte ou robe bonnet,
- tunique Valérie,
- robe Patch-Diams,
- top MO/BR décliné en trois versions selon le tissu,
- robe Jeanne,
- pantalon oriental fleurs décliné en plusieurs versions. Estimant que la société Fally fashion contrefaisait lesdits modèles, les 10 et 23 décembre 2009, la société Marie-Claire a fait diligenter des saisies-contrefaçons auprès de cette société ainsi qu’auprès des deux sociétés Noogate et Société Compagnie Textile Socotex situées à Saint Denis de la Réunion et déclarant commercialiser des produits provenant de la société Fally fashion. Le 24 décembre 2009, la société Marie-Claire a fait assigner les sociétés Fally fashion, Noogate jeunes et Compagnie Textile Socotex devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir, outre des mesures d’interdiction et de remise, le paiement de la somme de 300 000 € au titre de la contrefaçon d’oeuvres protégées par le droit d’auteur et celle de 150 000 € au titre de la concurrence déloyale ainsi que la publication d’un communiqué judiciaire. Elle réclame également une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement. Dans ses dernières écritures du 29 novembre 2010, la société Marie-Claire déclare tout d’abord que les saisies-contrefaçon ont été réalisées régulièrement le 10 décembre 2009 et qu’en toutes hypothèses, pour éviter toutes difficultés, de nouvelles opérations ont été effectuées le 24 décembre 2009, au siège de la société Compagnie Textile Socotex. Elle ajoute que l’huissier de justice était seulement muni du catalogue N reproduisant les modèles argués de contrefaçon et qu’il n’a pas présenté les originaux. Sur la contrefaçon, la société Marie-Claire invoque l’article L111–1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ainsi que l’article 19 du règlement CE 6/2202 sur les dessins et modèles communautaires. Elle énumère les caractéristiques de ses différents vêtements et fait valoir que leur originalité ne saurait être valablement contestée. Elle ajoute que les modèles commercialisés par les défenderesses constituent des copies serviles des siens et en reprennent leurs caractéristiques ornementales. Elle évalue son préjudice commercial direct en tenant compte des grandes quantités certainement vendues et de sa marge commerciale égale à 50% du prix de vente des articles. Elle invoque également la vulgarisation de ses modèles, la perte de leur valeur attractive et l’atteinte portée à ses investissements publicitaires.
S’agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, la société Marie-Claire fait valoir que la copie servile de ses modèles et le risque de confusion qu’elle engendre ont permis aux défenderesses de profiter de ses dépenses de création ainsi que de son renom. Elle invoque l’atteinte à ses investissements et son manque à gagner. Dans ses dernières écritures du 17 janvier 2011, la société Fally fashion conteste l’originalité des vêtements ainsi que les droits de la demanderesse en l’absence de justification suffisante d’une création à une date certaine et d’une commercialisation. S’agissant des faits de concurrence déloyale et parasitaire, la société Fally fashion fait valoir qu’il n’existe pas de fait distinct de la contrefaçon et elle ajoute qu’elle n’est pas l’éditeur du catalogue N. Elle relève, en outre, que la demanderesse ne justifie pas des investissements qu’elle invoque. Enfin, la société Fally fashion conteste la réalité et l’étendue des préjudices allégués et elle s’oppose à la demande de publication du jugement alors que le trouble invoqué a cessé. Elle réclame 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 25 janvier 2011, les sociétés Noogate jeunes et Compagnie Textile Socotex soulèvent la nullité des saisies-contrefaçons, en mentionnant les différentes erreurs commises sur les raisons sociales des sociétés et leur siège social. Elle relève également que la requête fait état de droits de marque dont la société Marie-Claire n’a pas justifié. Enfin, elles déduisent du procès- verbal de saisie que l’huissier de justice a dû présenter les modèles originaux ou à tout le moins le catalogue Noogate jeunesgate et qu’il a outrepassé sa mission. Elles concluent que les opérations réalisées le 24 décembre 2009 au siège de la société Compagnie textile Socotex sont également nulles. Sur le fond, les défenderesses font valoir que la société Marie-Claire ne justifie pas de ses droits de modèle. Elles soutiennent également que la demanderesse s’abstient de décrire les caractéristiques originales de ses vêtements, qu’elle ne justifie d’aucune création ayant date certaine et ne produit que des factures avec lesquelles il n’est pas possible d’établir de lien avec les modèles figurant dans un catalogue qui ne porte pas son nom. Elles contestent également l’originalité des vêtements. S’agissant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, elles relèvent l’absence de faits distincts de la contrefaçon ainsi que l’absence de justificatifs des investissements et de la notoriété de la demanderesse. Enfin, elle conteste la réalité des préjudices allégués. Elles réclament la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la validité des saisies-contrefaçon : Selon une ordonnance du 4 décembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé une saisie descriptive des modèles faisant tort aux
droits privatifs du requérant au siège de la société Noogate 137 rue maréchal Leclerc à Saint Denis de la Réunion et dans les boutiques situées aux numéros 74 et 99 de la même rue, au visa des articles L332-1 et suivants L521-1 et suivants, L711, L712, L713 et L716 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Selon un procès-verbal du 10 décembre 2009, Joana E, huissier de justice à Saint Denis, a remis copie de l’ordonnance et de la requête à la "sarl Noorgate actuellement sari Socotex à l’enseigne Noorgate […] à Saint Denis« prise en la personne d’Ismaël N. Les sociétés Noogate jeunes et Compagnie textile Socotex font valoir que la société Noorgate n’existe pas et que l’une des parties est la société Noogate jeunes exerçant sous le nom commercial Noorgate. Il résulte de ces éléments que la saisie-contrefaçon a été réalisée au siège social de la société ayant pour nom commercial Noorgate, que cette société existe et que les imprécisions sur sa dénomination sociale ne sont pas de nature à lui avoir causé grief de telle sorte qu’elles ne justifient pas la nullité des opérations réalisées. Il en est de même de la mention portée sur le siège social par l’huissier de justice. De la même façon, la société assignée sous la dénomination Compagnie textile Socotex immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre de l sous le n°B 432 849 370 déclare se dénommer »sociét é compagnie textile" et que les opérations de saisie-contrefaçon du 23 décembre 2009 ainsi que l’assignation du 24 décembre, ont donc été effectuées à l’égard d’une personne morale qui n’existe pas. Cependant les documents versés aux débats font apparaître que la Société Compagnie Textile ( Socotex) existe et est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° susvisé de telle sorte que les éventuelles erreurs relatives à sa dénomination sociale exacte sont sans incidence sur la validité de la procédure, faute pour la défenderesse de démontrer la réalité d’un grief. Les sociétés Noogate jeunes et Compagnie textile Socotex font également valoir que compte tenu des descriptions figurant dans la requête présentée par la société Marie-Claire en vue d’être autorisée à pratiquer une saisie-contrefaçon, elles n’ont pu suffire à identifier les vêtements argués de contrefaçon et qu’il s’en déduit que l’huissier de justice a dû présenter les articles originaux, sans y avoir été autorisé par ordonnance.
Néanmoins, il ressort de la requête que celle-ci était accompagnée du descriptif des modèles ainsi que du catalogue automne-hiver de la collection Marie-Claire. Aussi il n’est pas établi que l’huissier de justice ait eu besoin de présenter les modèles en original et qu’il ait outrepassé la mission définie par l’ordonnance. Enfin, il y a lieu de constater que la requête ne fait pas mention de droit de marque et ne vise pas les articles L711 et suivants du Code de la propriété intellectuelle de telle sorte que les défenderesses ne peuvent reprocher à la société Marie-Claire de dissimuler des droits.
En revanche, la société Marie-Claire invoque l’article L521-1 du Code de la propriété intellectuelle alors qu’elle ne justifie d’aucun enregistrement. Néanmoins ce visa ressort plus de l’erreur juridique que d’une volonté de dissimuler ses droits ainsi que les défenderesses le font valoir. Aussi les moyens et arguments tels qu’ils ont présentés par ces dernières ne justifient pas que soient annulées les opérations de saisie-contrefaçon.
2/ Sur les droits de la société Marie-Claire : Les dernières écritures de la demanderesse continuent de viser le livre V du Code de la propriété intellectuelle et les dispositions de l’article 19 du règlement CE n°6/2002 relatives aux modèles enregistrés, mais el les ne contiennent aucun développement se rapportant à l’existence d’enregistrements français ou communautaires ni aucune pièce justificative de l’existence de ces enregistrements. Aussi, il y a lieu de considérer que ces demandes en ce qu’elles sont fondées sur l’existence de droits de modèles sont injustifiées et elles seront donc écartées comme étant irrecevables en ce qu’elles reposent sur les fondements du livre 5 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 19 § 1 du règlement CE 6/2004. La société Marie-Claire invoque également les articles LU 1-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et elle déclare être « titulaire des droits de création, d’exploitation et de diffusion » des modèles de vêtements qu’elle revendique :
- La combinaison Colette est composée d’une base pantalon oriental surmonté d’un bustier puis d’un col en paillettes. La société Marie-Claire invoque une commercialisation depuis plusieurs années et produit des factures de 2009 dont une datant de février. Elle déclare en même temps qu’elle a créé sa collection automne hiver 2009/2010 au mois de juillet 2009 et que la combinaison Colette est un modèle crée en juillet 2008. Elle verse aux débats une fiche technique sans indication de nom portant la date de création novembre 2008. Les incohérences sur les dates de création et de commercialisation de la combinaison Colette ne permettent pas à la société Marie-Claire de se prévaloir de la présomption de titularité des droits. Sans en faire état dans ses conclusions, la société Marie-Claire a versé aux débats une fiche technique se rapportant à cette combinaison mais celle-ci ne comporte aucune indication de nom. Ainsi, la société Marie-Claire doit déclarer irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur, faute de justifier d’un acte de création.
- La robe Maryline présente un devant décolleté maintenu par une large ceinture froncée d’environ 9 cm auquel est adjoint une jupe évasée froncée sur la ceinture, le dos étant nu. Cette robe Maryline reprend les caractéristiques d’un modèle de robe célèbre porté par l’actrice Marylin M et la société Marie-Claire ne peut prétendre en être l’auteur.
— la robe Brigitte présente comme caractéristiques d’avoir un devant croisé sur la poitrine, une ceinture en tubes chromés, un panneau de tissu froncé pendant sur le devant et un tissu uni 95% polyester et 5% élastane. La société Marie-Claire fait valoir qu’elle exploite le modèle depuis 2007 et produit des factures dont certaines pour une robe bonnet datant de décembre 2007. Néanmoins il n’existe pas d’élément suffisant permettant de retenir de façon certaine que la robe bonnet faisant l’objet d’une facture en 2007 est identique à la robe Brigitte revendiquée aujourd’hui. Les incertitudes quant à la date de commercialisation de ce modèle ne permettent pas à la société Marie-Claire de se prévaloir valablement d’une présomption de titularité des droits. Sans en faire état dans ses conclusions, la société Marie-Claire a versé aux débats une fiche technique se rapportant à cette robe mais celle-ci ne comporte aucune indication de nom. Aussi, en l’absence de tout élément justifiant qu’elle a créé ce modèle, elle doit être déclarée irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur.
- la robe Jeanne est décrite comme une « robe dos nu, nouée sur le devant en tissu imitation serpent ». Les défenderesses en contestent l’originalité et déclarent qu’il s’agit d’un modèle connu sous la dénomination « robe cravate ». La société Fally fashion verse ainsi aux débats une page du catalogue des 3 Suisses automne hiver 2001/2002 présentant une robe col cravate. Elle produit en outre une page du catalogue 3 Suisses de 1995 représentant une robe dos nu Paco R faite d’un tissu argenté. Compte tenu de ces éléments il n’apparaît pas que la robe Jeanne présente une forme suffisamment distincte de modèles préexistants pour qu’elle fasse preuve d’un véritable effort créatif et qu’elle puisse être éligible à une protection par le droit d’auteur.
- la tunique Valérie se caractérise par une tenue très large et un col V. Elle présente des manches ouvertes, des poignées smockées et un bas terminé par un smock large. La société Marie-Claire précise que le matériau composant le col est acquis auprès de la société Bonduel distribution qui a déposé un modèle auprès de l’Inpi. Or si on ne tient pas compte de la nature particulière du col sur lequel la société Marie-Claire ne peut revendiquer de droit, la tunique large fermée par des smocks avec des manches fendues ne présente pas une forme suffisamment distincte de modèles préexistants pour qu’elle fasse preuve d’un véritable effort créatif et qu’elle puisse être éligible à une protection par le droit d’auteur.
- la robe Patch-Diam est une robe sans manche avec une garniture en patch losange suivant différents motifs selon les saisons, le tissu étant froncé autour du patch. Cette seule description ne permet pas de déterminer une forme précise stable de telle sorte qu’aucune protection ne peut être revendiquée.
— le top MO/BE est un haut avec « épaule dénudée et présence d’un noeud sur une épaule ». La sérigraphie n’est pas revendiquée. Les seules caractéristiques revendiquées qui ne permettent pas de définir une forme suffisamment précise, sont au surplus, insuffisantes pour conférer une originalité au vêtement en cause.
- le pantalon oriental se caractérise par une« ceinture de 7 cm, 4 plis devant, 2 poches, forme très évasée ». Il se décline en plusieurs versions : uni, sérigraphié, ceinture brodée. Les photographies produites font apparaître que le pantalon ainsi revendiqué est un sarouel qui constitue un genre ne pouvant pas faire l’objet d’une appropriation. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Marie-Claire est irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur.
3/ Sur la concurrence déloyale et parasitaire : Dès lors que les faits reprochés aux défenderesses ne peuvent donner lieu à des condamnations sur le fondement de la contrefaçon, ils peuvent être examinés sous le regard de la concurrence déloyale ou du parasitisme. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de risque de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyale du commerce. La société Marie-Claire verse aux débats le catalogue collection automne-hiver 2009/2010 au nom de « Mary cool » avec l’adresse du siège social de la société Marie-Claire ainsi que ses numéros de téléphone et de fax. Elle produit également des factures de vente à son nom, d’articles portant la dénomination figurant sur le catalogue. Il est ainsi suffisamment établi que la société Marie-Claire commercialise, notamment à l’île de la Réunion, les vêtements figurant sur ce catalogue. Elle produit un catalogue N sur lequel figurent des modèles identiques à la combinaison Colette, à la robe Brigitte, à la tunique Valérie, à la robe Jeanne et à la robe Marylin. Le catalogue N reproduit également une tunique et un sarouel présentant la même sérigraphie que le top MO./BR.
Les photographies réalisées par l’huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon effectuée le 10 décembre 2010 au siège de la société Noogate jeunes révèlent également la présence de modèles identiques à la combinaison Colette, à la robe Maryline, à la robe Brigitte, à la tunique Valérie et au top MO/BR ainsi que la présence d’un pantalon forme sarouel.
Par ailleurs, les sociétés Noogate jeunes et Compagnie textile Socotex ont remis à l’huissier de justice une facture provenant de la société Fally fashion alors même que celle-ci a déclaré ne pas les connaître. On ne peut retenir à rencontre des sociétés défenderesses la commercialisation de pantalons sarouel et de robes Marylin car il s’agit de vêtements faisant partie d’un genre auxquels le consommateur n’attribuera pas une origine particulière. En revanche, il y a lieu de retenir que, les sociétés Fally fashion, Noogate jeunes et Compagnie textile Socotex commercialisent plusieurs vêtements constituant des copies serviles d’articles fabriqués et vendus par la société Marie-Claire, avec les mêmes particularités : combinaison Colette, robe Brigitte, robe Jeanne, tunique Valérie et top MO/BR La société Marie-Claire ne possède pas de droit d’auteur sur certains éléments (col tunique Valérie, sérigraphie) ou d’autres caractéristiques sont insuffisantes pour relever de la propriété intellectuelle. Néanmoins elles permettent aux consommateurs d’identifier les modèles et leur reprise à l’identique crée un risque de confusion. Les défenderesses ne justifient pas qu’elles auraient commercialisé les modèles litigieux antérieurement à la société Marie-Claire. Dès lors il apparaît que les défenderesses ont commis à rencontre de la société Marie-Claire des actes de concurrence déloyale. Lors de la saisie-contrefaçon réalisée le 10 décembre 2009 chez la société Noogate jeunes, l’huissier de justice s’est vu remettre une facture de 52 245 €. Au vu des éléments fournis, cette facture portait au moins sur 3486 articles litigieux pour un montant de 28 358 €, avec des prix de vente compris entre 6,50 € et 11 €. Le 24 décembre 2009, la société Compagnie textile Socotex a déclaré faire retour à la société Fally fashion de 1 846 pièces. Le catalogue N établit que les articles étaient proposés au public à des prix compris entre 18 et 29 €. La société Marie-Claire a versé aux débats un ensemble de factures sans préciser quel était le chiffre d’affaires qu’elle tirait des articles en cause. Elle n’a justifié d’aucun investissement se rapportant à la création des modèles. Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Fally fashion, Noogate jeunes et Compagnie textile Socotex à payer à la société Marie-Claire la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi. Il sera en outre fait droit à la demande d’interdiction qui apparaît suffisante et il n’y a pas lieu au surplus, d’ordonner une remise des articles litigieux. Par ailleurs, l’allocation de dommages intérêts constitue une réparation suffisante et adéquate du préjudice et il n’y a pas lieu d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire.
Il sera alloué à la société Marie-Claire la somme de 5 000 €, à la quelle s’ajoutera le coût des saisies-contrefaçons des 10 et 23 décembre 2009, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire doit être ordonnée afin de mettre fin au préjudice de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare valables les saisies-contrefaçon réalisées les 10 et 23 décembre 2009 chez les sociétés Noogate jeunes et Société Compagnie textile Socotex, Déclare irrecevables les demandes fondées sur la contrefaçon de modèles enregistrés et d’oeuvres protégées par le droit d’auteur, Dit que les sociétés Fally fashion, Noogate jeunes et Société Compagnie textile Socotex ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Marie-Claire en commercialisant des articles créant un risque de confusion avec ses propres vêtements (combinaison Colette, robe Brigitte, robe Jeanne, tunique Valérie, top MO./BR), Fait injonction aux sociétés Fally fashion, Noogate jeunes et Compagnie textile Socotex de cesser ces agissements sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé la signification du jugement, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Rejette la demande de remise des modèles en cause, Condamne in solidum les sociétés Fally fashion, Noogate jeunes et Société Compagnie Textile Socotex à payer à la société Marie-Claire la somme de 20 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, Rejette la demande de publication d’un communiqué judiciaire, Condamne les sociétés Fally fashion, Noogate jeunes et Société Compagnie textile Socotex à payer à la société Marie-Claire la somme de 5 000 €, à la quelle s’ajoutera le coût des saisies-contrefaçons des 10 et 23 décembre 2009, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne les sociétés Fally fashion, Noogate jeunes et Société Compagnie textile Socotex aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la selarl Richard R C représentée par Richard Cohen, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 6/2004 du 5 janvier 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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