Confirmation 23 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 17 déc. 2015, n° 13/07817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07817 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 13/07817 N° PARQUET : 13/600 N° MINUTE : Assignation du : 24 Mai 2013 extranéité M. C. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2015 |
DEMANDERESSE
Madame D Z épouse X
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1232
DEFENDEUR
M. E DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur F G, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne DU BESSET, Vice-Président
Président de la formation
Madame Muriel CREBASSA, Vice-Président
Madame H I, Juge
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT
contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne DU BESSET, président et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 24 mai 2013, Madame D Z née le […] à Y (Tunisie) a assigné Monsieur E de la République près le tribunal de grande instance de Paris devant ce tribunal aux fins de voir constater sa nationalité française, sur le fondement de l’article 18 du code civil, par filiation paternelle, sa grand-mère paternelle, Madame J K, née le […] à C (Morbihan) étant française de statut civil de droit commun en application de l’article 8 1° al2 de la loi du 26 juin 1889 et de l’article 4 de la loi du 10 août 1927, et d’ordonner les mentions subséquentes sur les actes d’état civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2015, Madame D Z réitère ses demandes et soutient que sa grand-mère paternelle est française car née en France de parents français, qu’elle a donc transmis la nationalité française à son fils, L Z, enfant naturel qu’elle a nécessairement reconnu, puisque son nom figure à l’acte de naissance de l’enfant, et que ce dernier a par conséquent transmis la nationalité française à la requérante, qui est sa fille légitime issue de son mariage contracté avec B R S le 27 décembre 1956.
Elle soutient que la fin de non recevoir tirée des dispositions de l’article 30-3 du code civil ne lui est pas opposable, dès lors d’une part que son père n’a jamais répudié la nationalité française, d’autre part qu’elle justifie de sa résidence en France depuis l’année 2011.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2014, le ministère public oppose à titre principal la fin de non recevoir tirée de l’article 30-3 du code civil, dès lors que le dernier élément de possession d’état de français produit pour l’ensemble de la chaîne de filiation revendiquée est la date du décès de Madame J K enregistré au consulat général de France le 18 mai 1947, et que le père de la requérante n’a jamais résidé en France, la requérante n’ayant elle-même justifié d’aucun élément de possession d’état de française pour elle-même, de sorte que si sa filiation était établie à l’égard d’un parent français, elle a en toutes hypothèses perdu la nationalité française le 19 mai 1997.
Subsidiairement, il sollicite que l’extranéité de la demanderesse soit constatée, aux motifs qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. En effet il soutient d’une part que son état civil n’est pas certain, du fait de contradictions relatives à son année de naissance entre son acte de naissance et son acte de mariage, d’autre part que sa filiation légitime à l’égard de Monsieur L Z n’est pas établie faute de produire un acte de mariage probant, et enfin, que si la nationalité française de J K n’est pas contestée, en revanche, le lien de filiation d’L Z à son égard n’est pas établi faute de reconnaissance maternelle expresse, alors qu’en tant qu’enfant naturel reconnu par Monsieur M Z, de nationalité tunisienne, sa filiation paternelle a été établie en premier lieu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2015.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 novembre 2015 et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 14 août 2013, la procédure étant régulière à cet égard.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’article 30-3 du code civil :
Aux termes de l’article 30-3 du code civil “Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l’article 23-6.”
La fin de non recevoir instaurée par ce texte suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, à savoir : concernant la demanderesse, qu’elle réside ou ait résidé habituellement à l’étranger et soit susceptible d’être française par filiation, concernant celui des parents de la demanderesse dont elle tiendrait par filiation la nationalité française, qu’il soit demeuré fixé à l’étranger pendant plus de 50 ans, enfin l’absence de possession d’état de français de la demanderesse et dudit parent.
Or, il ressort des éléments du dossier, en premier lieu, que la demanderesse est susceptible d’être française par filiation paternelle, pour être né d’un père français, comme descendant de J K, française de statut civil de droit commun, ainsi qu’elle le soutient.
En second lieu, si la requérante est née à Y, elle justifie de sa résidence en France par la production d’une part d’un contrat de location d’un appartement situé […] à Paris, daté du 27 septembre 2011, prenant effet à compter du 1er octobre 2011, puis d’un second contrat de location d’un appartement situé 7 rue de l’église à Neuilly sur Seine, prenant effet à compter du 29 octobre 2012, outre qu’elle justifie de la délivrance d’un titre de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale le 5 octobre 2011, valable un an. Elle produit enfin un avis d’imposition de 2012 sur les revenus de l’année 2011 à son adresse située […] à Paris, ainsi qu’une facture de charge de juillet 2015 à cette même adresse.
Par suite, la condition de résidence à l’étranger n’étant pas remplie, la fin de non recevoir tirée de l’article 30-3 précité ne lui est pas opposable, et Madame D Z est recevable à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
Sur l’action déclaratoire de Madame Z :
Par application de l’article 30 du code civil, il appartient à Madame D Z, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Il convient en premier lieu d’observer qu’au regard des règles d’application de la loi dans le temps des lois de nationalité, la situation de la demanderesse née en 1964 relève, non des dispositions de l’article 18 du code civil, invoquées à tort par la requérante, mais de celles de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 qui dispose que “Est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français”.
En particulier, il incombe à Madame D Z de prouver, d’une part, la nationalité française de son père au jour de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l’article 20-1 du code civil, et au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du même code.
Elle verse aux débats la copie intégrale certifiée conforme délivrée le 30 janvier 2012 de son acte de naissance dressé le 28 août 1964 sous le numéro16954 sur déclaration d’un tiers et dont il résulte qu’elle est née le […] à Y (Tunisie) de L R M R U R Z né à Sousse en 1930 et de B AB V R M R S, née à Y en 1937.
La contradiction relevée par le ministère public sur la date de sa naissance (1954 ou 1964) entre son acte de mariage et son acte de naissance ne figure pas sur les pièces versées aux débats, outre que la preuve de l’état civil se rapporte par la production de l’acte de naissance et non par l’acte de mariage. La preuve du caractère non probant de l’acte n’est donc pas rapportée.
Madame D Z produit également, concernant ses parents allégués :
— une copie intégrale certifiée conforme délivrée le 2 mai 2013 de l’acte de naissance de L N dressé le 28 juin 1930 sous le numéro 287 sur déclaration du père, et dont il résulte qu’il est né le 26 juin 1930 à Sousse de M R U N et de J K, outre qu’il est mentionné en marge qu’il a contracté mariage à Y devant deux notaires le 27 février 1956 en vertu de l’arrêt de confirmation de la relation conjugale rendu par la Cour d’appel de Sousse le 15 août 1980 sous le n°21882 avec R S B AB V R M ;
— une copie intégrale certifiée conforme délivrée le 26 janvier 2015 du même acte de naissance, qui porte les mêmes mentions, hormis une différence d’orthographe du nom patronymique (KAMMOUNE au lieu de N) non significative, et la mention marginale relative au mariage de l’intéressé avec B AB V R M AC, qui précise uniquement que l’union a été contractée à Y devant notaires le 27 décembre 1956 ;
— la copie intégrale certifiée conforme délivrée le 9 janvier 2015 de l’acte de naissance de B O, dressé le 15 octobre 1937, sous le numéro 3095, sur déclaration d’un tiers et dont il résulte qu’elle est née le 6 octobre 1937 à Y de V R M O et de A AB M’P Q, outre qu’il est mentionné en marge qu’elle a contracté mariage devant notaires le 27 décembre 1956, à Y, avec L R M R U N ; sans référence à un arrêt de la cour d’appel de Sousse ;
— la traduction, non certifiée, d’un acte de mariage visé le 7 avril 1981 par le président du tribunal de première instance de Y, au terme duquel L R M R U Z né en 1930 a contracté mariage avec B fille de V R M R W, le 27 décembre 1956 devant deux notaires ; cette traduction est accompagnée de la photocopie non certifiée conforme de l’acte.
Or, d’une part, l’arrêt de confirmation de la relation conjugale du 15 août 1980 précité n’est pas produit à la procédure, et n’est pas mentionné à l’acte de naissance de l’épouse alléguée, d’autre part, son existence est contredite par la production de l’acte de mariage visé par le président du tribunal de première instance de Y précité, lui-même dépourvu de force probante, faute d’avoir produit une traduction certifiée conforme et l’original de l’acte traduit.
Dès lors, Madame D Z échoue à rapporter la preuve du mariage de ses parents, et partant, de son lien de filiation légalement établi à l’égard de son père allégué, L Z.
A supposer que ce lien de filiation ait été établi, il ressort des actes d’état civil versés par la requérante que si la nationalité française de J K née à C (Morbihan) le […] n’est pas contestée par le ministère public, en revanche, la naissance d’L Z a été déclarée par son père, M R U Z, de nationalité tunisienne. Ce dernier n’était pas marié avec J K au moment de la naissance de l’enfant. Par suite, le lien de filiation entre L Z et J K n’est pas établi.
Il s’en déduit qu’en application de l’article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, qui prévoit que l’enfant naturel est français lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie est français, Madame D Z n’a pas d’avantage démontré la nationalité française d’L Z, reconnu en premier lieu par son père, de nationalité tunisienne.
En conséquence, la requérante sera déboutée de son action déclaratoire et verra constater son extranéité, ne justifiant d’aucun autre titre à la nationalité française, les dépens étant mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
DIT que Madame D Z est recevable en son action déclaratoire ;
DIT que Madame D Z née le […] à Y (Tunisie) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Madame D Z aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2015
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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