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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, loyers commerciaux, 22 mai 2014, n° 10/17814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/17814 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
Loyers commerciaux N° RG : 10/17814 N° MINUTE : 7 Assignation du : 10 Décembre 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2014 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Y Z représentée par son gérant, M. A B.
[…]
[…]
représentée par Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #N1701
DEFENDERESSE
S.A. ETABLISSEMENTS DAMON ET X représentée par son Directeur Général, M. C D.
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane PENAFIEL de la SELARL PENAFIEL & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0585
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…], Juge
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aux dispositions de l’article
R 145-23 du code de Commerce ;
assisté de Myriam MAZIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2014
tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement , par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
en premier ressort
* Prétentions et moyens des parties :
Un jugement de ce siège rendu le 22 septembre 2011 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure a notamment désigné en qualité d’expert M. E F avec la mission d’usage pour parvenir à la fixation du prix du bail révisé à compter du 10 juin 2009 entre la SARL Y Z propriétaire et la S.A ETABLISSEMENTS DAMON et X preneuse pour les locaux sis à Paris 8e, […] ; et a fixé le loyer provisionnel au montant du dernier loyer en cours .
L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2013 . Au 10 juin 2009 , il estime la valeur locative annuelle en principal des locaux à 748.000 €.
*****
Dans son mémoire en ouverture de rapport du 25 juin 2013, la Sarl Y Z demande au Juge des Loyers Commerciaux de :
— Fixer le loyer révisé au 10 juin 2009 au montant annuel de 841.750 € hors charges et taxes .
— Juger que la société Etablissements DAMON ET X est tenue de payer à la société Y Z les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter du 10 juin 2009, capitalisable par année entière, conformément aux articles 1154 et 1155 du Code Civil .
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société ETABLISSEMENTS DAMON ET X aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile .
*****
Dans son mémoire après expertise du 30 octobre 2013, la S.A ETABLISSEMENTS DAMON et X demande au Juge des Loyers Commerciaux de :
— Débouter la Société Y Z de ses demandes à titre principal tendant à voir fixer le montant annuel du loyer révisé au 10 juin 2009 à la somme de 841.750,00 € hors taxes et hors charges .
— A titre principal :
Fixer le dit loyer révisé au 10 juin 2009 selon les conclusions de M. L’expert judiciaire F, au montant annuel de 748.000 € hors taxes et hors charges,
— En tout état de cause :
Condamner la société Y Z, demanderesse à l’action et dont les prétentions ont été infirmées par l’expertise judiciaire réalisée, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile .
* Motifs de la décision :
-1 sur le bail et les locaux :
Attendu qu’il convient de rappeler qu’aux termes d’un acte sous seing privé du 3 décembre 2000, la Société de Rente Immobilière aux droits de laquelle se trouve la Sarl Y Z a donné à bail à la Société S.A ETABLISSEMENTS DAMON ET X divers locaux commerciaux sis à Paris 8e,[…] ,et pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2001 pour expirer le 31 décembre 2009 moyennant un loyer annuel principal de 454.706 € .
Que le propriétaire a notifié au preneur d’une part le 10 juin 2009 une demande de révision fondée sur les dispositions des articles L 145.39 et R.145.22 du Code de Commerce, puis d’autre part le 28 juillet 2009 un congé avec refus de renouvellement au 31 mars 2010 et offre d’indemnité d’éviction.
Attendu que les locaux sous expertise à destination de “commerce de tous produits liés aux arts de la table ou de la maison ainsi que pour la vente des articles cadeaux et pour celle de tous autres produits effectués sous la griffe ou la marque BACCARAT selon leur désignation respective telle qu’elle est établie ci-dessus ” sont situés à l’angle de la Place de la Madeleine et du Boulevard Malesherbes , secteur commercial très animé avec un chaland résident à fort pouvoir d’achat et la présence de touristes, emplacement d’excellente commercialité pour l’activité exercée .
Attendu que les locaux litigieux dépendent d’un immeuble ancien à façade en pierre de taille et sont composés au rez-de-chaussée , d’une boutique très spacieuse comportant une triple exposition avec important linéaire de façade sur la Place de la Madeleine et le Boulevard Malesherbes, avec bureaux et locaux techniques et à l’entresol relié par ascenseur, escalier et monte-charge une aire de vente, locaux techniques et sociaux, – Qu’il convient de fixer la surface totale pondérée des locaux à 318m² P. conformément à celle déjà retenue par un jugement rendu entre les mêmes parties le 4 juillet 2013sur la fixation de l’indemnité d’éviction .
— 2 sur le jeu de la révision prévue par l’article L145.39 du Code de Commerce :
Attendu qu ‘en l’espèce les parties s’accordent à reconnaître que par l’effet de la clause d’échelle mobile contractuelle le loyer s’est trouvé augmenté de plus de 25% entre la dernière révision et le prix initialement fixé. Que les conditions sont donc réunies pour qu’en application des dispositions des L145.39 et R 145.22 du code de Commerce, le jeu de l’échelle mobile soit adapté à la valeur locative elle-même déterminée dans les conditions de l’article L145.33 du même code .
-3 sur la valeur locative des locaux à la date de la révision du 10 juin 2009 :
Attendu que d’après les caractéristiques du local considéré comprenant des aires de vente très spacieuses en excellent état d’entretien avec d’importants linéaires de façade sur triple exposition et un sous-sol relié à usage de vente et de réserve ; d’après la destination exclusive des locaux ; d’après les obligations de droit commun des parties à l’exception de la taxe foncière qui incombe au preneur et qu’il convient donc de déduire de la valeur locative, d’après l’excellente commercialité de la Place de la Madeleine pour le commerce exercé ; et enfin d’après les prix couramment pratiqués dans le voisinage, une valeur locative unitaire de 2300€ /M²P doit être retenue, celle de 2750 €/M² P pour FAUCHON s’expliquant par un meilleur emplacement sur la place et dans le cadre d’un renouvellement amiable , celle de 2200€ /m² P retenue pour le calcul de l’indemnité d’éviction correspondant à un renouvellement théorique au 1er avril 2010 et non au 10 juin 2009 .
— Attendu qu’en définitive, le loyer annuel en principal révisé au 10 juin 2009 est fixé à (2300/M² P X pour 318M² P) – 4104,27€ au titre de la taxe foncière = 727.295,73 € arrondi à 727.000 € .
Attendu que les compléments de loyers consécutifs à cette fixation produiront intérêts au taux légal et capitalisation ainsi qu’il sera dit au dispositif .
Attendu que l’équité commande de ne pas faire en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement n’est pas nécessaire
Attendu que l’instance et l’expertise ont été nécessaires à la détermination des droits et des obligations respectifs des parties ; que les dépens qui incluront le coût de la mesure d’instruction seront partagés entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Loyers Commerciaux
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Fixe à la somme de 727.000 € (sept cent vingt sept mille euros) par an et en principal à compter du 10 juin 2009 , le loyer du bail révisé depuis cette date entre la Sarl Y Z, propriétaire et la S.A ETABLISSEMENTS DAMON et X ,preneuse, pour les locaux sis à Paris 8e , […] .
Dit que les éventuels compléments de loyers consécutifs à cette fixation produiront intérêts au taux légal depuis le 10 juin 2010, date de la demande en justice et à compter de chaque échéance nouvelle et capitalisation .
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne chacune des parties par moitié aux dépens qui incluront la coût de l’expertise.
Fait et jugé à Paris le 22 mai 2014
Le Greffier Le Président
[…] .
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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