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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 juin 2011, n° 11/03519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/03519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001583444-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-06 |
| Référence INPI : | D20110268 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RETRACTATION rendue le 10 juin 2011
3e chambre 2e section N°RG: 11/03519
RETRACTATION
DEMANDERESSE Société IGAP SPA Via Aldo M 1/D 46019 VIADANA (MN) ITALIE représentée par Me Sophie SECOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1963
DEFENDERESSE Société KETER PLASTIC LTD GF ZVIKA ZAC 2 SAPIR STREET IDUSTRIAL AREA45852HERZELIA ISRAËL représentée par Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J49
DEBATS Tenus par Éric H, Vice-Président assiste de Jeanine ROSTAL.FF Greffier
À l’audience du 07 avril 2011, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juin 2011.
ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société de droit israélien KETER PLASTIC LTD (ci-après société KETER), créée en 1968 et exerçant une activité de conception, fabrication et vente de produits en matière plastique tels que meubles de jardin ou de plein air, outil de jardinage, moyens de rangement extérieur et d’outils, jouets pour enfants, moyens intérieurs de rangement, accessoires de salle de bains, se présente comme l’un des leaders mondiaux pour la fabrication et la distribution de produits de consommation en plastique. Elle est notamment titulaire du modèle communautaire n°1 583 444-0001, déposé le 15 juillet 2009 et publié le 27 juillet 2009, protégeant un modèle de fauteuil en matière plastique imitant le tressage en rotin et portant la référence MONACO.
Ayant appris que la société de droit italien IGAP, créée en 1961, qui exerce une activité de fabrication et de vente de produits tels que meubles de jardin et de maison, articles pour le camping, articles pour le nettoyage de la maison, jouets pour enfants et articles pour le sport et le loisir, et qui indique être l’un des leaders sur le marché italien pour la fabrication et la vente de produits de consommation en matière plastique, fabriquait un modèle de fauteuil selon elle identique à son modèle MONACO, la société KETER a, le 3 décembre 2010, présenté au Président du Tribunal de céans une requête aux fins d’obtenir des mesures sur le fondement de l’article L.521-6 du Code de la propriété intellectuelle. Nous, vice-président agissant par délégation dudit Président, avons alors rendu, le même jour, l’ordonnance suivante : « Vu la requête ci-dessus et les pièces à l’appui Vu les articles L521-3-1, L. 521-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et D. 522-11 du Code de l’organisation judiciaire 1/ Interdisons à la société IGAP Spa, dont le siège est situé à Via Aldo M, 1/D 46016 Cogozzo di Viadana (MN) – Italie, prise en la personne de ses représentants légaux toute offre, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation ou stockage à ces mêmes fins sur tout le territoire français de tout fauteuil reproduisant les caractéristiques du modèle communautaire n°1 583 444-0001 de la société KETER PLASTIC Ltd, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir 2/ Nous Réservons la liquidation des astreintes ordonnées 3/ Interdisons à la société IGAP Spa de communiquer par tout moyen, aux fins de publication sur le territoire français sur tout support (catalogue, site internet), toute photographie du fauteuil reproduisant les caractéristiques du modèle communautaire n°1 583 444-0001 de la société KETER PLASTIC Ltd. 4/ Ordonnons à la société KETER PLASTIC LTD de procéder, pour garantir les droits de la société IGAP, au dépôt d’un cautionnement d’un montant de 50,000 €, qui sera consigné entre les mains de Monsieur l de l’Ordre des Avocats de PARIS contre remise de l’acte constatant ce dépôt, dans un délai de trente et un jours civils à compter de la date de l’ordonnance, sous peine de caducité de la présente ordonnance 5/Disons que la société KETER PLASTIC LTD devra se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance, à défaut, .sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées seront annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être réclamés.
6/Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, conformément aux dispositions de l’article 496 alinéa 2 du CPC. » Par exploit signifié le 18 mai 2011, la société IGAP a assigne la société KETER aux fins de voir rétractée l’ordonnance du 3 décembre 2010, de maintenir le séquestre de la somme de 50.000 euros de la société KETER, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2011, la société KETER nous demande in limine litis de déclarer irrecevable l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée par la société IGAP et se déclarer incompétent pour statuer sur une assignation à jour fixe, à titre subsidiaire de nous dessaisir au profit de la 3e Chambre. 1 ère section préalablement saisie au fond cl de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 décembre 2010, et pour le surplus de condamner la société IGAP à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le remboursement des frais et honoraires en cas de recouvrement forcé par voie d’huissier, ainsi qu’aux dépens. Par conclusions responsives du 26 mai 2011, la société IGAP nous demande de « débouter la société KETER de son exception d’incompétence », et maintient pour le surplus les termes de son assignation. MOTIFS DE LA DECISION Ainsi qu’il vient d’être dit, la société KETER fait valoir que la société IGAP a présenté le 13 mai 2011 une requête à fin d’être assignée à jour fixe, au visa des articles 646 et 788 du Code de procédure civile, et non à fin d’être autorisée à assigner en référé, et que par la suite de l’ordonnance intervenue, elle a délivré une assignation « à four fixe près la 3e Chambre 2e Section du Tribunal de grande instance de PARIS », et non en référé auprès du juge ayant rendu l’ordonnance querellée. Ayant saisi par erreur au fond une Chambre du Tribunal et non, en référé, le juge ayant rendu cette ordonnance, la société IGAP ne peut donc selon elle qu’être déclarée irrecevable. La société IGAP, pour sa part, soutient qu’elle n’a jamais entendu saisir le juge du fond d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 3 décembre 2010, et qu’il s’est agi de sa part d’une simple erreur matérielle, qui n’a causé aucun grief à la société KETER. Cependant, aux termes de l’article 496 du Code de procédure civile, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance », alors que l’article 497 du même Code dispose que « le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
S’il ne résulte pas de ces textes que le juge de la rétractation ne puisse être que la personne physique qui a rendu l’ordonnance querellée, il n’en demeure pas moins que le Président du Tribunal de grande instance est en revanche seul compétent pour le cas échéant rétracter, en référé, tout ou partie des dispositions de cette ordonnance. Il s’ensuit que l’assignation qui a pour objet de débattre, de manière contradictoire, de cette éventuelle rétractation, ne peut être qu’une assignation en référé, et non une assignation au fond. Aussi, même si la demanderesse argue d’une « erreur matérielle » pour justifier du fait qu’elle a fait délivrer une assignation à jour fixe et non en référé, force est de constater néanmoins que cette assignation au fond n’a pas pour effet de saisir le Président ou son délégué statuant en référé. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable les demandes présentées par la société IGAP. Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En outre, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge statuant en la forme des référés, par remise au greffe, et par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; DECLARONS irrecevables les demandes présentées par la société IGAP;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RESERVONS les dépens.
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