Infirmation partielle 28 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 16 janv. 2012, n° 10/13735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/13735 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/1/3 resp médicale N° RG : 10/13735 N° MINUTE : Assignation du : 15, 17, 20 septembre 2010 PAIEMENT D. C. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2012 |
DEMANDEURS
Monsieur B C
[…]
[…]
Monsieur D E
[…]
[…]
représentés par le CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLE (SHAM)
[…]
[…]
représentés par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M) DE LA SEINE SAINT DENIS
[…]
[…]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M) DE LA ROCHELLE
[…]
[…]
représentées par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL BOSSU & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R295
CRAMIF
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Danièle CHURLET, 1re Vice-Présidente Adjoint
Présidente de la formation
Madame Sylvie LEROY, Vice-Présidente
Madame Anne DU BESSET, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 novembre 2011
tenue en audience publique
Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danièle CHURLET, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Monsieur B C qui présentait depuis le début de l’année 2004 des phénomènes douloureux lombosciatiques a, le 13 novembre 2004, à la suite d’une nouvelle poussée aigüe hyperalgique de sciatique droite, été hospitalisé au sein du Groupe hospitalier DIACONESSES CROIX SAINT SIMON.
Le 19 novembre 2004, une première infiltration épidurale a été réalisée par le Docteur F X, salarié de l’établissement. Le 21 novembre 2004, est apparue une dégradation importante du déficit moteur au niveau du membre inférieur droit. Le patient a été réopéré le 23 novembre 2004 par le Docteur F X puis
a été suivi par le Docteur G H. Une IRM réalisée le
23 septembre 2005 a mis en évidence la récidive d’une hernie discale L4-L5 et B C a été réopéré par le Docteur X le 12 octobre 2005 à l’hôpital LA CROIX SAINT SIMON avant de sortir le 18 octobre 2005 et de consulter le Docteur Y, de la clinique Ambroise Paré qui l’a opéré le 16 mai 2006 d’une nouvelle récidive de hernie discale.
Monsieur B C a saisi le 7 septembre 2007 la A d’Ile de France afin de solliciter une expertise médicale.
Le Professeur I J, neurochirurgien, expert désigné, a conclu, aux termes de son rapport du 9 avril 2008 "à une non-conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science du fait du retard de24 heures dans la prise en charge lors de la première hospitalisation au sein du Groupe Hospitalier La Croix Saint Simon du 13 novembre 2004 au 2 décembre 2004 et surtout un défaut dans la prise en charge post opératoire et un retard de prise en charge chirurgicale (hématome post opératoire) après la deuxième intervention”.
La A d’Ile de France a rendu le 10 juin 2008 un avis aux termes duquel elle conclut que la réparation des préjudices de Monsieur B C incombe à l’HOPITAL LA CROIX SAINT SIMON.
Le Groupe hospitalier DIACONESSES CROIX SAINT SIMON a indiqué, par un courrier du 31 octobre 2008 à monsieur B C qu’il n’entendait pas accepter l’avis de la A.
Monsieur B C a sollicité en référé l’allocation d’une provision ainsi qu’une expertise médicale.
Par ordonnance du 27 mars 2009, le juge des référés du TGI de Paris a débouté monsieur B C de sa demande de provision et, faisant droit à la demande d’expertise judiciaire, a désigné le Dr Z lequel a déposé son rapport le 29 janvier 2010 aux termes duquel il retient des manquements à l’encontre de l’établissement de santé représentant une perte de chance de 80% et détaille comme suit les chefs de préjudice en rapport avec les fautes relevées :
• Une consolidation fixée au 23 novembre 2006, soit 2 ans après l’apparition des troubles de la queue de cheval.
• Une ITT en rapport avec la gestion fautive qui va du 23 novembre 2004 au 6 mai 2006, date de l’intervention du Docteur Y (diminuée du mois et demi habituel à la cure d’une hernie discale non compliquée).
• Une I.P.P de 30%.
• Les souffrances endurées peuvent être chiffrées à 4/7 (réinterventions).
• Le préjudice esthétique peut être chiffré à 3/7, compte tenu de l’état cicatriciel et de la marche avec cannes anglaises.
• Le préjudice d’agrément est très important.
• Le préjudice sexuel est total.
• Il existe un retentissement professionnel. Le patient ne peut pas retrouver sa profession antérieure. Par contre, il est apte à une reprise d’activité professionnelle sédentaire.
• Sur le plan de la tierce personne, on peut considérer qu’il a besoin d’une aide ménagère 1 heure par jour, 5 jours sur 7, jusqu’à la date de consolidation, puis 1 heure par jour 3 jours sur 7 depuis la date de consolidation.
• Un véhicule automatique est recommandé.
Par ordonnance du 18 juin 2010, le juge des référés, saisi par monsieur B C a condamné in solidum le Groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon et son assureur, la SHAM à payer au requérant une provision d’un montant de 50.000 euros.
Monsieur B C et monsieur D E ont régulièrement fait assigner devant le tribunal de céans par exploits des 15,17 et 20 septembre 2010 le groupe hospitalier DIACONESSES – LA CROIX SAINT SIMON, la SHAM, les CPAM de Seine Saint-Denis et de Charente Maritime, et la CRAMIF aux fins de déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Dans leurs dernières conclusions du 13 juin 2011, monsieur B C et monsieur D E demandent au tribunal de condamner, in solidum avec son assureur, la SHAM, le groupe hospitalier DIACONESSES – LA CROIX SAINT SIMON à payer à :
— monsieur B C à hauteur de 80% les sommes suivantes :
— 482.579,07 € au titre des préjudices patrimoniaux,
— 98.408,0 0€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
— 4.930,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet LE BONNOIS, avocat, en application de l’article 699 du CPC.
A titre subsidiaire, condamner in solidum le Groupe hospitalier Croix Saint Simon et son assureur, la SHAM, à verser à B C la somme de 424.151,79 € au titre des préjudices patrimoniaux,
à monsieur D E les sommes suivantes :
— 4.882,26 € au titre du préjudice matériel,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ils demandent encore de rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine Saint Denis, la CPAM de la Rochelle et la CRAMIF, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution.
Les requérants se prévalent des conclusions du rapport d’expertise pour fonder leur demande et détaillent leurs réclamations au titre des différents postes de préjudice. Monsieur D E indique que l’épouse de B C ayant quitté son mari en 2007, c’est lui qui a accompagné ce dernier dès les premières interventions de 2005 et qu’il subit un préjudice correspondant aux indemnités kilométriques en raison des très nombreux allers et retours nécessités par les rendez-vous médicaux ou familiaux ou les courses quotidiennes de son ami.
Les CPAM de Seine Saint-Denis et de Charente Maritime ont conclu le 7 juin 2011 en demandant paiement de leurs créances.
Le groupe hospitalier DIACONESSES – LA CROIX SAINT SIMON et la SHAM dans leurs dernières conclusions du 22 septembre 2011 s’en rapportent sur le principe de la responsabilité de l’établissement de
santé et demandent la liquidation des préjudices comme suit, après application du coefficient de perte de chance de 80% et sauf à déduire la provision de 50.000 € :
préjudices patrimoniaux
-2.296,32 € et 19.130,80 € pour les frais de tierce personne temporaires et permanents,
— débouté pour le retentissement professionnel ou subsidiairement 7.000 €,
préjudices extra patrimoniaux
-7.680 € pour le DFT
-34.400 € pour le DFP
-4.800 € pour les souffrances endurées
-2.400 € pour le préjudice esthétique
— débouté pour le préjudice d’agrément ou 1.600 €.
Ils s’en rapportent sur les demandes des CPAM de Seine Saint-Denis et de Charente Maritime sauf à appliquer le coefficient de perte de chance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2011.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, les CPAM de Seine Saint-Denis et de Charente Maritime ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture. Elles exposent avoir signifié régulièrement par RPVA leurs écritures aux autres parties le 31 octobre 2011 mais avoir eu un rejet électronique de leur pièce par le greffe du tribunal. Elles ont signifié de nouveau leurs écritures le 18 novembre 2011. Elles demandent la condamnation solidaire du groupe hospitalier DIACONESSES – LA CROIX SAINT SIMON et de la SHAM à leur payer, à la CPAM de Seine Saint-Denis la somme de 58.594,21 € au titre des dépenses de santé et perte de gains professionnels actuels, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010 sur la somme de 53.995,09 € et pour le surplus à compter du 21 novembre 2011 et à la CPAM de Charente Maritime la somme de 42.268,71 € au titre des arrérages échus au 30 avril 2011 de la pension d’invalidité et les arrérages à échoir pour un capital représentatif de 65.289,80 €,
— la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Elles demandent encore au tribunal que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
I/SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
attendu que les conclusions et pièces remises au tribunal le 18 novembre 2011 par les CPAM de Seine Saint-Denis et de Charente Maritime ont été régulièrement notifiées aux parties le 31 octobre 2011 par voie électronique comme il en est justifié par les documents de réception produits ;
que le principe du contradictoire a été respecté ;
qu’il n’y a lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, ces conclusions étant recevables ;
II/SUR LA RESPONSABILITE
attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la Santé Publique, issues de l’article 98 de la Loi du 4 mars 2002, applicables en l’espèce :
« hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
que le Professeur Z, expert, a relevé les fautes suivantes à l’encontre de l’établissement de santé, à savoir le retard à la première intervention et la méconnaissance du rôle compressif de l’hématome survenu après la seconde intervention et a conclu que ces manquements représentent une perte de chance de 80% de voir récupérer les troubles liés à la hernie discale initiale ;
que la responsabilité du groupe hospitalier DIACONESSES – LA CROIX SAINT SIMON est établie et n’est d’ailleurs pas contestée ;
III/ SUR LE PREJUDICE
attendu que compte tenu des éléments décrits par l’expert, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime, étant précisé qu’en vertu de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 d’application immédiate, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, à moins qu’ils ne justifient avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.
A/ PREJUDICES PATRIMONIAUX
1/ frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, et de transport :
attendu qu’ont été pris en charge par la CPAM de Seine Saint-Denis, comme établi par l’attestation de débours et d’imputabilité du médecin, des prestations en nature à hauteur de la somme de 36.152,06 € ;
que sont restés à charge de monsieur B C les frais afférents à une paire de semelle orthopédique pour 90,00 € et un enfile bas pour 9,30 €, soit 99,30 € ; qu’application faite du coefficient de perte chance à 80%, il lui sera alloué la somme de 79,44 € ;
que les CPAM de Seine Saint-Denis et de Charente Maritime seront accueillies en leur demande pour les prestations versées à hauteur de 80% soit la somme de 28.921,48 € ;
2/ achat d’un véhicule d’occasion avec une boîte automatique
attendu que monsieur B C réclame la somme de 22.319,00 € correspondant à la moyenne de divers devis d’achat d’un véhicule automobile avec boîte automatique
que le professeur Z a rappelé que le retard de plus de 24 heures de l’intervention qui aurait du être faite en urgence a entraîné une perte de chance de 80% d’éviter les troubles « séquellaires moteurs paralytiques » et conclut « un véhicule automatique est recommandé »; que le professeur J avait déjà relevé que monsieur B C ne pouvait plus conduire sa voiture et qu’un « véhicule automatique serait nécessaire »;
que l’indemnisation de monsieur B C se fera à hauteur de 80% de la somme réclamée, soit 17.855,20 € ;
3/ tierce personne
attendu que l’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne 1 heure par jour, 5 jours sur 7 jusqu’au 23 novembre 2006 (date de la consolidation) et 1 heure par jour, 3 jours sur 7 à compter de la date de la consolidation ;
que les seules critiques de monsieur B C sur l’évaluation faite par l’homme de l’art ne remettent pas en cause les conclusions expertales, étant relevé que ces dernières sont identiques à celles de l’expert A et qu’il a été tenu compte du dire de monsieur B C sur ce point ;
que déduction faite des périodes d’hospitalisation du 13.11.2004 au 2.12.2004 à la Clinique La Croix Saint Simon (20 jours) du 2.12.2004 au 18.02.2005 à la Clinique les Floralies (79 jours) du 11.10.2005 au 18.10.2005 à la Clinique la Croix Saint Simon (8 jours) du 18.10.2005 au 15.11.2005 à la Clinique les Floralies (28 jours) du 21.11.2005 au 30 juillet 2006 à l’hôpital Saint Maurice en hospitalisation de jours 3 jours par semaine soit 108 jours d’hospitalisation sur 252 jours
Total : 243 jours
et en retenant un taux horaire de 14 €/h,
— jusqu’au 23 novembre 2006 à la date de la consolidation, à raison de 5 heures par semaine, pendant (730 jours – 243 jours) soit 69,5 semaines 14 €/h x 5 h x 69 semaines et demi = 4.865 €,
— à compter du 24 novembre 2006 jusqu’au 24 juillet 2010 (242 semaines) 14 €/h x 3 heures x 242 semaines = 10.164 €,
— à compter du 25 juillet 2011, sur la base d’un coût annuel de :
14 €/h x 3 heures x 58 semaines (inclus les congés payés) = 2.436 € et de l’euro de rente viagère retenu par le demandeur de 19,207, selon le barème de la Gazette du Palais publié en mai 2011, 2436 X 19,207 = 46.788,25 €
S’agissant d’une perte chance à 80%, il lui sera alloué 37.430,60 € ;
4/perte de gains professionnels temporaires
attendu que monsieur B C a perçu des indemnités journalières de la CPAM de Seine Saint Denis à hauteur de 22.442,15 € ;
qu’il ne réclame aucune indemnité de ce chef ; que la Caisse en revanche est fondée en sa demande de remboursement à hauteur de 80% soit 17.953,72 €, sa créance étant justifiée par le décompte produit et l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil ;
5/Retentissement professionnel :
attendu que l’expert a retenu l’existence d’un retentissement professionnel considérant que monsieur B C ne pouvait retrouver sa profession antérieure mais était apte à une reprise d’activité professionnelle ;
attendu que les pièces produites établissent que monsieur B C était responsable de la gestion et du personnel au sein de l’EURL WORLD SECURITY PRIVE et percevait selon les bulletins de paie versés aux débats un salaire net de 1.737,50 euros mais qu’il avait été licencié économique le 4 novembre 2004, soit antérieurement à sa prise en charge par le groupe hospitalier DIACONESSES – LA CROIX SAINT SIMON ; qu’il ne peut prétendre dés lors être indemnisé de la perte de ses revenus jusqu’à sa retraite, puisque la perte de l’emploi est sans lien avec la faute commise par la défenderesse ;
attendu que monsieur B C indique que le 1er septembre 2007, il a été placé en invalidité catégorie 2 par la CPAM de Charente Maritime ;
qu’aucune pièce médicale n’établit cependant que cette pension d’invalidité soit en rapport avec les séquelles des faits en totalité ou en partie, les experts n’en faisant pas état et monsieur B C ne le soutenant pas dans ses écritures ;
que le seul préjudice professionnel en lien direct avec la faute du groupe hospitalier DIACONESSES – LA CROIX SAINT SIMON reste que monsieur B C s’est retrouvé après sa consolidation dans l’impossibilité de retrouver un emploi identique à celui qu’il avait exercé avant le dommage, ce qui l’obligeait à une reconversion, outre une dévalorisation sur le marché du travail ;
que le tribunal indemnise ce chef de préjudice à hauteur de 25.000 €, soit après application du coefficient de perte de chance, à hauteur de la somme de 20.000 € ;
que faute de lien de causalité établi entre la pension d’invalidité versée et le dommage imputable à l’établissement de santé, la CPAM de Charente Maritime sera déboutée de sa demande ; qu’il y a lieu d’ailleurs de remarquer qu’elle n’a produit aucune attestation d’imputabilité, ni n’a indiqué sur quel poste de préjudice de monsieur B C il eut fallu déduire sa créance éventuelle ;
[…]
— 1/ déficit fonctionnel temporaire :
attendu que l’expert a retenu une ITT en rapport avec la gestion fautive du 23.11.2004 au 6.05.2006 (diminuée du mois et demi habituel à la cure d’une hernie discale non compliquée) soit 6,6 mois ;
qu’il n’y a lieu de retenir un DFT partiel non relevé par l’expert ;
que sur la base forfaitaire mensuelle de 650,00 €, la somme de 4.225,00 € est due à hauteur de 80%, soit 3.380 € ;
-2/ déficit fonctionnel permanent : 30%
attendu que l’expert l’évalue à 30% et qu’il est constitué
— D’un déficit des releveurs du pied droit
— Une hypoesthésie à partir du genou intéressant tous les dermatomes de L4 à S 2
— Un déficit sensitif L3 jusqu’à la selle
— Une paralysie de la loge antéro externe des releveurs
[…]
— Des réflexes rotuliens présents et symétriques
— Un déficit moteur L4, L5 et S1 au niveau du pied droit
que monsieur B C étant âgé de 50 ans à la date de la consolidation, la somme de 60.000,00 € à hauteur de 80%, soit 48.000,00 € lui sera allouée
- 3/ souffrances endurées :
qu’elles sont évaluées à 4/7 à raison :
— des douleurs dans la région anale et génitale
— des ré-interventions : il est resté hospitalisé 243 jours au lieu des 45 jours habituels
— des douleurs au niveau de la région lombaire et de la fesse droite durant plusieurs mois
— La rééducation : en hospitalisation de jour durant 8 mois puis en ville
— traitement anticoagulant,
— la prise simultanée de plusieurs analgésiques Opioïde
— la prise d’anti-inflammatoire
— Le retentissement psychologique
que l’indemnisation étant 'évaluée à 12.000 €, la somme de 9.600 € sera allouée à monsieur B C
- 4/ préjudice esthétique : 3/7
attendu que l’expert a évalué ce poste à 3/7 en retenant d’une part, les cicatrices et, d’autre part, la marche avec cannes anglaises ;
que l’indemnisation étant fixée à 5.000,00 €, il sera alloué 4.000 € à monsieur B C ;
-5/ préjudice sexuel
attendu qu’il est qualifié de total par l’Expert ;
que la somme réclamée sera octroyée, soit pour une évaluation de 15.000,00 €, celle à hauteur de 80% de 12.000,00 € ;
-6/ préjudice d’agrément :
attendu qu’il est qualifié de très important par l’Expert ;
que monsieur B C ne peut marcher sans une canne et un releveur de pied ;
que des attestations versées aux débats établissent que le requérant vivait près de la mer, faisait des promenades notamment à bicyclette régulièrement et jouait au football le week-end ;
que la somme réclamée de 15.000,00 € sera, après application du coefficient de perte de chance à 80%, à accordée, soit 12.000,00 € ;
III/ SUR LE PREJUDICE DE monsieur D E
attendu que monsieur D E ne peut prétendre qu’à indemnisation des frais supportés en lien avec le dommage imputable au groupe hospitalier DIACONESSES – LA CROIX SAINT SIMON et sur justificatifs ;
que la seule déclaration sur l’honneur du demandeur ne suffit pas à établir le bien-fondé de ses prétentions ; qu’elle n’est corroborée par aucune pièce, les attestations produites évoquant seulement en termes généraux une aide apportée à monsieur B C par son ami D E ;
que de surcroît monsieur B C étant indemnisé au titre de la tierce personne depuis 2005, le groupe hospitalier DIACONESSES – LA CROIX SAINT SIMON ne saurait supporter une double indemnisation du même chef de préjudice ;
IV / SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
attendu qu’il est équitable d’accorder la somme de 4.930 € à monsieur B C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de médecin conseil et celle de 800 euros à la CPAM de Seine Saint Denis ;
que monsieur D E, succombant ne peut réclamer de sommes au titre des frais irrépétibles ;
que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige ;
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie relative aux frais d’exécution forcée laquelle est de la compétence du juge de l’exécution, les modalités du règlement des frais d’huissier étant en tout état cause prévues aux dispositions des articles 8 et suivants du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, les conclusions notifiées le 31 octobre 2011 étant recevables ;
condamne in solidum le groupe hospitalier DIACONESSES – LA CROIX SAINT SIMON et son assureur la SHAM , à payer à monsieur B C les sommes suivantes, après application du coefficient de perte de chance de 80 % :
-126.745,24 € (cent vingt-six mille sept cent quarante cinq euros vingt-quatre centimes) au titre des préjudices patrimoniaux,
-37.600 € (trente sept mille six cents euros) au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
en deniers ou quittances, compte tenu de la provision déjà versée ;
— condamne in solidum le groupe hospitalier DIACONESSES – LA CROIX SAINT SIMON et son assureur la SHAM, à payer à la CPAM de Seine Saint-Denis la somme de 46.875,20 € (quarante six mille huit cent soixante quinze euros vingt centimes) au titre des dépenses de santé et perte de gains professionnels actuels, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010 sur la somme de 43.196,07 € et pour le surplus à compter du 21 novembre 2011 ;
— déboute monsieur D E et la CPAM de Charente Maritime de leur demande ;
— dit le jugement commun à la CPAM de Seine Saint Denis, la CPAM de Charente Maritime et la CRAMIF ;
— condamne in solidum le groupe hospitalier DIACONESSES – LA CROIX SAINT SIMON et son assureur la SHAM, à payer à monsieur B C la somme de 4.930,00 € (quatre mille neuf cent trente euros) et celle de 800 € (huit cents euros) à la CPAM de Seine Saint Denis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— condamne solidairement le groupe hospitalier DIACONESSES – LA CROIX SAINT SIMON et son assureur la SHAM aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet LE BONNOIS, avocat, et de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2012
Le Greffier La Présidente
[…]
FOOTNOTES
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exécutoires
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