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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 5 janv. 2006, n° 02/07201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/07201 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
2e chambre 2e section
N° RG :
02/07201
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Avril 2002
INCOMPETENCE AU PROFIT DU TGI DE NIMES
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Janvier 2006
DEMANDERESSE
B C DU SALUT, venant aux droits de l’Association des Oeuvres Françaises de Bienfaisance de L’C DU SALUT,
[…]
[…]
représentée par Me François INBONA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A445
DÉFENDEURS
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
[…]
[…]
EN PERSONNE
Monsieur D A
[…]
[…]
représenté par Me DANIEL KAN LACAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A0652, Me SAMOUELIAN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. ARAGON-BRUNET, Vice-Président
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Président
Mme X, Juge
assistés de Anne AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2005
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 24 et 30 avril 2002 par la B C du Salut à M. Le Procureur de la République et à M. D A tendant à voir:
vu l’article 1er de la loi du 4 juillet 1984 complétant les chapitres 1er du titre deux du Livre 3 du Code civil,
vu l’avis publié dans le journal Le Midi Libre n° 20469 du 9 novembre 2001, conformément au décret du 19 octobre 1984,
— dire la B de l’C du Salut venant aux droits de l’association des Oeuvres Françaises de Bienfaisance de l’C du Salut, bien fondée à solliciter en application des dispositions des articles 900-2 et 900-4 du Code civil que les conditions et charges grevant le legs soient révisées,
— autoriser en conséquence ladite Association à aliéner les immeubles dont s’agit,
— dire que le prix de cette aliénation sera employé à des fins en rapport avec la volonté de feue F Y,
Vu les dernières conclusions de la B C du Salut du 16 janvier 2004 tendant, en outre, à:
— dire M. D A irrecevable en son exception d’incompétence ainsi qui’en ses demandes au fond, l’en déclarer subsidiairement mal fondé,
— Le condamner à payer à la B de l’C du Salut la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
vu les articles 900-1 et suivants du Code civil,
vu l’avis publié dans le journal Le Midi Libre n° 20469 du 9 novembre 2001, conformément au décret du 19 octobre 1984,
— dire la B de l’C du Salut venant aux droits de l’association des Oeuvres Françaises de Bienfaisance de l’C du Salut, bien fondée à solliciter en application des dispositions des articles 900-2 et 900-4 du Code civil que les conditions et charges grevant le legs soient révisées,
— autoriser en conséquence ladite Association à aliéner les immeubles dont s’agit,
— dire que le prix de cette situation sera employé à des fins en rapport avec la volonté de feue G Y,
Vu les dernières conclusions de M. D A du 23 septembre 2004 tendant à voir:
Au principal,
Statuant sur l’exception d’incompétence
article 900-3 et 738 du Code civil
— considérant que l’assignation, par laquelle est saisie la présente juridiction au visa de l’article 900-3 du Code civil, est pas justifiée en ce qu’elle est dirigée contre M. Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris,
— considérant en effet que la demanderesse ne pouvait avoir de doute sur l’identité de l’héritier de G H Y, dont la succession a été ouverte dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Nîmes,
— considérant que D A est le neveu de G H Y ; qu’il est héritier au troisième degré au visa de l’article 738 du Code civil,
— considérant que M. D A, défendeur, est domicilié à Nîmes et que les biens considérés sont également situés dans le ressort de cette même juridiction,
— dire et juger le Tribunal de Grande Instance de Paris territorialement incompétent pour connaître de la demande résultant de l’assignation du 30 avril 2002, au visa des articles 46 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
— dire et juger le Tribunal de Grande Instance de Nîmes seul compétent,
— condamner la B C du Salut à payer à M. D A la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Subsidiairement, au fond
vu les articles 900-1 et suivants, 1046 et 1021 du Code civil,
Sur la demande principale
vu les dispositions de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 1987,
— considérant que la B C du Salut a reçu pour l’entretien et l’amélioration éventuelle des biens immobiliers légués la somme de 423 200 F en 1987,
— considérant l’absence de communication par la demanderesse de l’usage des sommes précitées pour les biens immobiliers visés au legs,
— considérant les conditions et charges de celui-ci rappelées dans l’autorisation précitée,
— dire et juger que la demande d’aliénation n’est pas justifiée,
— considérant que la B C du Salut refuse délibérément de remplir les charges telles quelles sont énoncées dans les dispositions testamentaires,
— que son exécution défectueuse est grave et importante,
— considérant que l’exécution de la charge a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité en l’état des termes du testament,
— débouter la B C du Salut de toutes ses demandes, dires et conclusions,
Sur la demande reconventionnelle
— prononcer la révocation du testament et ordonner la restitution des biens à l’héritier, M. D A,
vu le testament de G I J épouse Y de décembre 1938 déposé le 9 novembre 1999 au rang des minutes de Me Gerbet, notaire à Nîmes,
— dire et juger nul le legs concernant les biens constituant la maison principale sise rue nationale 110 à Ledignan (Gard) avec l’aire et le terrain qui suit cadastré AD 429,431,432, 433, 446 en ce qu’ils n’étaient qu’en jouissance à G H Y,
— condamner la B C du Salut à payer à M. D A la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 précité,
Vu les conclusions du Ministère Public du 23 septembre 2004 concluant au rejet de la demande,
Faits, procédure et moyens des parties :
H K Y est décédée le […].
Dans son testament olographe du 25 mai 1984, H Y qui n’a laissé aucun héritier ayant droit à une réserve légale, a institué l’C du Salut légataire universelle de ses biens parmi lesquels se trouvaient deux maisons, l’une constituant le domicile de la légataire située à Ledignan et l’autre route de Nîmes.
Ce testament était ainsi rédigé:
“ Je lui donne mes deux maisons: celle où j’habite et celle route de Nîmes et l’agent qui me restera à condition de ne rien vendre.
Les maisons seront réservées à des salutistes en retraite…”.
Le legs a été délivrée à l’association.
La B de l’ C du Salut indique la volonté de H Y a été respectée en ce qui concerne la maison de Ledignan mais que l’affectation de ce bien à l’hébergement de salutistes ne peut plus être maintenue compte tenu de son état de vétusté et de l’absence de confort sur le plan sanitaire et quant à l’installation de chauffage.
Elle ajoute que la maison de la route de Nîmes est toujours occupée par les époux Z à qui elle était louée antérieurement à la délivrance du legs.
Elle précise qu’elle a l’intention de se séparer de ces biens et de consacrer les fonds ainsi dégagés à des fins compatibles avec la volonté de la défunte soit la réhabilitation de sa maison de retraite située à Chantilly.
Elle soutient que M. A ne fait pas partie des héritiers réservataires et qu’il n’a donc aucune qualité à revendiquer quoique ce soit dans la succession de H Y.
Elle précise que la restructuration de la maison léguée est impossible et que les voeux de la testatrice ne peuvent être satisfaits..
Elle estime que les conditions exigées par les dispositions des articles 900-2 à 900-8 du Code civil sont remplies.
Elle demande que les conditions et charges grevant le legs soient révisées et qu’elle soit autorisée à aliéner les biens immobiliers.
Elle indique que le prix de l’aliénation sera employé à des fins en rapport avec la volonté de H Y.
Elle a dirigé son action contre M. D A, fils unique de L Y, soeur de la testatrice et contre le Procureur de la République de Paris.
M. D A considère que le Tribunal de Grande Instance de Paris est territorialement incompétent pour connaître de la demande, lui-même, défendeur, étant domicilié à Nîmes et les immeubles se situant dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Nîmes.
Subsidiairement, il soutient que la demande d’aliénation n’est pas justifiée et que la B refuse d’assumer les charges contenues dans les dispositions testamentaires.
Il conclut au débouté des demandes de la B C du Salut.
Reconventionnellement, il sollicite la révocation de la donation et la restitution du bien à lui-même.
Il demande l’annulation du legs, la maison située […] à Ledignan (Gard) avec l’aire et le terrain “qui suit” ayant été attribués seulement en jouissance à H Y par I J épouse Y et la nue-propriété ayant été attribuée à L Y veuve A, sa mère.
La B de l’C du Salut réplique qu’elle n’a assigné M. D A qu’à titre indicatif, la procédure n’étant dirigée que contre le Procureur de la République.
Elle relève que M. D A ne fait pas parties des héritiers ayant qualité pour revendiquer la succession de H Y.
Elle estime que M. A est irrecevable à soulever aussi bien une exception d’incompétence qu’à formuler des demandes au fond..
Le Ministère Public estime que la demande de la B de l’ C du Salut est recevable mais que celle-ci ne caractérise pas le changement de circonstances rendant soit extrêmement difficile soit sérieusement dommageable l’exécution du legs ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 900-2 du Code civil.
Il relève que la vétusté et l’enclavement de la maison était acquis lors du décès, que la testatrice avait laissé des liquidités qui devaient être employées à l’entretient et à l’amélioration des immeubles et que les revenus tirés de la seconde maison auraient pu être utilisés à cette fin.
Il conclut au rejet de la demande.
Motifs de la décision :
Sur la compétence :
Attendu que, selon l’article 900-3 alinéa 2 du Code civil, la demande en révision prévue par l’article 900-2 du même Code est formée contre les héritiers et qu’elle l’est en même temps contre le ministère public s’il y a un doute sur l’existence ou l’identité de certains d’entre eux ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas soutenu par la B de l’C du Salut, demanderesse, qu’il y aurait un doute sur l’existence ou l’identité de M. D A, neveu de H Y, la testatrice, et héritier de celle-ci au troisième degré ;
Qu’il n’y avait donc pas lieu de diriger l’action contre le Procureur de la République de Paris mais uniquement contre M. D A ;
Que celui-ci étant domicilié à Nîmes (Gard), le Tribunal de Grande Instance de Nîmes est compétent pour statuer sur la demande en application des dispositions de l’article 42 du Code civil qui disposent que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à M. D A la charge des frais non compris dans les dépens ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de contredit,
Se déclare incompétent,
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes,
Dit qu’à défaut de contredit, le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction en application de l’article 97 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute M. A de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la B C du Salut aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Janvier 2006
Le Greffier |
Le Président |
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