Confirmation 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 13 mars 2014, n° 12/08675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08675 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 12/08675 N° PARQUET : 12/456 N° MINUTE : Assignation du : 01 Juin 2012 Extranéité R.L.G.(footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur B C
Village Y
Commune de Mekla (Algérie)
représenté et assisté par Me Mathilde EWALD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0437
DEFENDEUR
M. D DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame E F, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne DU BESSET, Vice-Président
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Président
Madame G H, Juge
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2013 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne DU BESSET, président et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. B C, né le […] à Y /commune de Mekla (Algérie), qui s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 31 octobre 2006 puis par le greffier en chef du tribunal d’instance du Havre le 22 septembre 2008, a fait assigner D de la République devant ce tribunal afin de voir juger qu’il est français par filiation paternelle en qualité d’arrière-petit-fils de M. O T Z T V, admis à la citoyenneté française par décret du 2 mars 1885 pris en application du Sénatus consulte du 14 juillet 1865.
Suivant conclusions signifiées le 9 janvier 2013 réitérant sa demande, M. B C expose :
— qu’il est le fils légitime de M. Q R C et de Mme I J,
— que son père, M. Q R C, est né du mariage de M. Z T O C et de Mme K X,
— que son grand-père, M. Z T O C, est le fils légitime de Mme L X et de M. O T Z T V, admis à la citoyenneté française par décret du 2 mars 1885.
En réponse, selon ses dernières conclusions signifiées le 9 août 2012, D de la République conclut à l’extranéité de M. B C, soutenant qu’il n’y a pas identité de personne entre l’admis, O T Z T V, né en 1852 à S Bou-U, Fort National , qui n’a jamais porté pas le patronyme C et le bisaïeul du demandeur, O T Z T V C, recensé en 1893 alors que l’admis est décédé en 1889 ; qu’en tout état de cause, le demandeur ne justifie pas d’une chaîne de filiation établie à l’égard de l’admis.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2013.
MOTIFS :
Attendu que le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 19 juin 2012 ; que la procédure est donc régulière à cet égard ;
Attendu qu’en application de l’article 30 du Code civil, il appartient à M. B C, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies;
Attendu qu’il convient de rappeler à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 et font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; qu’il résulte de ces textes que, selon le cas, les Français :
— de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie au 3 juillet 1962, date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, ont conservé de plein droit la nationalité française, ce, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne,
— de statut civil de droit local originaires d’Algérie, même non domiciliés en Algérie, « ainsi que leurs enfants », quel que soit le lieu de naissance de ces enfants, ont dû, pour rester français, souscrire une déclaration de reconnaissance (ce qui était possible jusqu’au 21 mars 1967), sauf si une autre nationalité (la nationalité algérienne) ne leur a pas été conférée postérieurement à cette même date du 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963 ;
Que par suite, l’action de M. B C étant fondée sur les dispositions de l’article 17 du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, il lui incombe de démontrer l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de M. O T Z T V, bisaïeul allégué, ce, au moyen d’actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du Code civil, ainsi que l’admission de ce dernier à la citoyenneté française et, dès lors, sa soumission au statut civil de droit commun, lequel, transmis à ses descendants, leur aura permis de conserver la nationalité française sans formalités lors de l’accession à l’indépendance des départements algériens, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences des articles 20-1 et 311-14 de ce code, cet établissement est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance, soit en l’espèce la loi française (l’intéressée étant alors elle-même ressortissante d’un département Français d’Algérie), et doit être intervenu pendant la minorité de l’enfant pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci ;
Attendu que le demandeur produit une copie intégrale de son acte de naissance dressé le 2 février 1946 sous le numéro 49 sur déclaration du père, dont il ressort qu’il est le fils de AC R T Z C, âgé de 23 ans, et de Mme I W AA AB, âgé de 20 ans, lesquels se sont mariés devant le cadi de la Mahakma d’Azaza en 1942, ainsi qu’il ressort d’un extrait des registres des actes de mariage de la commune de M N, dressé le 30 juillet 1950 en exécution d’un jugement du 22 juin 1950 ; qu’il justifie ainsi d’un lien de filiation légitime légalement établi du temps de sa minorité, à l’égard de de AC R T Z C ;
Attendu que le demandeur produit aussi une copie intégrale de l’acte de naissance de son père, AC R T Z C dressé sous le numéro 125 du registre de la commune de Mekla le 12 mai 1923 sur déclaration du père, dont il ressort que l’intéressé est né de Z T O C, âgé de 36 ans, et de Mme K X, âgée de 38 ans, lesquels se sont mariés en 1911 suivant extrait des registres des actes de mariage de la commune de Mekla dressé le 19 mai 1993 en exécution d’un jugement du 27 avril 1993 ; qu’il justifie ainsi d’un lien de filiation légitime légalement établi entre son père, AC R T Z C et Z T O C, du temps de la minorité du premier ;
Attendu que le demandeur produit encore un extrait du registre matrice numéro 7527 de la commune de Mekla, concernant son grand-père Z T O T Z T V, dont il ressort que celui-ci était âgé de six ans en 1893, soit né en 1887 ; qu’il s’est marié en 1911 avec Fatima X, née à Y/M N, âgée de huit ans en 1893, soit née en 1888, ainsi qu’il ressort d’un extrait des registres des actes de mariage dressé sous le numéro 32 le 19 mai 1996 en exécution d’un jugement du 27 avril 1993 ;
Attendu qu’il ressort d’un extrait des registres des actes de mariage dressé sous le numéro 21 du registre de la commune de Mekla le 16 février 2012, en exécution d’un jugement du 8 juin 2011, que l’arrière-grand-père du demandeur, O C, né à Y (M N/Mekla) âgé de 41 ans en 1893, soit né en 1852, et L X, fille de P X, âgée de 20 ans en 1893 soit née en 1873, se sont mariés devant le Cadi de la Mahakma d’Azaza en 1886 ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le ministère public, les jugements supplétifs d’actes de mariage rendus par une juridiction algérienne ne sont pas contraire à l’ordre public français ; qu’ils ne créent pas un nouvel état civil, mais constatent un état civil pré-existant ; qu’ils sont reconnus de plein droit en France conformément aux dispositions 47 du Code civil et de l’article 1er de la Convention franco-algérienne du 29 août 1964 ; qu’il en découle que M. B C justifie, par la production des pièces susvisées, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. O C, né à Y (M N/Mekla) âgé de 41 ans en 1893, soit né en 1852 ;
Mais attendu que O T Z T V, admis à la citoyenneté française par décret du 2 mars 1885, est né en 1852 à S Bou U/Fort National, selon les mentions figurant dans le décret ; qu’il est décédé le 2 juin 1889 à l’âge de 36 ans, ainsi qu’il ressort d’une photocopie de son acte de décès, dressé à la même date dans le registre d’état civil de la commune de Mekla /M N ; qu’il n’a donc pu être recensé en 1893 ; qu’aucun extrait de registre-matrice ni acte de naissance n’est d’ailleurs produit le concernant, alors que l’arrière grand-père du demandeur a été recensé comme âgé de 41 ans en 1893, ainsi qu’il ressort de son acte de mariage ;
Attendu que l’admis n’a jamais été désigné sous le patronyme de C ;
Attendu que le demandeur verse aux débats un extrait des registres des actes de mariage de la commune de Mekla sous le numéro 25 le 16 février 2012 en exécution d’un jugement du 8 juin 2011, mentionnant que O C né à Y âgé de 41 ans en 1893 s’est marié en 1886 avec L X, âgée de 20 ans en 1893 alors que l’enquête préalable à l’admission à la qualité de citoyen Français, soit antérieure au décret du 2 mars 1885, précise que l’admis, né en 1852 à S T U; monogame, était marié avec L Nait Makhlouf ;
Que d’après l’enquête préalable au décrêt d’admission, l’admis avait un fils Z, âgé d’un an au 16 octobre 1884, donc né en 1883, alors que l’extrait du registre matrice concernant le grand-père du demandeur, M. Z T O C , le dit âgé de six ans en 1893 donc né en 1887 ;
Que le tribunal d’Azazga en date du 8 juin 2011validant le mariage coutumier des arrière- grands-parents du demandeur, O C et L X qui aurait eu lieu en 1886, jugement rectifié le 2 novembre 2011 précise expressément que le mariage de O C et de L X a donné lieu à la naissance d’un seul enfant, Z, alors que l’enquête préalable du 16 octobre 1884 mentionne la naissance de deux enfants : A, âgée de quatre ans et Z, âgé d’un an ; qu’outre la discordance quant à la date de naissance de l’enfant Z, le demandeur ne prouve pas avoir eu une grand-tante prénommée Dabhia ;
Attendu que toutes ces discordances, notamment quant aux dates, conduisent le tribunal à juger qu’il n’y a pas identité de personne entre l’arrière-grand-père du demandeur, O C, et O T Z T V, admis à la citoyenneté française par décret du 2 mars 1885 ;
Attendu que force est d’admettre, au vu des développements qui précèdent, que M. B C ne justifie pas d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de M. O T Z T V, admis à la citoyenneté française par décret du 2 mars 1885; que le tribunal en déduit qu’il est né à l’étranger de deux parents certes nés français, mais relevant du statut civil de droit local, qui ont automatiquement perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance des départements algériens, le 1er janvier 1963, dès lors qu’ils n’ont pas souscrit une déclaration récognitive de la nationalité française dans les conditions prévues par l’article 2 de l’ordonnance numéro 62 – 825 du 21 juillet 1962, a perdu la nationalité française ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande du ministère public tendant à voir constater l’extranéité de M. B C , celui-ci ne justifiant d’aucun autre titre à être français ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
DIT que M. B C, né le […] à Y/commune de Mekla (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE M. B C aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2014
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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