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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 janv. 2014, n° 11/16569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/16569 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PhytoQuant l'energie par les plantes ; QUANTA ; PHYSIOQUANTA ; QUANTAPULSE ; QUANTARELAX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4948873 ; 4948733 ; 3685468 ; 3685460 ; 3685466 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL10 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20140169 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PHYTOQUANT c/ Société NEMOPHARM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2014
3e chambre 2e section N°RG: 11/16569
DEMANDEURS Monsieur Nicola F
Société PHYTOQUANT, anciennement dénommée S.C.S N.FRASSAMTO & CIE […] 98000 MONACO PRINCIPAUTE DE MONACO représentées par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362 et Me Rose-Marie FUR1O- FRISCH, avocat au Barreau de NICE
DEFENDEURS Monsieur Guillaume M
Société NEMOPHARM […] 34000 MONTPELLIER représentées par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire SGQ135 et Me Christophe H. avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON. SELARL PROLEGEM
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H Vice-Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES. Vice-Président Laure C, Vice-Président assistés de Jeanine R, FF Grenier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 18 Octobre 2013 tenue en audience publique devant Eric H, Arnaud DESGRANGES Juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit monégasque PHYTOQUANT {anciennement dénommée S.C.S N. F & Cie) et Monsieur Nicola F, son associé gérant, énoncent que sous le nom commercial « PHYTOQUANT »
cette société a notamment pour activité la fabrication et la vente par internet de phytothérapies et compléments alimentaires pour la santé qui sont commercialisés sous deux marques communautaires dont Monsieur Nicola F est le titulaire
- La marque semi-figurative n° 4.948.873 déposée le 9 mars 2006 pour désigner notamment: « compléments alimentaires à usage médical, produits diététiques à usage médical: produits de complémentation et supplémentation alimentaire à bases de substances vitaminiques et minérales » :
— La marque communautaire « QUANTA » n° 4.7 48.733 déposée le 9 mars 2006 pour désigner notamment: « compléments alimentaires à usage médical, produits diététiques à usage médical: produits de complémentation et supplémentation alimentaire à bases de substances vitaminiques et minérales » Ils précisent que chaque produit commercialisé sous la marque PHYTOQUANT est désigné par une déclinaison de la marque QUANTA qui le caractérise, tel que QUANTA.ROYALE , QUANTA. PHYLLE. QUANTA .RELAX, QUANTA.VEINE. QUANTA.FLORE. QUANTA .VIE, QUANTA.MAG, QUANTA.VITAL. QUANTA.NUIT. Ils indiquent avoir constaté d’une part que la société NEMOPIIAPRM offrait à la vente sur le site interne! wvvw.phy.sioqunnUi.com qu’elle exploite, des compléments nutritionnels ainsi que divers produits de biotechnologie commercialisés sous les dénominations « QUANTARELAX ». « QUANTAVEINE » et « QUANTAPULSE » d’autre part que cette même société était propriétaire du nom de domaine « quantarelax.info » et enfin que son gérant. Monsieur Guillaume M. est propriétaire des marques suivantes :
- la marque « PHYS1OQUANTA » n°09.3.185.468 déposée le 21 octobre 2009 pour désigner, notamment les « produits pharmaceutiques et vétérinaires » ;
- la marque « QUANTAPULSE » n°09.3.185.460 déposée le 21 octobre 2009 pour désigner notamment les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine » ;
— la marque « QUANTARELAX » n°09.3.185.466 déposée le 21 octobre 2009 pour désigner notamment les « produits pharmaceutiques et vétérinaires : produits hygiéniques pour la médecine ». Estimant que le dépôt et l’usage de ces marques et l’exploitation du site internet sous ce nom de domaine constituaient des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société PHYTOQUANT et Monsieur Nicola FRASSAN1TO, après leur avoir adressé le 12 janvier 2011 une mise en demeure restée sans effet, ont par acte d’huissier du 3 novembre 2011 fait assigner la société NEMOPHARM et Monsieur Guillaume M en contrefaçon de marques communautaires, concurrence déloyale et atteinte au nom commercial pour obtenir outre les mesures d’interdiction et de publication du jugement, l’annulation partielle des marques PIIYSIOQUANTA " n° 09.3.185.468. QUANTAPULSE n°09.3.185.460 et QUANTARELAX n°09.3.185.466 en cau se appartenant à Monsieur Guillaume M, la réparation de leurs préjudices ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Dans leurs dernières écritures signifiées le 19 novembre 2012 par voie électronique, après avoir réfute les arguments des défenderesses, ils demandent, en ces termes, au Tribunal de :
— dire que Monsieur Nicoia F a la propriété exclusive de la marque communautaire « PI IYTOQUANT » n°4.948.873 cl de la marque communautaire « QUANTA » n°4.940.733 pour désigner notamment les pr oduits suivants : « compléments alimentaires à usage médical ; produits diététiques à usage médical; produits de complémentation et supplémentation alimentaires à base de substances vitaminiques et minérales »,
- dire que la Société PHYTOQUANT anciennement dénommée S.C.S. N. F & CIE exerce son activité de vente par Internet de compléments alimentaires sous le nom commercial « PHYTOQUANT », notamment sur le site internet www.phvtoquant.net.
- dire que la marque « PHYSIOQUANTA » n°09.3.185.468 dont Monsieur Guillaume M est propriétaire, en ce qu’elle protège les « produits pharmaceutiques et vétérinaires », constitue la contrefaçon de la marque communautaire « PHYTOQUANT » n°4.948.873 ,
- dire que la marque « PHYSIOQUANTA » n°09.3.185.468 dont Monsieur Guillaume M est propriétaire, en ce qu’elle protège les « produits pharmaceutiques et vétérinaires », constitue la contrefaçon de la marque communautaire « QUANTA » n°4.940.733,
- dire que la marque « QUANTAPULSE » n°09.3.685.460 e t la marque « QUANTARELAX » n°09.3.685.466 dont Monsieur Guillaume M est propriétaire, en ce qu’elles protègent les «
produits pharmaceutiques et vétérinaires : produits hygiéniques pour la médecine ». constituent la contrefaçon de la marque communautaire « QUANTA » n°4.948.733 dont Monsieur Nicola F est propriétaire,
- en conséquence, débouter la Société NEMOPHARM et Monsieur Guillaume M de l’ensemble de leurs demandes,
- prononcer la nullité partielle de la marque « l’i IYSIOQUANTA » n°09.3.185.468. en ce qu’elle désigne les « produits pharmaceutiques et vétérinaires », et des marques «QUANTAPULSE » n°09.3.185.460 et « QUANTARELAX » n°09.3.185.466, en ce qu’elles protègent les « prod uits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ».
- ordonner l’inscription du jugement sur le Registre National des Marques à l’INPI. sur réquisition du greffier :
- dire qu’en exploitant des compléments alimentaires sur son site Internet www.physioqLianla.com, sous le nom commercial « PHYSIOQUANTA » ou « PHYS1O QUANTA », la société NEMOPIIARM s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque communautaire « PI IYTOQUANT » n°4.948.873 et de la m arque communautaire QUANTA » n°4,948.733 dont Monsieur Ni cola F est propriétaire.
- dire qu’en exploitant des compléments alimentaires sur son site internet www.physioquanta.com, sous le nom commercial « PHYSIOQUANTA » ou « PHYSIO QUANTA », la société NEMOPHARM s’est rendue coupable d’atteinte au nom commercial et de concurrence déloyale au préjudice de la société PHYTOQUANT. anciennement dénommée S.C.S. N. F & CIE,
- dire que l’usage par la société NEMOPHARM des dénominations « QUANTARELAX ». « QUANTAVEINE » et « QUANTAPULSE » constitue la contrefaçon de la marque communautaire QUANTA » n°4.948.733 dont Monsieur Ni cola F est propriétaire, -dire que ces agissements sont également constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la Société PHYTOQUANT,
- interdire à Monsieur Guillaume M et à la Société NEMOPHARM l’usage des dénominations « PHYSIOQUANTA » et « PHYSIO QUANTA » à titre de marque, nom de domaine et nom commercial, pour désigner des compléments alimentaires, et ce sous astreinte définitive de 1.0006 par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- interdire à Monsieur Guillaume M et à la Société NEMOPHARM l’usage, à titre de marque des dénominations « PHYSIOQUANTA » pour désigner des produits et appareils similaires et/ou complémentaires à des compléments alimentaires, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- en réparation du préjudice subi, condamner in solidum Monsieur Guillaume M et la Société NEMOPHARM à verser à
Monsieur F la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire.
- en réparation du préjudice subi, condamner in solidum Monsieur Guillaume M et à la Société NEMOPHARM à verser à la Société PHYTOQUANT la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire.
- les autorisera faire procédera la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum de Monsieur Guillaume M et à la Société NEMOPHARM, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20.000 euros
- ordonner la publication du dispositif jugement à intervenir, pendant une durée ininterrompue de 6 mois, sur la page d’accueil du site internet www.physioquanta.com, exploité par la société NEMOP11ARM, aux frais de celle-ci, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de In signification du jugement à intervenir.
- -ordonner l’exécution provisoire au jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, l’atteinte portée aux droits privatifs des requérants ne pouvant se perpétuer sans leur causer un préjudice irréparable,
- condamner in solidum Monsieur Guillaume M et la société NEMOPHARM à leur verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner in solidum Monsieur Guillaume M et à la société NEMOPHARM en tous les dépens dont distraction au profil de Maître Christian HOLLIER-LAROUSSE avocat aux offres de droit. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 20 février 2013, la société NEMOP1IAPRM et Monsieur Guillaume M demandent en ces termes au Tribunal de :
— dire et juger les demandes de Monsieur Nicola F et de la société S.C.S. N. F & CIE (i.e la société PHYTOQUANT) recevables mais mai fondées. et en conséquence,
- débouter Monsieur Nicola F et la société S.C.S. N. F & CIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-juger les marques communautaires n° 4.748.733 (QUA NTA) et n° 4.948.873 (PHYTOQUANT) dépourvues de distinctivi té,
- déclarer les marques n° 09.03.185.668 (PHYSIOQUANTA ). n° 09.03.185.466 (QUANTARELAX) et n° 09.03.185.460 (QUANTAPULSE) dont Monsieur Guillaume M est propriétaire, valables et non constitutives de contrefaçon,
- direct juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner ni la cessation de l’usage ni la nullité de ces dernières,
- déclarer Monsieur Nicola F déchu de ses droits sur les marques communautaires n° 4.748.733 (QUANTA) et n° 4.948.87 3 (PHYTOQUANT),
— déclarer infondée la demande de Monsieur Nicola F et la société S.C.S. N. F & CIE en réparation pour concurrence déloyale,
- condamner Monsieur Nicola F et la société S.C.S. N. F & CIE à verser à Monsieur Guillaume M, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Monsieur Nicola F et la société S.C.S. N. F & CIE à versera la société NEMOPHARM. la somme de 4000 euros au litre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2013.
MOTIFS
Sur la validité des marques de Monsieur Nicola F Au visa de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, la société NEOPIIARM et Monsieur Guillaume M énoncent que les marques opposées par les demandeurs seraient nulles pour être dépourvues de caractère distinctif en ce qu’elles seraient « entièrement génériques, usuelles et fonctionnelles ». Il soutiennent que le signe QUANTA de la marque n° 4.748.733 serai: un ternie usuel en référence à la théorie des Quanta d’Albert E laquelle serait au fondement de tout ce qui a trail à la redistribution des énergies dans le corps, principes qui seraient à la base de la médecine alternative ou douce dans laquelle s’inscrivent les produits de complément alimentaire commercialisés par la société demanderesse. Concernant la marque semi-figurative PHYTOQUANT L’ENERGIE PAR LES PLANTES n°4.948.873àls font valoir que le m ot phytoquant qui se compose du prefix « phyto » qui est une abréviation usuelle du terme phytothérapie issu du mot grec « phyton » qui signifie végétal, de sorte que phytoquant serait le terme usuel de la désignation de « l’énergie par les plantes » qui constitue justement le reste de la partie verbale du signe tandis que la partie figurative donnerait à voir une plante. S’agissant d’une marque communautaire, sont applicables les dispositions des articles 7 et 52 du Règlement CE n°207/2009 sur la marque communautaire qui disposent : Article 7 : "Motifs absolus de refus. Sont refusés à 1'enregistrement…. b) les marques qui sont dépourvus de caractère distinctif; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; Article 52 : 'Cause de nullité absolue. 1. La nullité de la marque communautaire est déclarée sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7… La marque QUANTA n° 4.748.733 est déposée pour dési gner en classe 1 les « matières premières d’origine synthétique et végétale » en classe 5 les « compléments alimentaires à usage médical, produits diététiques à usage médical; produits de complémentation et supplémentation alimentaire à bases de .substances vitaminiques et minérales, extraits de plantes à usage médical; vitamines, minéraux protéines», en classe 29 et 30 les " produits de complémentation et supplémentation alimentaire à bases de substances vitaminiques et minérales et en classe 31 les " Extraits de plantes ; extraits et poudres de plantes ; extraits secs, liquides, pâteux de plantes et fleurs naturelles ". Comme le font valoir à juste titre les demandeurs, le terme QUANTA, quand bien même il serait admis que ce mot renvoie à la physique quantique, n’est en rien devenu usuel pour désigner les produits visés dans l’enregistrement de la marque, lesquels appartiennent au domaine de la nutrition, des compléments alimentaires et des extraits de plantes. La démonstration avancée par les défendeurs faisant le lien entre ce type de produit et la théorie d’Albert E par le biais des médecines naturelles, outre qu’elle apparaît pour le moins audacieuse, n’est en tout étal de cause pas généralisée au point de faire du terme « quanta » la désignation usuelle de tout produit en lien avec ce type de médecine, pas plus qu’il ne sert à caractériser une qualité ou un effet des produits concernés. Le signe est ainsi parfaitement distinctif pour désigner les produits vises dans l’enregistrement de la marque. Les défendeurs seront donc déboulés de leur demande en nullité de ce chef
L’enregistrement de la marque semi-figurative PHYTOQUANT L’ENERGIE PAR LES PLANTES n°4.948.873 désigne en cl asse 1 les "matières premières d’origine synthétique et végétale ", en classe 3 « les produits cosmétiques », en classe 5 les « compléments alimentaires à usage médical ; produits diététiques à usage médical; produits de complémentation et supplèmentation alimentaire à hases de substances vitaminiques et minérales, extraits de plantes à usage médical; vitamines, minéraux protéines», en classe 29 et 30 "produits de complémentation et supplèmentation alimentaire à bases de substances vitaminiques et minérales", en classe 31 les " Extraits de plantes ; extraits et poudres de plantes ; extraits secs, liquides,
pâteux de plantes et fleurs naturelles", en classe 39 le.s « conditionnements de tous produits cosmétiques et précités (compléments alimentaires et diététiques », en classe 40 le "Façonnage par et pour des tiers de précédents produits (cosmétique, diététiques, alimentaires). " en classe 41 « organisation de communication (colloques, conférences) et des congrès dans le domaine de / 'alimentation et de la santé. » et en classe 44 « Prestation de conseils clans les domaines de la santé pour l’alimentation et la santé » . L’assemblage des mots « l’énergie par les plantes » pourrait être perçu comme uniquement descriptif de certains des produits visés par la marque. Toutefois, comme le soutiennent ajuste titre les demandeurs, le signe doit être considéré dans sa globalité. Aussi, ces mots précédés du terme « PHYTOQUANT » en début de signe, lequel contrairement à ce prétendent les défendeurs, malgré l’emploi de la racine « phyto », n’a pas de signification évidente, et de surcroît accompagnés d’un dessin abstrait, constituent au total un signe qui n’est pas la désignation générique ou usuelle des produits et services visés dans l’enregistrement de la marque, et qui ne sert pas non plus à en décrire les caractéristiques. La demande en nullité de cette marque pour défaut de caractère distinctif sera donc également rejetée. Les défendeurs invoquent par ailleurs que "Le propriétaire à défaut de diligences nécessaires lors de l’enregistrement desdits signes, encourt, conformément à ! 'article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance des droits de propriétés industrielles " et paraissent ainsi considérer que les marques seraient devenues la désignation usuelle des produits et services visés dans l’enregistrement Toutefois, outre qu’il vient d’être dit que ces signes ne sont pas intrinsèquement la désignation usuelle des produits et services concernés, les défendeurs n’apportent aucun élément, ni développement au soutien de leur affirmation. Ils seront donc déboutés de cette demande.
Les deux marques qu’opposent les demandeurs sont donc valides.
Sur les actes de contrefaçon Les demandeurs soutiennent en premier lieu que la marque verbale française PHYSIOQUANTA n° 3 685 468 (désignée par e rreur sous le n° 09.3.185.468) ainsi que l’usage du terme « PHY SIOQUANTA » à titre de nom commercial et de nom de domaine par la société NEMOPI1 APRM constitueraient des actes de contrefaçon de la marque communautaire semi-figurative PI1YTOQUANT L’ENERGIE PAR LES PLANTES n° 4.948. 873, en second lieu que l es marques verbales françaises QUANTA PULSE n°3 685 460 et QUANTARELAX n°3 685 466 (désignées par erreur sous les numéro 09.3.185.460 et 09.3.185.466) "et PHYSIOQUANTA n° 3 685 468
seraient contrefaisantes de la marque verbale communautaire QUANTA n°4.748.733, de même que l’emploi des signes « QUANTAVEINE », '-QUANTARELAX« et »QUANTAPULSE^par la société NEMOPHARM,. Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 9- 1 b) du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire qui dispose que "la marque communautaire confire à son titulaire un droit exclusif Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : … b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque " qu’il convient d’apprécier les demandes en contrefaçon. 11 y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. a) contrefaçon de la marque communautaire semi-figurative PHY TOQUANT L’ENERGIE PAR LES PLANTES n° 4.948.873 par la marque verbale française PHYSIOQUANTA n° 3 685 468
- comparaison des produits Les demandeurs soutiennent que les produits visés seraient similaires en ce que la marque arguée de contrefaçon désigne les "produits pharmaceutiques et vétérinaires "qui seraient comme les « compléments alimentaires à usage médical, produits diététiques à usage médical ; produits de complémentation et suplémentation alimentaire à bases de substances vitaminiques et minérales », désignés par la marque de Monsieur Nicola F, des préparations administrées en vue de prévenir ou de traiter une maladie ou de corriger, restaurer, modifier des fonctions organiques et seraient destinés à un même clientèle . Les défendeurs contestent la similitude de produits en procédant à une comparaison entre les produits effectivement commercialisés par la société PHYTOQUANT et les siens. Cependant la contrefaçon de marque s’apprécie au regard des produits désignés dans l’enregistrement de celle-ci en les comparant en l’espèce aux produits désignés par la marque arguée de contrefaçon.
Les "produits pharmaceutiques ou vétérinaires " désignent quant à eux un spectre de produits plus large que les seuls compléments alimentaires ou produits diététiques. Dès lors les produits visés par les marques des demandeurs constituent une Sous-catégorie de la
catégorie de produits ainsi désignés par les marques des défendeurs. Ils constituent de ce fait des produits qui leur sont similaires.
- comparaison des signes L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée SUT l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs cléments distinctifs et dominants D’un point de vue visuel, il existe une différence nette entre les signes, la marque des demandeurs n’étant pas composée d’un seul mot comme celle arguée de contrefaçon, mais de cinq mots avec des différences de police utilisées entre les mots et au sein même du mot PH YTOQUANT. disposés sur deux lignes avec en outre une ligure abstraite constituée d’un point entouré de quatre pétales qui de par ses dimensions plus importantes et sa mise en exergue par rapport aux mots, apparaît comme l’élément dominant du signe. En outre le mot « physioquanta » de la marque des défendeurs se distingue du mol « phytoquant par la dernière lettre et par le deuxième syllabe du mot. D’un point de vue auditif, les deux signes ne se prononcent pas de manière ressemblante, le signe de la marque des demandeurs étant composé de cinq mots contre un seul pour la marque défenderesses. Dés lors malgré une certaine similitude phonétique entre les mots » PHYTOQUANT« et »PHYSIOQUANTA« . les signes pris dans leur ensemble se distinguent nettement. D’un point de vue conceptuel, la marque des demandeurs met en exergue par le radical PHYTO et par l’expression 'l’énergie par les plantes » l’idée de produits à base de plantes, alors que tel n’est pas le cas du terme « PHYSIOQUANTA » qui par le radical « PHYSIO » peut évoquer la physiologie, tandis que le terme quanta peut éventuellement renvoyer une notion de physique mais n’évoque pas directement l’idée d’énergie. Dès lors, les différences entre les signes sont telles que malgré la similitude des produits visés, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public concerné, constitué dans les deux cas, de consommateurs de produits de bien-être et de soins relevant des médecines parallèles. 11 en va de même pour l’usage du terme « PHYSIOQUANTA », à titre de nom commercial, et de nom de domaine par la société NEMOPHARM. Les contrefaçons de la marque communautaire semi-figurative PHYTOQUANT L’ENERGIE PAR LES PLANTES n° 4.948. 873 n’étant pas constituées, la société PI I Y’f OQUANT et Monsieur N
F seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à ce titre. Pour les mêmes motifs, ils seront déboulés de leur demande portant sur l’atteinte faite au nom commercial PHYTOQUANT de la société du même nom par la dénomination « PHYSIOQUANTA ». b) contrefaçon de la marque verbale communautaire QUANTA n°4.748.733 par les marques verbales françaises QUA NTA PULSE n°3 685 460 et QUANTARELAX n°3 685 466
- comparaison des produits Les demandeurs soutiennent que visant dans leur enregistrement en classe 5 les "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine" , les marques françaises verbales QUANTA PULSE n°3 685 460 et QUANTARELAX n°3 685 466 de Monsieur M AU désigneraient des produits similaires au "compléments alimentaires à usage médical, produits diététiques ù usage médical; produits de complémentation et de supplémentaiion alimentaires ù bases de substances vitaminiques et minérales » visés par la marque verbale communautaire QUANTA n°4.748.733 de Monsieur Nicola FRASSAN1TO. au motif qu’il s’agit dans les deux cas de préparation administrée en vue de traiter ou prévenir une maladie, ou de restaurer, corriger, modifier des fonctions organiques, que ces produits seraient destinés à la même clientèle et seraient vendus dans les même circuits de distribution (pharmacie et parapharmacie). Les défendeurs opposent comme précédemment, de manière inadéquate, une comparaison des produits commercialisés alors qu’il convient de comparer les produits désignés dans les dépôts de marques. Cependant, les « produits hygiéniques pour la médecine » n’ont à l’évidence rien de semblable avec les produits de compléments alimentaires ou diététiques visés dans l’enregistrement de la marque QUANTA qui contrairement à eux sont destinés à être avalés. Comme il a été dit, les " compléments alimentaires ù usage médical, produits diététiques ù usage médical; produits de complémentation et de supplémentaiion alimentaires à hases de substances vitaminiques et minérales «constituent une sous-catégorie des « produits pharmaceutiques ou vétérinaires » désignés par les marques des défendeurs et constituent de ce fait des produits qui leur sont similaires.
- comparaison des signes D’un point de vue tant visuel que phonétique les signes en présence qui sont tous composés d’un seul mot ne se distinguent que par la terminaison des marques des défendeurs, « PULSE » et « RELAX » qui
suivent la première partie du mol, à savoir « QUANTA », laquelle apparaît plus principalement distinctive. Il en résulte une forte similitude avec la marque opposée par les demandeurs. En outre, conceptuellement ces terminaisons renvoient à des ternies souvent associés à l’idée d’énergie pour « puise » ou de relaxation ou de calme pour « relax » de sortent qu’ils apparaissent comme une déclinaison ajoutée au radical QUANTA, pour caractériser l’effet des produits désignés. La partie « QUANTA » dans les termes QUANTAPULSE« et »QUANTARELAX« étant ainsi la partie dominante et distinctive de ces signes, il existe pour le public concerné des consommateurs de produits des médecines parallèles, un risque de confusion avec la marque QUANTA de Monsieur Nicola FRASSANITO. Le dépôt de ces marques en ce qu’elles désignent les produits » "produits pharmaceutiques ou vétérinaires « par Monsieur Guillaume M représente ainsi un usage non autorisé de signes pour lesquels il existe un risque de confusion avec la marque QUANTA qui est constitutif de contrefaçon. c) Contrefaçon de la marque la marque verbale communautaire QUANTA n°4.748.733 par l’exploitation par la sociét é NEMOPHARM des marques QUANTAPULSE » et « QUANTARELAX » et du signe QUANTAVEINE. Ainsi que le relèvent à juste titre les défendeurs, les produits commercialisés sous ces marques par la société NEMOPHARM sont distincts des compléments alimentaires et produits diététiques visés par la marque qui est opposée, puisque sont commercialisés, sous la marque QUANTARELAX une "couverture d’harmonisation énergétique" présentée comme étant conseillée pour divers troubles de santé, sous la marque QUANTAPULSE, un appareil décrit comme utilisant « les photons puisés en tunnel pour régénérer l’organisme au niveau tissulaire et fonctionnel » et sous le signe QUANTA VEINE, un appareil décrit comme remusclant la pompe veineuse du mollet. Toutefois, il existe néanmoins un risque de confusion pour le public concerné du fait d’une part de la ressemblance des signes comme il a déjà été dit pour QUANTAPULSE et QUANTARELAX, les mêmes constats s’appliquant au signe QUANTA VEINE, qu’il soit utilisé en un seul mot ou en deux sous la forme QUANTA VEINE, la césure ne réduisant pas le risque de confusion avec la marque QUANTA, et d’autre part de la similitude des produits concernés qui relèvent de produits appartenant aux médecines parallèles, destinés, selon leurs promoteurs, à améliorer le bien-être des utilisateurs et à apaiser leurs maux. Aussi l’exploitation de ces signes par la société NEMOPHARM esi constitutive d’actes de contrefaçon.
d) la contrefaçon de la marque verbale communautaire QUANTA nQ4.74B.733 par la marque verbale française PHYSIOQUANTA n° 3 685 468
Pour les raisons déjà exposées, il existe une similitude entres les produits visés par la marque QUANTA : « » compléments alimentaires à usage médical, produits diététiques à usage médical; produits de complémentation et de supplémentation alimentaires à bases de substances vitaminiques et minérales » et les produits « Produits pharmaceutiques et vétérinaires » désignés dans l’enregistrement de la marque PHYSIOQUANTA. S’agissant de la comparaison des signes, les demandeurs font valoir à juste titre que la première partie du signe conteste, « physio » qui seule le distingue de la marque opposée, est communément utilisée en langue française pour former des mots désignant ce qui a trait à ce qui est naturel, de sorte que c’est la seconde partie du signe, QUANTA, qui est dominante et distinctive. Aussi, tant d’un point de vue visuel que phonétique et conceptuel, les signes en cause présentent une similitude importante. Il s’ensuit que le public concerné est exposé à un risque de confusion entre ces marques. Par conséquent, le dépôt de la marque PHYSIOQUANTA n° 3 685 468« par Monsieur Guillaume M constitue un acte de contrefaçon. e) contrefaçon de la marque verbale communautaire QUANTA n°4.748.733 par l’usage par la société NF.OPHARM à titre de nom commercial et de nom de domaine du signe »PHYSIOQUANTA« Des captures d’écran établissent que le site internet accessible par le nom de domaine wwvv.physioquanta.com et intitulé »physio quanta« , que la société NEMOPHARM ne conteste pas exploiter, indique que »Physioquanta" distribue des compléments alimentaires. En conséquence, l’usage de ces signes par la société NEMOPHARM constitue des actes de contrefaçon de la marque QUANTA. Sur les actes de concurrence déloyale Les demandeurs soutiennent que la commercialisation par la société NEMOPHARM de produits sous les marques « QUANTARHLAX », « QUANTAPULSE » et « QUANTAVEINE' » constitueraient des actes de concurrence déloyale. Cependant, ce faisant, ils ne démontrent aucun fait distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes à ce titre. Sur les mesures réparatrices
II y a lieu de faire droit aux demandes d’annulation partielle des marques verbales françaises QUANTA PULSE n°3 685 46 0 et QUANTARELAX n°3 685 466 et PHYSIOQUANTA n°3 685 468 . qui en ce qu’elles désignent les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires », portent atteinte à la marque antérieure verbale communautaire QUANTA n°4.748.733. Il sera également prononcé l’interdiction à l’égard de Monsieur Guillaume M et la société NEMOPHARM d’utiliser les signes « PHYSIOQUANTA » et « PHYSIO QUANTA » à titre de marque, nom de domaine et nom commercial pour désigner des compléments alimentaires et l’utilisation du signe « PHYSIOQUANTA » pour désigner des produits de bien-être et de soins, et ce dans les conditions précisées au dispositif. Les demandeurs réclament en outre que les défendeurs soit condamnés à verser à Monsieur Nicola F la somme de 20.000 euros à litre de dommages et intérêts. Bien qu’on puisse regretter le manque de développement apporté au soutien de cette demande, il convient de tenir compte de ce que Monsieur Guillaume M a déposé trois marques qui sont contrefaisantes de la marque communautaire QUANTA n°n°4.748.733 dont Monsieur F est titulaire. Par ai lleurs, la société NEMOPHARM a exploité ces marques. En conséquence il y a lieu de les condamner in solidum à verser à Monsieur Nicola F O la somme de 10.000 euros au titre du préjudice constitué par l’atteinte portée a la marque. Les demandeurs sollicitent aussi la condamnation in solidum des défendeurs à verser à la société PHYTOQUANT Sa somme de 30.000 euros. Les captures d’écran du site internet Pliyloquanl.net montrent que cette société offre à la vente une série de produits de compléments alimentaires sous des appellations toutes composées d’une part du radical « Quanta » en lettres rouges suivi d’une terminaison qui précise l’objet du produit en cause (Quantabuccal Quantacalm, Quantacoeur…). Il est ainsi établi qu’elle exploite la marque QUANTA pour commercialiser ces produits. Dès lors l’utilisation de ce signe par la société NEMOPHARM lui cause un préjudice. En l’absence d’éléments chiffrés tant sur son propre chiffre d’affaire réalisé avec les produits ainsi marqués que sur celui gagné par la société défenderesse pour les produits en cause, celte dernière sera condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros. En revanche, Monsieur Guillaume M qui n’exploite pas à titre personnel les signes contrefaisants, ne sera pas tenu au paiement de cette somme. La publication aux frais des défendeurs du jugement dans trois publications sera ordonnée ainsi que sur la page d’accueil du site internet accessible par le nom de domaine wwv.physioquanta.com dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision Monsieur Guillaume M et la société NEMOPHARM, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profil de Maître Christian HOLLIER- LAROUSSE en application des dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile.
En outre ils doivent être condamnes in solidum à verser à Monsieur Nicola F et à la société PHYTOQUANT qui ont dû exposer des liais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixera la somme de 4.000 euros. Ils ne sauraient dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec ta nature du litige, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
- REJETTE les demande en déchéance des droits de Monsieur Nicola F sur la marque verbale communautaire QUANTA n°4,748,733 et sur la marque semi-figurative commun autaire PHYTOQUANT L’ENERGIE PAR LES PLANTES n° 4.948.873 e t en nullité de ces marques ;
- DIT que le dépôt et l’exploitation des marques verbales françaises QUANTA PULSE n°3 685 460. QUANTARELAX n°3 685 466 e t PHYSIOQUANTA n° 3 685 468 pour les Produits pharmaceutiques et vétérinaires" constituent des actes de contrefaçon de la marque verbale communautaire QUANTA n°4.748.733 ;
- PRONONCE la nullité partielle des marques verbales françaises QUANTA PULSE n°3 685 460 et QUANTARELAX n°3 685 466 et PHYSIOQUANTA n° 3 685 468 en ce qu’elles désignent les produits : " « Produits pharmaceutiques et vétérinaires » ;
- ORDONNE la transmission de la décision devenue définitive à l’Institut National de la Propriété Industrielle (l.N.P.I.) aux fins d’inscription au Registre National des Marques, sur réquisition du Greffier OU sur requête de la partie la plus diligente, en application de l’article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
- DIT que l’usage des signes QUANTAVEINE et QUANTA VEINE pour commercialiser un appareil de bien-être et de soins constitue un acte de contrefaçon la marque verbale communautaire QUANTA n°4.748.733
— DIT qu’en exploitant des compléments alimentaires sur son site www.physioquanta.com sous le nom commercial « PHYSIOQUANTA » ou « PHYSIO QUANTA » la société NEMOPH ARM a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale communautaire QUANTA n°4.748.733 ;
-
- INTERDIT à Monsieur Guillaume M et à la société NEMOPHARM l’usage des signes « PHYSIOQUANTA » et « PHYSIO QUANTA » à titre de marque, de nom de domaine, et nom commercial pour désigner des compléments alimentaires et l’usage à titre de marque du signe « PHYSIOQUANTA » pour désigner des produits de bien-être et de soins et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’une mois à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de 30.000 euros ;
- ORDONNE la publication du jugement dans trois périodiques au choix des demandeurs et aux frais in solidum de la société NEMOPHARM et de Monsieur Guillaume M dans la limite de 3 500 euros HT. par publication ;
- ORDONNE la publication du jugement sur la page d’accueil du site accessible par le nom de domaine www.plivsioquanla.com pendant un délai ininterrompu d’un mois débutant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans la limite de 20.000 euros ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur Guillaume M et la société NEMOPIIARM à verser à Monsieur Nicola K la somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
- – CONDAMNE la société NEMOPHARM à verser à la société PHYTOQUANT la somme de 10.000 euros au litre du préjudice résultant des actes de contrefaçon
— CONDAMNE in solidum Monsieur Guillaume M et la société NEMOPHARM aux dépens dont distraction au profil de Maître Christian HOLLIER-LAROUSSE en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur Guillaume M et la société NEMOPHARM à payer à Monsieur Nicola F et la société PHYTOQUANT ensemble une somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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