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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 22 oct. 2015, n° 14/04596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04596 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 4e section N° RG : 14/04596 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 22 octobre 2015 |
DEMANDEURS
Monsieur B X
[…]
[…]
S.A.R.L. LE CHANT DU MONDE
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Tous deux représentés par Maître André SCHMIDT de la SCP A.SCHMIDT L.GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0391
DÉFENDERESSE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. LE MAGASIN DE LA HARPE, exerçant sous l’enseigne “HARPOSPHERE”
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
et représentée par Me François DETTON de l’association DTG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB176
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François THOMAS, Vice-Président
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
K LEHMANN, Vice-Présidente
assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 03 juillet 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Monsieur B N X musicien de nationalité russe et directeur du conservatoire Tchaikovski à Moscou, est l’unique héritier du compositeur de musique russe C D (Levon Konstantinivitch), mais également héritier testamentaire de la veuve du compositeur décédée en 2005, I J.
C D, né le […] à Tbilisi, décédé à Moscou le […], a composé de nombreuses œuvres, dont la symphonie n°4, œuvre pour grand orchestre chantée par un choeur sur les paroles de E F devenu ensuite une chanson de soldat «ྭPlaine, ma plaineྭ», sur le texte de G H.
Composée dans les années 1920, elle a été interprétée pour la première fois en 1934 en Russie.
La société «ྭle chant du mondeྭ», dont le siège social est situé à Arles depuis le 9 février 2005, exerce une activité d’éditeur de musique classique depuis 1945. Elle indique être membre de la SACEM et avoir acquis dans les années 1950 l’ensemble du répertoire de musique classique russe.
Par contrat en date du 13 décembre 1995, I J, l’épouse du compositeur, lui avait cédé le droit d’exploitation d’un certain nombre d’œuvres de C D, parmi lesquelles la symphonie n° 4 (“Plaine, ma plaine”).
Le contrat prévoyait au profit de l’éditeur la cession du droit d’exploitation comprenant le droit de reproduction, le droit de représentation et d’exécution publique et le droit d’adaptation ou de synchronisation de l’œuvre.
Il était complété d’un contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle signé également le 13 décembre 1995.
I J avait également déposé au nom de C D à la SACEM le 2 décembre 2013 et le 13 décembre 1995, deux bulletins de déclaration pour la chanson « Plaine, ma plaine » et pour la symphonie n°4 désignant la société « le chant du monde » comme éditeur, pour tous les pays du monde, hormis la Russie et les pays de la C.E.I.
En 2013, la société “Le chant du Monde” indique avoir découvert que le magasin de la Harpe, exerçant sous l’enseigne Harposphère, dont le siège social est situé à […], publiait et commercialisait depuis 2001 un recueil n°2 intitulé «Airs populaires russes pour flûtes et harpes », dans lequel était reproduit la partition d’un arrangement de Plaine ma plaine pour deux flûtes et trois harpes, de madame K L, harpiste, sans mentionner le nom du compositeur ni avoir requis l’autorisation de l’éditeur.
Après mise en demeure infructueuse, la société “Le chant du Monde” et monsieur X ont assigné, par exploit en date du 20 mars 2014 la société Harposphère en contrefaçon de l’œuvre de C D et réparation de leur préjudice.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives signifiées par e-barreau le 17 février 2015, monsieur Y et la société Le chant du monde demandent au tribunal deྭ:
— débouter la société Magasin de la Harpe de toutes ses demandes fins et conclusions,
— déclarer contrefaisante, pour atteinte au droit moral du compositeur C D (non mention du nom du compositeur) et pour violation du droit de reproduction de l’œuvre (droit dévolu au Chant du Monde), l’arrangement de K Z pour flûtes et harpes publié par la société La Maison de la Harpe dans l’ouvrage Airs Populaires Russes, recueil numéro 2 de copyright 2001,
— En conséquence condamner la société Magasin de la Harpe à payer :
(1) à M. B N X, la somme de 7.500 euros au titre de la violation du droit moral,
(2) et à la société LE CHANT DU MONDE la somme de 10.000 euros pour toutes causes préjudices patrimoniaux confondus (manque à gagner, participation aux bénéfices, préjudice moral), à raison de la reproduction illicite de l’arrangement de l’œuvre « Plaine, ma plaine » de Mme Z dans le recueil n°2 intitulé “Airs populaires russes”, (3) celle de 1.500 euros à chaque demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la défenderesse en tous les dépens.
En réplique, la société “Magasin de la Harpe”, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 329 121 578, a déclaré intervenir volontairement en défense en précisant qu’Arposphère n’était que l’enseigne du magasin et non la dénomination sociale de la société, et demande au tribunal deྭ:
— avant toute défense au fond, constater que les demandes sont prescrites, et déclarer en conséquence la demande irrecevable,
Subsidiairement,
— constater que l’œuvre dont la protection est demandée n’est pas originale,
— constater l’absence de fautes des défendeurs,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
très subsidiairement,
— constater que les droits invoqués par les demandeurs ne sont plus protégés depuis 2005,
— dire que toute indemnisation éventuelle devra être réduite au prorata de la période réellement concernée par le droit d’auteur,
— condamner in solidum les demandeurs à payer à la société Le magasin de la harpe la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 avril 2015.
MOTIVATION
L’appellation “Harposphère” ne constituant que l’ enseigne du magasin poursuivi, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire en défense de la S.A.R.L. “le Magasin de la Harpe”.
Sur la fin de non recevoir tirée de prescription de l’action en contrefaçon
La société Magasin de la Harpe soutient que le point de départ de la prescription est la publication du recueil litigieux, qui a eu lieu en 2001 et, qu’en conséquence, l’action engagée par exploit délivré le 20 mars 2014 est prescrite par application des dispositions de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.
La société Le chant du monde et monsieur X répliquent que, s’agissant de faits continus, la commercialisation se poursuivant encore à ce jour, la prescription n’a pas commencé à courir. Ils produisent deux récépissés d’achats du recueil sur les sites en ligne du magasin Di Arezzo en date du 17 octobre 2013.
SUR CE
Il n’est pas contesté que l’action en contrefaçon de nature délictuelle qui vise à sanctionner la violation du droit d 'auteur est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.
Il n’est pas contesté que la partition en cause a été mise à disposition du public à partir de 2001.
Il est établi que le recueil, publié par Le Magasin de la Harpe, était toujours commercialisé en 2013, selon les attestations d’achat produites et la mise en demeure des demandeurs adressée le 10 novembre 2013.
Chaque vente constituant un acte distinct de contrefaçon, les demandeurs qui ont introduit leur action le 20 mars 2014 ne peuvent se voir opposer la fin de non recevoir tirée de la prescription pour ces faits datant de 2013 ni pour ceux antérieurs à 5 ans depuis la date de leur exploit introductif d’instance.
Leur action est donc recevable pour les faits postérieurs au 20 mars 2009 et irrecevable pour ceux qui seraient antérieurs.
Sur le défaut d’originalité de l’œuvre
La société Le magasin La Harpe conteste l’originalité de l’œuvre. Elle soutient que l’œuvre ne pourrait pas bénéficier du droit d’auteur, dans la mesure où le thème « plaine ma plaine » a été largement reproduit, interprété et fait l’objet d’arrangements par de nombreux auteurs et interprètes tout au long du XXème siècle. Selon elle, ce thème musical fait partie du folklore russe et constitue une expression culturelle traditionnelle appartenant au patrimoine commun sans qu’il soit fait référence à un auteur d’origine.
Les demandeurs soutiennent que l’œuvre est originale et nouvelle, donc éligible à la protection du droit d’auteur.
SUR CE
L’alinéa 1er de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
L’article L112-2 précise que « sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : […] 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles […] ».
Dès lors que cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par les demandeurs.
Parmi la documentation produite par les demandeurs sur l’œuvre de C D et sur la chanson « Plaine, ma plaine » figure notamment la biographie du compositeur contenant ses propos sur la création de la symphonie n° 4.
C D rapporte ainsi « j’avais déjà presque tout composé, il me restait le thème du trio de la première partie. Et voici qu’un jour au début de l’hiverྭ[…] on me demanda de jouer au piano. Et c’est ainsi que ce thème devenu si populaire, naquit dans une improvisation, le thème et la chanson avec le texte Plaine la Plaineྭ; quelque temps après mon travail qui s’était arrêté, fut soudain repris. Viktor F composa de nouveau avec brio des vers pour une mélodie toute prête. La mission était plus difficile que pour la symphonie 3 mais il fit des miracles […] ».
Elle sera interprétée pour la première fois en 1934 par l’orchestre de la Radio nationale, dirigé par A.V Gaouk, où elle sera accueillie comme un événement, puis incluse au programme de l’Armée rouge en 1937, présentée « comme sa carte de visite » selon la documentation produite.
Il n’est pas contesté que cette œuvre est devenue immédiatement célèbre, adaptée en Europe au cours de la seconde guerre mondiale, jouée à Hollywood par l’orchestre symphonique de Los Angeles en 1946 et que, de nos jours, elle reste populaire et apparaît dans de nombreux films.
Cependant, ce n’est pas parce qu’elle a connu de nombreuses interprétations qu’on peut en déduire qu’elle n’est pas originale.
Ainsi, la copie d’un disque de 33 tours « les Yeux noirs », qui serait une version du thème musical attribuée à Mickael Ionesco, dont la date alléguée en 1925 n’est pas justifiée, et l’enregistrement de l’œuvre en arabe en 1974 par une chanteuse libanaise opposés par la défenderesse sont dénués de pertinence et de caractère sérieux.
La défenderesse prétend que la composition fait désormais partie du patrimoine commun et du folklore russe.
Pour autant, une œuvre, même si elle est très connue et populaire, relève du folklore quand elle est attribuée au peuple et se transmet d’une génération à l’autre.
Tel n’est pas le cas de la symphonie en cause, dès lors qu’elle a été divulguée sous le nom de D comme l’attestent les documents produits et qu’elle continue à être produite sous son nom, comme l’indiquent les bulletins de déclaration à la SACEM et le phonogramme produits.
Enfin, l’œuvre est décrite comme une “Suite de quatre marches”, qui prend la forme d’un roman symphonique. Les cycles sont ensuite intitulés “le chant des partisans”, “le chant de l’armée H”, “le chant funèbre” et “le chant guerrier”. Le talent de C D se révèle dans la fusion des trois parties en un original triptyque relatant un dur combat (extrait du catalogue des œuvres complètes de D – pièce 16).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la composition musicale, qui porte l’empreinte de son auteur, est originale et éligible à la protection du droit d’auteur.
Sur la titularité des droits d’auteur
Selon la défenderesse le chant « Plaine, ma plaine » est une œuvre collective créée avec Viktor F et, en conséquence, il n’est pas possible de leur attribuer des droits distincts.
Elle soutient que par application de l’article L 123-3 du code de la propriété intellectuelle, le point de départ de la protection de l’œuvre n’est pas l’année du décès de l’auteur mais l’année de publication de l’œuvre, soit 1935 et qu’il s’en suit que la protection des droits a pris fin le 1er janvier 2005, soit 70 ans après cette publication (1935 + 70 ans).
Les demandeurs le contestent et soutiennent qu’il s’agit d’une œuvre de collaboration avec Viktor F qui a spontanément écrit le texte vantant les mérites des guerriers de l’armée rouge.
Ils exposent qu’en application de la convention de Berne, l’œuvre étrangère bénéficie en France de la protection post mortem de 74 ans, soit 70 ans à compter de l’année du décès de l’auteur auquel s’ajoute un délai supplémentaire de 4 ans au titre des prorogations de guerre, de sorte que l’œuvre tombera dans le domaine public en 2048.
SUR CE
Comme il a été dit plus haut, la symphonie n° 4 a été divulguée sous le nom de D et la partition continue à être diffusée sous son nom.
Selon le bulletin de déclaration de la SACEM produit, la symphonie n°4 a été déposée au nom du compositeur, sans les paroles.
Il résulte des propos de C D recueillis dans le catalogue de son œuvre et cités ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, les paroles de la chanson « Plaine, ma plaine » ont été écrites spontanément par Viktor F, sans qu’aucune direction émane du compositeur, avec l’intention d’en faire une seule œuvre collective.
Il apparaît, au contraire, que leur contribution est claire et distincte, à tel point que la partition est publiée et commercialisée seule, ce que la défenderesse ne peut démentir dans la mesure où elle publie la partition dans un recueil sans texte depuis 2001.
Les ayants-droit de C D sont donc titulaires des droits d’auteur sur une œuvre russe, la symphonie n°4 dont ils sollicitent en France la protection.
Il n’est pas contesté que le droit français est applicable, conformément aux dispositions de la convention de Berne à laquelle la Fédération de Russie a adhéré en 1995.
La nature collective de l’œuvre n’étant pas retenue, les demandeurs sollicitent, à raison, la protection prévue par les dispositions de l’article L 123-1 du code de la propriété intellectuelle, à compter de l’année du décès de l’auteur et l’extension de 4 ans prévue pour les faits de guerre mondiale prévus par les articles L 123-8 et L 123-9 du code précité, soit un maximum de 74 ans à compter de 1975.
Dés lors, Monsieur X et la société «Le chant du monde » sont recevables à agir en contrefaçon des droits d’auteur sur l’œuvre de la symphonie n°4 composée par C D.
Sur la contrefaçon
Il n’est pas contesté que la partition musicale, présentée comme un « arrangement » de l’oeuvre «ྭPlaine, ma plaineྭ» sans les paroles dans le recueil publié et commercialisé par la société Magasin de la Harpe, a été reproduite sans mention du nom de l’auteur.
Ces faits, qui contreviennent aux dispositions des articles L 121-1 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle sont des actes de contrefaçon commis à l’encontre de monsieur X et la société Le chant du Monde,ྭrespectivement titulaires du droit moral et du droit patrimonial sur l’oeuvre en cause.
Sur les mesures réparatrices
Monsieur X et la société « Le chant du Mondeྭ» sollicitent des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice à hauteur respectivement de 7 500 € et 10 000 € .
La défenderesse s’oppose à cette demande, compte tenu de leur caractère manifestement excessif.
Le tribunal constate que le recueil qui contient d’autres œuvres, était vendu 13,10 € en 2013 ; aucun élément n’est communiqué sur le volume des ventes ni sur les bénéfices réalisés.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à monsieur X la somme de 5000 € et à la société «ྭLe chant du mondeྭ», celle de 2 000 € en réparation de leur préjudice.
Sur l’exécution provisoire
Il est nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité globale de 3000 euros.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner la société le Magasin de la Harpe, partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement mise à disposition au greffe,
Constate que l’appellation Harposphère ne constitue que l’enseigne de la société “Le Magasin de la Harpe”, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 329 121 578,
Reçoit l’intervention volontaire de la société “Le Magasin de la Harpe” en défense sur les poursuites des demandeurs contenues dans l’acte du 20 mars 2014,
Déclare monsieur X et la société « Le chant du Monde » recevables à agir en contrefaçon de la symphonie n°4 composée par C D pour les faits accomplis postérieurement au 20 mars 2009,
Déclare monsieur X et la société “Le chant du Monde” irrecevables à agir pour les faits commis antérieurement à cette date, du fait de l’acquisition de la prescription,
Dit que la société “Le Magasin de la Harpe”, en publiant et en offrant à la vente un recueil n°2 intitulé «ྭAirs populaires russes pour flûtes et harpesྭ», dans lequel est reproduit la partition d’un arrangement de “Plaine, ma plaine” reproduisant les caractéristiques de l’œuvre de la symphonie n°4 dont C D est l’auteur et dont monsieur X est le seul héritier et la société «ྭ Le chant du Mondeྭ» est titulaire des droits patrimoniaux, sans autorisation et sans mention du nom de l’auteur, a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur à l’encontre de la société «ྭLe chant du Mondeྭ» et de monsieur X,
Condamne la société le Magasin de la Harpe à payer à titre de dommages-intérêts à :
— monsieur X, la somme de 5000 euros pour atteinte à ses droits moraux,
— la société «ྭ Le chant du Mondeྭ» la somme de 2 000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Condamne la société le Magasin de la Harpe à verser à monsieur X et à la société «ྭ Le chant du Mondeྭ» ou la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société “Le Magasin de la Harpe” aux entiers dépens.
Jugé à Paris le 22 octobre 2015 et signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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