Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 31 janv. 2012, n° 11/80561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/80561 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE ( recours ) c/ S.A. COFIDIS, TRÉSORERIE PARIS CENTRE, S.A. MISTERGOODDEAL, GROUPAMA BANQUE, Société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 11/80561 N° MINUTE : |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2012 |
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE (recours)
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Françoise MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.087 ( SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0087)
DÉFENDERESSES
Mademoiselle Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0230, substituée par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0230
BNP PARIBAS
CHEZ A B recouvrement de créances
[…]
[…]
non comparante
[…] service surendettement
[…]
[…]
non comparante
Gestion administrative des débiteurs
[…]
[…]
non comparante
HSBC FRANCE
Chez X département ACTOREC FINANCE
[…]
[…]
non comparante
S.A. MISTERGOODDEAL
[…] pôle de surendettement
[…]
[…]
non comparante
MONABANK
Service surendettement
[…]
[…]
non comparante
S.C.P. EMERY […]
[…]
[…]
non comparante
Société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
[…]
[…]
non comparante
SYGMA BANQUE
domiciliée : […]
106-108 avenue J-F Kennedy
[…]
non comparante
[…]
[…]
CS60017
[…]
non comparante
JUGE : G H,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : C D,
DÉBATS : à l’audience du 10 Janvier 2012 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
non susceptible de pourvoi en cassation
EXPOSÉ DU LITIGE
La commission de surendettement de PARIS a, par décision du 21 octobre 2010, prononcé la recevabilité de la demande déposée le
4 octobre 2010 par Mademoiselle Z Y tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette décision a été notifiée le 27 octobre 2010 au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE et LORRAINE – BANQUE (ci-après CFC) qui a formé un recours le 10 novembre 2010. Il soulève l’irrecevabilité de la demande pour mauvaise foi en faisant valoir que suite au crédit de restructuration qu’il lui avait consenti le
15 novembre 2006 pour un montant de 32.500€, la débitrice a souscrit de nouveaux prêts pour un montant total de 50.515€ auprès de Cofidis, Groupama Banque, HSBC France, Monabanque, SCP Emery-Luciani, Sygma Banque, alors qu’elle aurait dû avoir conscience d’un dépassement manifeste de sa capacité de remboursement. Il soutient qu’elle aurait ainsi volontairement aggravé son endettement alors qu’elle n’y était pas contrainte. Par ailleurs, il actualise sa créance à la somme de 25.521,25€.
Le dossier a été transmis au juge de l’exécution par courrier reçu le 17 février 2011 et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2011, date à laquelle l’audience a été renvoyée au
10 janvier 2012 à la requête de la demanderesse et de son conseil en raison de leur indisponibilité.
En vue de l’audience, X a écrit pour actualiser le montant de la créance de HSBC France à la somme de 9.844,52€ et le SERVICE DES IMPÔTS AUX PARTICULIERS DE PARIS 1er/2e pour indiquer qu’il ne serait pas présent à l’audience, sans qu’aucun ne formule d’observations sur la recevabilité de la demande.
Le CFC a quant à lui maintenu par courrier sa demande d’irrecevabilité en ajoutant que la débitrice a souscrit ces nouveaux crédits alors qu’il était expressément prévu dans l’offre de prêt qu’elle n’effectuerait aucun acte susceptible de l’endetter de façon excessive au point d’affecter le remboursement du présent prêt, tout en justifiant avoir donné copie de ses observations à la débitrice par courrier recommandé avant l’audience. De plus, il a actualisé sa créance à la somme de 27 389,57 euros.
En vue de la seconde audience, X a confirmé par écrit le montant de sa créance et la société ABRI – SOMECO, chargée du recouvrement par GE E F, a fait pour sa part état d’une somme due à hauteur de 1.182,23€.
A l’audience du 10 janvier 2012, le CFC maintient sa demande d’irrecevabilité pour mauvaise foi en sollicitant la condamnation de la débitrice aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il souligne que cette dernière a cessé tout paiement le 5 octobre 2008, soit 23 mois après l’obtention du crédit de restructuration.
Madame Y, représentée par son conseil, demande de débouter le CFC de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de recevabilité et de renvoyer le dossier à la commission pour poursuite de la procédure en faisant tout d’abord valoir que ce créancier n’aurait aucun intérêt à contester la recevabilité alors que le plan conventionnel élaboré par la commission permettra son remboursement.
Elle explique son endettement postérieur au crédit de restructuration par le fait qu’elle a dû prendre des engagements pour aider financièrement sa mère, dont elle était la seule famille, lorsque celle-ci a décidé de retourner s’installer aux Antilles en 2005, puis faire des allers-retours afin de régler la succession suite à son décès le
12 février 2008 et supporter des frais d’obsèques tant pour sa mère que pour son ami, et enfin qu’elle a connu des problèmes de dépression.
De plus, elle rappelle qu’elle a fait bénéficier le CFC d’une cession de salaire à compter du 5 janvier 2007 qui n’a cessé que par l’effet de la décision de recevabilité au surendettement.
Elle fait valoir à cet égard qu’une faute intentionnelle ou la légèreté d’un débiteur à l’origine d’une situation de surendettement ne fait pas obstacle à l’établissement de sa bonne foi si celui-ci a engagé ultérieurement des efforts importants pour réduire son endettement, d’autant plus qu’elle souligne qu’elle était fortement fragilisée psychologiquement par les événements tragiques qu’elle a eu à subir depuis 2008.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.331-10 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission pour saisir le juge “par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission”.
En l’espèce, le recours du CFC a été formé dans le délai légal.
Par ailleurs, le simple fait qu’il puisse se voir imposer dans le cadre de la présente procédure de recevoir des paiements fractionnés de sa créance, et ce sur 96 mois selon le projet actuel de plan conventionnel, établit pleinement son intérêt à agir, et ce même si aucun effacement ne devait intervenir, de sorte qu’il sera déclaré recevable en sa contestation, Mademoiselle Y étant débouté de son exception d’irrecevabilité de ce chef.
Au fond
Aux termes de l’article L.330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mademoiselle Y ne peut faire face à son endettement de l’ordre de 80.000€ selon état des créances dressé par la commission avec ses revenus mensuels moyens de 3.000€ d’après son avis d’imposition 2011, dès lors qu’elle supporte 610€ de loyer, 355€ d’impôts et des dépenses courantes (alimentation, habillement, énergie, téléphone…) évaluées forfaitairement à 700€ selon barème de la commission de surendettement des particuliers de PARIS, soit au total des charges d’un montant de 1.665€ lui laissant une capacité de remboursement mensuelle de 1.335€, en l’absence de tout patrimoine, étant observé que son statut de salariée la rend éligible à la procédure de surendettement des particuliers.
S’agissant de sa bonne foi, elle a certes souscrit le
15 novembre 2006 un prêt d’un montant de 32.500€ ayant pour objet la restructuration de crédits à la consommation aux termes duquel déclarait “expressément qu’à compter de la signature de l’offre, elle n’effectuerait aucun acte susceptible de l’endetter de façon excessive au point d’affecter le remboursement du présent prêt” et ne conteste pas avoir souscrit de nouveaux crédits.
Cependant, il est établi que Mademoiselle Y a connu postérieurement au crédit de restructuration des difficultés imprévues ayant entraîné des dépenses nécessaires :
— soins dentaires non remboursés à hauteur de 2.130€ en juillet 2007,
— décès de sa mère le 12 février 2008 à l’âge de 55 ans à la Martinique occasionnant des frais d’obsèques de 4.456€ et de transport de 1.054€,
— examens médicaux lourds divers non remboursés pour plus de 500€ entre juillet 2009 et octobre 2009.
De plus, elle justifie avoir été très affectée psychologiquement au point d’être suivie en consultations de mars 2008 à mars 2010.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’aggravation de son endettement ait revêtu un caractère délibéré alors au surplus qu’elle disposait mensuellement, compte tenu de son salaire de l’ordre de 2.500€ perçu du même employeur depuis 2004, après remboursement de la mensualité de 379€ au CFC et paiement de ses dépenses courantes, d’un disponible de l’ordre de 500€, qui pouvait lui laisser penser qu’elle était en mesure faire face à ces nouvelles dépenses.
Par ailleurs, loin de se soustraire au paiement de ses dettes, Mademoiselle Y rapporte la preuve qu’elle a effectué des remboursements réguliers de son prêt auprès du CFC par cession des rémunérations à hauteur de 303,16€, et ce jusqu’en juin 2010.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la mauvaise foi de Mademoiselle Y n’est pas établie.
En conséquence, il convient de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de renvoyer le présent dossier à la Commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. Conformément à l’article R.332-9-2 du code de la consommation, le présent jugement n’est pas susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation dans la mesure où il ne statue que sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable le recours formé par la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE et LORRAINE – BANQUE à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de PARIS le 21 octobre 2010 au bénéfice de Mademoiselle Z Y ,
Déboute Mademoiselle Z Y de son exception d’irrecevabilité de la contestation de la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE et LORRAINE – BANQUE pour défaut d’intérêt à agir,
Déclare recevable la demande de Mademoiselle Z Y tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers;
Rappelle qu’en application de l’article L 331-3-1 du code de la consommation, cette décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Mademoiselle Z Y ainsi que des cessions de rémunération consenties par celle-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Rappelle que cette suspension et cette interdiction sont acquises, sans pouvoir excéder un an, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation ou jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L 331-7-1, L 331-7-2 et L 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Rappelle qu’elles emportent interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine et de prendre toute garantie ou sûreté, sauf autorisation donnée par ordonnance par le juge de l’exécution afin d’accomplir un de ces actes.
Renvoie le dossier à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties et à la commission par lettre recommandée avec avis de réception,
Constate l’absence de dépens.
Fait à PARIS, le 31 janvier 2012.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D G H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Italie ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Fausse déclaration
- Crédit immobilier ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Société anonyme ·
- Investissement ·
- Taux effectif global ·
- Intermédiaire ·
- Société européenne ·
- Construction ·
- Développement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forum ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Santé ·
- Pharmacie ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Éviction ·
- Bail
- Volonté de s¿inscrire dans le sillage d¿autrui ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Marque dite signature christian louboutin ·
- Nom de domaine christianlouboutinshop.com ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Marque figurative dite semelle rouge ·
- Régime spécifique de responsabilité ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Atteinte au nom patronymique ·
- Imitation du conditionnement ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Couleur du conditionnement ·
- Matière du conditionnement ·
- Détournement de clientèle ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Modèle de chaussures ·
- Prestataire internet ·
- Protection du modèle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Perte de clientèle ·
- Dévalorisation ·
- Effet de gamme ·
- Marque notoire ·
- Responsabilité ·
- Signe contesté ·
- Site internet ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Hébergeur ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Culture ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon de marques ·
- Identique ·
- Acte
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Redressement ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Droit local ·
- Accession ·
- Aide juridictionnelle
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Courtage ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Email ·
- Caisse d'assurances ·
- Clôture
- Photographie ·
- Photographe ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Originalité ·
- Journal ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Commercialisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commission ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Réalisation ·
- Conseil ·
- Leasing ·
- Montant ·
- Tiers ·
- Famille
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Exercice illégal ·
- Prêt ·
- Profession ·
- Enquête préliminaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Intermédiaire ·
- Action
- Dominique ·
- Céramique ·
- Marais ·
- Invention ·
- Avocat ·
- Europe ·
- Référé ·
- Ville ·
- Régie ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.