Confirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 12 nov. 2020, n° 20.00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20.00323 |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE COLMAR PA/CR
ARRÊT N°9 00781
CHAMBRE DES APPELS N° de parquet général : 20.00323
CORRECTIONNELS
AFFAIRE:
C AG X W AT AU AV rejetés par arrêt de la COUR de CASSATION d
04 novembre 2004
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire entre :
LE MINISTÈRE PUBLIC
- appelant, intimé -
ET
PSZCZOLKOWSKI AG Né le […] à […]
[…]
Prêtre
Demeurant chez Mme X […]
- prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître DONAT, avocat à MULHOUSE, qui a été entendu en sa plaidoirie -
ET
X W
Née le […] à MULHOUSE (68) Fille de Georges et de VOGEL AU Nationalité française Divorcée
Retraitée
[…]
prévenue, appelante, intimée, libre, comparante en personne, assistée de Maître GATIN, avocat à MULHOUSE, qui a été entendu en sa plaidoirie -
C R.
$
21.11(dab
+ SCHAULER C.
+ The DUNAT (por weil the GATIN Cror veail)
& the Scherit (nd waill
ET
B AH sous tutelle EPHAD PERCE-NEIGE – 5, rue du Dr Léon Mangeney à […],
représentée par sa tutrice, Mme AA AB Groupement de Protection Juridique des Majeurs – […]
- partie civile, intimée, représentée par Maître SCHULTZ, avocat à MULHOUSE, qui a été entendu en sa plaidoirie -
ET
B AC épouse Y AD, […]
- partie civile, intimée, représentée par Maître SCHULTZ, avocat à MULHOUSE, qui a été entendu en sa plaidoirie
ET
B AI 45, rue Louis Auroux à […]
- partie civile, intimée, représentée par Maître SCHULTZ, avocat à MULHOUSE, qui a été entendu en sa plaidoirie -
ET
B AE épouse Z AF, […]
- partie civile, intimée, représentée par Maître SCHULTZ, avocat à MULHOUSE, qui a été entendu en sa plaidoirie -
* * * * * * * * * * *
Vu le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal correctionnel de MULHOUSE qui, SUR L’ACTION PUBLIQUE a déclaré :
1) C AG :
* non coupable de violence sur une personne vulnérable sans incapacité, du 15 août 2012 au 31 décembre 2014, à UFFHOLTZ, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, infraction prévue par l’article 222-13 al. 1 2° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al. 1 du Code pénal,
qui. en conséquence. I’a renvoyé des fins de la poursuite sans peine.
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* coupable:
* de violence sur une personne vulnérable sans incapacité, du 1“ janvier 2015 au 4 avril 2016, à UFFHOLTZ, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, infraction prévue par l’article 222-13 al.1 28 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du Code pénal,
*d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pression ou technique de nature à altérer le jugement, du 15 août 2012 au 13 décembre 2014, à UFFHOLTZ, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, infraction prévue par l’article 223-15-2 al.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 al.1, 223-15-3 du Code pénal,
* d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pression ou technique de nature à altérer le jugement, du 15 août 2012 au 4 avril 2016, à UFFHOLTZ, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription. infraction prévue par l’article 223-15-2 al.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 al.1,
223-15-3 du Code pénal,
qui, en répression :
- l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 3 ans. a dit n’y avoir lieu à mandat de dépôt.
-
- a prononcé l’interdiction d’exercer la profession de prêtrise pendant 5 ans.
- a ordonné :
* la restitution à M. C du véhicule FORD C-MAX immatriculé AK-918-HP,
* la restitution au susnommé de l’immeuble sis […] à
UFFHOLTZ saisi par ordonnance du juge d’instruction en date du 5 janvier 2018.
- a ordonné :
* la confiscation des sommes saisies sur les comptes bancaires de C AG selon ordonnance du jugement d’instruction en date du 13 juillet 2016 (20.258 € +4.277 € + 1.231 €)
* la confiscation du bien sis […] appartenant à
C AG et saisi par le juge d’instruction en date du 5 janvier 2018,
* la restitution à B AH représentée par sa tutrice AB AA des sommes saisies lors des perquisitions : 135.000 € + 2.175 € + le scellé 2PR soit la somme de 2.385 €, avec exécution provisoire.
* la confiscation des autres scellés,
2) X W
*coupable de non-dénonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles infligés à une personne vulnérable, du 15 août 2012 au 4 avril 2016, à UFFHOLTZ, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, infraction prévue par l’article 434-3 du Code pénal et réprimée par les articles 434-3, 434-44 al.4 du Code pénal,
qui, en répression :
- l’a condamnée à un emprisonnement délictuel de 8 mois avec sursis.
et qui, SUR L’ACTION CIVILE:
- a déclaré régulières et recevables les constitutions de partie civile de B AH représentée par sa tutrice AB AA, B AC épouse Y, B AI et B AE épouse Z,
- a déclaré C AG, W X et D AJ solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles,
-les a condamnés à payer à :
* B AC épouse Y, la somme de 1 € au titre du préjudice moral,
* B AI, la somme de 1 € au titre du préjudice moral.
* B AE épouse Z, la somme de 1 € au titre du préjudice moral,
* B AH représentée par sa tutrice AB AA, la somme de 6.000 € au titre du préjudice moral.
- a rejeté la demande au titre du préjudice moral subi du fait de l’infraction d’abus de faiblesse commise au préjudice de R L,
- a sursis à statuer sur la demande au titre préjudice économique,
- a réservé les droits des parties civiles et a renvoyé à une audience ultérieure sur intérêts civils,
Vu les appels, interjetés contre ce jugement par :
- X W, le […],
- Monsieur le procureur de la République, le […],
- C AG, le 5 juillet 2019,
- Monsieur le procureur de la République, le 5 juillet 2019,
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Madame PAULY, président de chambre, Madame FERMAUT, conseiller et Madame LE GUNEHEC, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller,
Madame CALVANO, substitut général, Madame SANJUAN, greffier,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PAULY, président de chambre, Madame FERMAUT, conseiller et Madame LE GUNEHEC, vice-président placé faisant fonction de Conseiller,
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LA COUR, après avoir à son audience publique du 6 OCTOBRE 2020, informé les prévenus du droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire, sur le rapport de Madame PAULY. président de chambre. accompli dans l’ordre légal les formalités prescrites par l’article 513 du code de procédure pénale, les prévenu interrogés, le Ministère Public entendu, les prévenus ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu’un arrêt serait rendu ce jour 12 NOVEMBRE 2020 et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit :
A l’audience de la cour. M. AG C et Mme W X ont comparu. chacun d’eux étant assisté d’un avocat.
Madame l’avocat général a indiqué ne pas remettre en cause la relaxe partielle dont M. AG C a bénéficié en ce qui concerne le délit de violences sans incapacité sur personne particulièrement vulnérable pour la période du 15 août 2012 au 31 décembre 2014. Au regard de l’absence de regrets et de remise en cause de M. AG C, elle a invité la cour à aggraver la peine principale, à décerner mandat de dépôt, à confirmer les peines complémentaires et notamment les confiscations. La confirmation de la peine a été requise s’agissant de Mme X.
Le conseil de Mme W X a développé les moyens de sa défense soulignant que sa cliente n’avait pas conscience de l’exercice de violences physiques sur Mme AH B, que son éducation religieuse ne lui permettait d’envisager qu’un prêtre agisse de la sorte, qu’il apparaissait injuste qu’elle soit seule à répondre de non dénonciation de mauvais traitements et qu’il y avait lieu de s’interroger sur son intention délictuelle. Il a dès lors sollicité la relaxe de sa cliente, subsidiairement une diminution du quantum de la peine.
Le conseil de M. AG C a souligné que l’instruction n’avait pas permis d’identifier les personnes de l’entourage des soeurs B, que son client aurait écartées de celles-ci, que les deux soeurs étaient autonomes, que les professionnels qu’elles ont rencontrés ( membres du corps médical, banquier, notaire) n’avaient pas mis en doute leur lucidité. Il a été admis que le prévenu avait pu menacer, en brandissant une ceinture, Mme AH B et qu’il lui avait tenu des propos inacceptables. S’en remettant à la sagesse de la cour sur les violences et sur l’action civile, il a plaidé la relaxe du chef d’abus de faiblesse.
M. AG C et Mme W X ont eu la parole en dernier.
La cour renvoie aux énonciations circonstanciées du jugement s’agissant de l’exposé des faits et notamment des déclarations des voisins, membres de la famille ou proches des soeurs B ou des soignants intervenant auprès d’elles.
SUR CE.
Interjetés dans les formes et délais légaux, les appels des prévenus et du ministère public sont recevables.
I Sur les violences sans incapacité sur personne particulièrement vulnérable
La relaxe dont a bénéficié M. AG C pour la période du 15 août 2012 au 31 décembre 2014, antérieure à l’installation de Mme AH B au domicile occupé au
[…] à UFFHOLTZ par M. C et M. D n’est pas contestée et est donc définitivement acquise.
Sur la particulière vulnérabilité de Mme AH B
Les poursuites concernent dès lors la période du 1 janvier 2015 au 4 avril 2016, date d’intervention des gendarmes. La vulnérabilité à cette époque de Mme AH B, née
le […], ressort des éléments médicaux figurant à la procédure, qu’il s’agisse de l’examen médico-légal du 4 avril 2016 réalisé par le Dr E, médecin légiste du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace soulignant une vulnérabilité liée à son grand âge comme à de lourds problèmes cardiaques ou de l’analyse des éléments issus de son dossier médical effectuée par le Dr F, expert mandaté par le juge d’instruction. Il sera noté qu’ayant présenté et été opérée d’un cancer du colon en 2012, Mme AH B avait fait l’objet de quatre hospitalisations entre mi-décembre 2014 et octobre 2015 (AD au 26 décembre 2014, 23 au 30 janvier 2015, 23 février au 11 mars 2015 et 8 au 16 octobre 2015), en particulier pour insuffisance cardiaque, hyperthyroïdie et altération de son état général et prenait de ce fait un traitement assez lourd. A l’occasion de cette dernière hospitalisation, un bilan d’autonomie était effectué, dont il ressortait que Mme AH B, disposant d’une mémoire normale. avait besoin d’aide pour se lever. s’habiller. se laver, marcher. se coucher.
La fragilité psychologique de la vieille dame a au demeurant été mise en exergue par M. AJ D (« elle est fragile comme je le suis, elle est sensible ») comme par Mme G, infirmière libérale. Sa fragilité physique ressort également des descriptions du comportement de Mme AH B par les deux hommes, avec lesquels elle logeait, ceux ci soulignant notamment son extrême lenteur dans ses gestes et déplacements. M. AG C la décrivait comme une personne d’une faible santé, ayant des problèmes cardiaques. Sur interpellation du magistrat instructeur relevant qu’il ne pouvait que constater que Mme AH B était diminuée, il répondait : "oui depuis deux ans elle baisse, elle a une santé et un moral fragiles … maintenant elle se penche, c’est la vieillesse qui s’installe ¨( interrogatoire de première comparution du 6 avril 2019).
Sur les violences psychologiques
M. AG C a admis des violences psychologiques consistant à tenir à la vieille dame des propos injurieux, orduriers et avilissants. Les interceptions téléphoniques réalisées entre le 14 octobre 2015 et le 4 avril 2016 en attestent. Leur contenu démontre que M. C usait de qualificatifs particulièrement injurieux (“putasse, salope, vieille merde…) à l’endroit de Mme AH B. lui intimait des ordres, la sommant de "foutre le camp“… “tout de suite sans discussion« de »dégager« . Elles ont montré que la vieille dame était tenue de solliciter son autorisation pour tirer la chasse d’eau. qu’il pouvait la menacer de la priver de télévision. la sommer de ramasser les crottes de chiens, la traiter »d’esclave "…
M. AJ D avait confirmé pendant l’enquête que M. AG C traitait la vieille dame de « vicille pute, vieille parasite ». Mme X et lui-même en avaient discuté, convenant tous deux, sans néanmoins rien faire, qu’il était anormal que leur ami s’adresse ainsi à la vieille dame. Les déclarations de Mme X et les écoutes établissent qu’elle a été témoin de ce type d’insultes.
M. AG C a reconnu les injures et les propos grossiers à l’adresse de Mme AH B et a, tout au long de la procédure, exprimé ses regrets à ce sujet. Devant la cour, il a fait état d’un épuisement lié à la prise en charge de cette personne âgée et a souligné qu’il se sentait tenu par l’engagement pris devant Mme R L. alors mourante, de s’occuper de sa soeur. Il sera noté, s’agissant de cette prise en charge. que les conditions matérielles spartiates d’installation de Mme AH B sur un canapé clic-clac dans le salon, alors que chacun des deux hommes disposait d’une chambre spacieuse, ont été relevées par les enquêteurs.
Les violences physiques :
Mme AH B, qui s’est montrée très soulagée de l’intervention des gendarmes, a dénoncé outre les insultes répétées dont elle était la cible, des coups que M. AG C lui avait portés sur la tête à l’aide d’une ceinture et ce à deux reprises, le fait qu’il lui tirait les cheveux et lui avait d’office percé l’oreille. Elle indiquait:” S’il ne m’avait pas
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frappée, j’aurais tout avalé mais avec la ceinture c’est trop… je lui ai dit qu’il me traite comme une bête". L’examen médico-légal a mis en évidence des lésions pouvant être compatibles avec des coups de ceinture outre des ecchymoses aux bras cohérentes avec des séquelles de préhension forte. La victime a précisé que M. AJ D ne participait pas aux violences mais prenait au contraire sa défense.
M. AJ D avait indiqué pendant la procédure (en garde à vue comme lors de son interrogatoire de première comparution) avoir vu M. C:
- taper sur la tête de Mme AH B avec une tapette à mouches (à l’audience du tribunal correctionnel, il évoquait un coup porté avec cet objet non pas directement sur la tête de la vieille dame mais à proximité),
· lui piquer la main avec une fourchette à quelques reprises pour qu’elle mange, selon lui de manière légère (3 audition en garde à vue lel1 avril 2016), eme
-- être intervenu mi 2015 à la suite de cris de Mme AH B, celle-ci ayant immédiatement indiqué que M. AG C l’avait tirée par les cheveux. affirmation que l’intéressé n’avait pas contredite, M. AJ D lui en avait fait reproche et les deux hommes s’étaient disputés à ce sujet.
Par ailleurs le comportement brutal du prêtre avait aussi été repéré par un soignant, lequel informait l’assistante sociale, Mme H, de ce qu’il l’avait vu tirer Mme AH B par les bras et lui frapper les mains. M. AG C a admis ce dernier type de gestes, estimant que la vieille dame faisait exprès de se déplacer avec une extrême lenteur et qu’il avait pu la tirer ou lui asséner quelques claques sur les fesses pour l’inciter à aller plus vite. il reconnaissait lui avoir parfois porté une tape sur les mains, "assez légère mais suffisamment forte pour qu’elle comprenne“, avoir pu lui piquer la main à l’aide d’une fourchette. l’avoir parfois menacée avec la tapette à mouches, il concédait devant la cour avoir porté des coups avec cet objet parce qu’elle ne voulait pas manger. Il a reconnu lui avoir, lui-même, percé les oreilles pour qu’elle puisse mettre des boucles d’oreilles qu’il lui avait offertes. Après l’avoir contesté, il avait admis devant le juge d’instruction lui avoir tiré les cheveux.
Le prévenu a nié pendant la procédure comme lors des débats de première instance et d’appel avoir porté des coups à Mme AH B à l’aide d’une ceinture et de manière générale. l’avoir frappée. Le bruit perçu lors d’une conversation téléphonique du 31 mars 2016, pris par les enquêteurs pour une gifle et immédiatement suivi d’un cri de la vieille dame, correspondait selon lui à celui d’un coup porté sur la table avec un journal ou un autre objet pour manifester son mécontentement. Une expertise était diligentée qui ne permettait pas de privilégier l’une ou l’autre de ces thèses. M. C soutenait que les propos qu’il avait tenus au téléphone à Mme X, soulignant: "qu’avec AH, il ne suffit pas de hurler ou de lui tirer les cheveux ou les oreilles ne signifiaient pas qu’il exerçait de telles violences physiques et qu’il y avait lieu de les prendre au sens figuré. De manière générale, il faisait valoir qu’il existait une différence entre les mots qu’il avait pu employer, relevant souvent de l’humour et la réalité.
Il n’expliquait pas autrement que, par une plaisanterie, ses propos le 19 février 2016, racontant à Mme W X que « AH était Madame depuis hier et répondant à la question de celle-ci lui demandant »s 'il avait couché avec elle que ce n’était pas lui mais elle, qui l’avait dit. Lors d’un bilan ergothérapique effectué au cours de sa prise en charge en gérontologie après l’intervention des gendarmes, la vieille dame rapportait avoir été victime d’une spoliation financière, d’une maltraitance physique et morale et d’abus sexuels par « cet homme ». point contesté par le mis en cause.
Le prévenu ne comprenait pas la réaction d’intense soulagement de la vieille dame à l’arrivée des gendarmes, ses remerciements répétés à leur endroit ni le fait qu’elle les ait accueillis le lendemain en les appelant: « mes sauveurs ». Sa seule explication tenait au fait que Mme AH B était psychologiquement peu stable, ce qui la conduisait à aller vers des gens qu’elle ne connaissait pas.
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, les violences verbales et physiques n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail commises sur une personne particulièrement vulnérable, sont parfaitement caractérisées et le jugement mérite confirmation en ce qu’il en a déclaré M. AG C coupable pour la période du 1 janvier 2015 au 4 avril 2016.
II Sur la non dénonciation de mauvais traitements sur personne particulièrement vulnérable
Les interceptions téléphoniques révélaient que les propos dénigrants et dégradants tenus par M. AG C à propos de Mme AH B suscitaient les rires de Mme W X, voire la conduisaient à surenchérir.
Les écoutes montrent que ces propos étaient régulièrement tenus « en direct » par M. AG C alors qu’il se trouvait en présence de Mme AH B. qu’il insultait très grossièrement, ce que Mme X entendait ainsi qu’elle le reconnaissait. Elle entendait notamment les protestations de la vieille dame faisant valoir : « je ne suis plus un être humain », elle admettait que lors de certains repas, elle avait a pu constater que le prêtre traitait cette personne âgée de « débile ». Mme X évoquait l’admiration de Mme B pour le AR I et disait n’avoir, quant à elle, pas osé faire de remarques à ce dernier par crainte de se faire rabrouer. Elle minimisait ces violences psychologiques en déclarant que M. C se montrait « un peu directif avec Mme AH B et disait ne pas avoir été choquée par ses propos: »vicille merde, débile, fous le camp… car ils correspondaient à sa manière de parler « comme un gamin » et à sa faible estime des femmes. Il sera rappelé que le prêtre avait pu lui rapporter ne pas avoir cessé d’attraper la vieille dame pendant la journée de la fête des grands-mères. qu’elle l’avait l’entendu la sommer de ramasser les crottes de chiens. réglementer l’usage qu’elle pouvait faire de la chasse d’eau…
Mme W X admettait finalement que de tels propos pouvaient correspondre à des violences psychologiques mais disait n’avoir pas pensé que Mme B pouvait être brutalisée. Elle se disait stupéfaite du rapport d’expertise médico-légale et soutenait ne pas avoir entendu le bruit perçu par les enquêteurs comme étant celui d’une gifle lors de l’échange téléphonique du 31 mars 2016.
Pour tenter d’expliquer ses rires et sa passivité quand elle entendait M. C parler de la vieille dame ou à celle-ci en des termes indignes. Mme X a fait valoir qu’elle n’aimait pas les conflits et qu’elle riait pour « avoir la paix » et éviter des réflexions désagréables du prêtre. Elle mentionnait devant le juge d’instruction qu’elle n’avait plus la distance nécessaire pour se rendre compte de l’anomalie des propos de M. AG C et soulignait: « moi, je n’ai jamais rien fait ». allant jusqu’à sous-entendre que cette situation aurait pu être évitée si Mme AH B lui avait dit quelque chose. Initialement mise en examen notamment pour des faits de complicité de violences, elle a finalement été renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour non dénonciation de mauvais traitements. d’agressions ou d’atteintes sexuelles envers personne vulnérable.
A l’audience de la cour. Mme W X a contesté sa culpabilité. Elle a à nouveau mentionné ne pas avoir réellement pris au sérieux les propos de M. C et avoir au demeurant estimé que ce n’était pas à elle de réagir.
Il y a lieu cependant de relever la grande proximité qui existait entre Mme W X et M. AG C, lesquels se voyaient très régulièrement jusqu’à deux ou trois fois par semaine et s’appelaient presque quotidiennement. Mme X a d’ailleurs précisé que le prêtre était son seul lien avec l’extérieur. Devant le juge d’instruction, elle déclarait : « C’est vrai que je suis nulle, j’étais là, je ne réagissais absolument pas », manifestant bien la conscience du caractère anormal de sa passivité. Si l’admiration qu’elle vouait à M. AG C, le statut de prêtre de celui-ci et la confiance que lui avait, de son vivant, accordée sa propre mère sont apparus à Mme W X comme un gage de l’éthique de celui-ci. il ressort de l’ensemble des éléments ci dessus exposés que la prévenue a pris le parti d’en rester à cette perception. initialement légitime
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et logique, de la personne de ce prêtre sans vouloir la remettre en cause alors même que de manière régulière elle constatait, a minima, les graves maltraitances psychologiques qu’il infligeait à Mme AH B.
En s’attachant à vouloir penser- en dépit de ses propres constatations puisqu’elle entendait régulièrement les propos avilissants tenus par M. C à Mme AH B ou en était témoin lors de repas pris en commun- qu’il s’agissait de simples fanfaronnades, AS W X a fait le choix par commodité, par souci d’éviter les conflits ainsi que par absence d’empathie envers la victime. que traduisent notamment certains de ses propos surenchérissant aux insultes formulées par le prêtre, de ne pas prendre la mesure de la gravité des faits. Elle a également choisi de négliger l’obligation qui lui incombait de les dénoncer ces mauvais traitements infligés à une femme de 87 ans, qui n’était pas en mesure de se protéger en raison de son âge, de déficiences physiques et d’une certaine fragilité psychologique et se trouvait totalement dépendante de M. AG C en ce qu’elle vivait dans l’habitation occupée par ce dernier et sous ses ordres permanents, éléments dont la prévenue avait parfaitement connaissance.
Âgée de 60 ans, exerçant une activité professionnelle et parfaitement autonome, Mme X ne peut valablement soutenir qu’elle était elle-même dans une situation comparable à celle de Mme AH B, quand bien même elle pouvait parfois être confrontée à réflexions désagréables de son ami prêtre. Le tribunal correctionnel a, à juste titre, retenu que Mme W X avait la capacité et le discernement lui permettant d’agir pour faire cesser les humiliations subies par Mme AH B.
La circonstance que d’autres personnes, susceptibles de se rendre compte de la situation, n’aient pas été poursuivies n’est pas de nature à la dédouaner et ce d’autant qu’étant au contact presque constant de M. AG C, elle était plus que d’autres en mesure de constater le caractère récurrent de cette manière de traiter la vieille dame. Elle avait d’ailleurs évoqué devant M. AJ D le caractère anormal de certains des propos tenus par leur ami à Mme B.
Il est donc établi que la prévenue s’est rendue coupable de non dénonciation de mauvais traitements infligés à une personne vulnérable, qui lui incombait de porter à la connaissance des autorités administratives ou judiciaires.
Néanmoins alors que M. AG C, auteur des violences, a bénéficié d’une relaxe pour la période du 15 août 2012 au 31 décembre 2014. antérieure à l’arrivée de
Mme AH B dans la maison occupée par M. AJ D et lui-même, la culpabilité de Mme W X ne peut être retenue pour cette période et il conviendra d’infirmer le jugement en ce qu’il l’en avait déclaré coupable.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a retenu la culpabilité de Mme W X pour la période ultérieure, soit celle du 1 janvier 2015 au 4 avril 2016.
III Sur les abus de la situation de faiblesse au préjudice de personnes en état de sujétion psychologique
Sur l’état de sujétion psychologique
Le tribunal correctionnel de Mulhouse a retenu au regard des déclarations de Mme AH B et de son entourage qu’en raison de son statut de prêtre et de la piété des soeurs B, le prévenu était parvenu à se rendre indispensable dans leur vie au point d’en prendre le contrôle, qu’il les avait patiemment coupées de leurs relations antérieures, ne laissant aucune place à celles-ci, qu’il s’était imposé aux côtés des deux soeurs dans la gestion de leur patrimoine, qu’en dernier lieu, il les avait tenues dans l’ignorance des opérations affectant celui-ci et qu’elles se contentaient de suivre ses instructions quand elles en étaient informées.
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M. AG C a nié toute manoeuvre de nature à altérer le jugement des deux soeurs ; il a évoqué lors des débats de première instance son profond dévouement à leur égard soulignant : « Si je les ai manipulées, c’est par ma générosité, mon aide, mon amour »: il indiquait que Mme R L et sa soeur Mme AH B avaient voulu le faire bénéficier de leurs économies.
Les anciens proches des deux soeurs (dont M. J, Mme K, Mme L) et leurs voisins (notamment M. M, Mme N), ont dépeint une espèce d’engouement de Mmes R B veuve L et de Mme AH B pour ce prêtre et la distance que celui-ci était parvenu à instaurer entre les deux soeurs et leur entourage. Il est manifeste que cette qualité d’écclésiastique lui donnait, compte tenu de leurs convictions religieuses, une légitimité indiscutable tandis que le mode de fonctionnement adroit du "AR I. dépeint par maints témoins comme exerçant une emprise à leur égard, les a privées de toute capacité à le remettre en cause. Le prêtre a su. en usant habilement de la confiance qu’il leur inspirait et de la primauté qu’elles lui reconnaissaient, les conduire à négliger les conseils d’autres interlocuteurs pourtant professionnels.
Ainsi les recommandations du banquier cherchant à dissuader Mme R L de retirer en espèces une somme de 200 000€ provenant de la vente de son terrain sont-elles restées vaines de même que les remarques du médecin traitant quant au fait que la vieille dame pouvait s’opposer au changement de praticien prôné par le prêtre. Il est d’ailleurs symptomatique de relever que sous l’influence de M. C, les deux soeurs ont changé de médecin traitant. que Mme R L a eu recours à un notaire mulhousien qui n’était pas le sien mais celui
conseillé parle prévenu pour établir à son profit un testament le désignant comme légataire universel ainsi que l’acte de vente d’un terrain, que lors de ses hospitalisations répétées à compter de 2012, elle désignait le prêtre comme la personne de confiance à prévenir, que le personnel hospitalier s’était montré surpris en 2014 à l’occasion d’une visite de Mme K.
d’apprendre qu’il s’agissait d’une cousine de Mme R L alors qu’il avait été indiqué que celle-ci n’avait pas de famille.
Cet état de sujétion psychologique de Mme R L est également illustré par les propos qu’elle a tenus à certains anciens proches lui rendant visite à l’hôpital exprimant ses regrets d’avoir fait confiance à une seule personne, évoquant des disparitions d’argent et de numéros de téléphone de proches (Mme K) ou disant ne plus rien avoir à dire quand AG C demandait quelque chose (Mme O) ou avoir peur du AR I qui lui avait tout pris« (Mme P). »
L’expert psychologue a souligné qu’en réaction à une carence maternelle, M. AG C manifestait un besoin de dominer des femmes plus âgées et de se mettre en situation de substitut d’enfant. Il y a lieu de relever que selon le prévenu, Mme R L aurait voulu l’adopter.
S’agissant des faits commis au préjudice de Mme R L entre le 15 août 2012 et le 13 décembre 2014
Il ressort de la procédure que M. AG C est parvenu à convaincre Mme R L. sans qu’une telle opération ne réponde pour elle à aucune nécessité, de vendre un terrain, effectuant lui-même toutes les démarches utiles à cet effet, passant d’ailleurs des annonces sous le pseudonyme de I L et étant l’unique interlocuteur de l’acheteur. Ce dernier ne rencontrait la vieille dame que lors de la signature de l’acte de vente devant le notaire le 27 septembre 2013, M. C, également présent, lui était apparu comme devant être le tuteur de Mme L.
Le prêtre accompagnait la vieille dame à la banque lors de la remise en espèces à celle-ci de 200 000€ en deux versements de 100 000€ les 29 et 30 novembre 2013 provenant de la vente du terrain (prix vendeur 240.000€).
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Les explications avancées devant la cour par le prévenu expliquant que R L voulait vendre ce terrain à cause des travaux et parce que les comptes étaient tellement vides qu’elle avait craint de ne pas pouvoir financer ses obsèques sont à rapprocher d’une part du fait que les multiples travaux effectués, sous la direction du prêtre, dans la maison de Wattwiller et payés par Mme R L (concernant selon le prévenu le changement des fenêtres et des portes, l’installation du chauffage central, la rénovation de la salle de bains, des toilettes et de la porcherie), avaient vocation à profiter à ce dernier, qui se savait légataire universel de R L et d’autre part de la diminution régulière du solde des comptes de Mme L sur lesquels il avait procuration, ce qui ne s’expliquait pas compte tenu du mode de vie de cette personne âgée au demeurant maintes fois hospitalisée en 2014 et notamment de manière constante du 3 septembre au 13 décembre 2014, date de son décès.
Il est établi que le prévenu a menti, en prétendant ignorer totalement ce que Mme R L avait fait des 200 000€ retirés peu après la vente du terrain. Il déclarait : « R a exigé de retirer de l’argent mais je n’ai jamais su ce qu’elle en avait fait. Elle me disait: »AQ AR I, je vous ai légué ma maison, laissez-moi faire ce que je veux avec mon argent« . Je n’ai pas discuté. » (quatrième audition en garde à vue et interrogatoire de première comparution le 6 avril 2016). Il avait indiqué aux enquêteurs avoir vainement recherché cet argent dans la maison de Wattwiller après le décès de Mme R L. Cependant une seconde perquisition du 31 mai 2016 au domicile occupé par M. AG C conduisait à la découverte, sur ses indications, d’une caisse contenant
135 000€. dissimulée à la cave sous maints objets, dont la clé était cachée sous une statue dans la chambre de M. AJ D, qui en ignorait la présence. Admettant finalement avoir su ab initio où Mme R L gardait l’argent. pour l’avoir caché avec elle sous son matelas, qu’elle ne pouvait selon lui soulever seule et l’avoir récupéré après sa mort, il ne pouvait fournir aucune explication sur ce qu’il était advenu du reliquat de 65.000€ et prétendait. allégation dépourvue de toute vraisemblance, avoir été surpris de constater qu’il manquait une partie de la somme retirée fin novembre 2013 à la banque ( interrogatoire du 12 octobre 2017).
Les vérifications bancaires ont montré que d’importants retraits sans lien avec les besoins d’une personne âgée nonagénaire ont été effectués, soit 49 retraits pour 256 000€ entre le 14 février 2012 et le 4 décembre 2014. M. C, qui avait procuration sur les comptes de Mme R L, qu’il gérait, se montrait incapable de préciser à quoi ces fonds avaient servi. Il sera notamment souligné qu’entre le 6 septembre 2012 et le 1 décembre 2012, cinq retraits pour un total de 8 500€ ont eu lieu. Durant une hospitalisation du 16 janvier au 1 février 2013, un retrait de 2000€ intervenait. Par ailleurs en novembre 2013, alors que le testament de Mme R L en la faveur de M. AG C avait été déposé chez le notaire le 27 septembre 2013, trois retraits, de 2500€ chacun, étaient effectués les 7, 12 et 14 novembre auxquels s’ajoutaient les deux retraits déjà évoqués de 100 000€ chacun des 29 et 30 novembre 2013.Enfin durant la dernière période d’hospitalisation ininterrompue de Mme R L, du 3 septembre au 13 décembre 2014, de multiples retraits étaient opérés sur ses comptes, soit neuf retraits de 500€ chacun entre le 4 octobre et le 29 novembre et un retrait de 2000€ le
4 décembre 2014.
Le 19 septembre 2014 M. C versait 1 855€ sur un compte polonais alors qu’il avait obtenu le 20 août 2014 un virement de 3 000€ de Mme L en sa faveur. Préalablement, il avait déposé sur ses comptes polonais 25 508€ le 25 septembre 2012.
Les constatations ci-dessus évoquées établissent que M. AG C a bien conduit, grâce à l’état de sujétion psychologique auquel il avait su la soumettre, Mme R L, née en 1923, à réaliser des actes qui lui étaient gravement préjudiciables, en ce que diminuant de manière substantielle ses économies sans bénéfice pour celle-ci et affectant son patrimoine, légué au prêtre lequel avait ainsi vocation à hériter de la maison de Wattwiller, améliorée par maints travaux néanmoins financés par la vieille dame. M. AG C complétait de la sorte sa fortune immobilière puisqu’il avait déjà su par le passé (en 2005) se faire désigner comme donataire de la nu-propriété d’une maison située à
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UFFHOLTZ occupée par Mme W X, laquelle avait supporté les frais de donation de 40 000€ et l’avait mentionné comme bénéficiaire de son assurance-vie. Il est intéressant
d’observer qu’il prétendait avoir hésité à accepter le testament de Mme R L au motif qu’il n’avait pas les moyens de payer les droits de succession (interrogatoire du 12 octobre 2017).
Les faits commis au préjudice de Mme AH B, née le […]
Dépourvue de patrimoine immobilier, puisque sa soeur avait été conduite dans les conditions sus visées à désigner M. AG C comme légataire universel, Mme AH B. née en 1929. percevait le minimum vieillesse de 800€. Bien que n’habitant plus depuis la mort de sa soeur, Mme R L, la maison de Wattwiller, elle continuait cependant à en supporter les charges (contrats d’ électricité et de gaz toujours à son nom en novembre 2015 et paiement des factures courantes liées à cette habitation). En garde à vue M. AG C a fait valoir que « Comme la maison n’est pas encore officiellement à mon nom, j’ai pensé que c’était mieux ainsi… Je ne savais pas comment présenter la chose à EDF et, en parallèle, je ne voulais pas choquer AH avec cette histoire de succession… ». Il sera relevé qu’il n’a aucunement entrepris de reverser sur le compte de la vieille dame le montant desdites factures.
Il a été constaté que 85 retraits avaient été effectués en trois ans sur les comptes de Mme AH B pour un montant total de 47 500€ outre un virement de 3 000€ sur le compte de M. AJ D. Les images issues des distributeurs automatiques de billets montraient à plusieurs reprises notamment au premier trimestre 2016, M. AG C effectuer des retraits avec la carte bancaire de la vieille dame, ce que l’intéressé admet, Mme AH B la lui ayant confiée. Il retirait 500€ par semaine pour faire face.selon lui, aux dépenses d’alimentation. de gaz et d’électricité de la maison d’UFFHOLTZ dans laquelle M. AJ D, Mme AH B et lui-même vivaient.Il soutenait que cette dernière avait insisté pour qu’il retire ce montant hebdomadaire, qu’elle lui disait parfois « de retirer plus pour qu’il y ait toujours de l’argent à la maison si elle mourait » mais admettait néanmoins, ce que Mme X soulignait elle aussi et que confirmait une voisine Mme O. que la vieille dame n’avait aucune notion de la valeur de l’argent. n’ayant jamais eu à s’occuper des questions matérielles qui avaient toujours été prises en charge par ses soeurs. La sobriété du mode de vie de Mme AH B a été unaniment soulignée et n’est pas contestée par le prévenu de telle sorte que de tels montants sont sans aucune relation avec les besoins de cette personne très âgée à laquelle ils n’ont pas profité.
L’état de sujétion psychologique dans lequel M. AG C avait su placer Mme AH B a été encore accentué après le décès de sa soeur R, la vieille dame ayant logé dans l’habitation occupée par MM D et C et se trouvant, comme il a été mentionné dans les développements concernant les violences, totalement assujettie à ce dernier, qui sous prétexte d’aide et d’engagement pris devant sa soeur prédécédée. régentait sa vie dans les moindres détails. Le prévenu a, grâce cette dépendance par lui soigneusement entretenue, obtenu que Mme AH B s’abstienne de tout contrôle sur ses propres revenus et économies, lui en laissant la totale gestion, ce qui a conduit à amoindrir, de manière gravement préjudiciable à cette vieille dame, pourtant régulièrement traitée de « parasite ». les revenus qui auraient pu être utilisés au profit de celle-ci. Ils auraient par exemple pu lui permettre d’intégrer un établissement pour personnes âgées plutôt que de supporter les charges de deux maisons, tout en ayant à vivre dans des conditions rustiques, dormant sur un canapé dans le salon d’une habitation qui n’était pas la sienne et voyant jusqu’à sa consommation d’eau réglementée. Il sera rappelé que les enquêteurs ont découverts à l’occasion de la perquisition initiale des sommes d’argent importantes au sol ou en partie dissimulées sur une horloge.
Le délit d’abus de l’état de faiblesse d’une personne majeure en état de sujétion psychologique est donc également caractérisé en ce qui concerne Mme AH B.
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Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a retenu la culpabilité de M. AG C du chef de ce délit commis au préjudice tant de Mme R L entre le 15 août 2012 et le 13 décembre 2014 que de Mme AH B entre le 15 août 2012 et le 4 avril 2016.
Percevant en sa qualité de prêtre une rémunération, qui s’élevait au moment de son interpellation à 2 200€ par mois, M. AG C détient un important patrimoine immobilier lequel est constitué (D2270 et D2271):
- en France, de la nu propriété d’une maison d’une valeur de 227 000€ reçue de Mme X, qui lui en avait fait donation en 2005, d’un studio à Mulhouse acquis 38 632€ le 11 décembre 2008 dont la valeur a été estimée en 2017 par les Domaines à 20 000€, outre de la maison de Wattwiller, qu’il évalue à 300 000€, laquelle lui a été léguée par Mme R L dans les conditions ci dessus évoquées.
- en Pologne, outre d’une parcelle forestière de faible valeur (1000 dollars), de quatre appartements d’une valeur totale de 170 000€. Ces biens immobiliers ont été acquis successivement le 13 juin 1997 pour 67 200 zlotys, le 11 août 2004 pour 70 000 zlotys, le 19 avril 2007 pour 300 000 zlotys et le 27 septembre 2012 pour 300 000 zlotys (environ 51000 €).
Sur ses comptes bancaires en France, il détenait un montant total de 25 766€. dont le tribunal correctionnel a ordonné la confiscation.Il a déjà été mentionné qu’il avait déposé 25 508€ le 25 septembre 2012 sur ses comptes polonais. Par ailleurs les somme de 135 000€ et 4560€ découvertes dans la maison qu’il occupait à Uffholtz ont été restituées par le tribunal correctionnel à Mme AH B représentée par sa tutrice.
Sur la peine
Mme X, âgée de 65 ans. n’a jamais été condamnée. Elle est divorcée depuis 1995 et n’a pas d’enfant .Elle a travaillé toute sa carrière comme chimiste dans la même entreprise, elle est désormais à la retraite et perçoit à ce titre 2 200€ par mois. Elle a été confrontée à un cancer diagnostiqué en 2003 et avait repris son travail mi 2005. Elle est usufruitière de la maison qu’elle occupe à UFFHOLTZ, ayant fait donation de la nu propriété de ce bien en juin 2005 à M. C, qu’elle pensait financièrement démuni, elle est également propriétaire de la maison de ses parents, qu’occupaient M. AG C. M. AJ D et AS AH B au moment des faits.
La prévenue a été dépeinte par l’expert psychologue comme un sujet influençable ayant du mal à se positionner, à faire et à assumer ses choix. laquelle avait pu. sous couvert d’un semblant de morale, prendre part passivement aux faits par le biais de sa relation avec ce prêtre et de la fascination pour cet homme. Il a été relevé une certaine perplexité du sujet face aux faits, une espèce de sidération : « faisant comme si ce n’était pas grave. pas réel » outre une absence d’empathie pour la victime.
Au regard de la gravité de l’abstention reprochée à Mme W X, dont le mécanisme a été dépeint dans les développements sur la culpabilité et qui a permis la poursuite pendant de longs mois de mauvais traitements infligés à une personne vulnérable totalement tributaire de l’auteur des faits, au regard de la personnalité de la prévenue et de sa situation matérielle, familiale et sociale telles qu’elles ressortent des éléments ci-dessus énoncés. la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis retenue par les premiers juges est parfaitement adaptée et proportionnée. Il convient dès lors de confirmer le jugement quant à la peine.
M. AG C, né le […], est arrivé en France en 1997. Il a notamment été prêtre à Uffholtz, Wattwiller et à Habsheim, avant de se trouver en arrêt de maladie pendant deux ans en 2009 et 2010 en raison d’un cancer du pancréas. il a déploré quatre ans plus tard une
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récidive et souffre de diabète. Il a exercé en dernier lieu les fonctions de prêtre coopérateur dans le secteur de Soultz ( Haut-Rhin ). Il est célibataire et habitait avec M. AJ D, son compatriote, présenté comme un lointain cousin, en faveur duquel il avait rédigé un testament retrouvé lors de la perquisition. M. AG C n’a jamais été condamné. Il produit des attestations de personnes impliquées dans la vie des paroisses susvisées et de fidèles le décrivant comme avenant, jovial, ayant le sens de l’humour. se préoccupant de deux soeurs âgées, qu’il aidait en toute discrétion, son arrestation ayant provoqué la stupeur.
Après une détention provisoire de quatre mois du 6 avril au 5 août 2016, il a été placé sous contrôle judiciaire comportant notamment l’interdiction d’entrer en relation avec ses co-prévenus, qu’il a à maintes reprises enfreinte s’agissant de M. AJ D.
Il indique être suspendu de ses fonctions de prêtre depuis avril 2016 et ne plus percevoir de rémunération.
En des développements auxquels la cour renvoie, le tribunal correctionnel de Mulhouse a relevé que les renseignements de personnalité recueillis en cours d’information. notamment auprès de présidents des conseils de fabrique, ont révélé le particulier intérêt de ce prêtre pour l’argent. ce que confirment les interceptions téléphoniques. A également été soulignée son aptitude à la manipulation de personnes âgées pieuses afin d’obtenir la remise de biens matériels de leur part. L’attestation d’un ancien président du conseil de fabrique de la paroisse d’Uffholtz disant n’avoir jamais entendu évoquer d’affaire financière concernant le AR C est insuffisamment probante alors que le témoin a exercé son mandat en 2009, soit postérieurement à la mission pastorale du sus-nommé ; par ailleurs le fait qu’il ait pu ne pas avoir réclamé en 2003 le paiement de frais qu’il avait avancés (gaz. électricité du presbytère) mis en exergue par un membre du conseil de fabrique de Wattwiller, n’atteste pas d’un désintéressement de l’intéressé mais est à resituer dans le contexte de vives tensions et des doutes émis sur sa probité par le président du conseil de fabrique en 2003 ayant conduit à la démission du bureau.
L’expert psychologue a mis en évidence chez ce sujet intelligent et présentant quelques aspects dépressifs, ayant souffert de l’attention trop exclusive accordée par sa mère à ses frères, l’absence de toute anomalie mentale mais divers traits psychopathiques. Ont à ce titre été relevés une surestimation de soi, une inaptitude à la remise en cause, un égocentrisme et un manque d’empathie. une tendance au parasitisme consistant à utiliser les autres et à vivre à leurs crochets et une impulsivité. L’expert a indiqué qu’il existait dans l’absolu une bonne indication à la psychothérapie mais que le sujet n’en percevait pas l’intérêt. Au regard de la très faible marge de manoeuvre thérapeutique, il a préconisé une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec le public ainsi que celle sans exception d’exercer les fonctions de tuteur ou de curateur.
Devant la cour, le prévenu a souligné à propos de Mme AH B qu’il était : « injuste de le condamner à trois ans pour m’être dévoué à cette personne. En un article du 21 septembre 2020 qu’il a cru utile de rédiger à l’attention de ses anciens paroissiens intitulé : » Quelques nouvelles du gourou malfaisant du Haut-Rhin¨, faisant état de son incompréhension à l’égard des accusations formulées contre lui. de la procédure diligentée et de la présentation de l’affaire par la presse, M. AG C disait s’interroger sur les raisons pour lesquelles Mme AH B n’avait pas demandé de l’aide aux témoins entendus et n’était pas partie si elle était malheureuse.
Les délits retenus contre M. AG C sont d’une particulière gravité en ce qu’ils ont consisté durant plusieurs années à abuser, de manière méthodique et efficace, de la légitimité que lui donnait son statut de prêtre auprès de deux personnes très âgées, lui accordant en tant qu’écclésiastique toute leur confiance, pour obtenir d’elles qu’elles lui délèguent la gestion de leurs revenus et s’agissant de Mme R L de son patrimoine.ce dont il s’est servi à son propre profit par esprit de lucre. Il convient de tenir compte de la durée des faits qui se sont
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poursuivis pendant plusieurs années dans le seul but d’accroître les possessions matérielles et notamment immobilières de ce prévenu au détriment de ses victimes. Si M. AG C n’a jamais été condamné, la tendance de ce prêtre à s’accaparer les biens d’autrui a été mise en exergue par plusieurs témoins et conduit à craindre le renouvellement du même type de comportement. S’agissant des violences infligées à Mme AH B, presque nonagénaire, au-delà de la gravité inhérente à la nature même de l’infraction. il y a lieu de tenir compte de leur répétition, que l’épuisement évoqué par le prévenu ne peut expliquer, de leur incidence majeure sur la vie quotidienne de la vieille dame. Celle-ci était d’autant plus désemparée que ces traitements lui étaient infligés par un prêtre et qu’elle ne pouvait trouver aucun recours auprès de tiers, compte tenu de l’isolement dans lequel le AR C était parvenu à la placer, elle n’était à l’évidence nullement en mesure de décider de partir comme le suggère le prévenu dans l’article sus-visé.
Ces circonstances, l’absence de remise en cause de son comportement par le prévenu qui même à distance des faits ne critique que les termes indignes utilisés, incontestables pour avoir été enregistrés, dont il minimise l’impact traumatique sur Mme AH B corroborant le manque d’empathie relevé par l’expert psychologue et confirmé par l’article sus-visé ainsi que les éléments mis en exergue par ce spécialiste conduisent la cour en dépit de la situation personnelle du prévenu, qui a été confronté à de graves problèmes de santé ne donnant désormais plus lieu qu’à un suivi régulier, à estimer que seule une lourde peine d’emprisonnement ferme est adaptée en répression.
Le tribunal correctionnel de Mulhouse en a justement fixé le quantum à trois ans et cette peine mérite confirmation.
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle en ce qu’elle se traduit par un nouveau confinement et alors que les pathologies préexistantes de ce prévenu permettent de le considérer comme un sujet à risque. il n’y a pas lieu de décerner mandat de dépôt.
Au regard des ressources tirées des infractions et du patrimoine immobilier du prévenu, il convient ajoutant au jugement, de condamner de surcroît M. AG C au paiement d’une amende de 100 000€ (cent mille euros).
Les faits d’abus de faiblesse de personnes en état de sujétion psychologique ayant été commis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de prêtre, qui sont à l’origine de son introduction auprès des soeurs B, de la fréquentation régulière de celles-ci et de la confiance qui lui a d’emblée été octroyée. c’est à bon escient que le tribunal correctionnel a prononcé à l’encontre de M. AG C l’interdiction d’exercer des fonctions de prêtre durant cinq ans en application de l’article 223-15-3 (2°) du code pénal.
Il y a lieu, ajoutant au jugement, de prononcer en application de l’article 223-15 -3 (1°) du code pénal pendant une même durée de cinq ans l’interdiction des droits civils. civiques et de famille. ce qui permettra en particulier d’empêcher le condamné d’être tuteur ou curateur.
La confiscation des sommes saisies sur les comptes bancaires soit 25 766€ est justifiée s’agissant du produit des infractions d’abus de faiblesse de personnes en état de sujétion psychologique et ce au visa du 4° du même article.
Le tribunal a, à juste titre, décidé de la restitution à la partie civile Mme AH B, représentée par sa tutrice Mme AA AB des sommes découvertes lors des perquisitions, saisies par ordonnance du 13 juillet 2016, soit un total de 139 560€ (135 000€. 2175€ et 2385€). produit des infractions.
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C’est à bon escient que la juridiction a ordonné la restitution au prévenu d’un véhicule Ford et de l’immeuble du […] à Uffholtz.
La confiscation du studio situé à Mulhouse, acquis plusieurs années avant les faits, de faible valeur et susceptible de permettre le logement du condamné ne s’impose pas en l’espèce et il convient d’infirmer le jugement sur ce point et d’en ordonner la restitution à M C.
En application des articles 222-15-3 (7°) et 131-35 du code pénal et compte tenu de la publicité que le prévenu a entendu donner à sa thèse d’un acharnement judiciaire à son encontre, la cour estime nécessaire d’ ordonner la diffusion dans le prochain bulletin des paroisses du pays de Cernay (www.paroisses-paysdecernay.fr) du dispositif pénal du présent arrêt en ce qu’il concerne M. AG C.
Sur l’action civile
Les parties civiles, Mme AH B représentée par sa tutrice, Mme AA AB, Mme AC B épouse Y, Mme AE B épouse Z et M. AI B, nièces et neveu de Mme R L et de Mme AH B, ont sollicité la confirmation du jugement, qui les a reçues en leur constitution de partie civile, a déclaré les prévenus solidairement responsables de leur préjudice, a fixé l’indemnisation de leur préjudice moral et a réservé leurs droits s’agissant du préjudice économique renvoyant l’affaire à une audience sur intérêts civils.
Sur la demande d’indemnisation du chef des violences déplorées par Mme AH B et de la non dénonciation de mauvais traitements infligés à une personne vulnérable.
La juridiction de première instance a retenu, à juste titre, une solidarité entre M. AG C et Mme W X. En effet ces prévenus ont été poursuivis pour deux infractions différentes, soit respectivement des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité sur personne particulièrement vulnérable et la non dénonciation de ces mauvais traitements, mais connexes en ce que la seconde a été commise pour assurer l’impunité de la première.
Le tribunal correctionnel a fait droit à la demande de Mme AH B d’une somme de 6000€ en réparation du préjudice moral lié aux violences. Au regard des vives souffrances psychiques déplorées par cette personne très âgée compte tenu du traitement indigne et profondément humiliant qui lui a. de manière prolongée, été infligé, ce montant ne revêt aucun caractère excessif.
Néanmoins alors que la demande des parties civiles formées au titre du préjudice moral à l’encontre de Mme X. était de 5000€. il y a lieu de limiter, en ce qui la concerne, la solidarité à ce montant.
La décision sera en revanche confirmée en ce qu’elle a alloué aux nièces et neveu de Mme AH B le montant symbolique d'1€ que chacun d’eux mettait en compte en réparation du préjudice moral lié aux violences commises sur leur parente et à leur non dénonciation.
Sur le préjudice lié aux délits d’abus de l’état de faiblesse de personnes majeures en état de sujétion psychologique
Mme X n’a pas été poursuivie du chef de ces délits et l’infraction qui lui est reprochée est sans lien avec ceux-ci.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée solidairement responsable, avec M. AG C, en qualité d’auteur des faits et M. AJ D, à ce jour définitivement condamné pour recel de ces infractions, du préjudice en résultant pour les parties civiles.
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Il sera relevé que les parties civiles n’étant pas appelantes. la cour ne peut, sauf à aggraver le sort du prévenu. M. AG C. sur son seul appel. leur allouer l’indemnisation symbolique d'1 € qu’elles avaient mise en compte du chef du préjudice moral résultant de ces délits.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a réservé les droits des parties civiles s’agissant de leur préjudice économique. L’affaire sera sur ce point renvoyé pour continuation devant les premiers juges statuant sur intérêts civils.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevables les appels des prévenus M. AG C et Mme W X ainsi que du ministère public à l’encontre du jugement du 27 juin 2019 du tribunal correctionnel de Mulhouse.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
S’agissant de Mme W X
INFIRME le jugement en ce qu’il a retenu la culpabilité de Mme W X du chef de non dénonciation de mauvais traitements sur personne vulnérable du 15 août 2012 au 31 décembre 2014.
Statuant à nouveau :
LA RELAXE de ce chef pour la période sus-visée,
CONFIRME le jugement sur la culpabilité pour le surplus en ce qu’il a déclaré Mme W X coupable de non dénonciation de mauvais traitements sur personne vulnérable du 1 janvier 2015 au 4 avril 2016 à Uffholtz,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné Mme W X à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis.
S’agissant de M. AG C
CONFIRME le jugement en ce qu’il a relaxé M. AG C du chef de violences sans incapacité sur personne vulnérable commises du 15 août 2012 au 31 décembre 2014,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré M. AG C coupable pour le surplus, soit des chefs de :
- violences sans incapacité sur personne particulièrement vulnérable commises du 1 janvier 2015 au 4 avril 2016,à Uffholtz,
- abus frauduleux de la faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de pression ou technique de nature à altérer le jugement commis du 15 août 2012 au 13 décembre 2014 à Uffholtz,
- abus frauduleux de la faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de pression ou technique de nature à altérer le jugement commis à Uffholtz du 15 août 2012 au 4 avril 2016,
AD
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. AG C à la peine principale de 3 ans d’emprisonnement.
Y ajoutant :
CONDAMNE M. AG C au paiement d’une amende de 100 000€ (cent mille euros),
CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. C à titre de peines complémentaires :
- l’interdiction d’exercer pendant cinq ans les fonctions de prêtre.
- la confiscation des sommes saisies sur ses comptes bancaires selon ordonnance du juge d’instruction du 13 juillet 2016 soit 25 766€ (20 258€. 4277€.et 1231€).
CONFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution à Mme AH B représentée par sa tutrice des sommes de 139 560 € (135 000€, 2175€ et 2385€).
CONFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution à M. AG C d’un véhicule Ford C Max immatriculé AK – 908 – HP et de l’immeuble situé […] à Uffholtz saisi par ordonnance du juge d’instruction du 5 janvier 2018.
INFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné la confiscation du studio appartenant à M. AG C, situé […] à Mulhouse, saisi par ordonnance du juge d’instruction du 5 janvier 2018.
ORDONNE la restitution de ce bien à M. AG C,
Ajoutant au jugement :
PRONONCE à l’encontre de M. AG C l’interdiction des droits civils,civiques et de famille pendant cinq ans,
ORDONNE la diffusion, dans le prochain bulletin à paraître des paroisses du pays de Cernay (www.paroisses-paysdecernay.fr).du dispositif pénal du présent arrêt en ce qu’il concerne M. AG C,
RAPPELLE que cette diffusion sera effectuée aux frais du prévenu sans pouvoir excéder le maximum de l’amende encourue et ne peut comporter l’identité des victimes qu’avec leur accord ou celui de leur représentant légal,
SUR L’ACTION CIVILE
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme AH B représentée par sa tutrice. Mme AA AB, de Mme AC B épouse Y,de Mme AE B épouse Z et de M. AI B, nièces et neveu de Mme R L et de Mme AH B.
Au titre des délits de violences sans incapacité sur une personne vulnérable et de non dénonciation de mauvais traitements infligés à une personne vulnérable
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré M. AG C et Mme W X solidairement responsables du préjudice en résultant.
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CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation solidaire des prévenus à payer à chacune des parties civiles, Mme AC B épouse Y, Mme AE B épouse Z et M. AI B, un montant d'1€ en réparation de leur préjudice moral.
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fixé à 6 000€ l’indemnisation due à Mme AH B représentée par sa tutrice Mme AA AB au titre du préjudice moral déploré et a condamné solidairement les prévenus M. AG C et Mme W X à lui payer ce montant,
Ajoutant au jugement :
LIMITE la solidarité à 5000€ s’agissant de Mme W X.
Au titre des délits d’abus de l’état de faiblesse de personnes majeures en état de sujétion psychologique
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré Mme W X solidairement responsable du préjudice causé aux parties civiles par ces délits,
CONFIRME le jugement en ce qu’il en a déclaré M. AG C solidairement responsable avec M. AJ D, définitivement condamné pour recel de ces infractions.du préjudice causé aux parties civiles par ces délits
CONFIRME le jugement en ce qu’il a réservé les droits des parties civiles s’agissant de l’indemnisation de leur préjudice économique.
RENVOIE l’affaire pour continuation devant les premiers juges statuant sur intérêts civils.
Le tout par application des articles visés dans le corps de l’arrêt.
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 12 NOVEMBRE 2020 par Madame PAULY, Président de chambre, en présence du ministère public et de Madame SANJUAN, greffier,
L’arrêt a été signé par Madame PAULY, Président de chambre, et le greffier présent lors du prononcé,
I farly Decision soumise à un droit fixe de procédure en application de l’article 1018.4 du Code Général des Impôt et l’ordonnance n² 2000-916 du 19.9.2000 et de la loi n 2014-1654 de finances du 29.12.2014 (169 euros par condamné).
Article 707-2 du Code de Procedure Penale: En matière correctionnelle on de police, toute personne condamnée à une peine
d’amende peut s’acquitter de son montant dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l’amende est diminué de 20" sans que cette diminution puisse excéder 1500 €
La partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 du Code de Procédure Penale, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 475-1 du Code de Procédure Pénale auprès du fonds de garantie
En l’absence de paiement volontaire par la personne condamnée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées par l’article L. 422-9 du code des assurances
N° 01431 N° Q 21-80.413 F-B COUR D’APPEL DE COLMAR
REÇU
CG10 4 NOVEMBRE 2021 Le 12 NOV. 2021
Le Greffier du Service REJET de l’Exécution des Peines
M. SOULARD président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2021
Mme W X et M. AG C ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2020, qui a condamné, la première, pour non dénonciation de mauvais traitements, à huit mois d’emprisonnement avec sursis, le second, pour violences et abus de faiblesse, à trois ans d’emprisonnement,
100 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction d’activité, cinq ans
d’interdiction des droits civils, civiques et de famille, a ordonné des mesures de confiscation et de publication et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Boré,
Salve de Bruneton et T, avocat de M. AG AO et Mme W X, et les conclusions de Mme U, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de
Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
2 1431
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de
l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une enquête a été diligentée à la suite de la dénonciation, par M. AI B, de faits d’abus de faiblesse dont avaient été victimes ses tantes,
Mme AH B et R B.
3. M. AG C, prêtre, a été poursuivi des chefs d’abus de faiblesse sur les personnes de R B et de Mme AH B ainsi que de violences sur cette dernière ; Mme W X a été poursuivie du chef de non dénonciation des mauvais traitements infligés à
Mme AH B, personne vulnérable.
4. Le tribunal correctionnel a reconnu les prévenus coupables.
5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième moyens, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. C à la peine principale de trois ans d’emprisonnement, l’a condamné au paiement d’une amende de 100 000 euros, a prononcé l’interdiction d’exercer pendant cinq ans les fonctions de prêtre, a ordonné la confiscation des sommes saisies sur ses comptes bancaires de M. C selon ordonnance du juge d’instruction du 13 juillet 2016, soit 25 766 euros, a prononcé à l’encontre de M. C l’interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans et a ordonné la diffusion, dans le prochain bulletin à paraître des paroisses du pays de Cernay, du dispositif pénal de l’arrêt en ce qu’il concerne M. C alors :
3 1431
< 2°/ qu’en prononçant contre M. C « l’interdiction d’exercer pendant cinq ans les fonctions de prêtre », quand la prêtrise ne constitue pas une activité professionnelle ou sociale mais un ministère sacerdotal et quand celui-ci procède de la liberté de culte, la cour d’appel a violé le principe constitutionnel de laïcité et les articles 9 de la Convention des droits de l’homme, 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905, 131-27 et
223-15-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour
8. Pour prononcer à l’encontre du prévenu l’interdiction d’exercer la profession de prêtre pendant cinq ans, l’arrêt énonce que les faits d’abus de faiblesse ont été commis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de prêtre qui lui ont permis de s’introduire auprès des soeurs B qu’il fréquentait de manière régulière et qui avaient toute confiance en lui.
9. En statuant ainsi, dès lors que, selon l’article 223-15-3 du code pénal, les personnes physiques déclarées coupables d’abus de faiblesse encourent la peine complémentaire de l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, et qu’aucune disposition n’en excepte un ministère sacerdotal, la cour d’appel n’a pas méconnu les textes visés au moyen.
10. Le moyen ne peut, en conséquence, être admis.
11. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.
ASSATION
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POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L’ORIGINAL D
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Signé par le Président, le origjur et le greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
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