Infirmation partielle 17 janvier 2019
Infirmation partielle 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 6 févr. 2018, n° 15/12082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12082 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 15/12082 N° MINUTE : Assignation du : 31 Juillet 2015 […] EG |
JUGEMENT rendu le 06 Février 2018 |
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES AUXILIAIRES DE LA MANUTENTION ET DE L’ENTRETIEN POUR LE RAIL ET POUR L’D
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Michel MIR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0020
DÉFENDERESSES
Société C GROUND SERVICES
[…]
[…]
Société C D SERVICES
[…]
[…]
représentées par Maître Catherine VISY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1306
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe VALLEIX, Premier vice-président
Président de la formation
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-présidente
Madame A B, Juge
Assesseurs
assistés de Mathilde ALEXANDRE, Greffier lors des débats.
DÉBATS
À l’audience du 14 Novembre 2017 tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par voie de mise à disposition au greffe le 06 Février 2018.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Philippe VALLEIX, Président, et par Claire ANGELINI, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés C GROUND SERVICES et C D SERVICES, sociétés de prestations de services sur aéroports pour le compte de compagnies aériennes, sont respectivement implantées au sein des aéroports de Roissy Charles de Gaulle et d’Orly. Elles portent le code APE/NAF 5223Z et font application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (ci-après CCNTA-PS).
Le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l’entretien pour le rail et pour l’D (ci-après SAMERA), soutenant que la convention collective régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports (ci-après CCRMNA) leur est applicable, a engagé avec ces deux sociétés des discussions qui sont demeurées vaines.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2015, le syndicat a donc fait assigner la société C D SERVICES devant le tribunal de grande instance de Paris.
Une ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2015 a été révoquée par ordonnance du 20 octobre 2015.
En parallèle, le syndicat, dûment autorisé par ordonnance du 3 août 2015, a fait assigner à jour fixe la société C GROUND SERVICES, par acte d’huissier du 17 août 2015, devant le tribunal de grande instance de Meaux, qui, par jugement du 28 janvier 2016, a fait droit à l’exception de connexité soulevée par la société assignée et a ordonné son dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro de rôle général 15/12082 par ordonnance du 13 septembre 2016.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les sociétés C D SERVICES et C GROUND SERVICES mais l’a rejetée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2017, le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l’entretien pour le rail et pour l’D (SAMERA) demande au tribunal, vu la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports de la région parisienne, les dispositions de l’article L. 2261-2 du code du travail, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— recevoir son action et le déclarer bien fondé ;
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les défenderesses ;
— dire et juger qu’au regard de l’activité principale de nettoyage d’avions exercée par la société C GROUND SERVICES et par la société C D SERVICES, ces dernières entrent dans le champ d’application de la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ;
— constater que les sociétés C GROUND SERVICES et C D SERVICES ne font pas application de cette convention collective ;
En conséquence :
— leur faire injonction d’appliquer la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports de la région parisienne sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, à compter du premier mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner les sociétés C GROUND SERVICES et C D SERVICES à lui payer respectivement la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner les sociétés C GROUND SERVICES et C D SERVICES à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2017, les sociétés C D SERVICES et C GROUND SERVICES demandent au tribunal, de :
— voir, dire et juger le SAMERA mal fondé en ses demandes ;
— les voir dire et juger recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Y faisant droit,
À titre principal :
— dire et juger qu’il y aura lieu d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’un accord de branche ait été trouvé, soit au plus tard jusqu’en août 2019 sous réserve qu’il n’y ait pas eu en août 2018 une fusion administrative avec toutes ses conséquences de droit ;
— dire et juger que le SAMERA est mal-fondé car en maintenant ce contentieux, il détourne, voire viole les dispositions de l’article L2261-33 alinéas 1 et 2 du code du travail, ainsi que celles résultant de l’article 12 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 modifiant l’article 25 de la loi du 8 août 2016, lui-même modifiant l’article L 2261-32 1° du code du travail ;
— dire et juger que leur activité principale est majoritairement constituée de services d’assistance aéroportuaire autres que le nettoyage et la manutention et que l’application de la CCNTA-PS est donc parfaitement justifiée, au vu des présentes conclusions ;
— dire et juger que le SAMERA ne prouve pas que, par leur application de la CCNTA-PS, elles pratiqueraient un « dumping social », au détriment des adhérents du SAMERA ;
— dire et juger que le préjudice allégué par le SAMERA n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ;
— dire et juger que le SAMERA ne prouve pas qu’une application exclusive de la CCRMNA défende mieux, au visa de l’article L.2132-3 du code du travail, l’intérêt collectif de la profession que l’application de la CCNTA-PS et des autres conventions collectives en vigueur sur les aéroports de la région parisienne ;
— dire et juger que l’application de plusieurs conventions collectives à Roissy et à Orly n’empêche pas le SAMERA d’assurer la « régulation du secteur », « l’autorégulation » ni de créer les conditions d’une « concurrence loyale », dont rien n’indique qu’elles n’existent pas actuellement, sous l’empire de la pluralité des conventions collectives applicables ;
— constater que l’application de la CCNTA-PS n’est pas un obstacle au transfert de salariés, en cas de cession de contrats, et présente même une base de discussion avec les SAA appliquant la CCRMNA, pour mettre en œuvre une procédure facilitant les transferts ;
En conséquence :
— débouter le SAMERA de toutes ses demandes visant à :
— leur faire injonction d’appliquer la convention collective régionale manutention et nettoyage, sous peine d’une astreinte de 100 euros, par jour de retard et par salarié, à compter du premier mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros, en réparation d’un préjudice non fondé dans son principe comme dans son quantum ;
— condamner le SAMERA à leur payer la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le SAMERA en tous les dépens ;
— dire et juger qu’une expertise avant dire droit sera ordonnée si le tribunal estime qu’il y a lieu de vérifier quelle est l’étendue financière des activités relevant des services d’assistance aéroportuaire réalisés par elles en dehors de celles du nettoyage et de la manutention ;
Y faisant droit :
— ordonner une mesure d’expertise technique confiée à tel expert spécialisé en matière sociale qu’il plaira au tribunal de nommer ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur dans les conditions des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile ;
— dire que l’expert aura pour mission de :
— se rendre sur les sites des sociétés que l’expert judiciaire jugera utile de visiter pour examiner et déterminer les parts contributives de chacune des activités relevant des services d’assistance aéroportuaire dans leur chiffre d’affaire ;
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— donner son avis sur tous éléments d’origine technique et/ou contractuelle relatifs à l’activité principale générée par les sociétés ;
— mener contradictoirement ces opérations d’expertise et faire préalablement connaître aux parties son avis par écrit, en déposant un pré-rapport permettant, dans un délai de cinq semaines, de recueillir leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif ;
— dire que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir et faire supporter cette provision par moitié entre les trois parties ;
— ordonner l’exécution provisoire de la mesure d’instruction ;
— réserver les droits, moyens et dépens ;
À titre très subsidiaire :
Si par extraordinaire, le tribunal venait à juger qu’elles devraient appliquer la CCR-MNA, il jugera que :
— les circonstances de cette affaire ne font nullement apparaître la nécessité d’ordonner une astreinte pour les raisons explicitées dans le corps des conclusions ;
— si par extraordinaire, le tribunal décidait tout de même d’appliquer une astreinte, elle ne serait pas établie au visa de chaque salarié, mais uniquement au visa de l’entité personne morale concernée pour un montant substantiellement réduit et elle ne commencera à courir que lorsque la décision sera devenue définitive, tout en laissant une période de grâce d’un an à compter du moment où la décision aura acquis l’autorité de la chose jugée définitive ;
— la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire, compte tenu du contexte particulier de la présente affaire d’une part, et de la non-existence d’un péril en la demeure et ce, d’autant plus que le SAMERA a choisi la voie conventionnelle, comme la FNAM, pour trouver un accord de champ, qui devra au plus tard être régularisé en août 2018, voire août 2019, d’autre part.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2017.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIVATION
I. Sur la demande de sursis à statuer
Les sociétés C GROUND SERVICES et D SERVICES demandent au tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer sur les demandes formées par le SAMERA jusqu’à l’obtention de la régularisation d’un accord de regroupement ou à défaut jusqu’au résultat des effets de la fusion volontaire ou administrée FNAM-SAMERA-CSAE.
Au soutien de leur demande, elles invoquent la loi du 8 août 2016 qui prévoit, en son article 25, la modification de l’article L2261-32 du code du travail, en permettant de procéder à une fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues, lorsque certaines conditions sont remplies. Soulignant que des négociations ont été sur ce point entamées dans le secteur d’activité, elles rappellent que les organisations syndicales ont trois ans à compter de la date de la promulgation de la loi pour trouver un accord de champ et qu’à défaut le ministère du travail mettra en ཧuvre une fusion administrative, si bien que le maintien de cette procédure n’est pas justifié.
Le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l’entretien pour le rail et pour l’D estime quant à lui cette demande de sursis à statuer irrecevable dans la mesure où elle a déjà été rejetée par le juge de la mise en état dans une ordonnance rendue le 7 mars 2017.
Les sociétés défenderesses le contestent et soutiennent que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, autorité de la chose jugée, à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles en déduisent que le prononcé d’un sursis à statuer est exclu du périmètre de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Aux termes des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute formation du tribunal pour :
1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents postérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […].
L’article 775 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Or, la demande de sursis à statuer, incident d’instance, est soumise au régime de l’exception de procédure qui, comme le souligne le syndicat demandeur, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état au sein du tribunal de grande instance, peu important que sa décision ne mette pas fin à l’instance.
Le juge de la mise en état de la présente juridiction ayant, par une décision du 7 mars 2017, rejeté la demande de sursis à statuer, la demande présentée en l’état doit être déclarée irrecevable.
II. Sur la demande principale
Le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l’entretien pour le rail et pour l’D considère que la convention collective régionale nettoyage et manutention sur les aéroports du 1er octobre 1985 doit s’appliquer aux salariés des sociétés C GROUND SERVICES et C D SERVICES dans la mesure où leur activité principale est le nettoyage des avions.
Les sociétés C GROUND SERVICES et C D SERVICES le contestent et soutiennent qu’en présence d’une activité principale correspondant à des prestations diversifiées d’assistance aéroportuaire et de services aux compagnies aériennes, c’est à bon droit qu’elles appliquent la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
En droit, aux termes des dispositions de l’article L2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Dans une entreprise à activités multiples, la convention collective applicable se détermine par référence à l’activité principale de l’entreprise, lorsque les activités relevant de conventions différentes ne constituent pas des centres autonomes auxquels on puisse appliquer distributivement les conventions dont elles relèvent respectivement. La convention collective correspondant à l’activité principale s’applique alors à l’ensemble des activités accessoires de l’entreprise.
Il convient dès lors d’examiner l’activité principale et réelle des entreprises concernées, afin de déterminer dans quel champ d’application de convention collective elles s’inscrivent, étant rappelé que la référence à l’identification auprès de l’INSEE n’a qu’une valeur indicative. Dans le cadre d’une activité commerciale ou de service, c’est l’activité qui procure le chiffre d’affaire le plus élevé qui est retenue, parmi d’autres éléments constituant un faisceau d’indices.
En l’espèce, l’article 1er de la convention collective régionale du 1er octobre 1985 nettoyage et manutention sur les aéroports, dont le champ d’application a été étendu par arrêté du 16 juin 1986 publié au Journal Officiel de la République française le 24 juin 1986, prévoit [qu’elle] règle les rapports entre employeurs et travailleurs des deux sexes de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique. Elle s’étend aux départements de la région parisienne. Elle est applicable à l’ensemble du personnel, sauf exceptions visées dans le texte des articles, des entreprises, établissements ou toute autre structure, quelle que soit l’activité principale de l’entreprise dont dépend cet établissement ou cette structure, dont l’activité déployée à titre principal, est l’un des travaux visés ci-après :
— travaux de chargement et de déchargement de marchandises ;
— travaux de manutention du matériel ;
— nettoyage des cours et des aires d’arrivée et de départ des avions ;
- nettoyage, lavage et polissage des avions ;
— portage des bagages. […].
L’article 1b de la convention collective personnel au sol des entreprises de transport aérien (dite CCNTA-PS) prévoit qu’elle règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l’activité relève des services aéroportuaires d’assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d’une convention collective étendue :
— assistance administrative au sol et supervision ;
— assistance passager ;
— assistance bagages ;
— assistance fret et poste ;
— assistance opérations en piste ;
- assistance nettoyage et service de l’avion ;
— assistance carburant et huile ;
— assistance entretien en ligne de l’avion ;
— assistance opérations aériennes et administration des équipages ;
— assistance transport au sol ;
— assistance service commissariat.”
À titre préliminaire, il sera observé que la détermination de la convention collective applicable n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief généré par l’application des termes d’une autre convention si bien qu’il importe peu, à ce stade de la procédure, que le SAMERA démontre ou non une situation de dumping social ou l’existence de difficultés effectives dans le cadre de transferts de salariés entre deux sociétés n’appliquant pas la même convention collective.
Il n’est pas contesté que le champ d’application de ces deux conventions collectives se recoupe, l’activité économique dite de “nettoyage des avions” étant couverte par les deux conventions.
Il est constant que la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ayant été étendue par arrêté du 16 juin 1986, aucune autre convention collective ne peut, de droit, lui être substituée dans les entreprises entrant dans son champ d’application. Il figure d’ailleurs dans la CCNTA-PS qui lui est postérieure, une exclusion, conformément aux dispositions des articles L2222-1 et D2261-13 du code du travail.
En effet, l’élargissement du champ d’application de la CCNTA-PS aux entreprises et établissements dont l’activité relève des services aéroportuaires d’assistance en escale des entreprises de transport aérien, en conséquence de l’ouverture du marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la communauté par la directive 96/67 CE, a donné lieu à l’adoption d’un avenant n°58 du 31 mars 1998 (étendu par arrêté du 3 août 1998 JORF du 3 septembre 1998) qui précise que les dispositions de ladite convention ne s’appliquent qu’aux entreprises et établissements qui ne relèvent pas déjà d’une convention collective étendue.
Les travaux préparatoires, dont un extrait est versé aux débats, permettent d’établir que l’exclusion concerne en premier lieu les activités entrant dans le champ d’application de la CCR MNA, la rédaction de cette clause initialement envisagée excluant plus précisément les sociétés ayant des “activités de manutention ou de nettoyage sur les aéroports de la région parisienne”. Cette rédaction a finalement été abandonnée au profit d’une terminologie plus large.
Par conséquent, il est acquis, dans ce périmètre, que lorsqu’une société a pour activité principale le nettoyage d’avions, elle doit appliquer la convention collective régionale MNA, dont l’antériorité est acquise et ne peut relever de la CCNTA PS.
S’il n’est pas contesté que les sociétés C GROUND SERVICES et C D SERVICES effectuent du nettoyage d’avions, elles estiment néanmoins que les deux conventions collectives ne recouvrent pas tout à fait la même activité. Elles soutiennent que si la convention collective régionale MNA concerne de manière stricte les activités de nettoyage d’avions, la CCNTA-PS est beaucoup plus large et comprend, en sus du simple nettoyage, l’ensemble des services d’assistance aéroportuaire modernes qu’elles ont en l’occurrence développés de manière désormais prépondérante pour répondre aux besoins des donneurs d’ordre. Il s’agit notamment de l’aménagement de l’avion, de l’armement de la cabine, des prestations “clean & search” ou encore de l’approvisionnement en journaux. Elles estiment en conséquence que la CCNTA-PS est plus adaptée à la réalité de leurs activités.
Cependant, les activités évoquées par les sociétés C GROUND SERVICES et C D SERVICES, qu’il s’agisse de l’armement de la cabine et de l’aménagement de l’avion ne constituent pas des activités économiques autonomes.
La directive 96-97 CE du 15 octobre 1996 ouvrant à la concurrence les services d’assistance en escale liste les services d’assistance en escale, ce répertoire étant repris de manière substantielle par le décret n°98-7 du 5 janvier 1998, qui transpose en droit interne ladite directive.
Or, l’armement de la cabine, qui recouvre la mise à bord des avions du matériel nécessaire aux passagers et à l’équipage (couvertures, oreillers, bouteilles d’eau, journaux de bords, consommables, WC) ne figure pas, de manière autonome, tout comme la sûreté dans le cadre de missions “clean & search”, parmi les services d’assistance en escale ainsi listés.
Quant à l’aménagement de la cabine au moyen d’équipements et le stockage de ces équipements, il ne figure dans la nomenclature précitée que comme sous-catégorie du point n°6 intitulé “nettoyage et services de l’avion” qui comprend : les activités de nettoyage de l’avion (6.1) et celles du service de l’avion (climatisation, chauffage, enlèvement de la neige et de la glace, dégivrage (6.2) et l’aménagement de la cabine au moyen d’équipement de la cabine et le stockage de ces équipements (6.3). Il n’est en tout cas pas cité dans la décision de l’autorité de la concurrence versée aux débats comme constituant dans cette branche d’activité un possible marché distinct et il n’est pas démontré qu’il soit utilisé comme tel par les acteurs économiques du secteur.
Par conséquent, ces tâches qui ne constituent pas des activités économiques autonomes doivent être considérées comme une composante du “nettoyage des avions” tel qu’il est mentionné dans la convention collective régionale MNA.
Quant à la sûreté (fouille de la cabine pour détecter de possibles intrusions d’objets étrangers tels qu’armes ou engins explosifs), il ne peut s’agir que d’une activité accessoire à celle du nettoyage, puisqu’elle est effectuée en parallèle à cette opération. En tout état de cause, cette fonction de sûreté n’est clairement décrite par aucune des deux conventions collectives et ne peut être considérée comme une activité économique autonome d’assistance aéroportuaire en escale.
De ce fait, le “nettoyage des avions” tel que visé par la convention collective MNA, ne peut et ne doit pas être entendu de manière restrictive comme le font les sociétés C.
D’ailleurs, un rapport sur l’assistance en escale sur les principaux aéroports français, réalisé en janvier 2003 par l’inspection générale de l’aviation civile et de la météorologie et par l’inspection générale du travail dans les transports, relève que la CCRMNA concerne, au même titre que la CCNTA-PS, les services d’assistances en escale : “deux conventions collectives ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des services d’assistance: la convention collective régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports (MNA) en région parisienne et la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol (TAPS).”
L’absence d’autonomie de ces services est encore, de manière générale, confortée par les fiches métiers de plusieurs organismes d’orientation et d’insertion ou de formations dans le secteur aérien, l’association JEREMY ou l’espace d’orientation AIREMPLOI, versées aux débats. Elles décrivent les fonctions du personnel de nettoyage en incluant ces prestations dans leur profil de poste : “assurer le nettoyage complet d’un avion, vérifier et réapprovisionner les produits d’entretien, ranger l’armement : oreillers, couvertures et journaux. Offrir aux passagers un espace propre, confortable et accueillant. […]” ou encore : “L’agent de nettoyage avion assure au sein d’une équipe le nettoyage complet d’un avion. L’agent de nettoyage avion s’occupe de l’armement (savons, papier toilette…), du nettoyage des cabines et des postes de pilotage”. […]
Les sociétés C elles-mêmes étaient, du moins avant 2015, décrites sur leur site internet et dans leur plaquettes publicitaires sous l’intitulé “société de nettoyage”. Il est encore mentionné : “nettoyage et qualité au service des compagnies aériennes”, “le nettoyage aéronautique est notre métier”. L’annexe 7 du rapport consacré à l’étude du marché de l’assistance en escale dans les aéroports, remis en septembre 2015 remis par Monsieur X et Madame Y, titrée “assistants en escale présents en France”, liste d’ailleurs le groupe AVICO et les sociétés C comme ayant pour activité le nettoyage avion.
Quant aux contrats commerciaux conclus dont certains extraits sont versés aux débats, ils le sont sous un intitulé qui fait expressément référence principalement au nettoyage : c’est le cas du contrat easyjet 16 janvier 2013 intitulé “aircraft cleaning and support services”.
De ce fait, l’activité économique principale de C GROUND SERVICES et de C D SERVICES est le nettoyage d’avions, dont l’armement ou l’aménagement de la cabine n’apparaît être qu’une composante.
Dès lors, les attestations produites par les directeurs d’exploitation tendant à démontrer le caractère prépondérant des tâches d’armement de la cabine sur le strict nettoyage et les tableaux réalisés par les défenderesses reprenant la durée de chacune des tâches de nettoyage et d’armement, ne sont pas opérants.
Il en est de même de la demande d’expertise tendant à vérifier les étendues financières des différentes activités relevant des services d’assistance aéroportuaires. Elle n’apparaît en effet pas nécessaire dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que le nettoyage, en ce compris l’armement/aménagement de la cabine, constitue, au regard des contrats commerciaux conclus et des attestations du gérant de la société qui distingue nettoyage et armement de la cabine, l’essentiel des sources de revenus de l’entreprise en terme de chiffre d’affaire.
En effet, le SAMERA évoque des appels d’offres remportés par les sociétés qu’elle met en perspective avec le chiffre d’affaire de la société, selon elle, à hauteur de 60% en 2012 et 80% en 2013. Monsieur Z, directeur de la société, indique bien dans une attestation remise le 7 décembre 2015, que 67% environ de son chiffre d’affaire se rapporte à des services d’assistance aéroportuaire. Ils représentent près de 70% selon une attestation du 8 septembre 2016.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner aux société C GROUND SERVICES et C D SERVICES d’appliquer la convention collective régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte pour s’assurer de la bonne exécution de la décision. De la même manière, la demande de “période de grâce” d’un an sollicitée par les sociétés, qui n’apparaît pas fondée, ne peut aboutir.
III. Sur la demande de dommages-intérêts
Le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l’entretien pour le rail et pour l’D demande la condamnation de chacune des sociétés à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non application de la CCRMNA.
Il dénonce, dans ses écritures, une situation de dumping social résultant d’une application non homogène par les entreprises du secteur de la convention collective, une certaine déloyauté commerciale et des difficultés de gestion du sur-effectif lors de transferts d’activités à l’occasion de changements de titulaires de contrats commerciaux.
Les sociétés C GROUND SERVICES et C D SERVICES considèrent que le SAMERA ne rapporte pas la preuve d’un préjudice dans son principe et son quantum.
Elles soutiennent que les différences entre les deux conventions collectives ne sont pas significatives, si toutes leurs composantes sont prises en compte, et ajoutent que les écarts substantiels dans les situations respectives des salariés ne proviennent pas tant du contenu des conventions collectives que des avantages issus des accords d’entreprise et qui varient au cas par cas. Elles considèrent que le syndicat demandeur ne démontre pas la situation de dumping social alléguée, fait allusion à des pertes de marchés hypothétiques et l’existence de difficultés dans le cadre de transferts de salariés en l’état de protocoles et de passerelles prévues pour la gestion des effectifs.
Si les sociétés C rapportent des témoignages de sociétés telles que la société SODAIX, prestataire de services de nettoyage d’avions, qui considèrent que l’application de la CCNTA-PS ne confère pas d’avantage concurrentiel particulier, il ressort des tableaux de calculs qu’elle a elle-même réalisés un écart de coût salariaux, certes inférieur aux 8% calculés par le SAMERA, entre 2% et 4%, qu’elle qualifie d’ailleurs de peu significatif.
Par ailleurs, dans l’étude sur le marché de l’assistance en escale dans les aéroports remise en septembre 2015, à entête du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, il est admis que “cette situation peut induire des distorsions de concurrence puisque pour une prestation comparable, les entreprises n’appliquent pas les mêmes structures de coûts puisque les salaires sous convention CCRMNA sont environ 10% plus élevés que sous convention CCNTA-PS”.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le syndicat demandeur rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la non application par les deux sociétés C de la convention collective régionale MNA, qui sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, mise à la charge des sociétés C prises ensemble.
IV. Sur les demandes annexes
Succombant, les sociétés C GROUND SERVICES et C D SERVICES seront condamnées aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, elles seront condamnées à payer au syndicat des auxiliaires de la manutention et de l’entretien pour le rail et pour l’D la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’exception de procédure soulevée par les sociétés C GROUND SERVICES et C D SERVICES ;
REJETTE la demande d’expertise ;
ORDONNE aux sociétés C GROUND SERVICES et C D SERVICES de faire application de la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
REJETTE la demande de délai de grâce ;
CONDAMNE les sociétés C GROUND SERVICES et C D SERVICES à payer au syndicat des auxiliaires de la manutention et de l’entretien pour le rail et pour l’D la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE les sociétés C GROUND SERVICES et C D SERVICES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE les sociétés C GROUND SERVICES et C D SERVICES à payer au syndicat des auxiliaires de la manutention et de l’entretien pour le rail et pour l’D la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2018
Le Greffier Le Président
[…]
1:
2 expéditions exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
- Directive 96/67/CE du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté
- Directive 96/97/CE du 20 décembre 1996
- Décret n°98-7 du 5 janvier 1998
- Code de procédure civile
- Code du travail
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