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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 14 janv. 2014, n° 12/13948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/13948 |
Sur les parties
| Parties : | Association GENERALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE CADRES, Association POUR LE REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/4 social N° RG : 12/13948 N° MINUTE : Assignation du : 18, 20 septembre 2012 REGULARISATION DE DROITS F B (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur D E
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0891
DÉFENDEURS
Association POUR LE REGIME DE F COMPLEMENTAIRE DES SALARIES
[…]
[…]
Association GENERALE DES INSTITUTIONS DE F M
[…]
[…]
G H
Tour H
5 à […]
[…]
A
[…]
[…]
K F I
[…]
[…]
représentés par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E612
INTERVENANTES VOLONTAIRES
X, anciennement CIRICA, institution de F complémentaire (régime AGIRC) dépendant du G K
Y, anciennement RESURCA, institution de F complémentaire (régime ARRCO) dépendant du G K
B F ARRCO, anciennement CGIS, institution de F complémentaire (régime ARRCO) dépendant de B (anciennement G H)
B F AGIRC, anciennement ACGME, institution de F complémentaire (régime AGIRC) dépendant de B (ancinnement G H)
L F M (RRC), institution de F complémentaire (régime AGIRC) membre du GIE A
Z, institution de F complémentaire (régime ARRCO) dépendant de B
représentées par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E612
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne LACQUEMANT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Florence BUTIN, Vice-Président
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats
DEBATS
A l’audience du 12 novembre 2013
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Anne LACQUEMANT, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant assignation délivrée les 18 et 20 septembre 2012 à l’ARRCO, l’AGIRC, le G H, A et K F I et dernières conclusions signifiées le 3 juin 2013, M. D C demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L. 921-1 du code de la sécurité sociale, de l’article V1.3.3. de la réglementation AGIRC/ARRCO et de la loi n°96-1160 du 27 décembre 1996, de :
— ordonner à B J ARRCO de créditer sa F complémentaire de 35 points pour l’année 1990 et de 105,86 points pour l’année 1991 avec effet rétroactif au 1er septembre 2010,
— ordonner à L J M (RRC) de créditer sa F complémentaire de 1.769 points AGIRC pour l’année 2001 et 694,50 points pour l’année 2005,
— condamner tous les défendeurs in solidum à lui payer 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2013, l’ARRCO, l’AGIRC, le G H, A et K F I -parties assignées- et l’X (anciennement CIRICA, institution de F complémentaire du régime AGIRC dépendant du G K), la Y (anciennement RESURCA institution de F complémentaire du régime ARRCO dépendant du G K), B F ARRCO (anciennement CGIS institution de F complémentaire du régime ARRCO dépendant de B, anciennement G H), B F AGIRC (anciennement ACGME, institution de F complémentaire du régime AGIRC dépendant de B, anciennement G H) et enfin L F M (RRC), institution de F complémentaire du régime AGIRC membre du GIE A, intervenantes volontaires, demandent au tribunal de :
— mettre hors de cause l’ARRCO, l’AGIRC, le G H, A et K I,
— dire et juger recevables en leur intervention volontaire les institutions de F complémentaire X, Y, B F ARRCO, B F AGIRC, Z et RRC,
— donner acte que la situation de Monsieur C au titre du régime ARRCO fera l’objet d’une attribution de droits par Y de 5,81 points au titre de l’emploi de Monsieur C à la société ADT et de 5,2 points au titre du chômage de l’intéressé pour la période du 4 octobre 1990 au 21 octobre 1990,
— donner acte que la situation de Monsieur C au titre du régime AGIRC fera l’objet d’une attribution de droits à hauteur de 944 points par l’X au titre de l’emploi de Monsieur C à la société BNA, et de 140 points au titre du chômage de l’intéressé pour la période du 4 octobre 1990 au 21 octobre 1990,
— donner acte que la situation de Monsieur C au titre de sa situation de chômage du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2005 fera l’objet d’une attribution de 47,83 points ARRCO et de 697 points AGIRC,
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et partager les dépens.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS
1-Sur les demandes de mise hors de cause et les interventions volontaires :
Les régimes de F complémentaire sont administrés par des organismes -fédérés au sein des institutions AGIRC et ARRCO- qui perçoivent les cotisations, gèrent les droits des salariés et versent les prestations.
L’ARRCO et l’AGIRC étant des fédérations regroupant les organismes gestionnaires des droits, elles ne sont pas concernées par les demandes présentées et doivent être mises hors de cause.
Le G H -devenu B- et K F I sont des groupes de protection sociale dans le périmètre desquelles se trouvent des institutions de F complémentaire gérant les droits de M. C à savoir, en l’espèce, au titre de B anciennement G H, la CGIS devenue B F ARRCO (régime ARRCO) et l’ACGME devenue B F AGIRC (régime AGIRC) qui ont reçu l’adhésion de la société ADT.
La Z, institution de F dépendant également de B, est l’institution du régime ARRCO auquel adhérait la société BNA.
Il est enfin précisé que A étant dépourvue d’existence juridique, c’est le GIE A, dont fait partie L F M (RRC) qui est l’entité juridique défendant utilement à l’instance et qui aurait dû être assigné comme gestionnaire des droits AGIRC de M. C au titre de son employeur la société BNA.
Pour le G K, il s’agit des institutions X pour le régime AGIRC (anciennement CIRICA) et Y (anciennement RESURCA) pour le régime ARRCO, qui sont les institutions liquidatrices des droits à F de Monsieur C.
Au regard de ces éléments qui ne sont pas contestés, il y a lieu de recevoir les organismes X, Y, B F ARRCO, B F AGIRC, Z et RRC en leur intervention volontaire, et de mettre hors de cause les parties assignées en tant qu’entités regroupant des organismes gestionnaires à savoir le G H devenu B et K, ainsi que A.
2- Sur les demandes de régularisation :
Les règles générales de fonctionnement des régimes de F complémentaire aux prestations d’assurance vieillesse ARRCO (salariés non M et tranche A des rémunérations des M et assimilés) et AGIRC (tranches B et C des rémunérations des M et assimilés) ne sont pas discutées.
Le montant de la F calculé par chaque institution relevant des régimes AGIRC et ARRCO est obtenu en multipliant le nombre de points acquis par le participant dans le régime concerné par la valeur du point.
Le nombre de points acquis au cours d’un exercice s’obtient en divisant le montant des cotisations versées par le salaire de référence sur la période considérée.
Le salarié ayant vu opérer un précompte sur sa rémunération bénéficie des droits afférents, indépendamment du versement effectif des cotisations par son employeur.
M. D C est né le […] et a fait liquider sa F au 1er septembre 2010, à l’age de 65 ans.
Les éléments dont il estime qu’ils n’ont pas été normalement pris en compte au titre du calcul de ses droits sont les suivants :
1°-bulletin de paie d’août 1999 de la société ADT SECURITE SERVICES correspondant à un rappel de salaires d’octobre à décembre 1990 ;
2°-bulletin de paie d’août 1999 de la société ADT SECURITE SERVICES correspondant à un rappel de salaires de janvier à décembre 1991 ;
3°-bulletin de paie établi par le liquidateur de la société BNA pour la période du 1er au 27 juin 2001 ;
4°-période de chômage intervenue entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005.
1-
Au titre de la première régularisation, M. C estime qu’il aurait dû être crédité de 35 points ARRCO supplémentaires selon le décompte suivant :
44.160 F (assiette des cotisations) X 4% / 19,31 = 91,47 points CGIS X 0, 3875 (coefficient de conversion en points) = 35.
Ses droits s’élevaient initialement pour l’année 1990 à 105,39 points et il s’est vu attribuer un supplément de 5,81 points au titre de la régularisation effectuée, calculée sur la somme de 138.768 F.
Il reproche aux institutions précitées l’absence d’explications concernant cette base de calcul et prétend par ailleurs que la somme de 44.160 F aurait dû être prise en compte séparément.
S’agissant de périodes cotisées avant la date de création du régime unique de F complémentaire -à savoir le 1er janvier 1999- les points CGIS de cette période ont été convertis en points ARRCO.
Il en est résulté :
— pour l’année 1990 : 138.768 X 4%/ 19,31 = 287 points CGIS, soumis au coefficient de conversion en points ARRCO (0,3875), soit 111,20 points.
— pour l’année 1991 : 137.760 X 4%/20,17 = 273 points CGIS soumis au coefficient de conversion en points ARRCO (0,3875), soit 105,78 points.
Au titre de 1990, il s’est vu reconnaître
— un différentiel de 5,81 points (111,20 et non 105,39).
— au titre d’une période de chômage du 4 octobre 1990 au 21 octobre 1990, 5,2 points du régime ARRCO et 140 points du régime AGIRC.
Le rappel de salaire de 44.160 F est bien pris en considération puisque l’assiette de 94.608 F pour la tranche A a été portée à 138.768 F.
M. C ne précisant pas en quoi cette base de calcul de 138.768 F serait erronée, sa demande de régularisation à ce titre ne peut prospérer.
2-
Sur la période de janvier à décembre 1991, M. C a cotisé pour la tranche A sur 137.760 F correspondant au plafond de la sécurité sociale, et estime qu’il aurait dû bénéficier à ce titre de 105, 86 points soit 137.760 X 4% / 20,17 X 0,3875 =105,86 points.
Il fait observer que la lettre de K ne comporte aucune explication et que si la base de 137.760 générant 105,78 points n’est pas discutée, ces points n’apparaissent pas dans les décomptes produits.
Sur cet exercice, il est objecté en défense que le nombre de points correspond à la limite supérieure des droits susceptibles d’être acquis.
Par ailleurs le nouveau récapitulatif de carrière communiqué fait apparaître, concernant la période cotisée au sein de la société ADT, 111,20 points ARRCO pour 1990 et 105,87 points ARRCO au titre de 1991.
Aucun droit supplémentaire n’apparaît en conséquence devoir lui être reconnu au titre de cette période.
3-
La société BNA a fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire le 14 juin 2001 et M. C s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat avec remise d’un bulletin de paie mentionnant au titre des bases de cotisations 88.785 F pour la tranche B et 365.590,46 F pour la tranche C.
Il soutient que la régularisation effectuée ne prend pas en considération les sommes précomptées, lui ouvrant droit selon lui à :
— tranche B : 88.785 X 16%/26,79 = 530 points.
— tranche C : 365.590 X 16% (taux de cotisation)/26,79(salaire de référence) = 2.183 points
soit un total de 2.713 points.
Le décompte effectué par l’institution de F est établi sur une base de 158.066, 01 F, sur la base de laquelle 944 points AGIRC lui ont été attribués, à savoir
158.066 X 16%/26,79.
S’agissant des droits afférents au mois de juin 2001, il lui a par courrier du 18 décembre 2012 été demandé de produire une copie de son contrat de travail, les bulletins de salaire délivrés pour la période de novembre 2000 au 27 juin 2001 et enfin, le certificat d’emploi établi lors de la rupture du contrat.
Son contrat de travail établi le 3 novembre 2000 indique qu’il est employé pour une durée déterminée de 18 mois pour 12 heures hebdomadaires le 1er mois et 84 heures par mois à compter du 1er décembre 2000.
Son attestation de travail indique qu’il a occupé l’emploi de directeur mi-temps du 15 novembre 2000 au 27 juin 2001.
Il justifie de deux versements par le mandataire liquidateur à savoir :
-34.262 F le 14 septembre 2001.
-18.873,80 € le 9 octobre 2001.
Au titre de la période litigieuse il produit d’une part, un bulletin de paie mentionnant un net à payer de 6.079,24 euros et d’autre part, le document correspondant à l’ensemble des sommes dues en conséquence de la rupture anticipée de son contrat, à savoir :
— salaire « article 40 » : 22.500 F
— indemnité de fin de CDD : 35.807,72 F
— indemnité de fin anticipée de CDD : 395.585,24 F
— indemnité pour non reconduite de CDD : 27.500 F
le tout représentant au total et après déductions, un net à payer de 407.988 F soit 62.197,46 euros.
Aucun élément ne permettant de conclure que cette somme ne lui aurait pas effectivement été réglée dans son intégralité, s’agissant d’un document établi par un mandataire de justice, M. C ne peut se voir opposer l’absence de production des preuves de paiement correspondant ni le fait que les dates des dits paiements ne soient pas précisées, la créance salariale ayant en tout état de cause été soldée en plusieurs fois.
Ses droits à la F devront donc être réexaminés sur la base de 62.197,46 euros.
4-
Concernant enfin sa période d’indemnisation au titre de l’assurance chômage, il indique n’avoir bénéficié d’aucun point pour la période située entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 et réclame à ce titre 694,50 points correspondant à 1.389 points X 4 mois/8 mois =694.
Dès lors qu’une révision des droits est opérée à hauteur de 47,83 points ARRCO et 697 points AGIRC, il est acquiescé à sa demande de ce chef.
Les institutions défenderesses, qui succombent partiellement, seront condamnées aux dépens ainsi qu’à verser à M. C la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Dit que les institutions ARRCO, AGIRC, G H, A et K I doivent être mises hors de cause ;
Reçoit l’intervention volontaire des institutions de F complémentaire X, Y, B F ARRCO, B F AGIRC, Z et RRC,
Donne acte de ce que Monsieur C fera l’objet d’une attribution de droits de :
— au titre du régime ARRCO
-5,81 points au titre de son emploi à la société ADT ;
-5,2 points au titre du chômage pour la période du 4 octobre 1990 au 21 octobre 1990 ;
-47,83 points au titre de sa situation de chômage du 1er septembre au 31 décembre 2005 ;
— au titre du régime AGIRC
-697 points au titre de sa situation de chômage du 1er septembre au 31 décembre 2005 ;
— ordonne la régularisation des droits à F de M. C au titre de la période du 1er au 27 juin 2001sur la base de 62.197,46 euros ;
— déboute M. C du surplus de ses demandes ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— condamne in solidum les institutions X, Y, B F ARRCO, B F AGIRC, Z et RRC in solidum à verser à M. C la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les institutions X, Y, B F ARRCO, B F AGIRC, Z et RRC in solidum aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 janvier 2014
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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