Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 15 décembre 2015, n° 13/10399

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 15 déc. 2015, n° 13/10399
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/10399

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

7e chambre 1re section

N° RG :

13/10399

N° MINUTE :

Assignation du :

30 avril 2013

JUGEMENT

rendu le 15 décembre 2015

DEMANDERESSE

S.A. F FRANCE IARD

313 Terrasse de l'[…]

[…]

représentée par Me Rémi D, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0499

DÉFENDEURS

Monsieur G Z

[…]

[…]

représenté par Maître R S de la SELARL SELARL CHAUVEL S Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0003, Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE CONSEIL TECHNIQUES

[…]

[…]

représentée par Maître Valérie PETIT de la SCP DE ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0485

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[…]

[…]

représentée par Maître R S de la SELARL SELARL CHAUVEL S Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0003, Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

S.A.R.L. T U V

[…]

[…]

représentée par Maître P Q de l’AC AD Q AE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R0038

S.A. K L IARD

[…]

[…]

représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0039

S.A. HERVE DE NARDI CONSTRUCTIONS (HDC)

[…]

[…]

défaillante

Compagnie d’L SMABTP, assureur de HERVE DE NARDI CONSTRUCTIONS

[…]

[…]

représentée par Maître Frantz AZE de la SCP AZE & BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Mathieu LE ROLLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0126

S.A. F FRANCE IARD, venant aux droits de F H, assureur du bureau d’études BETC

[…]

[…]

défaillante

S.A.R.L. T U V

Pôle d'[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Christian AD de l’AC AD Q AE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R0038

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Bérangère MEURANT, Vice-Présidente,

Madame I J, Juge,

Monsieur W AA-AB, Juge,

assistée de Juliette JARRY, Greffier lors des débats et de Sylvie MABILLON, faisant fonction de greffier lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 29 septembre 2015 tenue en audience publique devant Madame J, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

réputé contradictoire,

en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI COTE D’AZUR, aujourd’hui dénommée SCI MEDITERRANEE, gérée par la société PROMOGIM, a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier de 59 logements et bureaux sis 84 à […] sur la commune de Marseille (13).

Sont intervenus à cette opération :

— Monsieur G Z, maître d’œuvre, avec mission complète «conception, suivi architectural et réalisation», incluant une mission de pilotage et de coordination jusqu’au 30 octobre 2000, assuré auprès de la MAF,

— la Société ALTUS INGENIERIE, chargée du pilotage du chantier à compter du 1er novembre 2000,

— la société BUREAU D’ETUDES ET DE CONSEIL TECHNIQUE BECT (ci-après dénommée BECT), en qualité de coordonnateur «sécurité et protection de la santé» (SPS), assurée auprès de la société F FRANCE IARD,

— la SOCIETE VAROISE U V (ci-après dénommée E), en qualité de titulaire du lot «U», assurée auprès de K L,

— la Société HERVE DE NARDI CONSTRUCTION (HDC), en qualité de titulaire du lot «gros œuvre», assurée auprès de la SMABTP, ayant pour sous-traitant béton armé le Cabinet SETOR,

— la Société Y, en qualité de contrôleur technique avec une mission incluant le contrôle des avoisinants.

La société BOUYGUES IMMOBILIER a quant à elle entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un autre ensemble immobilier, à usage d’habitation sur une parcelle riveraine sise […] et […].

Sont notamment intervenues à ce projet :

— la société BOUYGUES IMMOBILIER, en qualité de maître d’œuvre, – la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC), en qualité de titulaire des lots «terrassements» et «gros œuvre».

Le 8 novembre 2000, alors que les travaux de terrassements et de «gros œuvre» étaient en cours de réalisation dans le cadre de la première opération diligentée par la SCI COTE D’AZUR, un mur béton, coulé le long de la façade arrière du bâtiment B sis […] s’est effondré suite à une décompression des terrains, provoquant l’effondrement du mur ancien dudit bâtiment et un mouvement de déstabilisation de diverses parcelles avoisinantes.

Ce sinistre a justifié une évacuation d’urgence des immeubles sis 89 et […], et l’arrêt immédiat des deux chantiers, sur décision des autorités administratives.

Divers dommages ont été également signalés au niveau de constructions mitoyennes du chantier de BOUYGUES IMMOBILIER, consistant en:

— des fissurations intérieures et extérieures au niveau de l’immeuble […],

— un tassement et basculement du mur au niveau du lot du […],

— des fissurations intérieures et extérieures au niveau de l’immeuble […].

Ont enfin été observées au niveau de constructions mitoyennes du chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI COTE D’AZUR :

— des fissurations extérieures en façade nord au niveau de l’immeuble […],

— des fissurations intérieures et extérieures avec affaissement de la façade nord au niveau de l’immeuble […].

Saisi par la SCI COTE D’AZUR représentée par son gérant PROMOGIM selon la procédure de référé, le président du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance du 24 novembre 2000, désigné Monsieur M X en qualité de mandataire ad hoc, au contradictoire de la société BOUYGUES IMMOBILIER et des syndicats des copropriétaires des immeubles 89 et […], avec notamment pour mission de «faire exécuter les travaux préconisés par l’expert de confortement et de stabilisation définitive des immeubles 89 et […]».

M. X a déposé son rapport le 28 avril 2006.

A la demande des copropriétaires des immeubles sis 89 et […], le président du Tribunal de grande instance de Marseille a également, par ordonnance de référé du 10 novembre 2000, prononcé une expertise confiée à Monsieur X, le cabinet N O étant également désigné en qualité de sapiteur aux fins d’examiner les préjudices financiers allégués par les constructeurs, consécutifs notamment à l’arrêt des deux chantiers.

Ces opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés HDC, E, Y et BECT ainsi qu’à Monsieur Z, par ordonnance du 17 novembre 2000, ainsi qu’à la société K, ès qualité d’assureur de la société E, aux sociétés SETOR et ALTUS INGENIERIE, par ordonnance du 11 mai 2001.

Monsieur X a procédé au dépôt de son rapport le 10 mai 2006.

*

Par acte d’huissier du 29 décembre 2000, la SCI COTE D’AZUR, aujourd’hui dénommée SCI MEDITERRANEE, a fait assigner, les différents intervenants à l’acte de construire du projet conduit sous sa maîtrise d’ouvrage, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2007, la société EIC, titulaire du lot «gros œuvre» du chantier conduit sous la maîtrise d’ouvrage de la société BOUYGUES IMMOBILIER, a fait assigner la société E et son assureur, la société K L, devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’interruption du chantier.

Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2008, la société K L a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, les différents intervenants à l’acte de construire mené sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI COTE D’AZUR aujourd’hui dénommée la SCI MEDITERRANEE, dont le BECT et son assureur, la société F FRANCE IARD, aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes de la société E.

La jonction de l’ensemble de ces instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille, en date du 17 février 2009.

Suite à un appel interjeté par la société EIC à l’encontre d’un jugement en date du 16 janvier 2012, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a par arrêt en date du 28 mars 2013, infirmé partiellement ce jugement, et a notamment :

- Condamné in solidum la société E et son assureur le K, Monsieur Z et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le BECT et F FRANCE IARD, et la SMABTP, assureur de la société HDC, à payer à la SCI MEDITERRANEE la somme de 193.138,02 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006, et avec capitalisation suivant les dispositions de l’article 1154 du Code Civil, sous réserve pour le K d’une franchise de 228,67 €,

- Fixé à la somme de 193.138,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006, et avec capitalisation suivant les dispositions de l’article 1154 du Code Civil, la créance de la société ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE CONSTRUCTION EIC à la liquidation judiciaire de la société HERVE DE NARDI CONSTRUCTION.

Trois autres instances parallèles, en lien avec le présent litige, sont par ailleurs intervenues.

Par arrêt de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence du 14 novembre 2007, la SCI COTE d’AZUR a été condamnée à indemniser Mme A pour divers préjudices liés au retard de livraison de son appartement.

Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 juin 2007, la SCI COTE d’AZUR a été condamnée à indemniser Monsieur B, pour le préjudice né de l’évacuation de son appartement consécutive à l’accident de chantier.

Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 4 juillet 2013, la SCI MEDITERRANEE et son assureur F ont enfin été condamnées à indemniser la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement du trouble anormal du voisinage subi par cette dernière, suite à l’effondrement survenu le 8 novembre 2000, à hauteur de 185.531,33 euros.

*

Par acte d’huissier délivré les 30 avril, 2 mai et 21 mai 2013, la société F FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la responsabilité civile de la SCI COTE D’AZUR aujourd’hui dénommée SCI MEDITERRANEE et de la Société PROMOGIM, a fait assigner les sociétés E, BECT et Me C ès qualité de mandataire liquidateur de la société SA HERVE DE NARDI CONSTRUCTIONS )HDC( devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment d’obtenir le remboursement d’une somme de 907.500,57 Euros correspondant aux travaux de confortement préconisés par Monsieur X, préfinancés par ses soins, outre le paiement de diverses sommes acquittées au profit de tiers victimes du sinistre.

Par acte d’huissier délivré le 14 février 2014, la société Varoise U (E) a fait assigner en garantie la compagnie K L IARD, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par acte d’huissier délivré les 20 et 27 août 2014, la société F FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la responsabilité civile de la SCI COTE D’AZUR aujourd’hui dénommée SCI MEDITERRANEE et de la Société PROMOGIM, a fait assigner Monsieur Z et son assureur la MAF devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par acte d’huissier délivré les 31 octobre et 4 novembre 2014, Monsieur Z et son assureur la MAF ont fait assigner en garantie la société F France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BETC, et la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HDC devant le tribunal de grande instance de Paris.

Ces instances ont été jointes les 19 mai 2014, 22 septembre 2014 et 5 janvier 2015.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2015, F FRANCE IARD demande au tribunal de :

Vu le rapport de Monsieur X du 28 avril 2006,

Vu l’article 1382 du Code civil,

Vu l’article L. 121-12 du Code des L, ensemble l’article 1251,3° du Code civil,

Vu les articles 1372 et 1376 du Code civil,

- Juger recevable la demande de la Compagnie F France IARD,

Sur le fond,

- Constater que la Compagnie F France IARD, venant aux droits de la société F H, a payé, pour le compte de qui il appartiendra les sommes nécessaires à la reprise des désordres nés dans la nuit du 8 au 9 novembre 2000,

- Constater que Monsieur X conclu à la co-responsabilité des sociétés BECT, E et HDC,

- Constater que la Cour d’Aix-en-Provence a, statuant sur les demandes formées par la SCI, estimé que ces dernières étaient tenues, ainsi que Monsieur Z et leurs assureurs respectifs, à hauteur :

* de 15 % pour BECT/F France IARD,

* 20 % pour HDC / SMABT,

* 15 % pour M. Z / MAF,

* et de 50 % pour E / K.

Partant,

- Juger que la Compagnie F France IARD, venant aux droits de la société F H, est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés BECT, E, HDC et Monsieur Z au paiement des sommes suivantes :

* 907.500,57 euros, ainsi que l’ensemble des frais, dépens et dommages consécutifs,

* 112.175,47 euros au titre des frais d’expertise,

* 189.531,33 euros au titre des dommages subis par BOUYGUES IMMOBILIER et indemnisés par la société F FRANCE,

* 15.675,55 euros au titre des dommages et intérêts versés aux tiers voisins victime de troubles anormaux de voisinage et indemnisés par la société F FRANCE,

- Juger que la Compagnie F France IARD, venant aux droits de la société F H, est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum, au titre de l’action directe, des assureurs de Monsieur Z, à savoir la Mutuelle des Architectes de France, et la Compagnie K, assureur de la société E,

- Juger que la Compagnie F France IARD, venant aux droits de la société F H, est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés BECT, E, HDC, de Monsieur Z, ainsi que la MAF et K en leurs qualités d’assureur de M. Z et de la société E, aux intérêts légaux sur les sommes payées pour le compte de qui il appartiendra depuis leur paiement effectif,

- Juger que la Compagnie F France IARD, venant aux droits de la société F H, est bien fondée à solliciter la condamnation des sociétés BECT, E et HDC, ainsi que la MAF et K en leurs qualités d’assureur de M. Z et de la société E, au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me D en application de l’article 699 du CPC.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2015, la SA BUREAU D’ETUDES ET DE CONSEIL TECHNIQUES (BECT) demande au tribunal de :

Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X du 28 avril 2006,

Vu les dispositions de l’article L.121-12 du Code des L et 1251 du Code Civil,

Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 2270-1 ancien du Code Civil,

Vu l’article 2222 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles L.4532-2 et suivants du Code du Travail,

Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,

A titre principal,

— Constater que la Société F FRANCE IARD ne justifie pas de la subrogation légale dont elle se prévaut à hauteur de 907.500,57 €,

— Constater que l’action de la Société F FRANCE IARD, fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil est irrémédiablement prescrite,

— Dire et juger que les conditions de la gestion d’affaires telles que définies par les dispositions des articles 1372 et 1376 du Code Civil dont la Société F FRANCE IARD se prévaut, ne sont pas remplies en l’espèce,

— Dire et juger en conséquence que la Société F FRANCE IARD ne saurait bénéficier de la prescription trentenaire à laquelle était soumise les actions fondées sur les dispositions des articles 1372 et 1376 du Code Civil, antérieurement à la réforme du 17 juin 2008,

— Déclarer en conséquence irrecevables les demandes de la Société F FRANCE IARD dirigées à l’encontre du BECT,

A titre subsidiaire,

— Constater que la Société F FRANCE IARD ne démontre pas la faute qui aurait pu être commise par le BECT à l’occasion de l’exécution de sa mission de coordonnateur SPS, en relation avec le sinistre,

— Prononcer en conséquence la mise hors de cause du BECT, et débouter la Société F FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes à son encontre, et déclarer par voie de conséquence sans objet, l’appel en garantie de Monsieur Z et de son assureur à l’encontre du BECT,

A titre infiniment subsidiaire,

— Condamner la Société E, son assureur, la Société K L, la Société HDC et son assureur, la SMABTP, Monsieur Z et son assureur, la MAF, à relever et garantir le BECT de toutes les condamnations de quelque nature qu’elle soit, qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes de la Société F FRANCE IARD,

En tout état de cause,

— Condamner la Société F FRANCE IARD ou tout autre succombant à payer au BECT la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la Société F FRANCE IARD ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine ZALCMAN, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2015, la Société T U V (E) demande au tribunal de :

Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,

- Dire et juger que la Société F FRANCE IARD n’apporte pas la preuve de la subrogation légale qu’elle invoque,

— La débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la concluante,

Vu l’article L.124-3 du Code des L,

Vu l’article 2270-1 du Code Civil,

Vu les articles 2222 et 2224 du Code Civil,

— Déclarer prescrite l’action de la Société F FRANCE IARD à l’encontre de la Société E,

Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile,

— Déclarer inopposable le rapport de Monsieur X du 28 avril 2006, à l’encontre de la concluante,

— Débouter en conséquence la société F FRANCE IARD de toutes ses demandes à l’encontre de la concluante,

En toute hypothèse,

- Faire droit à l’appel en garantie de la concluante à l’encontre de la Société K L,

— Dire et juger que celle-ci garantira son assuré de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,

— Condamner la société F FRANCE IARD au paiement d’une somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,

— Condamner la Société F FRANCE IARD aux entiers dépens distraits au profit de Maître P Q de l’AC AD Q AE, sur son affirmation.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2015, Monsieur G Z et la Mutuelle des architectes français demandent au tribunal de :

Vu l’article 1382 du Code civil,

Vu l’article 1315 du Code civil,

Vu l’article L 121-1 du Code des L,

Vu l’article 1202 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

A titre principal,

— Constater que le sinistre pour lequel la société F a préfinancé les travaux en date des 8 et 9 novembre 2000,

- Constater que la société F a assigné Monsieur Z et son assureur la MAF sur le fondement de l’action subrogatoire par requête du 27 aout 2014,

En conséquence,

- Dire et juger l’action subrogatoire de la société F prescrite à l’encontre de Monsieur Z et son assureur la MAF,

- Débouter purement et simplement la société F de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur Z et son assureur la MAF,

A titre subsidiaire,

- Constater que la société F avait parfaitement connaissance des procédures initiées par le maître de l’ouvrage tant devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE que devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE,

- Constater que la société F à l’occasion des précédentes procédures n’a pas sollicité le remboursement des sommes qu’elle aurait préfinancées,

En conséquence,

- Dire et juger irrecevables les demandes formées par la société F,

A titre encore plus subsidiaire,

- Constater que la société F ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur Z aurait commis une faute dans l’exécution de sa mission,

- Constater qu’au contraire l’expert judiciaire stigmatise les fautes des différentes entreprises,

En conséquence,

- Dire et juger qu’aucune condamnation si solidum ne pourra être prononcée en l’absence d’une faute commune,

- Débouter purement et simplement la société F de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur Z et son assureur la MAF,

A titre infiniment subsidiaire,

Si par impossible, une condamnation était prononcée à l’encontre des concluantes,

- Condamner les sociétés BECT, E, VTL ainsi que leurs assureurs respectifs et la SMABTP à relever et garantir Monsieur Z et la MAF sur le fondement quasi délictuel de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leurs encontre,

En tout état de cause,

- Dire que la MAF intervient dans les limites et garanties de la police souscrite par Monsieur Z,

- Débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de Monsieur Z et de son assureur la MAF,

- Condamner la société F à payer à Monsieur Z et de son assureur la MAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

Condamner la société F aux entiers dépens l’instance distrait au profit de Maître R S de la SELARL CHAUVEL S qui affirme y avoir pourvu.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2015, K L demande au tribunal de :

- Constater que la compagnie F FRANCE IARD ne justifie toujours d’aucun paiement à l’exception d’un chèque d’un montant de 189.531,33 €,

Par suite,

- Dire et juger qu’elle ne peut revendiquer le mécanisme de la subrogation légale ou conventionnelle,

- Dire en conséquence sa demande irrecevable et dire par suite sans objet la mise en cause de K L par son assuré E,

En toute hypothèse,

Vu l’article 122 du CPC,

- Dire la compagnie F FRANCE IARD forclose et donc irrecevable en son action à l’encontre de la compagnie K L (prescription de l’action directe de l’article L 124-3 du code des L),

- Constater en outre que la compagnie F FRANCE IARD se fonde sur une expertise judiciaire ayant abouti à un rapport du 28 avril 2006 à laquelle ni E ni K L n’étaient parties,

Par suite,

Vu les articles 15 et 16 du CPC,

- Débouter de plus fort F FRANCE IARD de ses demandes dirigées envers E et dire sans objet la mise en jeu des garanties de la police de K L,

- Débouter la société E de son action à l’encontre de la compagnie K L,

A titre subsidiaire,

Et dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie K L,

- Condamner au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, L 121-12 et L 124-3 du code des L, BECT et son assureur F FRANCE IARD, HDC et son assureur SMABTP et M. Z et son assureur MAF à relever et garantir la compagnie K L à hauteur de la part de responsabilité leur incombant, et ce en principal, intérêts, frais,

Vu l’article L 112-6 du code des L,

- Faire application des limites de garantie prévues dans la police (franchises, plafonds de garantie),

En toute hypothèse,

- Condamner la compagnie F FRANCE IARD à payer à la compagnie K L la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

- Condamner la partie qui succombera aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me PIN dans les conditions de l’article 699 du CPC.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2015, la SMABTP, assureur de la société HERVE NARDI demande au tribunal de :

Vu l’article L 121-12 du Code des L,

- Dire et juger que le rapport déposé par Monsieur X en date du 26 avril 2000 est inopposable à la concluante,

— Constater que la compagnie F FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve d’être subrogée dans les droits et actions des tiers,

Par conséquent,

- Débouter la compagnie F FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions et déclarer sans objet l’appel en garantie dirigé par Monsieur Z et la MAF à l’encontre de la SMABTP,

Vu l’article 2270-1 ancien du Code civil,

— Ecarter les moyens développés par la compagnie F FRANCE au visa des articles 2234 du Code civil d’une part et 1372 et 1776 du Code civil d’autre part,

- Déclarer la compagnie F FRANCE IARD irrecevable en ses demandes pour cause de prescription et l’en débouter,

Par conséquent,

- Déclarer sans objet l’appel en garantie formé par Monsieur Z et la MAF à l’encontre de la SMABTP et les en débouter,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, il serait fait droit aux demandes principales de la compagnie F FRANCE IARD, – Déclarer Monsieur Z et la MAF irrecevables pour cause de prescription en leur appel en garantie à l’encontre de la SMABTP et les en débouter,

Vu l’article 1382 du Code Civil,

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du arrêt du 28 mars 2013,

— Condamner Monsieur Z solidairement avec la MAF, la société BECT solidairement avec compagnie F FRANCE, la société E solidairement avec la compagnie K L à relever et garantir la concluante des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en tant qu’assureur de la société HDC conformément au partage de responsabilité retenu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE dans son arrêt du 28 mars 2013,

Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamner à titre principal la compagnie F FRANCE et à titre subsidiaire Monsieur Z solidairement avec la MAF à payer à la SMABTP la somme de 5.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,

- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Maître Mathieu LE ROLLE, Avocat au Barreau, sur son affirmation de droit.

Bien que régulièrement assignés, Me C ès qualité de mandataire liquidateur de la société SA HERVE DE NARDI CONSTRUCTIONS (HDC) et la société F FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société BECT n’ont pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures sus-visées en application de l’article 455 du Code procédure civile.

La clôture a été prononcée le 14 septembre 2015 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 septembre 2015 puis mise en délibéré, les parties ayant été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conditions de la subrogation légale

Le Tribunal est saisi par la compagnie F France IARD, venant aux droits de la société F H, agissant :

— sur le fondement de la subrogation légale de l’assureur dans les droits de ses assurés la SCI COTE D’AZUR aujourd’hui dénommée SCI MEDITERRANEE et la Société PROMOGIM, à l’encontre des sociétés BECT, E, HDC et Monsieur Z,

— sur le fondement de l’action directe de l’assureur F, à l’encontre des assureurs de Monsieur Z, à savoir la Mutuelle des Architectes de France, et de la société K, assureur de la société E.

Il convient d’observer, à titre liminaire, que si la société F en invoque la teneur pour caractériser la responsabilité des défendeurs dans l’intégralité des dommages consécutifs au sinistre du 8 novembre 2000 et ainsi asseoir les demandes en paiement formées par ailleurs dans le cadre du présent litige, elle n’émet cependant aucune réclamation au titre de l’exécution des décisions sus-visées des 16 janvier 2012 et 28 mars 2013, ayant condamné divers constructeurs et leurs assureurs à indemniser la SCI MEDITERRANEE, ès qualité de maître d’ouvrage, de ses préjudices.

La société F FRANCE IARD sollicite en l’espèce :

— une somme de 907.500,57 euros au titre d’un premier poste intitulé en page 13 de ses écritures “sommes avancées en vue du financement des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés par l’expert Monsieur X”, au terme de son rapport du 28 avril 2006,

— une somme de 208.031,80 euros au titre d’un deuxième poste intitulé en page 15 de ses écritures “indemnisation des voisins victimes”, (soit à concurrence de 189.531,33 euros au titre des dommages subis par BOUYGUES IMMOBILIER, et de 15.675,55 euros au titre des dommages et intérêts versés aux tiers voisins victimes de troubles anormaux de voisinage et indemnisés par la société F France,

— une somme de 112.175,47 euros au titre d’un troisième poste intitulé en page 15 de ses écritures “frais d’expertise.

F soutient avoir été amenée, en sa qualité d’assureur de la SCI COTE D’AZUR et de la société PROMOGIM à payer ces sommes, ajoutant concernant celle évaluée à 907.500,57 euros, que l’expert a constaté au terme de son rapport les paiements afférents, dont toutes les parties défenderesses ont eu connaissance.

Il ajoute que son action doit être admise «malgré l’ancienneté de ces paiements (due au) fait que l’avocat en charge de ce dossier soit décédé ce qui a rendu particulièrement délicat la reconstitution de ces éléments» (sic).

L’ensemble des défendeurs comparants soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir d’F en l’absence de justificatif des règlements opérés;

***

Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 1315 du code civil.;

L’article 1251-3° dispose que «La subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter» .

Par ailleurs, l’article L 121-12 du Code des L dispose que : «L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur».

Il est souligné tout d’abord que la société F qui se prévaut de sa qualité “d’assureur de la SCI COTE D’AZUR et de la société PROMOGIM” ne précise pas la nature de cette garantie. Elle ne produit pas davantage, au soutien de ses prétentions, la police d’assurance dont elle excipe.

Cette carence est préjudiciable, dès lors par exemple qu’une assurance dommages ouvrage a pour objet de préfinancer des travaux de reprise de l’ouvrage lui-même postérieurement à la réception, ou encore les travaux réparatoires avant réception dans des conditions spécifiques, et à l’exclusion des dommages subis par des tiers, dont il n’est pas discuté que tel est le cas en l’espèce .

A ce titre, le Tribunal retient qu’F spécifie elle-même dans ses écritures que les trois décisions de justice sur lesquelles sont fondées ces demandes visent «l’indemnisation des voisins victimes», sans produire de police attestant qu’elle garantit ce risque spécifique.

Sur le premier poste d’un montant de 907.500, 57 euros

La société F fonde au terme de ses dernières écritures, cette demande en paiement sur les pièces suivantes, visées en page 14 de ses écritures :

- Correspondance F H du 22 mars 2002 et facture afférente de la société SEFI du 20 septembre 2001, Pièce n° 4,

- Correspondance d’F H du 29 août 2001 (synthèse des paiements effectués les 27 février 2001, 15 mai 2001 et 28 août 2001),

- Correspondance d’F H du 28 février 2001,

- Correspondances d’F H du 15 mai 2001,

— Pièces n° 5 et factures afférentes,

— Pièces n° 6 – Paiement du 28 février 2001,

- Pièces n° 7 – Paiement du 15 mai 2001,

- Pièces n° 8 – Paiement du 28 août 2001,

- Correspondance d’F H du 14 novembre 2000 Pièce n°9,

- Correspondance d’F H du 26 novembre 2000 Pièce n°10,

- Note interne du 28 juin 2001, extrait de compte et facture afférente Pièce n°11,

- Correspondance de Monsieur X du 3 septembre 2001 et factures afférentes Pièce n°12,

- Diverses factures et extraits de compte Pièce n°13" .

Les documents sus-visés, produits aux débats en pièces 5 à 11, consistant en des courriers émanant de l’assureur ou en des tableaux récapitulatifs dits «de synthèse» ou autres captures d’écran, constituent des documents internes ou établis unilatéralement par F.

Ils ne revêtent aucune force probante, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

De même les factures de diverses entreprises tierces ayant procédé à des travaux de reprise et adressées à F, comportant, pour certaines, la mention manuscrite de type «bon pour paiement» et signées par le représentant du maître d’oeuvre ou par M. X en qualité de mandataire ad hoc, ne suffisent à rapporter la preuve des paiements allégués.

F se prévaut également de constatations effectuées dans le cadre de la procédure diligentée par M. X en qualité de mandataire ad hoc. Il convient tout d’abord de souligner qu’aucun des défendeurs concernés par cette demande n’étaient partie à ces opérations.

Par ailleurs, la requérante, en indiquant – en page 13 de ses dernières écritures – qu’ “il est acquis que la compagnie F France IARD a, pour faire face aux difficultés nées du chantier, payé pour le compte de qui il appartiendra des sommes très importantes comportant le coût des travaux rappelés ci-avant pour un montant de 907.500,57 euros ainsi que l’ensemble des frais et dépens y afférents et dommages consécutifs” procède par pure affirmation .

Cette assertion n’est assortie d’aucune précision quant à l’identité des destinataires de ces paiements, ni surtout accompagnée d’une preuve quelconque des règlements invoqués.

L’étude du rapport d’expertise invoqué au soutien de cette réclamation, en date du 28 avril 2006, met certes en évidence que les dépenses relatives aux travaux de confortement en urgence en cause, dans le cadre des dommages subis par les immeubles riverains du chantier de la SCI COTE D’AZUR devenue SCI MEDITERRANEE, auraient été «prises en charge à frais avancés par la compagnie d’L F H en sa qualité d’assureur de la société PROMOGIM».

Toutefois, ce seul énoncé visé en page conclusive du rapport, qui ne s’appuie sur aucune pièce annexe ni même vérification directement effectuée par l’expert, ne suffit à justifier du paiement allégué, dont la matérialité est contestée en défense.

La réalité des versements, qui conditionnent la recevabilité de l’action subrogatoire de l’assureur, n’est en conséquence pas démontrée.

Dès lors, faute de rapporter la preuve de ces paiements, F ne justifie pas être subrogé dans les droits de ses assurés et sera débouté de ces demandes pour ce poste.

Sur le deuxième poste d’un montant de 208.031,80 euros

La société F fonde, au terme de ses dernières écritures, cette demande en paiement sur les pièces suivantes, visées en page 15 de ses conclusions :

“- Indemnisation de BOUYGUES IMMOBILIER en qualité de promoteur réalisant des travaux voisins Pièce n° 14 – Jugement du TGI de Marseille, 4 juillet 2013 et Lettre chèque (189.531,33 euros),

- Indemnisation de Madame A Pièces n° 15 – Arrêt CA Aix-en-Provence, 14 novembre 2007 et extraits de comptes,

- Indemnisation de Monsieur B Pièce n° 16 – Jugement TGI Marseille, 3 ème, 21 juin 2007 et extrait de compte. “

L’étude du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 4 juillet 2013, produit en pièce 14 du dossier de la demanderesse, vise une condamnation de la SCI MEDITERRANEE et de son assureur F, dont le jugement précise en page 5 qu’il n’avait pas contesté sa garantie, sans préciser toutefois la nature de cette dernière.

Ces parties ont été solidairement condamnées à indemniser la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement du trouble anormal du voisinage subi par cette dernière, suite à l’effondrement survenu le 8 novembre 2000, à hauteur de 185.531,33 euros incluant notamment un préjudice commercial à hauteur de 50.000 euros.

F communique, en pièce 14 de son dossier, la copie d’un chèque de 189.531,33 euros, daté du 9 décembre 2013 «à l’ordre de la CARPA» du Conseil de BOUYGUES IMMOBILIER et indiquant qu’ «il s’agit de l’exécution du jugement du 4/07/2013».

Ce seul document ne peut toutefois fonder la subrogation légale invoquée à l’encontre des constructeurs ou de leurs assureurs, faute pour F de justifier, ni même de préciser, le cadre d’intervention de l’indemnité ainsi acquittée par ses soins, concernant au demeurant une procédure à laquelle aucun des défendeurs n’était partie.

Ainsi, la seule référence au jugement dans un courrier annexé, et la stricte coincidence entre le montant du chèque versé aux débats et le quantum de la condamnation prononcée, ne suffisent à établir la subrogation légale, sur le fondement précité de l’article L 121-12 du code des L.

Etant rappelé sur ce point que l’assureur n’a pas produit le contrat d’assurance applicable au présent litige, il ne démontre pas à quel titre il a été conduit à assumer les conséquences de ce sinistre dans l’intérêt du maître d’ouvrage ou de son représentant, s’agissant en particulier du pré-financement par l’assureur des dommages aux tiers, et notamment de l’indemnisation d’un préjudice immatériel, dont les conditions de prise en charge par les assureurs sont par hypothèse définies de manière restrictive.

Il n’est pas davantage justifié des conditions d’application de la garantie au titre de la subrogation légale, qui ont notamment pu être limitées au terme de la police souscrite.

Enfin, le Tribunal observe qu’il n’est produit aucune quittance d’indemnité venant démontrer l’encaissement effectif par la société BOUYGUES IMMOBILIER, ou par son représentant, de ladite indemnité.

Ainsi, la condamnation intervenue ne suffit à établir la subrogation légale, en l’absence de police d’assurance et de quittance subrogative produite aux débats, nécessaires pour caractériser le droit à subrogation de l’assureur .

Il résulte de ces éléments que les conditions de subrogation d’F n’apparaissent pas réunies en l’espèce s’agissant de la somme de 189.531,33 euros.

Concernant le surplus des sommes sollicitées, le tribunal observe que l’arrêt de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence du 14 novembre 2007 vise la condamnation de la SCI COTE d’AZUR à indemniser Mme A pour divers préjudices liés au retard de livraison de son appartement, imputable à l’accident de chantier intervenu.

Il ressort de l’examen de cette décision que la SCI a été condamnée sur le fondement de “la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles”, selon un énoncé développé en page 4 ;

F n’expose pas en quoi ce manquement de la SCI, de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’assuré, entrait effectivement dans le champ de sa garantie, ni a fortiori n’en justifie.

F se borne en outre à produire au soutien de sa réclamation, outre ladite décision de justice, des document intitules “ extraits de comptes”, qui constituent en réalité des extraits de capture écran informatique, non exploitables, et ne mettant en tout état de cause pas le Tribunal en mesure de verifier la réalité des paiements prétendument intervenus.

L’indemnisation par la SCI ou par son assureur F de Monsieur B, occupant d’un immeuble ayant dû être évacué suite à l’effondrement, sur la base du jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 21 juin 2007, n’est pas non plus justifiée, n’étant assortie d’aucune pièce justificative de paiement.

Le Tribunal retient enfin, qu’indépendamment de la carence d’F à rapporter la preuve de sa créance, il apparaît en outre des discordances dans le décompte même de cette créance relative à l’indemnisation de MM B et A.

Ainsi, il a été rappelé que la requérante sollicite en page 23 de ses dernières conclusions, une somme de «15.675,55 euros au titre des dommages et intérêts versés aux tiers voisins victimes de troubles anormaux de voisinage et indemnisés par la société F France».

Or, dans le corps de ces mêmes écritures, F vise- en page 15- des sommes de 7.067,32 euros et 11.433,15 euros soit un total de 18.500,47 euros, sans que ce différentiel de quantum ne soit explicité par la demanderesse.

Les prétentions émises concernant ce poste seront dès lors écartées.

Sur le troisième poste d’un montant de 112.175,47 euros

La société F fonde au terme de ses dernières écritures, cette demande en paiement sur les pièces suivantes, visées en page 15 de ses conclusions :

«- Note d’honoraire n° 1 : 120.796 francs (18.415,26 euros),

Pièce n° 17 – Correspondance F H du 10 mai 2001, extrait de compte, correspondance X des 10 avril et 26 juin 2001,

- Note d’honoraire du 28 avril 2006 (17.581,73 euros),

Pièce n° 18 – Note d’honoraire définitive du 28 avril 2006 et extrait de compte,

- Note d’honoraires du 10 mai 2006 (76.178,48 euros),

Pièce n° 19 – Note d’honoraire du 10 mai 2006, ordonnance de taxe, extrait de compte».

Etant rappelé qu’il ressort des motifs précédemment exposés que l’intérêt à agir de l’assureur se prévalant de la subrogation légale est subordonné à la preuve des paiements acquittés, le Tribunal retient que les demandes relatives à la prise en charge des frais d’expertise formées par F sont exclusivement fondées sur des courriers rédigés par ses soins, ainsi que sur des extraits de compte et des notes d’honoraires de M. X, dénués de valeur probante à cet égard.

Il n’est en effet communiqué aucune pièce de nature à attester de la matérialité des règlements effectués par l’assureur.

Dans ces conditions, F, qui échoue à rapporter la preuve tant de sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré, que des versements allégués, sera déclarée irrecevable en son action.

*

A titre surabondant, le Tribunal relève, que certains défendeurs apparaissent par ailleurs fondés à soulever une deuxième fin de non-recevoir, tirée de la prescription.

Il n’est pas contesté que les assignations précédemment délivrées dans le cadre des procédures de référé ou au fond n’ont pu bénéficier à F, prise ès qualité d’assureur de la société SCI MEDITERRANEE, étant de principe que la citation en justice n’interrompt le délai de prescription que si elle adressée par celui qui agit.

Il est par ailleurs admis que la subrogation opère de plein droit transmission des droits du subrogeant au profit du subrogé lorsque, par voie subrogatoire, l’assureur exerce l’action de son assuré. La prescription de l’action est celle de droit commun, les délais de prescription de l’action du subrogeant lui étant applicables dans les mêmes conditions.

En l’espèce, l’action du maître d’ouvrage, victime de dommages avant réception, contre les constructeurs à l’origine des travaux ayant causé ces désordres, a un fondement contractuel et est dès lors soumise à la prescription de droit commun.

L’article 2224 dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».

Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’ancien article 2262 du code civil – dans sa rédaction alors applicable – prévoyait que les actions en responsabilité civile contractuelle se prescrivaient par trente ans.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 2222 du Code civil, reprenant les dispositions de l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ue «la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure».

Le délai de prescription initial de trente ans, qui a commencé à courir le 8 novembre 2000, n’étant pas acquis lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, le nouveau délai de prescription quinquennale a alors commencé à courir à compter de cette date.

En outre, la durée cumulée du délai écoulé entre le 8 novembre 2000 et le 19 juin 2008 et du nouveau délai quinquennal n’excédant pas la durée de 30 ans prévue par la loi antérieure, le délai de 5 ans a couru intégralement à compter du 19 juin 2008.

La prescription était dès lors acquise le 19 juin 2013.

Il est constant que la société F ès qualité d’assureur de la SCI COTE D’AZUR aujourd’hui dénommée SCI MEDITERRANEE et de la Société PROMOGIM, a fait assigner :

— la société BECT par acte d’huissier délivré le 30 avril, 2013,

— la société E par acte d’huissier délivré le 2 mai 2013,

— M. Z et son assureur la MAF par acte d’huissier délivré les 20 et 27 août 2014.

Si F fait par ailleurs valoir en page 10 de ses écritures avoir été “empêché d’agir” à l’encontre de M. Z dont la responsabilité n’a été admise que par un arrêt de la cour d’appel du 28 mars 2013, cet argument est inopérant, dès lors qu’une telle reconnaissance de responsabilité ne constitue pas une condition d’exercice par l’assureur de son recours.

De même l’invocation dans ses dernières écritures de la “gestion d’affaires” soumise à un régime de prescription trentenaire sera écartée, ce fondement juridique, exclusif du lien de nature contractuel unissant l’assureur F à son assuré, étant dénué de toute pertinence en l’espèce.

Il en résulte, qu’indépendamment de la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société F retenue par le Tribunal en l’espèce, les demandes formées à l’encontre de M. Z et de son assureur la MAF, intervenues postérieurement à l’acquisition de la prescription le 19 juin 2013, sont prescrites.

En conséquence de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et le surplus de l’argumentation développée par chacune des parties, l’intégralité des demandes formées par la société F France IARD doivent être déclarées irrecevables.

*

Il est enfin acquis aux débats que la société F n’a formé aucune demande à l’encontre de Me C ès qualité de mandataire liquidateur de la société SA HERVE DE NARDI CONSTRUCTIONS (HDC), de la société F FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société BECT, et de la SMABTP assureur de la SA HDC.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à l’encontre de ces défendeurs, le surplus des appels en garantie n’ayant pas davantage vocation à prospérer au regard des suites réservées à la demande principale.

Sur les autres demandes

Compte tenu de l’équité et des circonstances de l’espèce, il convient de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance.

Les circonstances de l’espèce justifient en revanche que la compagnie F France IARD, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, soit condamnée aux dépens.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies et déclare irrecevable l’action engagée par la compagnie F France IARD,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la compagnie F France IARD aux entiers dépens de l’instance,

ACCORDE aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Fait et jugé à Paris le 15 décembre 2015

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 15 décembre 2015, n° 13/10399