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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 12 avr. 2013, n° 11/17779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17779 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | GIVENCHY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3613817 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20130515 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GIVENCHY c/ Société MARITEX DI DESENZANI MARIA MADDALENA, Société HENRI MAUPIOU |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 11/17779 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Avril 2013
DEMANDERESSE Société GIVENCHY […] représentée par Me Julien BLANCHARD, de la SL-LARL De CANDE
- B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
DEFENDERESSES Société HENRI MAUPIOU […] représentée par Me Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221.
Société MARITEX Dl DESENZANI MARIA MADDALENA 30 Strado Statale Padana Superiore 20063 CERNUSCO SURL NAVIGLIO MILAN (ITALIE) représentée par Me Elise AVNER. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #IÏO517
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Valérie DISTINGUIN, Juge assistée de Jeanine R, FF.Greffïer
DEBATS A l’audience du 21 Mars 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Avril 2013.
ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte des 25 novembre et 6 décembre 2011, la société GIVENCHY a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS les sociétés HENRI MAUPIOU et MARITEX DI D MARIA MADDALENA pour :
- leur faire injonction de produire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, tout document utile certifié par un commissaire aux comptes, permettant de déterminer les quantités achetées et commercialisées du tissu contrefaisant,
- dire qu’en commercialisant des panneaux de tissu reproduisant les caractéristiques de l’imprimé IRIS qu’elle revendique, la société HENRI MAUPIOU et la société MARITEX DI D MARIA MADDALENA ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de dessin communautaire à son préjudice,
— dire que la société HENRI MAUPIOU a commis des faits de contrefaçon de la marque communautaire n° 3 613 817,
— en conséquence, ordonner aux sociétés HENRI MAUPIOU et MARITEX DI D MARIA MADDALENA de communiquer toute preuve comptable justifiant de l’état des ventes et des stocks relatifs au modèle de tissu litigieux, les factures d’achats et le chiffre d’affaire réalisé, . – leur interdire, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir de poursuivre la fabrication, l’importation, l’exportation et la commercialisation du tissu contrefaisant et ce sur l’ensemble du territoire communautaire,
- interdire à la société HENRI MAUPIOU, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir d’utiliser à quelque titre que ce soit le terme GIVENCHY,
— ordonner aux sociétés HENRI MAUPIOU et MARITEX DI D MARIA MADDALENA de faire procéder, à leurs frais et sous contrôle d’huissier, à la destruction des tissus litigieux restant en ses stocks et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, 8 jours après la signification du jugement à intervenir,
- se réserver la liquidation de l’astreinte précitée,
- condamner in solidum les sociétés HENRI MAUPIOU et MARITEX DI D MARIA MADDALENA à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de dessins communautaire non enregistré, sauf à parfaire,
- condamner la société HENRI MAUPIOU à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon de marque,
- l’autoriser à faire publier le jugement à intervenir, en entier ou par extraits, sur la page d’accueil du site internet www.maupiou.com et dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais avancés des sociétés HENRI MAUPIOU et MARITEX DI D MARIA MADDALENA à hauteur de 30.000 euros hors taxes pour l’ensemble des publications selon un modèle tel que repris dans ses écritures,
- condamner in solidum les sociétés HENRI MAUPIOU et MARITEX DI D MARIA MADDALENA à lui payer la somme de 15^000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais de saisie-contrefaçon et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL M de CANDÉ conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement. Exposant que les parties s’étaient rapprochées et étaient parvenues à mettre fin au litige qui les opposait, la société GIVENCHY, par conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2013, a déclaré se désister de l’instance et de l’action engagée à rencontre des sociétés HENRI MAUPIOU et MARITEX DI D MARIA MADDALENA, sous réserve de l’acception de ce désistement par les sociétés défenderesses et de leur désistement réciproque, chacune des parties conservant à sa charge sa part des frais, honoraires et dépens. Par écritures signifiées par la voie électronique le 14 mars 2013, la société MARITEX DI D MARIA MADDALENA a fait savoir qu’elle acceptait le désistement des demandes, fins et conclusions de la société GIVENCHY et qu’elle se désistait de l’instance et de l’action à rencontre des sociétés GIVENCHY et HENRI M, chacune des sociétés parties au litige conservant à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés par elles.
La société HENRI MAUPIOU, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du demandeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond on fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. La société GIVENCHY se désiste de son instance et de son action contre les sociétés IIENRI MAUPIOU et MARITEX D D MARIA MADDALENA. La société HENRI MAUPIOU n’ayant pas conclu au fond comme il vient d’être dit, son acceptation n’est pas nécessaire. La société MARITEX Dl DESENZANI MARIA MADDALENA accepte le désistement et se désiste elle-même de toutes demandes à l’encontre des parties au litige, Le désistement d’instance et d’action réciproque des parties est donc parfait. Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, à défaut de justifier de l’existence d’une convention contraire, les dépens exposés restent à la charge de la partie demanderesse et ce, sauf meilleur accord entre les parties. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition et en premier ressort.
- Constate le désistement réciproque d’instance et d’action de la société GIVENCHY. de la société HENRI MAUPIOU et de la société MARITEX Dl DESENZANI MARIA MADDALENA ;
- Constate l’extinction de l’instance et de l’action par les désistements réciproques parfaits ;
- Dit que sauf meilleur accord, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ;
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