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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 30 mars 2017, n° 09/11571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/11571 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE venant au droit des Assurances Fédérales-Vie, SA AXA FRANCE VIE, S.A. HSBC |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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2e chambre 2e section N° RG : 09/11571 N° MINUTE : Assignation du : 10 Juillet 2009 |
JUGEMENT rendu le 30 Mars 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur H X, en son nom personnel et en qualité d’héritier de Mme J K épouse X décédée le […], représenté par Monsieur L M en vertu d’un mandat de protecti on future du 8 septembre 2009.
[…]
[…]
représenté par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0100
DÉFENDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
Monsieur E X
[…]
[…]
représentés par Maître Sophie OBADIA de la SELARL OBADIA – STASI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1986
SA T U VIE
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
S.A. D-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE venant au droit des Assurances Fédérales-Vie, intervenant volontaire
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
CREDIT LYONAIS PARIS TOUR
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0462
CREDIT LYONNAIS ASSURANCE DE PERSONNE
[…]
[…]
non représentée
[…]
[…]
représentée par Me Jean-dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1256
LAZAR S
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme Y, Vice-Président
Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente
Madame N Z, Juge
assistés de Murielle I, Greffière,
DÉBATS
A l’audience collégiale du 9 février 2017 présidée par M. Y et tenue en audience publique, rapport a été fait par Mme Z, en application de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Faits constants :
M. H X et J K se sont mariés le […] en ITALIE, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants : Messieurs A, B et E X.
Par acte du 28 février 1992, les époux X ont consenti une donation partage de 91.469,94 euros au profit de chacun de leurs fils, payée par chèque bancaire.
Par acte du 1er octobre 1998, ils ont consenti une donation partage de 121.959,21 euros au profit de chacun de leurs fils.
Par jugement du 4 juin 2003, le Juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 16e a :
— placé sous tutelle J K épouse X
— désigné son époux administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Par acte notarié du 30 décembre 2003, M. H X et de J K, représentée par son époux en qualité de tuteur ont consenti une donation au profit de leur fils A X de 289.653,13 euros par trois virements.
Le 10 juillet 2009, M. H X et J K épouse X, représentée par son époux, en qualité de tuteur ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris Messieurs A, B, E X en révocation de donations entre vifs effectuées par les époux X les 1er octobre 1998 et 30 décembre 2003 pour ingratitude et condamnation des défendeurs à restituer la valeur de celles-ci.
Par ordonnance du 16 février 2010, le Juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 16e a :
— déchargé M. H X de ses fonctions de tuteur de son épouse
— désigné, pour le remplacer, Mme O P, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par arrêt du 19 octobre 2010, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé la décision déférée, en ce qu’elle a désigné Mme O P, mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour remplacer M. H X en qualité de tuteur aux biens
— la réformant pour le surplus, désigné M. B X en qualité de tuteur à la personne.
Par ordonnance du 6 mai 2011, le Juge de la mise en état a :
— dit que le désistement de J K épouse X n’est pas parfait,
— condamné M. H X à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes :
* toutes les pièces en réponse aux demandes du Juge des tutelles de Paris 16e relatives à la gestion de la tutelle de Mme J K épouse X,
et notamment,
* les contrats d’assurance-vie aux noms des deux époux à l’époque de la prise en charge par M. H X de la tutelle de son épouse,
* les relevés des comptes bancaires au nom des deux époux X dans toutes les banques,
* et plus généralement toutes les pièces versées à l’appui de notes au Juge des tutelles,
— réservé les dépens qui seront joints à ceux de l’instance principale.
— rejeté toutes autres demandes.
Le […], J K épouse X est décédée à […], laissant pour lui succéder :
— son époux M. H X
— ses trois enfants : Messieurs A, B et E X.
Le 9 mai 2012, M. H X s’est marié avec Mme Q G.
Le 27 juillet 2012, M. A X, en présence de Messieurs B et E X a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris HSBC, R S, T U VIE, Le Crédit lyonnais PARIS TOUR et Le Crédit lyonnais assurance de personne, aux fins d’opposabilité du jugement à intervenir.
Le 15 octobre 2012, la SA D-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE venant aux droits des Assurances Fédérales-Vie a fait signifier des conclusions d’intervention volontaire.
Le 10 juin 2013, M. H X a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris Messieurs A, B, E X en condamnation de ceux-ci à une somme d’argent au titre du recel successoral et à fin d’expertise.
Par jugement du 1er juillet 2014, le Juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 16e a placé M. H X sous curatelle simple, dont l’exercice a été confiée à Mme C.
Par ordonnance du 27 février 2015, il a :
— rejeté la demande présentée au nom de M. H X tendant à la mise en oeuvre du mandat de protection future
— maintenu la curatelle simple.
Par arrêt du 20 octobre 2015, la Cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance, en précisant le caractère prioritaire de l’exécution du mandat de protection future.
Par ordonnance du 14 juin 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de PARIS 16è (75) a rejeté la demande de décharge de M. L M de ses fonctions de mandataire judiciaire à l’égard de M. H X et de désignation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de mandataire en lieu et place de M. L M.
Les différentes procédures dont la deuxième chambre de ce tribunal est saisie ont été jointes par le Juge de la mise en état.
Prétentions :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2016, M. H X représenté par M. L M en vertu d’un mandat de protection future du 8 septembre 2009 demande au tribunal, au visa des articles 953 et suivants, 843, 860 et 778 du code civil :
— de le déclarer recevable
— le rejet des demandes de Messieurs A, B et E X
— de révoquer pour ingratitude, sur le fondement de l’article 955 code civil :
* la donation-partage du 28 février 1992 au profit de Messieurs A, B et E X
* la donation-partage du 1er octobre 1998 au profit de Messieurs A, B et E X
* la donation du 30 décembre 2003 au profit de M. A X
— de condamner Messieurs A, B et E X à lui verser :
* 50% des sommes données au titre de ses droits personnels
* 23,75% des sommes données au titre de ses droits dans la succession de J K épouse X
— * à titre principal : de révoquer le don manuel de 1.815.177,41 euros au profit de Messieurs A, B et E X
* subsidiairement : de condamner Messieurs A, B et E X :
** au rapport de cette somme à la succession de J K épouse X ou de tous biens qui lui auraient été subrogés
** aux peines du recel successoral concernant cette somme et les dires exclus de F droit, ainsi que les fruits et revenus à compter du […]
— le partage de :
* la communauté des époux X
* la succession de J K épouse X
— au titre des mesures accessoires :
* l’exécution provisoire
* 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de Messieurs A, B et E X conjointement et solidairement
* la condamnation de Messieurs A, B et E X aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2016, Messieurs A, B et E X demandent au tribunal, au visa des articles 465, 505, 843, 9, 953, 957 et suivants, 1401, 1422, 1427, 1433, 1477, 778, 255 9° du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, 132-4-1 du Code des assurances et L. 223-7-1 du code de la mutualité:
— à titre principal :
* de déclarer le demandeur irrecevable pour défaut de capacité d’ester en justice
* 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge du demandeur
* la condamnation du demandeur aux dépens, avec distraction
— à titre subsidiaire :
* avant dire droit :
** de désigner un technicien sur le fondement de l’article 255 9° du code civil, avec pour mission de :
1) faire toutes recherches utiles auprès de F organisme détenant des valeurs ou des contrats pour le compte des époux X, avec autorisation accès FICOBA et se faire remettre les contrats, relevés de compte et tous éléments permettant d’en faire l’inventaire
2) faire inventaire des biens immobiliers dont il pourrait être propriétaire
**de dire, en cas de transferts de fonds faits sur leurs comptes, que cet inventaire mobilier et immobilier portera sur les propriétés et les comptes et assurances de Mme Q W G et de ses enfants
** de juger que M. H X doit prélever sur l’usufruit dont il jouit tous les droits et frais dus par les héritiers réservataires dans la succession de J K épouse X
** d’ordonner le remboursement des 4.000 euros avancés par Messieurs A, B et E X avec fonds successoraux
* sur le fond :
** de les déclarer recevables
** de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. H X, sans le concours et l’assistance de sa curatrice, Mme C, nommée par décision du 1er juillet 2014
— de déclarer M. H X irrecevable en ses demandes formées en qualité de représentant légal, puis d’ayant droit de J K épouse X, sur le fondement de l’article 957 alinéa 2 du code civil
— de rejeter les demandes de M. H X, sur le fondement de l’article 957 alinéa 2 du code civil
— à titre reconventionnel :
* de déclarer nuls les actes de rachats et/ou d’avance effectués par M. H X à compter du 4 juin 2003 sur tous les contrats d’assurance-vie appartenant aux époux X, en particulier, les rachats faits sur les contrats d’assurance-vie suivants :
“o 60.486,91 € correspondant au rachat total du contrat ASSURANCES FEDERALES-VIE
n°DA0031818M le 21 octobre 2003,
o 50.000 € correspondant au contrat T AGE d’OR n°1000/08678810 en avril 2004
o 150.000 € correspondant au contrat LCL n°70159829T01 le 16 juillet 2008,
o 50.000 € correspondant au contrat LCL n°701 59829T01 le 27 août 2008
o 35.000 € correspondant au contrat LCL n°701 59829T01 en 2009”
et tous autres rachats dont “le demandeur” ignorerait l’existence
* de condamner, en conséquence, M. H X à rapporter à la succession de J K épouse X, sauf à parfaire, 345.486,91 euros avec intérêt légal à compter du jour de la perception indue, ces intérêts étant capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, au prorata des droits successoraux de Messieurs A, B et E X en leur qualité d’héritiers
* de déclarer nuls les actes de modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie effectués par M. H X à compter du 4 juin 2003 sur tous les contrats d’assurance-vie appartenant aux époux X, en particulier, les modifications des clauses bénéficiaires faites sur les contrats d’assurance-vie suivants :
“o Hervet Age d’Or n° 1000/08678810
o T n° 1000/08678810
o T n° 1603/1990
o T n° 1603/2705
o T n° 1603/2706.”
et tous autres contrats dont “le demandeur” à titre reconventionnel ignorerait l’existence ou les changements intervenus
— le rejet des demandes de D et HSBC
— au titre des mesures accessoires :
* l’exécution provisoire
* 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de M. H X, avec distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2016, la SA T U VIE demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et L.132-25 du code des assurances :
— d’enjoindre à Messieurs A, B et E X, de préciser leurs demandes portant sur l’annulation des clauses bénéficiaires des contrats souscrits auprès d’T U VIE
— de juger qu’elle s’est valablement libérée du capital décès du contrat HORIZON AGE D’OR n°1603/2706 entre les mains du bénéficiaire désigné
— de surseoir à statuer sur la nomination d’un expert chargé d’effectuer des recherches sur les contrats souscrits auprès d’elle tant que la preuve d’éventuels troubles affectant le comportement de M. H X ne sera pas rapportée
— si le tribunal annule le rachat partiel de 50.000 euros sur le contrat T AGE D’OR n°1000/8678810 :
* de juger qu’elle s’est valablement libérée entre les mains de M. X
* de condamner M. H X à restituer la somme de 50.000 euros directement à Messieurs A, B et E X
— au titre des mesures accessoires :
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile à la charge de la partie succombante
* la condamnation de la partie succombante aux dépens, avec distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2013, la SA D-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE venant aux droits des Assurances Fédérales-Vie, intervenant volontaire demande au tribunal :
— de la recevoir dans son intervention volontaire
— de rejeter les demandes de nullité formées par Messieurs A, B et E X
— * à titre principal : de “juger qu’aucune demande de paiement ne pourra être formulée contre elle, qui s’est valablement libérée des capitaux décès des contrats de Mme X et des sommes rachetées sur ses propres contrats par M. X, conformément à l’article 1240 du Code civil” * à titre subsidiaire : de condamner M. H X à la garantir de toute condamnation
— au titre des mesures accessoires :
* 2.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de F succombant
* la condamnation de F succombant aux dépens, avec distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2015, le CREDIT LYONNAIS PARIS TOUR demande au tribunal de :
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de F succombant
— la condamnation de F succombant aux dépens, avec distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2014, la SA HSBC demande au tribunal de :
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de F succombant
— la condamnation de F succombant aux dépens, avec distraction.
Le Crédit lyonnais assurance de personne et Lazar S n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2016.
A l’issue des débats du 9 février 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2017.
MOTIFS
I. Sur la demande formée par les défendeurs de déclarer irrecevables les conclusions du demandeur signifiées sans le concours et l’assistance de sa curatrice, Mme C, nommée par décision du 1er juillet 2014 :
Par ordonnance du 27 février 2015, le Juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 16è (75) a :
— rejeté la demande présentée au nom de M. H X tendant à la mise en oeuvre du mandat de protection future
— maintenu la curatelle simple.
Par arrêt du 20 octobre 2015, la Cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance, en précisant le caractère prioritaire de l’exécution du mandat de protection future.
Par ordonnance du 14 juin 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de PARIS 16è (75) a rejeté la demande de décharge de M. L M de ses fonctions de mandataire judiciaire à l’égard de M. H X et de désignation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de mandataire en lieu et place de M. L M.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2016, M. H X est représenté par M. L M en vertu d’un mandat de protection future du 8 septembre 2009.
Il est donc valablement représenté.
Par conséquent, ces conclusions seront déclarées recevables.
II. Sur la recevabilité des demandes formées par le demandeur :
Les défendeurs X font valoir que le demandeur n’a pas qualité et intérêt à agir en tant qu’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son épouse :
— qu’en effet, l’action en révocation d’une donation pour cause d’ingratitude est une action strictement personnelle au donateur
— que de plus, le demandeur n’avait pas d’autorisation du Juge des tutelles, alors qu’il en faut une pour un acte de disposition
— qu’enfin, en vertu d’un “parallélisme des formes”, une autorisation du Juge des tutelles étant nécessaire pour que le demandeur puisse représenter son épouse dans la donation du 30 décembre 2003, une telle autorisation s’impose aussi pour la révoquer.
Ils soutiennent également, sur le fondement de l’article 957 alinéa 2 du code civil, que le demandeur n’a pas qualité et intérêt à agir en tant qu’héritier de son épouse, qu’en effet, J K épouse X n’a jamais personnellement exercé une action en révocation des donations pour ingratitude à l’encontre de ses fils car sa tutrice s’était désistée de l’action.
Le demandeur répond :
— qu’il était tuteur de son épouse jusqu’au 16 février 2010, de sorte qu’il avait qualité à agir lors de l’assignation délivrée en 2009
— que la jurisprudence a précisé que le tuteur n’est pas obligé de demander l’autorisation du Juge des tutelles pour introduire une action pour protéger les droits du majeur protégé
— que la révocation de la donation est une action patrimoniale ne nécessitant donc pas l’autorisation du Juge des tutelles
— que le désistement par la tutrice de J K épouse X n’était pas parfait, comme le montre le dispositif de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 6 mai 2011
— que l’article 957 du code civil est bien applicable car J K épouse X a intenté l’action de son vivant.
Il répond aussi qu’il a été valablement représenté par sa curatrice pendant la procédure à compter du 1er juillet 2014, date à laquelle il a été placé sous curatelle, puis par M. L M, qu’il a désigné dans le cadre d’un mandat de protection future, qui a retrouvé son plein effet à compter de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 octobre 2015.
Sur ce,
L’action en révocation de donation est strictement personnelle. L’article 458 du code civil dispose qu’une action personnelle ne peut être introduite par un représentant sans l’accord du représenté.
Par suite, H X ne pouvait introduire pour le compte de son épouse une action en révocation de donation.
Passé le décès de cette dernière, il ne pouvait pas plus former une telle demande en sa qualité d’héritier toujours en raison du caractère personnel de l’action.
Par conséquent, la demande de révocation des trois donations des 28 février 1992, 1er octobre 1998 et 30 décembre 2003 est irrecevable concernant l’épouse.
H X prétend avoir donné le 11 décembre 2009 à ses trois enfants une somme de 1.815.177,41 euros dépendant de la communauté des époux X-K par virement sur un compte bancaire intitulé “fratrie” ouvert à la banque luxembourgeoise Edmond de Rothschild le 20 octobre 2007.
Etant formée par le donateur lui-même, la demande en révocation du don manuel allégué n’est pas irrecevable.
Les autres demandes ne tendant pas à la révocation de donation, les fins de non recevoir soulevées sont inopérantes.
III. Sur le bien fondé des demandes formées par le demandeur :
A. Sur la demande de révocation des donations et du don manuel pour ingratitude concernant l’époux formée par le demandeur :
Le demandeur fait valoir, sur le fondement de 953 et 955 code civil :
— qu’il s’est appauvri au profit de ses enfants et a toujours été attentif à l’égard de son épouse, notamment en finançant la fin de vie de celle-ci avec ses revenus et gérant très bien le patrimoine commun
— qu’il a été harcelé procéduralement par ses trois enfants devant le Juge des tutelles, insulté par ces derniers dans leurs courriers dans ce cadre de juillet et du 14 novembre 2008, que ses enfants ont tenté de manipuler le reste de la famille, que de plus, sa deuxième épouse a également été harcelée, comme en attestent la demande d’annulation de leur mariage, en vain et la plainte pour abus de faiblesse, classée sans suite.
Les défendeurs X soutiennent, sur le fondement des articles 953 et 955 du code civil :
— que la jurisprudence interprète strictement la notion d’ingratitude
— qu’ils n’ont commis aucun acte injurieux à l’égard de leur père, qu’en effet, introduire des actions protectrices devant le Juge des tutelles justifiées par le changement brutal et incompréhensible de leur père n’est pas injurieux, surtout que celles-ci ont abouti, que de plus, s’agissant de la demande d’annulation du deuxième mariage de leur père, l’âge de leur père (87 ans) leur a fait craindre l’absence de liberté de son consentement.
Sur ce,
Il n’y a pas d’ingratitude à solliciter des mesures de protection et une annulation de mariage, ce d’autant que les demandes de mesures de protection ont pu prospérer.
De plus, le demandeur ne prouve pas le caractère abusif des demandes formées par les défendeurs X pour abus de faiblesse.
Dès lors, cette demande de révocation des trois donations et du don manuel sera rejetée.
B. Sur les demandes formées au titre du recel successoral du don manuel de 1.815.177,41 euros et subsidiairement, de rapport de la somme de 907.588,70 euros à la succession de J K épouse X, sur le fondement de l’article 860 du code civil :
1) Sur la demande de recel successoral :
Le demandeur fait valoir, sur le fondement de l’article 778 code civil :
— sur l’élément matériel du recel, que ses fils ont refusé de rapporter à la succession le don manuel de 1.815.177,41 euros fait à partir de fonds communs dont ils ont bénéficié
— sur l’élément intentionnel du recel, qu’en omettant de rapporter la donation de fonds consentis sur le patrimoine commun, les enfants ont tenté de frauder les droits dans la succession.
Les défendeurs X soutiennent :
— que leur père a fait deux dons manuels et hors part au profit de Messieurs B et E X provenant de ses biens propres, qu’ainsi le grief de recel est incompréhensible
— que ces dons n’avaient pas à être déclarés par Messieurs E et B X à la succession de leur mère puisque seuls les dons reçus de la personne décédée doivent être déclarés à la succession de cette personne, sur le fondement de l’article 843 du code civil
— que le demandeur avait la possibilité de donner seul des fonds communs, quitte à devoir une récompense à la communauté lors de la dissolution du régime matrimonial par le décès de son épouse, qu’il n’a pas rapporté ces sommes à la succession de cette dernière.
Sur ce,
H X soutient avoir procédé seul au don manuel litigieux.
Ce don n’est donc susceptible de rapport qu’à sa succession, à l’exclusion de celle de son épouse. F au plus, ce don est-il susceptible d’ouvrir à la communauté des époux X-K un droit à récompense sur H X.
Par suite, le don ne peut être la cause d’un recel dans la succession de J K par omission ou dissimulation de rapport.
Cette demande sera donc rejetée.
2) Sur la demande de rapport :
Le demandeur se fonde sur l’article 860 du code civil.
Sur ce,
Pour les mêmes motifs qu’au paragraphe précédent, le demandeur sera débouté de sa demande.
C. Sur la demande de partage de la communauté des époux X et la succession de J K épouse X formée par le demandeur :
Les dispositions de la loi n° 2006 – 728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2, 3, 4, 7 et 8 sont applicables dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
Il résulte des dispositions de l’article 815 que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de J K et de la communauté des époux X-K, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Les parties n’ayant pas proposé conjointement le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner M. le Président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre F document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
IV. Sur les demandes formées à titre reconventionnel par les défendeurs X :
A. Sur la demande d’expertise :
Les défendeurs X soutiennent qu’une expertise est indispensable, au regard :
— de la complexité des mouvements sur les comptes bancaires de M. H X et de son épouse évoquée dans l’ordonnance du Juge des tutelles du 14 février 2010
— de l’absence de toute reddition de compte et d’inventaire précis mentionnée dans l’arrêt de la Cour d’appel du 19 octobre 2010
— des anomalies de gestion relevées par ces décisions
— de la communication partielle des pièces du demandeur.
Le demandeur fait valoir :
— qu’il n’y a pas de fondement à la demande d’expertise, qu’en effet, l’article 255 9° du code civil concerne les mesures provisoires au divorce et n’est donc pas applicable
— que l’article 146 alinéa 2 du code civil prévoit que l’expertise n’a pas à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve
— que la nécessité d’une expertise n’est pas démontrée.
La défenderesse T U VIE considère qu’une telle expertise n’est pas justifiée et demande qu’il soit sursis à statuer sur ce point car :
— concernant les contrats d’assurance-vie souscrits par l’époux seul, ce dernier n’était pas sous mesure de protection lors de la souscription des contrats d’assurance-vie, de sorte qu’elle n’a pas à communiquer d’éléments aux enfants de celui-ci
— concernant le contrat d’assurance-vie souscrit par l’épouse, ce contrat a été dénoué après le décès de celle-ci et les capitaux décès ont été versés au bénéficiaire désigné.
Sur ce,
L’expertise sollicitée n’est pas nécessaire pour statuer sur les demandes au fond dont le tribunal est saisi.
Au surplus, il doit être recouru à une expertise lorsque l’examen des faits nécessite un certain savoir technique.
En l’espèce, les demandeurs à l’expertise ne se prévalent d’aucune difficulté née d’une ignorance technique. Ils se plaignent surtout du caractère lacunaire des informations à leur disposition et du défaut de coopération spontanée de supposés détenteurs d’information.
Or, le savoir technique d’un expert, quelle que soit sa spécialité, n’est pas de nature à obtenir des informations que des tiers ne sont pas disposés à révéler. En effet, l’expert ne dispose d’aucun pouvoir propre de contrainte.
Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée apparaît comme inutile et doit être rejetée.
B. Sur la demande de dire, en cas de transferts de fonds faits sur leurs comptes, que cet inventaire mobilier et immobilier portera sur les propriétés et les comptes et assurances de Mme Q W G et de ses enfants :
Au soutien de cette demande, les défendeurs X ne formulent aucun moyen.
Rien ne justifie donc de faire droit à cette demande, dont les défendeurs X seront déboutés.
C. Sur la demande d’interprétation d’une clause d’une donation entre époux du 27 octobre 1998, en ce sens que M. H X doit prélever sur l’usufruit dont il jouit tous les droits et frais dus par les héritiers réservataires dans la succession de J K épouse X :
Les défendeurs X soutiennent que cette clause doit être interprétée comme prescrivant le paiement des droits avec les fonds successoraux, sinon elle est privée de sens, en raison de l’option successorale de leur père (1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit).
Le demandeur fait valoir que la demande est sans objet, dès lors que par courrier du 6 décembre 2012, la Direction des finances publiques a accordé aux consorts X le paiement différé de leurs droits dans les 6 mois de la réunion de la nue-propriété et de l’usufruit, soit dans les 6 mois du décès du demandeur.
Sur ce,
Cette demande n’est pas sans objet car les enfants X ont intérêt à payer immédiatement les droits de mutation pour éviter des intérêts.
Par conséquent, ce moyen est inopérant.
Il est stipulé à la donation entre époux du 27 octobre 1998 que “si les héritiers réservataires ne recueillaient que de la nue-propriété, la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu l’ouverture de la succession, y compris les droits de mutation par décès, serait prélevée sur la part leur revenant dans l’actif de succession soumis à l’usufruit du donataire, sans compte à faire entre usufruitier et nu-propriétaire, ou leurs héritiers ou représentants, pendant la durée de l’usufruit ou après son extinction”.
Le tribunal interprète cette clause de la façon suivante : les droits à usufruit de M. H X sont réduits de telle façon que les droits en pleine propriété des enfants ont une valeur égale aux droits de mutation par décès dont ils sont débiteurs.
Les défendeurs X seront donc déboutés de leur demande de juger que M. H X doit prélever sur l’usufruit dont il jouit tous les droits et frais dus par les héritiers réservataires dans la succession de J K épouse X, une telle interprétation faisant peser sur le seul usufruit d’H X la charge des droits de mutation dus par les enfants sans entamer leurs droits en nue propriété.
D. Sur la demande d’ordonner le remboursement des 4.000 euros avancés par Messieurs A, B et E X avec fonds successoraux :
Au soutien de cette demande, les défendeurs X ne formulent aucun moyen.
Rien ne justifie donc d’ordonner un tel remboursement.
Dès lors, les défendeurs X seront déboutés de leur demande.
E. Sur la demande de nullité des rachats d’assurance-vie et des modifications des clauses bénéficiaires :
1) Sur la demande de nullité des rachats d’assurance-vie :
Les défendeurs X demandent la nullité des rachats suivants :
“o 60.486,91 € correspondant au rachat total du contrat ASSURANCES FEDERALES-VIE n° DA0031818M le 21 octobre 2003,
o 50.000 € correspondant au contrat T AGE d’OR n° 1000/08678810 en avril 2004
o 150.000, 50.000 et 35.000 € correspondant au contrat LCL n° 70159829T01 les 16 juillet 2008, 27 août 2008 et en 2009”.
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 505 et 465 4° du code civil, L 132-4-1 du code des assurances et L 223-7-1 du code de la mutualité :
— que toute opération de disposition portant sur le patrimoine d’une personne protégée, comme le rachat d’une assurance-vie nécessite l’accord du Juge des tutelles, qu’à défaut, elle est nulle de plein droit, conformément à la jurisprudence antérieure à la loi de 2007 à l’adage selon lequel “la fraude corrompt F”
— que le demandeur a procédé à des rachats d’assurance-vie sans autorisation du Juge des tutelles
— en réponse aux moyens du demandeur, que le fait, pour le demandeur, d’avoir dissipé de telles sommes d’argent sans l’accord du Juge des tutelles l’oblige à un tel rapport
— en réponse au moyen d’T suivant lequel ses demandes ne sont pas clairement identifiées, que ce n’est qu’après vérification auprès des organes détenteurs des différents avoirs financiers, qui devront donner au tribunal tous leurs contrats, qu’ils pourront préciser leur demande, que si le tribunal s’estime insuffisamment informé, il pourra inclure cet aspect dans l’expertise
— en réponse aux moyens d’T et D sur le titulaire des contrats d’assurance-vie, que quel que soit le titulaire du contrat, les valeurs de rachat ou des primes versées tombent en communauté, que de plus, lors du déplacement des fonds, Mme G n’était pas l’épouse du demandeur, de sorte qu’il s’agissait d’une donation indirecte de biens communs à un tiers, qu’ainsi la donation est nulle car elle a été faite sans l’accord de l’épouse, qu’en outre, les époux ont la libre gestion des biens communs mais pas la libre disposition en régime de communauté.
Le demandeur fait valoir :
— que les articles 465-4 et 505 du code civil invoqués par les défendeurs X ne sont pas applicables ici car ils ont été crées par la loi de 2007 postérieure à la date des actes, que le texte applicable était l’article L 132-9 du code des assurances, qui ne posait aucune restriction
— sur le fond, que les rachats de 59.594,22 euros d’octobre 2003 sur l’assurance-vie DA0031818M, 50.000 euros d’avril 2008, 150.000 euros de juillet 2008, 50.000 euros d’août 2008 et 35.000 euros ont servi à régler les frais du couple et charges des deux époux, que certains rachats mis en cause ont été faits sur des assurance-vie ouvertes à son seul nom, dont les références sont 701 59829T01 et DA0031818M, de sorte qu’il n’y a pas besoin d’autorisation du Juge des tutelles.
La défenderesse T U VIE s’en rapporte et prétend :
— que les défendeurs X ne peuvent demander la nullité des rachats ou clauses bénéficiaires faits depuis le 4 juin 2003 car en vertu de l’article 464 nouveau du code civil, seuls les actes effectués par le demandeur deux ans avant le placement sous curatelle peuvent éventuellement être annulés et sous réserve de la preuve de l’altération des facultés mentales du souscripteur lors des modifications
— que les demandes des défendeurs X ne sont pas clairement identifiées, qu’ils doivent préciser les clauses objet de leurs demandes d’annulation, lesquelles semblent irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, conformément à l’article 31 du code de procédure civile
— que chacun des époux a souscrit des contrats d’assurance-vie à son seul nom, que la qualification de biens communs ou propres n’a pas d’influence en matière d’assurance, que les contrats d’assurance-vie souscrits par l’époux seul ne seront dénoués qu’à son décès.
La défenderesse D, qui indique que suite à une fusion-absorption, elle vient aux droits de la société assurances fédérales vie fait valoir :
— concernant les contrats de l’épouse, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucun rachat de la part de celle-ci depuis le 4 juin 2003 ou du demandeur, de sorte qu’il n’y a pas d’annulation possible, que les fonds ont été versés au bénéficiaire initialement choisi, à savoir le demandeur, qu’en F état de cause, l’époux qui a perçu les sommes devra la garantir
— concernant les contrats de l’époux, que les rachats ont été effectués par celui-ci sur ses propres contrats d’assurance-vie et non ceux de son épouse, qu’ils n’avaient pas à être autorisés par le Juge des tutelles car seule l’épouse était alors sous mesure de protection, que les enfants n’ont pas intérêt à agir car d’une part, la nullité engendrerait la restitution des fonds à D par le demandeur et d’autre part, la remise en cause des assurances-vie est un droit personnel à l’assuré, qui est capable juridiquement.
Sur ce,
M. H X a effectué des rachats sur des contrats d’assurance-vie dont il est le seul titulaire.
S’agissant du contrat d’assurance-vie LIONVIE n°701 598292T01 (pièce n°34 des défendeurs X), il est mentionné que le règlement de 35.000 euros est fait par virement sur le compte bancaire dont J K est titulaire.
Pour autant, il est indiqué, sur cette pièce adressée à M. H X,“nous avons enregistré votre rachat partiel demandé ce jour sur votre contrat” et “la somme de 35.000 euros vous est réglée”.
Par conséquent, il doit être considéré que celui-ci a également souscrit seul ce contrat.
Les rachats litigieux portant sur des contrats souscrits par H X, les moyens de nullité, qui sont tous tirés de l’incapacité de J K, sont inopérants.
La demande en nullité doit donc être rejetée.
La demande de rapport à la succession de J K d’une somme de 345.486,91 euros est présentée par les défendeurs X comme conséquence de la nullité des rachats litigieux.
Les rachats n’étant pas nuls, la demande de rapport doit être rejetée.
2) Sur la demande de nullité des modifications des clauses bénéficiaires :
Les défendeurs X sollicitent la nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie suivants :
“o Hervet Age d’Or T n°1000/08678810 [ce contrat apparaissant en fait deux fois dans le dispositif des conclusions, sous deux appellations différentes mais un numéro identique]
o T n°1603/1990
o T n°1603/2705
o T n°1603/2706.”
Ils soutiennent que le demandeur a, quand il était tuteur de son épouse, de sa seule initiative, changé les bénéficiaires de nombreux contrats d’assurance-vie qui étaient initialement au profit des enfants, sachant que ces contrats étaient des biens communs.
Le demandeur fait valoir :
— que la demande de nullité des modifications des clauses bénéficiaires dont les défendeurs X n’auraient pas eu connaissance doit être rejetée car c’est à eux de démontrer le bien fondé de leur demande
— que sur la demande de nullité des modifications de clauses bénéficiaires concernant les contrats d’assurance-vie 1603/1999 et 1603/2705 et 1603/2706, les défendeurs n’ont pas d’intérêt à demander la nullité de la modification de la clause bénéficiaire concernant le contrat d’assurance-vie 1603/1999, qui a écarté sa deuxième épouse et les clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie de D n’ont pas été modifiées, de sorte qu’aucune nullité n’est possible.
La défenderesse T U VIE fait des observations communes pour les modifications des rachats d’assurance-vie et des clauses bénéficiaires.
La défenderesse D fait des observations communes pour les modifications des rachats d’assurance-vie et des clauses bénéficiaires.
Sur ce,
Il ressort des différentes pièces visées, à ce titre, par les défendeurs X (pièces n°25, 26 et 27) que le souscripteur des contrats d’assurance-vie, pour lesquels il est demandé l’annulation des modifications des clauses bénéficiaires est M. H X.
Les contrats d’assurance-vie litigieux portent sur des biens communs, faute de preuve qu’il s’agissait de biens propres et le régime matrimonial des époux étant la communauté de meubles et acquêts.
L’article 1421 du code civil prévoit que “chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre”.
De plus, il n’est pas allégué que le contrat de mariage comportait une clause d’administration conjointe exigeant, en vertu de l’article 1503 du code civil, la double signature des époux.
En outre, l’article 1422 du code civil, qui dispose que “ les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l’un sans l’autre, affecter l’un de ces biens à la garantie de la dette d’un tiers.” n’est pas applicable, dans la mesure où, d’une part, une assurance-vie ne constitue pas une libéralité et, d’autre part, aucune volonté de consentir une donation déguisée et de dépouiller la communauté au profit de tiers dès l’origine n’a été invoquée par les défendeurs X.
Enfin, la modification du bénéficiaire de l’assurance-vie après la souscription du contrat relève d’un droit propre à l’époux souscripteur.
Par conséquent, rien ne justifie d’annuler les modifications de clauses bénéficiaires litigieuses.
Dès lors, les défendeurs X seront déboutés de leur demande.
V. Sur les demandes reconventionnelles au fond formées par la SA T U VIE et la SA D-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE venant aux droits des Assurances Fédérales-Vie :
A. Sur la demande formée par la SA T U VIE de sursis à statuer sur la demande d’expertise formée par Messieurs A, B et E X tant que la preuve d’éventuels troubles affectant le comportement de M. H X n’est pas rapportée:
La demande d’expertise ayant été rejetée, cette demande sera également rejetée.
B. Sur les autres demandes :
Les demandes au fond, hormis celle ci-dessus sont déclaratoires et ne présentent aucun intérêt né et actuel.
Elles seront donc déclarées irrecevables.
VI. Sur les mesures accessoires :
Compte tenu du caractère familial du litige, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des dépens.
La nature de l’affaire ne justifie pas d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Dès lors, les consorts X seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2016 de M. H X représenté par M. L M en vertu d’un mandat de protection future du 8 septembre 2009 ;
Déclare irrecevable la demande de révocation des donations des 28 février 1992, 1er octobre 1998 et 30 décembre 2003 concernant J V formée par M. H X ;
Déclare recevable la demande de révocation du don manuel de 1.815.177,41 euros au profit de Messieurs A, B et E X qui proviendrait du compte “fratrie” ouvert à la banque luxembourgeoise Edmond de Rothschild le 20 octobre 2007 ;
Déboute M. H X de ses demandes :
— de révocation pour ingratitude des donations des 28 février 1992, 1er octobre 1998 et 30 décembre 2003 et du don manuel de 1.815.177,41 euros au profit de Messieurs A, B et E X qui proviendrait du compte “fratrie” ouvert à la banque luxembourgeoise Edmond de Rothschild le 20 octobre 2007
— au titre du recel successoral du don manuel de 1.815.177,41 euros et de rapport de la somme de 907.588,70 euros à la succession de J K épouse X ;
Ordonne le partage judiciaire de la succession de J K et de la communauté des époux J K et M. H X ;
Désigne, pour y procéder, le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer F membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement ;
Dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2e chambre 2e section) le nom du notaire commis par la chambre des notaires ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet F juge de la 2e chambre (2e chambre 2e section) pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, pour les parties, de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre (2e section) un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à F moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Juge commis du vendredi 15 décembre 2017 à 13 heures 30 pour vérification de l’avancement des opérations de partage ;
Déboute Messieurs A, B et E X de leur demande d’expertise ;
Déboute la SA T U VIE de sa demande de surseoir à statuer sur la demande d’expertise formée par Messieurs A, B et E X tant que la preuve d’éventuels troubles affectant le comportement de M. H X n’est pas rapportée ;
Interprète la clause suivante de la donation entre époux du 27 octobre 1998, suivant laquelle “si les héritiers réservataires ne recueillaient que de la nue-propriété, la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu l’ouverture de la succession, y compris les droits de mutation par décès, serait prélevée sur la part leur revenant dans l’actif de succession soumis à l’usufruit du donataire, sans compte à faire entre usufruitier et nu-propriétaire, ou leurs héritiers ou représentants, pendant la durée de l’usufruit ou après son extinction”de la façon suivante : les droits à usufruit de M. H X sont réduits de telle façon que les droits en pleine propriété des enfants ont une valeur égale aux droits de mutation dont ils sont débiteurs ;
Déboute Messieurs A, B et E X de leurs demandes de :
— juger que M. H X doit prélever sur l’usufruit dont il jouit tous les droits et frais dus par les héritiers réservataires dans la succession de J K épouse X
— dire, en cas de transferts de fonds faits sur leurs comptes, que cet inventaire mobilier et immobilier portera sur les propriétés et les comptes et assurances de Mme Q W G et de ses enfants
- ordonner le remboursement des 4.000 euros avancés par Messieurs A, B et E X avec fonds successoraux
— nullité des rachats d’assurance-vie suivants :
“o 60.486,91 € correspondant au rachat total du contrat ASSURANCES FEDERALES-VIE n° DA0031818M le 21 octobre 2003,
o 50.000 € correspondant au contrat T AGE d’OR n° 1000/08678810 en avril 2004
o 150.000, 50.000 et 35.000 € correspondant au contrat LCL n° 70159829T01 les 16 juillet 2008, 27 août 2008 et en 2009”
— de condamner M. H X à rapporter à la succession de J K épouse X, sauf à parfaire, 345.486,91 euros avec intérêt légal à compter du jour de la perception indue, ces intérêts étant capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, au prorata des droits successoraux de Messieurs A, B et E X en leur qualité d’héritiers
— nullité des modifications des clauses bénéficiaires pour le contrat d’assurance-vie suivants:
“o Hervet Age d’Or T n°1000/08678810
o T n°1603/1990
o T n°1603/2705
o T n°1603/2706.”
Déclare irrecevables les demandes au fond formées par la SA T U VIE et la SA D-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE venant aux droits des Assurances Fédérales-Vie, hormis celle de sursis à statuer sur la demande d’expertise ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Déboute Messieurs H, A, B et E X de leurs demandes d’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 30 Mars 2017.
La Greffière Le Président
Mme I M. Y
FOOTNOTES
1:
Expéditions exécutoires
délivrées le : 30/03/2017 aux conseils
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