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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 8 déc. 2014, n° 13/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00953 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Clinique Internationale du Parc Monceau, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/3 resp médicale N° RG : 13/00953 N° MINUTE : Assignation du : 7 et 28 décembre 2012 PAIEMENT R LG Après expertise du : — Docteur G C […] […] — Docteur H I […] […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 8 décembre 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur J Y
[…]
[…]
représenté par Me Marie-Claude AZAN BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0769, Me M. WALTER de l’Association WLALTER & GURY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A.S […]
[…]
[…]
représentée par Me O P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
Monsieur K A
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Guy-Claude ARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0383
Madame L X
[…]
[…]
représentée par Me Olivier LECLERE de l’Association LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Danièle CHURLET-CAILLET, 1re Vice-Présidente Adjointe
Présidente de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame Anne BERARD, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 27 octobre 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Danièle CHURLET-CAILLET, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Début 2006, M. J Y, alors âgé de 61 ans, a consulté son médecin traitant dans la région de Metz, le Docteur L X, pour des douleurs lombaires ; le Docteur X, lui a alors prescrit des antalgiques et des corticoïdes.
En 2007, face à la persistance des douleurs, le Docteur X a demandé un scanner lombaire lequel, réalisé le 13 mars 2007, a mis en évidence des discopathies étagées de L2 à S1 et surtout un débord discal en L3/L4 avec effet de masse et conflit discoradiculaire ; à la demande du Docteur X, M. Y a consulté le Docteur Z, rhumatologue, le 14 août 2007, sans succès.
Une I.R.M. du 20 août 2007 a décelé une hernie discale L3/L4 et un canal lombaire étroit.
Le 2 octobre 2007, le Docteur X a adressé son patient au Docteur K A, neurochirurgien exerçant à la clinique internationale du parc Monceau à Paris ; celui-ci a posé une indication chirurgicale, et l’intervention a eu lieu le 18 octobre 2007, consistant en une cure de discopathie L3L4, épiphysiodèse, rhizolyse bilatérale, exérèse du ligament inter épineux L3L4, hémi-laminectomie gauche, exérèse de la hernie discale et épiphysiodèse intervertébrale par ligamentoplastie ; les suites opératoires ont été marquées par une forte fièvre, mais le pansement étant propre, M. Y a quitté la clinique le 21 octobre 2007 sans prescription particulière et a regagné son domicile en TGV dans la région de Metz.
En avril 2008, une I.R.M. lombaire a montré la persistance d’un débord paramédian gauche avec d’importants signes inflammatoires, tandis que les douleurs perduraient.
En octobre 2008, le Docteur A a signalé à M. Y qu’il existait une discopathie L4L5 (un niveau au dessous) avec protrusion discale qu’il faudrait opérer ; M. J Y a été hospitalisé une seconde fois à la clinique internationale du parc Monceau du 16 au 19 novembre 2008, pour la cure d’une hernie discale L4-L5 gauche avec foraminotomie et ligamentoplastie intér-épineuse, intervention pratiquée le 17 novembre 2008.
Le 23 novembre 2008, est apparu un écoulement purulent au niveau de la cicatrice ; le Docteur X a prescrit un prélèvement, lequel, réalisé le 1er décembre 2008, a révélé une infection à staphylocoques epidermidis.
Le 9 décembre 2008, le Docteur X a demandé au Docteur A de reprendre M. Y pour ôter la prothèse.
M. J Y a été ré-hospitalisé en urgence à la clinique internationale du parc Monceau, où une reprise chirurgicale pour ablation des deux ligamentoplasties avec laminectomie et foraminotomie bilatérale, a été réalisée par le Docteur A le 11 décembre 2008 ; le 18 décembre 2008, M. Y est rentré chez lui dans la région de Metz avec une prescription du Docteur A pour 15 jours de Pyostacine et de Profénide.
M. Y a changé de médecin traitant à partir du 22 décembre 2008, et n’a plus consulté le Docteur A.
Le 15 janvier 2009, une spondylodiscite L3-L4 évolutive a été diagnostiquée en suite d’un scanner lombaire réalisé en médecine interne à Metz et des hémocultures ont signalé une septicémie ; le 16 janvier 2009, M. Y a été pris en charge par l’Hôpital Legouest à Metz pour traitement de sa spondylodiscite et une biopsie du disque L3-L4 sous scanner a ramené le même staphylocoque que dans le sang, staphylococcus hominis.
Parallèlement, du fait des besoins en morphine, est survenue une complication respiratoire, et le 26 janvier 2009, M. Y a été pris en charge par le service de réanimation du CHR de Metz-Thionville pour une pneumonie de déglutition ; le patient a été transféré au service de néphrologie le 11 février 2009 pour insuffisance rénale puis au service d’orthopédie pour la confection d’une coquille rachidienne du fait de l’aggravation de la spondylodiscite.
Le 19 février 2009, M. J Y a été transféré au service des maladies infectieuses du CHU de Nancy pour la prise en charge des suites de sa pneumopathie ; M. Y a développé une surinfection pulmonaire à un champignon Candida Albicans et a été victime d’une hémorragie digestive liée à un ulcère du pylore ; le 2 avril 2009, M. Y a été admis au service de rééducation fonctionnelle de l’Hôpital Félix Maréchal où il est resté jusqu’au 11 juin 2009.
La guérison de la spondylodiscitie a pu être considérée comme acquise à la date du 9 juillet 2010, devant la soudure de L3 et L4.
Procédure
Par acte du 21 janvier 2010, M. Y a saisi le Juge des référés de ce tribunal afin de voir ordonner une expertise au contradictoire du Docteur K A et de la clinique internationale du parc Monceau.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 7 mai 2010 désignant le Docteur G C et le Docteur H I, en qualité d’experts.
Par ordonnance de référé en date 29 avril 2011, l’expertise a été déclarée commune au Docteur L X.
Les experts ont déposé leur rapport définitif concluant que :
— M. Y a été victime d’une infection nosocomiale survenue très probablement lors de la première intervention du 18 octobre 2007, mais le fonctionnement de la clinique n’est pas en cause.
— le Docteur A a rempli son devoir d’information concernant la technique opératoire sans mentionner la pose d’un implant favorisant l’infection.
— les actes et traitements médicaux n’étaient pas pleinement justifiés.
— le suivi postopératoire n’a pas été conforme aux bonnes pratiques.
— la responsabilité du dommage peut être partagée à concurrence de deux tiers pour le Docteur A et d’un tiers pour le Docteur X.
S’agissant du préjudice, les experts ont fixé la consolidation du patient au 30 avril 2010 et retenu :
— une ITT du 23 novembre 2008 au 11 juin 2009
— une ITP à 50 % du 12 juin 2009 au 30 avril 2010
— un pretium doloris évalué à 6/7
— un préjudice esthétique évalué à 0,5/7
— une IPP de 15 %
— la nécessité d’une assistance par tierce personne pour la préparation des repas la raison de deux heures par jour
— un préjudice d’agrément
— un préjudice sexuel.
Par acte des 7 et 28 décembre 2012, M. Y a assigné la […], le Docteur K A et le Docteur L X, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, aux fins de déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2014, M. Y demande au tribunal de :
— condamner solidairement ou in solidum la clinique international du parc Monceau, le Docteur K A et le Docteur L X à lui verser les sommes suivantes :
*frais divers (médecin-conseil et transports) : 8.343,12 €
*frais d’assistance par tierce personne temporaire : 6.531,33 €
*frais d’assistance par tierce personne permanente : 102.837,44 €
*déficit fonctionnel temporaire : 12.320 €
*souffrances endurées : 57.000 €
*déficit fonctionnel permanent : 19.500 €
*préjudice esthétique permanent : 2.000 €
*préjudice d’agrément : 17.000 €
*préjudice sexuel : 10.000 €
*frais d’expertise : 4.910 €
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle,
— condamner solidairement ou in solidum le Docteur X, le Docteur A et la clinique internationale du parc Monceau à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle demande au tribunal de condamner solidairement les défendeurs, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 142.262,42 € en remboursement de ses prestations, sous réserve de celles non connues ou qui pourraient être versées ultérieurement, outre l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376 – 1 du code de la sécurité sociale et la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2013, le docteur K A demande au tribunal de :
— Constater que les événements incriminés par le sieur J Y caractérisent incontestablement une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la société clinique internationale du Parc Monceau par application de l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique.
— Constater que le préjudice causé au sieur J Y est également imputable, pour l’essentiel, au docteur L X, en charge du suivi du sieur J Y comme son médecin traitant d’une façon générale mais plus spécialement après interventions chirurgicales, à chacun de ses retours à domicile en raison de l’éloignement de celui-ci, pour tout à la fois le traitement inapproprié par corticoïdes institué dès l’origine par ses soins puis maintenu lors de l’apparition des difficultés comme en raison de l’insuffisance de ses réactions et de l’insuffisance de sa collaboration avec le chirurgien en présence de ces mêmes difficultés.
— Dire et juger que la clinique internationale du Parc Monceau et le docteur L X sont l’une et l’autre responsables pour l’essentiel du préjudice invoqué par le sieur J Y dans une proportion à définir par le tribunal.
— Dire et juger que, si une fraction du dommage est mise à sa charge, il devra être garanti de l’essentiel de ses débours à l’égard du sieur J Y et/ou de ses organismes sociaux par la clinique internationale du Parc Monceau et le docteur L X dans une proportion à définir par le tribunal.
— Évaluer le préjudice corporel subi par le sieur J Y à la somme de 119 974,65 €.
— Lui donner acte de ce qu’au cas où sa responsabilité serait retenue, il offre l’indemnisation du sieur J Y sur les mêmes bases.
— Dire et juger ladite offre libératoire et satisfaisante.
— Débouter dans le même cas le sieur J Y du surplus de ses demandes, prétentions et conclusions.
— Condamner in solidum la clinique internationale du Parc Monceau et le docteur L X à le garantir dans les proportions du partage de responsabilité à intervenir, des condamnations de toute nature mises à sa charge en principal, intérêts, frais, dépens et/ou débours quelconques au profit du sieur J Y et de ses organismes sociaux.
— Prévoir que cette condamnation à garantie emportera, pour le montant des indemnités réglées au sieur J Y et/ou à ses organismes sociaux, le bénéfice des intérêts de droit au taux légal, avec, s’il y a lieu, leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil, chaque fois qu’ils sont et/ou seront dus pour une année entière, sur la fraction non à sa charge définitive préfinancée par ses soins depuis la date de chacun de ses débours et jusqu’à complet remboursement.
— Ordonner de ce chef l’exécution provisoire du jugement.
— Condamner celles des autres parties qui succomberont à lui régler pour frais irrépétibles et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité de 2 000 €.
— Condamner encore celles des autres parties qui succomberont en tous les dépens qui comprendront les frais et débours de la procédure de référé comme le coût des opérations d’expertise judiciaire des docteurs G C et H I, et qui seront directement recouvrés à leur encontre par les soins de Maître Guy-Claude Aron, avocat à la cour d’appel de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2014, le Docteur L X demande au tribunal de :
A titre principal
— Constater que M. Y a été victime d’une infection nosocomiale engageant de plein droit la responsabilité de la clinique internationale du parc Monceau et que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère,
— Condamner par conséquent la clinique internationale du parc Monceau à prendre en charge toutes les conséquences dommageables de cette infection et prononcer sa mise hors de cause
— Débouter toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
A défaut
— Constater que :
* la réalité de ses prétendues prescriptions de corticoïdes au long cours et à de fortes doses n’est pas établie,
* les Experts se sont en tout état de cause bien gardés d’expliquer en quoi ces prétendues prescriptions seraient fautives,
* la prise en charge de M. Y, à compter du 23 novembre 2008, a été diligente et conforme aux données acquises de la science, le délai de 7 jours entre la prescription et la réalisation du prélèvement biologique étant imputable au seul patient,
— Dire et juger par conséquent qu’aucun manquement à son obligation de moyens ne saurait lui être reproché,
— Dire et juger au surplus que :
* non seulement les prétendus manquements commis par elle ne sauraient être considérés comme la cause directe et exclusive de l’infection nosocomiale,
* mais surtout, c’est bien la succession de négligences, doublées d’une désinvolture, commises à la clinique internationale du parc Monceau qui a favorisé la survenue de l’infection, a empêché de la juguler et a permis à celle-ci de se développer jusqu’à la prise en charge du patient au CHU de Metz, au mois de janvier 2009,
— En conséquence, prononcer sa mise hors de cause, et débouter M. Y, la clinique internationale du parc Monceau et le Docteur A de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle.
— subsidiairement, condamner le Docteur A et la clinique internationale du parc Monceau à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause
— Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— Condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Leclere, avocat à la cour, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2014, la clinique internationale du parc Monceau demande au tribunal de :
— constater que sa responsabilité ne peut relever et que d’une responsabilité objective c’est-à-dire sans faute, tandis que les Docteurs A et X ont engagé leur responsabilité en raison de fautes commises à l’origine du dommage présenté par le patient,
En conséquence,
— débouter les Docteurs A et X des appels en garantie formulés à l’encontre de la Clinique internationale du Parc Monceau ;
Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre,
— dire que le Docteur A et le Docteur X devront la relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ;
— dire que les condamnations prononcées ne sauraient excéder les propositions suivantes :
— Frais divers : 3.300 €
— Assistance permanente par tierce personne : 50.871,65 €
— Déficit fonctionnel temporaire et total : 8.303 €
— Déficit fonctionnel permanent : 16.500 €
— Souffrances endurées : 25.000 €
— Préjudice esthétique : 1.000 €
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
— Préjudice sexuel : 5.000 €
— débouter la CPAM de ses demandes formulées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport, ainsi que de sa demande formulée au titre des frais futurs dans la mesure où celle-ci, à ce jour, ne rapporte pas la preuve de leur imputabilité au seul phénomène infectieux (et non à la pathologie préexistante de M. Y).
— plus généralement, débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— En tout état de cause, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre,
· dire que les Docteurs A et X devront la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à sa charge au profit de la CPAM.
· condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
· condamner toute partie succombante en tous les dépens, qui comprendront les frais et débours de la procédure de Référé, comme le coût des opérations d’expertise judiciaire, qui seront directement recouvrés à leur encontre par les soins de Maître O P, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2014.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
[…]
A / Sur la responsabilité du Docteur A
Attendu que M. Y reproche au Docteur A un manquement à son devoir d’information, des actes et traitements médicaux non justifiés, et une absence de suivi postopératoire ;
1/ Sur l’obligation d’information
Attendu que tout professionnel de santé est tenu, en application des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, d’un devoir de conseil et d’information ; que l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce, les experts ont relevé que « le Docteur A a rempli son devoir d’information concernant la technique opératoire sans mentionner la pose d’un implant favorisant l’infection » ;
Qu’il ressort également du dossier que le Docteur A n’a pas davantage informé M. Y des alternatives thérapeutiques (kinésithérapie et/ou infiltrations), avant d’envisager l’intervention chirurgicale ;
Qu’il est ainsi établi que le Docteur A a manqué à son obligation d’information et de conseil envers M. Y, même si ce dernier n’en tire pas argument pour présenter une demande financière autonome ;
2/ Sur la qualité des soins
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ; qu’il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute a été commise, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec cette faute ;
*S’agissant de l’indication opératoire
Attendu que les experts ont estimé que les interventions chirurgicales réalisées par le Docteur A n’étaient pas pleinement justifiées dans la mesure où M. Y, qui était en surpoids (110 kg pour 1,80 m) a été « opéré trop tôt, sans attendre les éventuels bienfaits d’un régime amaigrissement et/ou d’une kinésithérapie et/ou d’une ou plusieurs infiltrations avec suivi par un rhumatologue au moins pendant quelques semaines » ;
Que par ailleurs, lors de la consultation d’octobre 2008, le Docteur A a diagnostiqué « une discopathie L4-L5 […] avec protrusion verticale » qu’il a opérée, alors que selon les experts
« celle-ci n’existait pas sur le scanner du 13 mars 2007 » (page 10) ; que le Docteur A ne justifie en rien cette nouvelle intervention ;
Qu’il convient à cet égard de constater que la prothèse retirée le 11 décembre 2008 n’a jamais été remplacée, ce qui permet de douter de son utilité ;
*S’agissant de la technique opératoire
Attendu que les experts indiquent, en page 18 de leur rapport : « La technique chirurgicale a fait l’objet de critiques du Docteur C : L’exérèse du ligament inter-épineux est un facteur d’instabilité qui est insuffisamment compensée par la pose d’un corps étranger intervertébral, favorisant une greffe infectieuse. Nous avons longtemps attendu, en vain, la littérature médicale promise pour étayer cette démarche » ;
Que les experts qualifient la technique chirurgicale employée par le Docteur A de « particulière » et « dangereuse » ;
*S’agissant du suivi postopératoire
Attendu que les experts critiquent la prise en charge du patient par le Docteur A au lendemain de chacune de ses interventions ;
Qu’ils notent qu’après l’intervention du 18 octobre 2007, « la température culmine à 39.6, l’anesthésiste fait pratiquer une hémoculture qui ne poussera pas (…) Il triple la dose de Céfacidal à 3 g/j et ajoute de la Gentalline » ; que pourtant, M. Y regagnera son domicile à la date prévue au moment de l’hospitalisation, soit le 21 octobre 2007 ; qu'« il ne lui est pas prescrit d’antibiotique ni de rééducation ni de contrôle biologique alors que l’on pouvait suspecter une infection post opératoire » (page 9 du rapport) ;
Que dans les suites de cette première intervention, alors qu’une IRM d’avril 2008, prescrite par le Docteur X en raison de la persistance des douleurs, montrait « à l’évidence une infection évolutive », le Docteur A a écrit au Docteur X y avoir vu « une cicatrisation autour de la prothèse qui ne (…) paraît pas inquiétante, ces images sont classiques en post opératoire » (page 10 du rapport) ; que Docteur A n’a pas jugé utile de réexaminer M. Y avant le mois d’octobre 2008 ;
Que s’agissant des suites de la deuxième intervention, du 17 novembre 2008, les experts notent que M. Y « reçoit deux antalgiques (Diantalvic et Profénide) et une pleine dose de Pyostacine (3g/j).Nous ne comprenons pas pourquoi un antibiotique seulement et pourquoi pour 24 heures » (page 11 du rapport) ; que M. Y a quitté l’établissement le 19 novembre avec une ordonnance de 3 g. de Pyostacine pendant 5 jours, antibiotique « insuffisant et mal adapté à la gravité des lésions » ;
Que les experts relèvent enfin, s’agissant de la troisième intervention, du 11 décembre 2008, que l’antibioprophylaxie prescrite a consisté en « Céfazoline 2 mg – inactive sur son germe méthicilline résistant », alors que la nature du germe était connue depuis le prélèvement réalisé le 1er décembre 2008 ; que « Le 18 décembre 2008, Monsieur Y sort et rentre chez lui avec une prescription du Docteur A de 15 jours de Pyostacine et de Profénide. Donc un seul antibiotique insuffisant et mal adapté à la gravité des lésions. Il ne lui est prescrit ni contrôle biologique, ni rendez-vous précoce » (page 12 du rapport) ;
Attendu qu’il ressort ainsi du rapport d’expertise que les fautes commises par le Docteur A ont favorisé la survenue d’une infection nosocomiale, puis en ont aggravé les conséquences ; que le praticien n’est pas recevable à minimiser sa responsabilité en arguant que M. Y étant domicilié dans la région de Metz, le suivi post opératoire devait être assuré par son médecin traitant, alors qu’il n’a pas non plus transmis de consignes utiles à ce dernier ; qu’en tout état de cause, les experts sont formels en ce que « le patient aurait dû être instruit de la nécessité absolue de le rappeler en cas d’écoulement par la cicatrice » (page 19 du rapport);
Que la responsabilité du Docteur A sera donc retenue ;
B / Sur la responsabilité du Docteur X
Attendu que M. Y reproche au Docteur X de n’avoir tenté aucune réelle prise en charge médicale avant de l’adresser au Docteur A, et d’avoir poursuivi sa prescription de corticothérapie malgré l’infection ;
Attendu que le bien-fondé du premier grief est établi par la remarque des Experts C et I qui ont relevé, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, que M. Y « n’avait pas eu de prise en charge médicale tel qu’un régime amaigrissant, une kinésithérapie, des infiltrations, lorsqu’il a été adressé avec une lettre du 2 octobre 2007 au Docteur A,, à qui le Docteur X avait adressé plusieurs autres patients » (page 8 du rapport) ;
Qu’il s’agit d’un premier manquement du Docteur X à ses obligations professionnelles au regard des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique ;
Attendu par ailleurs que les experts mettent en exergue le fait que la prescription de corticoïdes « à une dose non négligeable, de façon extrêmement prolongée » par le Docteur X, dès le mois de janvier 2006 et surtout après les interventions réalisées, nonobstant l’existence d’une infection, n’était pas conforme aux règles de l’art ; qu’ils expliquent que « le Cortancyl est anti-inflammatoire certes et à ce titre antalgique, moins que les anti-inflammatoires non stéroïdiens ; cependant comme nombre d’autres patients, Monsieur Y les tolérait mal. Or tous les anti-inflammatoires favorisent des infections, (l’inflammation contribue à la défense contre les infections) et les corticoïdes encore plus que les autres car ils créent une lymphopénie » ;
Attendu que le Docteur X conteste in fine avoir prescrit à M. Y du Cortancyl à fortes doses et de manière prolongée ;
Mais attendu que le Docteur X reconnaît elle-même en ses écritures que depuis janvier 2006 elle prescrivait du Cortancyl à M. Y qui ne supportait pas les anti-inflammatoires non stéroïdiens et qui avait déjà eu une corticothérapie efficace et bien tolérée instaurée par le CHU de Nancy pour traiter les douleurs dans le cadre de son cancer du maxillaire ; qu’il est aussi démontré, par les pièces versées aux débats (feuilles de prescriptions obtenues de la CPAM à compter d’avril 2008) et les déclarations de M. Y au cours des opérations expertales, que ce traitement par corticoïdes s’est poursuivi après la première intervention et au-delà de la seconde intervention ;
Attendu que le Docteur X estime qu’elle ne serait pas fautive d’avoir prescrit des corticoïdes en post opératoire pour traiter de simples douleurs du patient puisqu’elle n’avait pas été informée du pic fébrile survenu le 19 octobre 2007 durant l’hospitalisation ;
Mais attendu que lorsqu’elle a revu M. Y en consultation après le 21 octobre 2007, le Docteur X savait pertinemment qu’il venait de se faire opérer et avait bénéficié d’une implantation de matériel ; qu’elle n’a pourtant pris aucune précaution avant de prescrire des corticoïdes en anti inflammatoire, qu’elle ne s’est pas souciée de vérifier l’hypothèse, statistiquement probable, selon laquelle les douleurs de son patient pouvaient provenir d’une infection postopératoire ;
Attendu, par ailleurs, qu’après avoir elle-même constaté un écoulement purulent au niveau de la cicatrice le 23 novembre 2008, au lieu d’adresser immédiatement M. Y au Docteur A, elle s’est contentée de prescrire un traitement antibiotique et un prélèvement pour analyses biologiques ; que lorsque ce prélèvement, réalisé le 1er décembre 2008, est revenu positif à staphylocoque épidermis, elle a encore attendu plusieurs jours avant d’adresser son patient en neurochirurgie ; que les experts stigmatisent son attentisme dans les termes suivants : « Du 23 novembre au 11 décembre malgré une infection locale évidente le patient est pris en charge seulement par son généraliste qui continue à prescrire la corticothérapie ! Parallèlement les douleurs sont telles que Monsieur Y ne tolère plus le moindre appui donc ni la position assise, ni la position couchée et il lui a prescrit des morphiniques. Enfin le 9 décembre le Docteur X demande au Docteur A de le reprendre pour ôter la prothèse. » (page 11 du rapport) ;
Attendu enfin que, s’agissant de la médication prescrite pour traiter l’infection, les experts indiquent « La prescription par chacun des deux praticiens, le Docteur A et le Docteur X seulement de Pyostacine n’est pas conforme aux règles de l’art : une bithérapie est recommandée devant toute infection osseuse nosocomiale. » (Page 20 du rapport) ;
Attendu que les manquements du Docteur X ont ainsi grandement contribué à aggraver les conséquences de l’infection nosocomiale contractée par M. Y au décours de l’intervention chirurgicale du 18 octobre 2007, infection qui a continué à se développer jusqu’à la prise en charge du patient au CHU de Metz en janvier 2009 ;
Que la responsabilité du Docteur X sera donc retenue ;
C / Sur la responsabilité de la clinique internationale du parc Monceau
Attendu que M. Y fonde son action à l’encontre de la clinique sur les dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique qui prévoit que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ;
Attendu que, de fait, sans reprocher quel que manquement que ce soit à la clinique, les experts ont conclu à l’existence d’une infection manifestement d’origine nosocomiale, indiquant que cette infection est très probablement survenue lors de la première intervention, le 18 octobre 2007, puisque les signes radiologiques siègent électivement en L3-L4 ; que cette infection s’est révélée par le pic fébrile constaté le 19 octobre, à 38° puis 39,6°, mais a été abâtardie par la brève antibioprophylaxie ; que la seconde intervention du 17 novembre 2008 n’a fait que réveiller l’infection latente induite lors de la première intervention ;
Que la clinique internationale du parc Monceau ne conteste pas le bien-fondé de cette analyse ;
Que sa responsabilité ne peut qu’être retenue ;
D/ Sur le partage des responsabilités
Attendu que chacun des co-responsables d’un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage en l’état du principe de la causalité intégrale ;
Que le Docteur A, le Docteur X et la clinique internationale du parc Monceau seront donc condamnés in solidum à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. Y en lien avec l’infection nosocomiale qu’il a contractée au décours de l’intervention chirurgicale du 18 octobre 2007 ;
Mais attendu que, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun des co-responsables dans la réparation du dommage, doit être déterminée en proportion de leurs fautes respectives ;
Que la clinique internationale du parc Monceau n’en ayant commis aucune, y compris en matière d’asepsie ainsi que l’ont relevé les experts, ne peut qu’être exonérée de toute contribution à la dette, et verra donc accueillie sa demande de garantie à l’encontre de ses codébiteurs fautifs, pour la totalité des condamnations mises à sa charge ;
Attendu que, s’agissant du partage de la charge définitive de la dette entre les deux médecins, il y a lieu de tenir compte du fait que le Docteur X, médecin généraliste, a adressé son patient au Docteur A en toute confiance, en raison de l’expérience de ce dernier en matière de neurochirurgie ; que le Docteur A a multiplié les fautes tant au niveau de l’indication opératoire, que de la technique employée (qui a favorisé la greffe infectieuse) et du suivi postopératoire ; que le Docteur A sera ainsi déclaré responsable à concurrence de 75 %, et le Docteur X à concurrence de 25 %, des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par M. Y au décours de l’intervention chirurgicale du 18 octobre 2007 ; qu’il sera fait droit à leurs demandes respectives en garantie à due concurrence ;
SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les soins litigieux ont aggravé l’état de santé de M. Y ; que ces douleurs ont empiré ; qu’il a des paresthésies des membres inférieurs ; qu’il ne peut plus marcher que lentement, 15 minutes, avec une canne ; qu’il doit porter un corset ;
Que les experts ont ainsi estimé que M. Y présente, en lien avec les soins litigieux :
— une ITT du 23 novembre 2008 au 11 juin 2009
— une ITP à 50 % du 12 juin 2009 au 30 avril 2010
— un pretium doloris évalué à 6/7
— un préjudice esthétique évalué à 0,5/7
— une IPP de 15 %
— la nécessité d’une assistance par tierce personne pour la préparation des repas à raison de deux heures par jour
— un préjudice d’agrément
— un préjudice sexuel
Attendu que M. Y, né le […], était retraité à l’époque des faits ;
Que, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime, étant précisé qu’en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ;
Que pour la capitalisation des préjudices futurs le tribunal se réfère aux tableaux publiés par la Gazette du Palais les 7 et 9 novembre 2004 établis sur la base des tables de mortalité 2001 publiées par l’INSEE en août 2003, retenant un taux d’intérêt de 3,20%, et distinguant la situation des hommes de celle des femmes ;
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé avant consolidation
Attendu que M. J Y ne formule aucune demande de ce chef ;
Attendu qu’en application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel ;
Qu’en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle produit un décompte actualisé et définitif du 7 mai 2014, à hauteur de 138.858,92 € , étayé par une attestation d’imputabilité particulièrement claire, excellemment détaillée et circonstanciée du docteur Q R en date du 16 avril 2014, et correspondant aux frais exposés suite aux fautes commises au décours des interventions chirurgicales litigieuses et en suite de l’infection nosocomiale contractée par M. Y, telles que décrites dans l’expertise ;
Attendu que le Docteur X et la clinique internationale du parc Monceau font valoir que l’attestation d’imputabilité n’indique pas les documents sur la base desquels le médecin-conseil l’a rédigée, que
surtout, elle n’a pas été établie de façon contradictoire ; que le Docteur X soutient par ailleurs que le statut du médecin conseil, qui dépend de la caisse, pose difficultés du point de vue de son impartialité ;
Mais attendu qu’il convient de rappeler ici que les caisses primaires d’assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle ; qu’en vertu des dispositions des articles R. 315 -1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie ;
Qu’il s’ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical devrait être regardée comme une preuve que la caisse primaire d’assurance-maladie se serait faite à elle-même, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux ; qu’elle constitue un élément de débat recevable et pertinent au soutien de l’action de la caisse primaire d’assurance maladie, qu’il incombe aux défendeurs, qui ont la possibilité de mobiliser des moyens propres à le critiquer, de discuter ; qu’il leur appartenait, dans le cas ou ils estimaient insuffisants les éléments produits et en particulier l’attestation du médecin-conseil, d’inviter la Caisse à faire préciser par ce dernier la méthode mise en oeuvre pour établir le montant réclamé et, au besoin, de solliciter une mesure d’expertise ou toute autre mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des dépenses ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, de condamner in solidum le Docteur K A, le Docteur S X et la clinique internationale du parc Monceau à lui payer la somme de 138.858,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014 ;
2) Frais divers (honoraires de médecin-conseil, frais de transport)
Attendu que M. Y justifie avoir réglé la somme de 4.500 € au Docteur T F pour son assistance durant les opérations d’expertise médicale ; que cette somme doit lui être remboursée ;
Attendu que M. Y a dû se rendre à plusieurs reprises à PARIS, accompagné de son avocat ainsi que du Docteur F, pour les opérations d’expertise ; que les frais de transports engagés par le demandeur se sont élevés à 448,90 € ainsi qu’il en justifie ; que M. Y s’est rendu jusqu’à sa consolidation et expose qu’il doit toujours se rendre plusieurs fois par mois, chez son kinésithérapeute qui exerce à Courcelles-Chaussy, de sorte qu’il a déjà parcouru a minima 3 912 km ; que M. Y, qui réside aux Etangs en Moselle, a également dû se rendre à Nancy les 26 mai 2009 et 11 mars 2010 et a donc parcouru 296 km aller/retour ; que pour l’année 2009, il a parcouru 936 km pour se rendre chez son kinésithérapeute et 148 km (296 km/2) pour se rendre à Nancy le 26 mai 2009, soit au total des frais
de transports pour un montant de 1 084 km X 0,651 € (barème kilométrique 2010 applicable aux revenus de l’année 2009) = 705,68 € ; que pour l’année 2010, M. Y a parcouru 1 308 km pour se rendre chez son kinésithérapeute et 148 km (296 km/2) pour se rendre à Nancy le 11 mars 2010, soit au total des frais de transports pour un montant de 1 456 km X 0,681 € (barème kilométrique 2011 applicable aux revenus de l’année 2010) = 991,53 € ; que pour l’année 2011, le demandeur a parcouru 1 116 km pour se rendre chez son kinésithérapeute et a donc supporté des frais de transports pour un montant de 1 116 km X 0,681 € (barème kilométrique 2012 applicable aux revenus de l’année 2011) = 759,99 € ; qu’enfin, pour l’année 2012, M. Y a parcouru 552 km pour se rendre chez son kinésithérapeute et a donc supporté des frais de transports pour un montant de 552 km X 0,587 € (barème kilométrique 2013 applicable aux revenus de l’année 2012) = 324,02 € ; qu’ainsi, pour les années 2009 à 2012, les frais de transports avancés par M. Y s’élèvent à 2 781,22 € (705,68 € + 991,53 € + 759,99 € + 324,02 €) ; que M. Y s’est également déplacé à cinq reprises en train pour consulter le Docteur A (mai 2008, 8 novembre 2008, 10 novembre 2008, 16 novembre 2008 et 19 novembre 2008) ; qu’au total les frais de déplacements de M. Y se sont donc élevés à la somme de 3 843,12 € ;
Attendu que les défendeurs ne peuvent valablement soutenir qu’il ne serait pas établi que les soins de kinésithérapie supportés par M. Y ne seraient pas en lien avec les faits litigieux, dès lors que l’intéressé verse aux débats un certificat de son médecin traitant, le Docteur V W, en date du 19 août 2013, qui atteste que depuis sa sortie de l’hôpital le 11 juin 2009, le demandeur bénéficie de soins de kinésithérapie trois fois par semaine, prescrits pour la rééducation de sa colonne lombaire et de ses membres inférieurs, ces soins étant imputables de façon directe à la pathologie qu’il a développée dans les suites de l’intervention du 17 novembre 2008 et non à un état antérieur ; que cette attestation est parfaitement concordante avec les constatations des experts judiciaires qui ont relevé une aggravation de l’état du patient par rapport à ce qu’il était avant les soins litigieux, avec aujourd’hui un rachis « très raide », des paresthésies des membres inférieurs et d’importantes difficultés à la marche ;
Qu’il convient donc de faire droit à la demande de M. Y en remboursement de ses frais de transport à concurrence de 3.843,12 € ;
3) Assistance par tierce personne avant consolidation
Attendu que M J Y fait valoir qu’il a été immobilisé à plusieurs reprises et a eu besoin d’une tierce personne pour son ménage à raison de quatre heures par semaine jusqu’à sa consolidation fixée au 30 avril 2010, ainsi que de l’aide quotidienne de deux heures, apportée par une voisine pour la préparation de ses repas ;
Mais attendu que M. Y a lui-même indiqué aux experts judiciaires que, dès avant les interventions litigieuses, il employait une personne pour son ménage à raison de quatre heures par semaine ; que le rapport d’expertise note en effet en page 16 : "Il a besoin d’une tierce personne pour son ménage 4 heures par semaine, comme auparavant" ; que s’agissant donc d’une dépense déjà assumée avant les soins incriminés, à laquelle l’infection litigieuse n’a rien changé, il ne peut en être tenu compte ;
Que les experts ont admis la nécessité d’une aide quotidienne de deux heures pour la préparation des repas ;
Qu’il sera alloué à M. Y en réparation de ce préjudice, la somme non contestée de 3.300 € ;
B/ Préjudices patrimoniaux permanents :
1) Dépenses de santé après consolidation :
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle justifie par la production d’une attestation d’imputabilité du Docteur Q R, là encore parfaitement détaillée, d’une créance de 3.403,50 €, correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour le compte de M. Y durant les trois années qui ont suivi la date de consolidation, en lien avec les séquelles de l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention du 18 octobre 2007 ; que cette somme doit lui être remboursée ;
2) Assistance par tierce personne post consolidation
Attendu que, là encore, M. Y demande au tribunal de tenir compte de son besoin d’une tierce personne pour son ménage à raison de quatre heures par semaine, et de son besoin d’une assistance quotidienne de deux heures pour la préparation de ses repas ;
Que pour les raisons évoquées ci-dessus, seul le coût d’une tierce personne à raison de deux heures par jour pour la préparation des repas sera retenue ;
Qu’il sera alloué de ce chef à M. Y la somme de 54.204,11 €, calculée comme suit :
*pour la période du 30 avril 2010 (date de la consolidation) jusqu’au 30 septembre 2012 :
5 € x 2 heures x 882 jours (126 semaines) = 8 820 €
*pour la période postérieure au 30 septembre 2012 :
5 € x 2 heures x 365 jours = 3 650 € par an, soit après capitalisation, la somme de 45.384,11 € calculée par référence aux tableaux publiés par la Gazette du Palais les 7 et 9 novembre 2004 établis sur la base des tables de mortalité 2001 publiées par l’INSEE en août 2003, retenant un taux d’intérêt de 3,20%, et distinguant la situation des hommes de celle des femmes, soit une valeur du point de 12,434 pour un homme de 66 ans (âge du demandeur au 30 septembre 2012) ;
II) Préjudice extra-patrimoniaux
A/ Préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire ;
Attendu qu’en l’espèce, les experts ont retenu une première période de déficit fonctionnel temporaire total du 23 novembre 2008 au 11 juin 2009 soit pendant 200 jours, suivie d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 12 juin 2009 au 30 avril 2010 soit pendant 322 jours ;
Qu’il y a lieu de réparer ce préjudice selon le calcul suivant, comme proposé en défense :
*pour la première période, à raison de 23 € par jour pendant 200 jours, la somme de 4.600 €,
*pour la seconde période, à raison de 11,50 € par jour pendant 322 jours, la somme de 3.703 €,
soit un total de 8.303 € ;
2) Souffrances endurées
Attendu qu’il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation ;
Que les experts ont évalué les souffrances de M. Y à 6/7, précisant qu’un pretium doloris normal après une cure de hernie discale sans complication n’aurait pas excédé 2,5/7 ;
Qu’il y a lieu de rappeler qu’en suite des soins litigieux, et en lien avec l’infection nosocomiale survenue au décours de l’intervention chirurgicale du 18 octobre 2007, M. Y a dû subir une intervention de reprise le 11 décembre 2008 ; qu’il a été victime d’une spondylodiscite, d’une septicémie, d’une pneumonie de déglutition et d’une insuffisance rénale ;
Qu’il convient de lui allouer en réparation des souffrances endurées, la somme de 35.000 € ;
B/ Préjudice extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Attendu que ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de fixer la réparation de ce préjudice, évalué par les experts à 15 %, à la somme de 19.500 € calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2013 ;
2) Préjudice d’agrément
Attendu que ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Attendu qu’en l’espèce, les experts ont retenu un préjudice d’agrément lié au fait que M. Y ne peut plus faire de vélo, de natation, de jardinage, qu’il se trouve privé de ses parties de chasse et ne peut plus non plus aller au cinéma, ne supportant pas de rester assis 1 h 30 ;
Qu’il y a lieu de lui accorder en réparation la somme de 5.000 € ;
3) Préjudice esthétique permanent
Attendu que les experts, qui ont évalué ce préjudice à 0,5/7, ont décrit une cicatrice lombaire de 7/0,5 cm déprimée, adhérente ; que par ailleurs, M. Y présente aujourd’hui une démarche difficile avec une canne ;
Qu’il y a lieu de fixer la réparation de son préjudice esthétique à 1.000 € ;
4) Préjudice sexuel
Attendu qu’il s’agit d’indemniser le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
Qu’en l’espèce, M. Y explique qu’il ne peut plus avoir de relations sexuelles qu’en décubitus latéral car seule cette position n’est pas douloureuse (confirmé par les experts) ; qu’en outre, durant l’acte, il craint toujours de faire un faux mouvement et d’accentuer ses douleurs au dos ;
Qu’il y a lieu de fixer la réparation de ce préjudice à 5.000 € ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Attendu qu’en application de l’article 9-1 de l’ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 codifié à l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, les tiers responsables sont condamnés à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie, que le tribunal fixe à 1.028 € conformément à l’arrêté du 10 décembre 2013 ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de condamner in solidum le Docteur A et le Docteur X, parties perdantes du procès, à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.500 € pour M. Y et à 1.500 € pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle ;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la clinique internationale du parc Monceau les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour la présente instance ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision ;
* * *
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DECLARE le Docteur K A, le Docteur S X et la clinique internationale du parc Monceau, responsables in solidum des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par M. Y au décours de l’intervention chirurgicale du 18 octobre 2007,
CONDAMNE in solidum le Docteur K A, le Docteur S X et la clinique internationale du parc Monceau à réparer l’intégralité du préjudice subi,
CONDAMNE en conséquence et in solidum le Docteur K A, le Docteur S X et la clinique internationale du parc Monceau à payer :
— à M. J Y la somme globale de 139.650,23 € (cent trente neuf mille six cent cinquante euros vingt-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, la somme de 142.262,42 € (cent quarante deux mille deux cent soixante deux euros quarante deux centimes) au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014 – cette somme s’imputant sur les postes dépenses de santé avant et après consolidation, outre la somme de 1.028 € (mille vingt huit euros) en application de l’article L. 376 -1 du code de la sécurité sociale,
DIT que dans leurs rapports entre eux, chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 75 % pour le Docteur A et à 25 % pour le Docteur X, la clinique du parc Monceau étant exonérée de toute contribution à la dette,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’ article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré,
DIT que le Docteur K A et le Docteur S X devront garantir, chacun à concurrence de leur part de responsabilité, la clinique internationale du parc Monceau de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
DIT que le Docteur A devra garantir le Docteur X à concurrence de sa part de responsabilité,
DIT que le Docteur X devra garantir le Docteur A à concurrence de sa part de responsabilité,
CONDAMNE in solidum le Docteur K A et le Docteur S X à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) à M. Y et la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle,
CONDAMNE in solidum le Docteur K A et le Docteur S X aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire avancé par M. Y, soit 4.910 € (quatre mille neuf cent dix euros), et les dépens du référé qui ont été réservés, s’agissant de frais de l’instance préparatoire au fond,
ACCORDE aux avocats de la cause, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 8 décembre 2014
Le Greffier La Présidente
E. AUBERT D. CHURLET-CAILLET
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