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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 5 oct. 2017, n° 15/16131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16131 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AFAPARK c/ Société SCHICK ELECTRONIC SA, Société I.V.T INFORMATIQUE VIDEO TECHNOLOGIES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 15/16131 N° MINUTE : Assignation du : 13 Novembre 2015 DESISTEMENT |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Octobre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Société AFAPARK
[…]
[…]
représentées par Maître Cyrille AMAR de la SELARL AMAR GOUSSU STAUB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0515
DEFENDERESSES
Société I.V.T INFORMATIQUE VIDEO TECHNOLOGIES
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
[…]
[…]
représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 septembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Octobre 2017.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y X et la société AFAPARK-SIIR (devenue la société AFAPARK) ont par acte d’huissier du 22 décembre 2008, enregistré au numéro RG 08/18099, fait citer la société SCHICK ELECTRONIC SA et la société INFORMATIQUE VIDEO TECHNOLOGIES (devenue la société SAS IVT – INFORMATIQUE VIDEO TECHNOLOGIES) devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 4, 5 et 9 du brevet FR 2 876 825 et de la demande de brevet EP 1 834 316 A1 aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction et de publication, la condamnation in solidum des défenderesses à leur verser une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Par conclusions signifiées le 26 mai 2009 et en dernier lieu le 02 juillet 2009, la société SCHICK ELECTRONIC SA, se prévalant des dispositions de l’article L.615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la délivrance définitive du brevet européen EP 1 834 316 A1.
Par jugement du 25 septembre 2009, le Tribunal a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur Y X et la société AFAPARK-SIIR jusqu’à la délivrance du brevet européen EP 1 834 316 A1.
Par bulletin de procédure en date du 13 novembre 2015, le juge de la mise en état a rappelé cette faire afin de faire le point sur l’état de cette procédure. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 15/16131.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 juin 2017 et en dernier lieu le 19 septembre 2017, Monsieur Y X et la société AFAPARK, au visa des articles 384, 385, 394, 395, 399 et 771 du Code de procédure civile, demandent au Juge de la Mise en État de :
— CONSTATER qu’ils se désistent de leur instance et de leur action à l’égard de la société SCHICK ELECTRONIC S.A. et de la société I.V.T. – INFORMATIQUE – VIDEO – TECHNOLOGIES ;
— DÉCLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur Y X et de la société AFAPARK ;
— CONSTATER, en conséquence, l’extinction des présentes instance et action ;
— PRONONCER le dessaisissement du Tribunal de Grande Instance de Paris ;
— DÉBOUTER la société SCHICK ELECTRONIC S.A. de sa demande de condamnation de Monsieur Y X et de la société AFAPARK au titre des frais irrépétibles ;
— LAISSER à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
Au soutien de leur demande, et en réponse à la demande portant sur leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur Y X et la société AFAPARK considèrent que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société SCHICK ELECTRONIC S.A. n’est pas fondée. Ils précisent notamment qu’une telle demande ne peut tendre qu’à régler les frais de l’instance éteinte au sens des dispositions de l’article 399 dudit Code, et non les sommes exposées à l’occasion d’une autre procédure, comme par exemple une procédure d’opposition devant l’OEB de telle sorte que les frais et honoraires du Conseil en Propriété Industrielle suisse de la société SCHICK ELECTRONIC S.A. induits par la procédure d’opposition devant l’OEB (5.783,20 euros) ne peuvent être pris en compte au titre des frais irrépétibles sollicités dans le cadre de la présente instance.
Ils ajoutent que sur le montant des frais et honoraires facturés par le Conseil en Propriété Industrielle suisse pour le suivi de la procédure devant le Tribunal (9.345,45 euros), ces frais , outre qu’ils sont disproportionnés, n’étaient nullement nécessaires, la société SCHICK ELECTRONIC S.A. n’étant nullement tenue d’avoir deux conseils différents.
Monsieur Y X et la société AFAPARK considèrent enfin que le montant des frais et honoraires facturés par l’avocat français de la société SCHICK ELECTRONIC S.A. dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de 6.146,75 euros pour la période allant de 2009 au 10 février 2017, de 5.475 euros pour la période allant du 11 février 2017 au 26 juin 2017, et de 4.500 euros pour la période allant du 27 juin 2017 à la date de l’ordonnance à intervenir, soit le montant total de 16.121,75 euros est manifestement excessif et disproportionné alors que seuls des conclusions aux fins de sursis à statuer ont été signifiées par la société SCHICK ELECTRONIC S.A., aucun argument de fond relatif à la validité du brevet européen ou à sa contrefaçon n’a été développé.
Ils précisent que depuis la remise au rôle de l’affaire, quatre audiences de mise en état se sont tenues (les 4 février 2016, 23 juin 2016, 1er décembre 2016 et 29 juin 2017), lesquelles n’ont donné lieu à la rédaction que d’un seul jeu de conclusions de la part de la société SCHICK ELECTRONIC S.A portant sur les conclusions d’incident en date du 27 juin 2017 acceptant le désistement, et formant la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de telle sorte que le montant total de 16.121,75 euros réclamé apparaît donc parfaitement disproportionné et estiment qu’il apparaît totalement excessif d’évaluer les frais et honoraires envisagés pour la préparation de la plaidoirie sur incident sur la demande au titre des frais irrépétibles à la somme 4.500 euros (période postérieure au 27 juin 2017).
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2017, la société SCHICK ELECTRONIC SA, au visa des articles 395, 398, 399, 699, 700 et 772 du Code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
— Constater le désistement d’instance de la société AFAPARK et Monsieur X à l’encontre de la société SCHICK ELECTRONIC ;
— Constater l’extinction de l’instance pendante sous le numéro RG n°15/16131 ;
— Condamner in solidum la société AFAPARK et Monsieur X à payer à la société SCHICK ELECTRONIC la somme de trente mille euros (30 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société AFAPARK et Monsieur X aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Grégoire DESROUSSEAUX, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société SCHICK ELECTRONIC S.A. fait notamment valoir que cette demande est justifiée par les frais qu’elle a engagés dans le cadre de l’action en contrefaçon et de l’opposition dès lors qu’elle a dû procéder, tant en interne qu’avec l’aide de ses conseils, à plusieurs démarches (constitution d’avocat ; analyse des brevets invoqués, de la portée des revendications et recherche d’art antérieur ; examen de la recevabilité et des risques potentiels liés à la contrefaçon alléguée ; étude de l’assignation et des pièces communiquées par les demanderesses ; préparation et rédaction des conclusions de sursis ; plaidoiries sur le sursis à statuer ; examen des allégations de contrefaçon soulevées par les demanderesses et des pièces communiquées par les demanderesses, dont le procès-verbal de saisie- contrefaçon ; analyse des arguments de non-contrefaçon ; échanges et coopération avec IVT ; contestation de la validité du brevet européen devant l’OEB dans le cadre de la procédure d’opposition ; correspondance entre l’avocat et le Tribunal et son client, SCHICK ELECTRONIC suite à la remise au rôle ; préparation et rédaction des présentes conclusions de désistement ).
Elle ajoute qu’elle verse aux débats les attestations d’honoraires détaillant les sommes facturées et à facturer en fonction des diligences effectuées à savoir :
— 9 345,45 euros dans le cadre du suivi de l’action en contrefaçon par le Conseil en brevet ;
— 6 146,75 euros dans le cadre de la défense devant le tribunal de grande instance de Paris jusqu’au 10 février 2017 (constitution d’avocat, analyse de l’assignation et des pièces, incident de sursis à statuer) par l’avocat ;
— 10 000 euros d’honoraires estimés entre le 10 février 2017 et la date de l’ordonnance de désistement (comprenant, la rédaction des présentes conclusions, plaidoiries et préparation de celle-ci) ;
— 5 783,20 euros dans le cadre de l’opposition au brevet européen EP-B- 1 834 316 par le Conseil en brevet.
Elle considère à cet égard que compte tenu du caractère essentiel de la procédure d’opposition sur l’issue de l’action en contrefaçon devant le tribunal de grande instance, il est équitable de prendre en compte les honoraires facturés dans cette procédure.
La société IVT a constitué avocat mais n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement ;
Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’action de Monsieur Y X et la société AFAPARK, ainsi que l’extinction accessoire de l’instance par l’effet de ce désistement d’action.
Sur les frais de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 772 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention contraire relative à la prise en charge des frais d’instance n’a été conclue entre les parties.
Au titre des frais d’instance, peuvent être inclues, sans préjudice de la faculté pour le juge d’en modérer le montant eu égard à l’équité ou la situation économique de la partie condamnée, les dépenses nécessaires à la préparation de la défense d’une partie attraite devant la juridiction, quand bien même, cette défense ne s’est pas matérialisée par la communication de conclusions portant sur le fond du litige mais uniquement par des conclusions aux fins de sursis à statuer et aux fins d’acceptation d’un désistement dès lors que cette partie a nécessairement été amenée à exposer des frais non seulement en constituant un avocat mais aussi en préparant avec l’aide de ce conseil sa défense, laquelle suppose l’analyse des demandes et pièces adverses et donc un examen au fond du litige afin d’évaluer juridiquement la pertinence des demandes, les risques encourus ainsi que pour déterminer les moyens de défense appropriés, et ce d’autant plus lorsque les demandes de provision faites dans le cadre de l’assignation s’élèvent comme dans la présente affaire à 200 000 euros et que les demandeurs évaluent leur propre frais dans le cadre de ce litige à 50 000 euros (montant de leur demande au titre de l’article 700 dudit code dans l’assignation).
En revanche, seuls les frais afférents à l’instance éteinte sont susceptibles d’être pris en compte au titre de la condamnation prévue à l’article 700 du code de procédure civile de telle sorte que ceux engagés dans le cadre d’une autre procédure, fût-elle en lien avec la procédure litigieuse, et qui sont susceptibles de donner lieu à des remboursements dans le cadre de cette autre instance, ne seront pas pris en compte. Tel est le cas en l’espèce des frais liés à la procédure en opposition que la société SCHICK ELECTRONIC S.A. a choisie d’engager devant l’OEB et qui se montent selon son propre décompte à la somme de 5 783,20 euros.
Pour le reste, qu’il s’agisse des frais de conseils en propriété intellectuelle ou d’avocats, la société SCHICK ELECTRONIC S.A. est fondée à soutenir qu’ils doivent être pris en compte, sous réserve d’appréciation de leur montant par le juge dans les limites fixées par l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, au regard des montants facturés à la société SCHICK ELECTRONIC S.A. et de l’équité, le montant de la condamnation prononcée contre les demandeurs in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera fixé à la somme de 15 000 euros.
Celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— Constate le désistement de Monsieur Y X et la société AFAPARK de l’action engagée à l’encontre de la société SCHICK ELECTRONIC S.A. et de la société IVT – INFORMATIQUE VIDEO TECHNOLOGIES et l’extinction, à titre accessoire, de la présente instance ;
— Constate en conséquence le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG 15/16131;
— Condamne Monsieur Y X et la société AFAPARK in solidum à payer à la société SCHICK ELECTRONIC S.A. la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur Y X et la société AFAPARK aux dépens.
— Ordonne l’exécution provisoire.
Faite et rendue le 5 octobre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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