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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 21 déc. 2012, n° 12/83936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/83936 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TRUSTWIN c/ S.A. BANQUE PALATINE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 12/83936 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 21 décembre 2012 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRUSTWIN
[…]
[…]
[…]
représentée par Me PIERRE GACHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1427
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique MESLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : “P0372 substituée par Me Katia BONEVA-DESMICHT, avocat au barreau de PARIS
JUGE : Mme Z A, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Monsieur X Y
DÉBATS : à l’audience du 05 Décembre 2012 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2012, la société TRUSTWIN a donné assignation à la Banque PALATINE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir rétracter les deux ordonnances prononcées les 25 mai 2012 et 26 juillet 2012 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris autorisant des mesures conservatoires à son encontre et voir ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées en vertu des ordonnances les 15 juin 2012 et 2 août 2012 respectivement, voir condamner la Banque PALATINE au paiement d’une amende civile et la voir condamner à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2012.
A cette audience, la société TRUSTWIN a fait valoir que l’économie réelle du contrat du 13 mai 2011 aux termes duquel la Banque PALATINE a cédé à la société TRUSTSEED 33,37% des actions composant le capital de la société Trustmission, en cessation des paiements, comprenait en réalité un accord, la vente des actions de cette société s’effectuant en contrepartie du paiement par la Banque PALATINE de montants correspondant à la rémunération de prestations; que cette contrepartie réelle des 999 999 euros n’ayant connu à ce jour aucun commencement d’exécution par la Banque PALATINE, la société TRUSTSEED était en droit, sur le fondement de l’exception d’inexécution, de suspendre l’exécution de son obligation de paiement.
La Banque PALATINE a sollicité de voir rejeter les demandes et de voir condamner la société TRUSTWIN à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle a fait valoir que le principe de sa créance et les menaces sur le recouvrement de cette dernière étaient établis par les pièces produites notamment l’acte de cautionnement de la société TRUSTWIN, que le juge de l’exécution ne saurait se substituer au juge du fond s’agissant de l’examen d’une prétendue absence de cause contractuelle, que les éléments de preuve versés par la société TRUSTWIN aux débats ne remettent pas en cause la validité de l’acte de cession lequel demeure le seul contrat liant les parties, qu’aucune exception d’inexécution ne peut lui être opposée.
Elle a fait par ailleurs valoir que ses lettres de mise en demeure sont restées sans réponse, que les sociétés TRUSTSEED et TRUSTWIN sont restées silencieuses pendant près d’un an sans se prévaloir ni de la théorie de la cause simulée ni de celle de l’exception d’inexécution,; qu’en novembre 2011, la société Trustmission a été mise en liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2012, après avoir entendu les parties à l’occasion des débats ;
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
En l’espèce, il est justifié par les pièces produites aux débats que le 13 mai 2011, la Banque PALATINE a conclu un protocole d’accord avec la société TRUSTSEED en présence de la société TRUSTWIN aux termes duquel la Banque PALATINE a cédé à la société TRUSTSEED 74 999 actions de la société Trustmission et 37500 bons de souscription d’actions (BSA) de la société Trustmission moyennant un prix forfaitaire comportant une partie fixe de 999 999 euros pour les actions et un euro pour la partie fixe du prix des BSA , la partie fixe du prix des BSA étant payée lors de la cession des titres tandis que celle du prix des actions devait être payée en trois échéances de 499 999 euros le 30 novembre 2011, 250 000 euros le 30 juin 2012 et 250 000 euros le 31 décembre 2012.
La société TRUSTWIN relève ici que la société Trustmission ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris le 30 novembre 2011 après que par jugement du 14 septembre 2011 ce même tribunal ouvrant une procédure de redressement judiciaire, a arrêté la date de cessation des paiements de la société Trustmission au 23 août 2011, le prix des actions ne peut correspondre à la valeur réelle de la société la société Trustmission ; qu’en réalité, le contrat visant un échelonnement de paiement entre les parties incluait un échange décrit dans un document de support à la présentation de l’opération en date du 6 mai 2011 aux termes duquel la société TRUSTEED acceptait de payer les échéances susvisées tandis que la Banque PALATINE s’acquittait des mêmes montants en contrepartie de prestations relatives à une licence de mandats-paiement électroniques et une licence serveur dossiers archivage.
Il convient cependant de relever que l’article 6 du contrat conclu entre les parties le 13 mai 2011 vise uniquement l’étude d’un partenariat commercial entre la Banque PALATINE et la société TRUSTWIN (et non la société TRUSTSEED) dont la définition des conditions de fonctionnement devait intervenir le 31 juillet 2011 au plus tard.
A cet égard et sous réserve de l’appréciation du juge du fond quant à la portée d’éventuels documents préparatoires, il ne peut se déduire de l’article susvisé, tandis que le principe de créance de la Banque PALATINE s’analyse à ce stade en vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil, un accord sur un contrat de prestation de service conditionnant la cession des titres étant observé que l’article 12.7 du protocole vise que ce dernier et les documents qui y sont visés constituent le seul contrat entre les parties et annule et remplace tous les actes, accords et lettres d’intention antérieurs convenus entre les parties portant sur le même objet.
Dès lors et sachant que par acte du 13 mai 2011(pièce 24 de la Banque PALATINE), la société TRUSTWIN, société holding, s’est portée caution solidaire de la société TRUSTSEED pour le paiement des actions cédées; qu’il n’est pas contesté le défaut de paiement des échéances à compter du 30 novembre 2011 malgré des lettres de mises en demeure du 7 décembre 2011, 29 et 30 mars et 6 juillet 2012 adressées à la société TRUSTSEED et la société TRUSTWIN, le principe de créance de la Banque PALATINE sera retenu dans les termes des ordonnances rendues le 25 mai 2012 et 26 juillet 2012.
S’agissant de la menace sur le recouvrement de la créance, il convient d’observer que le montant de la dette de l’ordre de 1 000 0000 d’euros, le défaut de tout paiement et le défaut de capacité d’investissement en août et septembre 2011 de la société TRUSTWIN dans la société Trustmission, laquelle est depuis en liquidation judiciaire, justifient d’autant de menaces.
Ces éléments conduiront à rejeter l’intégralité des demandes de la société TRUSTWIN.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la Banque PALATINE les frais irrépétibles supportés et il sera en conséquence mis à la charge de la société TRUSTWIN une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’intégralité des demandes de la société TRUSTWIN,
Condamne la société TRUSTWIN à payer à la Banque PALATINE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TRUSTWIN aux dépens,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 21 décembre 2012
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
X Y Z A
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