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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 14 janv. 2015, n° 13/08159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08159 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 13/08159 MM Assignation du : 4 Juin 2013 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 14 janvier 2015 |
DEMANDERESSE
G H
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2012/022198 du 07/06/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0194
DÉFENDERESSE
SELARL EMJ prise en la personne de Maître X ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société GRAND PALAIS EDITIONS, SARL ayant son siège 19 Rue de la Victoire […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître Arnaud J de la SELARL I J K, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0132
S.A.R.L. SOCIETE TECHNIQUES ET FORMATIONS
[…]
[…]
représentée par Me Patrick BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0040
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Marie MONGIN, vice-président
Président de la formation
Thomas RONDEAU, vice-président
Y Z, premier-juge
Assesseurs
Greffiers :
A B aux débats
Viviane RABEYRIN à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 12 novembre 2014 tenue publiquement devant Marie MONGIN et Thomas RONDEAU, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience et en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 4 juin 2013 à la société TECHNIQUES ET FORMATIONS et à la SELARL EMJ, prise en la personne de maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société GRAND PALAIS ÉDITIONS, à la requête de G H, par laquelle, elle expose être une artiste posant en tant que modèle vivant pour la société TECHNIQUES ET FORMATIONS dans le cadre de cours de dessin et de peinture prodigués au sein de cet établissement qui exerce une activité d’enseignement artistique sous le nom de La Ruche ; qu’un cliché photographique a été pris lors d’une de ces séances au cours de laquelle elle posait nue sur une table, et reproduit dans le catalogue dénommé : «Guide des écoles d’art et de stages 2012-2013», et demande, au tribunal, au visa des articles 9 et 1382 du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire qu’en fixant et en diffusant son image sans son autorisation, le droit dont elle dispose sur celle-ci a été méconnu,
— Condamner les défenderesses, in solidum, à lui verser, à titre de dommages intérêts, la somme de 150 000 euros,
— Ordonner, sous astreinte, la publication du jugement à intervenir dans un journal, au choix de la demanderesse, et aux frais avancés des défenderesses dans la limite de 8 000 euros,
— Condamner les défenderesses, in solidum, à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Vu ses dernières conclusions récapitulatives en date du 2 novembre 2014, par lesquelles elle confirme son désistement d’instance à l’égard de la SELARL EMJ, prise en la personne de maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société GRAND PALAIS ÉDITIONS, s’oppose à la demande du mandataire liquidateur fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et maintient ses demandes à l’encontre de la société TECHNIQUES ET FORMATIONS,
Vu les dernières conclusions de la SELARL EMJ, prise en la personne de maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société GRAND PALAIS ÉDITIONS qui accepte le désistement d’instance de la demanderesse mais sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société TECHNIQUES ET FORMATIONS signifiées par voie électronique le 7 mai 2014, tendant au débouté des demandes, G H n’étant pas identifiable sur le cliché incriminé, n’ayant pu ignorer qu’elle était prise en photo et ne démontrant pas le préjudice qu’elle allègue, ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 5 novembre 2014 ;
[…]
Attendu que le cliché litigieux a été publié en page 36 du «Guide des écoles d’art et de stages 2012-2013», hors-série d'Artiste magazine, édité par la société GRAND PALAIS ÉDITIONS ; que ce guide est principalement destiné aux étudiants se proposant de suivre une formation artistique en présentant les filières de formation, les métiers, les écoles, les stages ; que le cliché en cause illustre un article intitulé : «La prépa, un must», et est ainsi légendé : «Séance de modelage d’après modèle vivant, La Ruche» ; qu’il représente, sur sa partie droite, des élèves travaillant à un modelage devant la demanderesse – dont l’image occupe la partie gauche du cliché- posant nue, assise sur une table, de dos, ses longs cheveux bruns tombant jusqu’à la taille, la tête très légèrement tournée vers la gauche, un tatouage étant visible sur son bras gauche ;
Attendu que l’article 9 du Code civil consacre pour toute personne un droit exclusif sur son image, attribut de la personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite ; que ce droit lui permet, en principe, de s’opposer à la diffusion de celle-ci sans son autorisation et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait ;
Qu’une personne ne peut se prévaloir de ce droit que si elle est, par un moyen quelconque, identifiable sur l’image diffusée, fût-ce par un nombre restreint de tiers ;
Attendu en l’espèce, que la demanderesse est identifiable sur le cliché photographique incriminé, ne serait-ce que par les élèves et les professeurs avec lesquels elle travaille, voire même, comme cela est établi par l’attestation d’C D, elle même enseignante dans une école de Beaux-Arts, par les personnes appartenant à ce cercle restreint de l’enseignement artistique, qui savent que la demanderesse pose pour de telles écoles et connaissent sa silhouette, sa longue chevelure et le tatouage, même s’il n’est pas permanent, qu’elle porte au bras ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le cliché litigieux pris dans le cadre des enseignements de l’école La Ruche a été transmis à l’éditeur du guide par la société TECHNIQUES ET FORMATIONS, sans s’être préalablement assurée de l’autorisation de G H pour que ce cliché la représentant soit diffusé ; qu’aucun élément ne permet de déduire des circonstances dans lesquelles il a été pris, une telle autorisation ;
Que l’atteinte alléguée au droit à l’image sera donc retenue ;
Attendu, s’agissant du préjudice de G H, que les circonstances précédemment établies quant aux personnes susceptibles de l’identifier conduisent à considérer que ce préjudice est, par la même, modéré et sera, par conséquent, justement réparé par l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 1 000 euros ; que ces mêmes circonstances conduisent à rejeter sa demande de publication judiciaire;
Que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement d’instance de G H à l’encontre de la SELARL EMJ, prise en la personne de maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société GRAND PALAIS ÉDITIONS, et de le dire parfait au vu de l’acquiescement de cette défenderesse ;
Attendu, quant à la demande de remboursement des frais irrépétibles, formée par la SELARL EMJ, prise en la personne de maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société GRAND PALAIS ÉDITIONS, que l’équité ne commande pas d’y faire droit ;
Que la société TECHNIQUES ET FORMATIONS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance engagée, y compris à l’encontre de la SELARL EMJ, prise en la personne de maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société GRAND PALAIS ÉDITIONS ;
Qu’enfin, l’exécution provisoire, que justifie la nature des faits, sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— Condamne la société TECHNIQUES ET FORMATIONS à verser à G H la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la captation de son image et de sa diffusion dans le «Guide des écoles d’art et des stages 2012-2013»,
— Déboute G H du surplus de ses demandes,
— Déboute la société TECHNIQUES ET FORMATIONS de sa demande de remboursement des frais irrépétibles,
— Déclare parfait le désistement d’instance de G H à l’égard de la SELARL EMJ, prise en la personne de maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société GRAND PALAIS ÉDITIONS,
— Déboute la SELARL EMJ, prise en la personne de maître X, ès qualité de mandataire liquidateur de la société GRAND PALAIS ÉDITIONS, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamne la société TECHNIQUES ET FORMATIONS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL I J K et Maître E F dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile et des dispositions relatives à l’aide juridictionnelles ;
Fait et jugé à Paris le 14 janvier 2015
Le Greffier Le Président
sixième et dernière page
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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