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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 déc. 2013, n° 13/59110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/59110 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 13/59110 BF/N° :1 Assignation du : 28 Novembre 2013 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 décembre 2013 par Z A, Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSES
SURVIVAL INTERNATIONAL FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Pierre SERVAN-SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS – #J0037
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre SERVAN-SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS – #J0037
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS – #A0598 et Me Eric PARLANGE, avocat au barreau de PARIS – #P0096
DÉBATS
A l’audience du 3 décembre 2013, tenue publiquement, présidée par Z A, Première Vice-Présidente, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Autorisées par ordonnance du 26 novembre 2013, l’Association Survival International France et la tribu Hopi ont assigné, à heure indiquée, par acte du 28 novembre 2013 la SARLU Eve aux fins :
— de l’enjoindre à retirer 21 lots représentant des masques katsinam hopis de la vente aux enchères intitulée “Art amérindien puis art précolombien” et à retirer le lot B de la vente aux enchères intitulée “Art amérindien, livres, gravures, dessins anciens et modernes, tableaux anciens, important collection de tableaux modernes, objets d’art, mobilier XVIIIème, XIXème et Xxème siècles, tapis”, les deux ventes devant se tenir respectivement les lundi 9 et mercredi 11 décembre 2013 à l’hôtel Drouot,
— d’ordonner le placement sous séquestre judiciaire des biens retirés, dans l’attente d’un jugement au fond,
— d’ordonner à la SARLU Eve de fournir dans les trente jours suivant le prononcé de l’ordonnance toutes les informations permettant de déterminer l’origine des biens ainsi retirés et les conditions dans lesquelles ces derniers ont été obtenus et exportés du territoire des Etats-Unis, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Dans des écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, la SARLU Eve soulève l’irrecevabilité à agir de la tribu Hopi et demande de dire n’y avoir lieu à référé. Elle sollicite 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que les 9 et 11 décembre 2013, vont se dérouler à l’hôtel Drouot deux ventes aux enchères de masques katsinam de la tribu Hopi, qui sont remises en cause, dans la mesure où elles porteraient sur des biens hors du commerce et incessibles ;
Attendu que la SARLU Eve soulève l’irrecevabilité à agir de la tribu Hopi qui ne dispose pas de la personnalité morale ;
Attendu que les groupements dépourvus de la personnalité morale ne peuvent ester en justice ; que la tribu Hopi ne démontrant pas avoir la personnalité juridique, elle ne dispose pas de la capacité d’ester en justice ; qu’elle est en conséquence irrecevable à agir ;
Attendu que l’Association Survival International France, qui a pour objet la défense des droits des peuples indigènes, reproche à la SARLU Eve de procéder à la vente de masques appartenant à l’ensemble de la tribu Hopi qui sont considérés par cette dernière comme des esprits ; qu’elle explique que ces esprits sont incarnés par ces masques confectionnés à partir de différents matériaux et qui sont appelés masques katsinam, qui sont dotés d’une vie propre et qui sont utilisés au cours des cérémonies sacrées ;
Attendu que l’Association Survival International France en conclut que tout achat [et donc toute revente] d’objets religieux appartenant à la tribu Hopi est illégal, dès lors que chaque objet n’est jamais la propriété d’un membre de la tribu, mais celle de la tribu dans son ensemble ;
Qu’elle conclut que ces masques sont notoirement incessibles, comme le reconnaissent le droit américain et la convention de l’UNESCO de 1970 ;
Attendu que la convention de l’UNESCO signée en 1970, ratifiée en France le 7 janvier 1997, porte sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation et la vente de biens culturels obtenus illégalement dans leur pays d’origine et prévoit que chaque Etat partie à la convention s’engage à empêcher les transferts de propriété de biens culturels tendant à favoriser l’importation ou l’exportation illicite de ces biens, et à favoriser une action de revendication de ces biens ;
Attendu que l’article 13 de la Convention stipule que : “Les Etats parties à la présente Convention s’engagent par ailleurs dans le cadre de la législation de chaque Etat :
(a) à empêcher, par tous moyens appropriés, les transferts de propriété de biens culturels tendant à favoriser l’importation ou l’exportation illicites de ces biens ;
(b) à faire en sorte que leurs services compétents collaborent en vue de faciliter la restitution, à qui de droit, dans les délais les plus rapides des biens culturels exportés illicitement ;
(c) à admettre une action de revendication de biens culturels perdus ou volés exercée par le propriétaire légitime ou en son nom ;
(d) à reconnaître, en outre, le droit imprescriptible de chaque Etat partie à la présente Convention, de classer et déclarer inaliénables certains biens culturels qui, de ce fait, ne doivent pas être exportés, et à faciliter la récupération par l’Etat intéressé de tels biens au cas où ils auraient été exportés” ;
Attendu que les Etats-Unis ont reconnu aux indiens d’Amérique en 1978 la liberté religieuse et la possibilité de détenir des objets sacrés et de pratiquer leur culte ; que la loi fédérale américaine de 1990 sur la protection et le rapatriement des tombes des natifs américains exige que les biens culturels amérindiens soient rendus aux peuples natifs quand ces biens ont été déterrés en stipulant que les objets sacrés de tribus d’indiens trouvés sur le territoire fédéral sont réputés appartenir à ces tribus ;
Attendu qu’il n’est donc pas établi que la loi américaine interdit la vente de biens provenant de tribus d’indiens lorsqu’ils sont détenus par des personnes privées ;
Attendu que, de même, aucune disposition législative française n’interdit la vente d’objets provenant de la tribu Hopi ;
Attendu que l’Association Survival International France soutient cependant que les conditions dans lesquelles les masques ont été obtenus et exportés en France sont nécessairement douteuses ; qu’elle n’en apporte aucune preuve et ne prétend pas avoir saisi l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, ni avoir déposé une plainte pénale pour détournement de biens culturels, ni même avoir informé le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Attendu qu’il n’est donc pas démontré que le litige entre dans le cadre de la Convention de l’UNESCO ;
Attendu que, faute de preuve contraire, le propriétaire d’un bien meuble est présumé de bonne foi et seule une action en revendication peut être exercée par le véritable propriétaire du bien ; que l’Association Survival International France ne soutenant pas être elle-même propriétaire des biens litigieux, elle n’indique pas qui pourrait agir en revendication, si ce n’est qu’elle expose que les membres de la tribu peuvent se prévaloir d’un droit de propriété sur ces objets, ce qui est contradictoire avec le fait qu’elle explique qu’aucun hopi ne peut détenir un droit de propriété individuelle sur ces masques ;
Attendu que la constitution de la tribu Hopi dispose que le conseil tribal hopi est doté des pouvoirs lui permettant d’empêcher la vente, l’aliénation, le bail ou l’occupation des terres tribales ou de la propriété de la tribu ; qu’il n’est cependant pas établi que ce conseil dispose de la capacité à agir en justice ; que force est encore de constater qu’aucune action en saisie-revendication n’a été mise en oeuvre, afin de paralyser la vente aux enchères publiques de masques katsinam qui s’est déroulée le 12 avril 2013 et qui avait également été contestée en justice pour les mêmes motifs par l’Association Survival International France ;
Attendu que l’Association Survival International France demande également de dire que les masques litigieux doivent être considérés comme des sépultures ou comme des souvenirs de famille qui deviennent alors incessibles ;
Mais attendu que si le souvenir de famille est indisponible entre les mains de celui qui le détient, l’Association Survival International France n’apporte pas la preuve de ce caractère indisponible ; que non seulement, elle ne démontre pas que les masques n’auraient pas fait l’objet de cessions ou de dons de la part de membres de la tribu Hopi, mais elle admet même qu’il y ait pu avoir des ventes ou des dons, puisqu’elle affirme que ceux-ci sont nuls en raison des traditions de la tribu qui veulent que les masques ne peuvent pas être la propriété d’une seule personne ;
Attendu en tout état de cause, que le juge des référés ne peut pas se référer aux traditions alléguées de la tribu Hopi pour considérer que les objets litigieux doivent ipso facto rentrer dans la catégorie des souvenirs de famille incessibles ;
Attendu que certes, les masques sont revêtus d’une valeur non seulement affective, mais également cultuelle en ce qu’ils incarnent l’esprit des ancêtres défunts ; que ces éléments sont cependant insuffisants pour assimiler ces objets à des sépultures, dès lors qu’ils ne portent pas sur des restes de corps humains, justifiant, de ce seul fait, le respect dû aux morts, mais seulement sur l’esprit des morts ;
Attendu enfin, que la vente d’objets de culte n’est pas en soi interdite par la loi française ;
Attendu que l’Association Survival International France expose encore que la vente aurait un caractère choquant et blasphématoire, attentatoire à la dignité des membres de la tribu Hopi, leur causant un préjudice moral important et un dommage imminent qu’il convient de faire cesser ;
Mais attendu que si la vente de ces objets cultuels peut constituer un outrage à la dignité de la tribu Hopi, cette considération morale et philosophique ne donne pas à elle seule droit au juge des référés de suspendre la vente de ces masques qui n’est pas interdite en France ;
Attendu que, pour toutes ces raisons, il convient de débouter l’Association Survival International France de ses demandes ;
Attendu que l’équité conduit à laisser à la charge de la SARLU Eve les frais qu’elle a pu exposer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons la tribu Hopi irrecevable à agir,
Rejetons les demandes,
Condamnons l’Association Survival International France aux dépens.
Fait à Paris le 06 décembre 2013
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le:
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