Confirmation 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 13 mai 2016, n° 15/03149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03149 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 61, octobre 2016, p. 504-505, note de Patrice de Candé |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/052554 ; 995874-002 ; 995874-003 ; 995874-004 ; 995216-002 ; 995216-003 ; 995216-004 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-01 |
| Référence INPI : | D20160117 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NESTLE FRANCE, Société DES PRODUITS NESTLE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 mai 2016
3e chambre 2e section № RG : 15/03149
Assignation du : 13 novembre 2014
DEMANDEUR Monsieur Herbert W représente par Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0205 Me Caroline L, avocat au Barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES Société NESTLE FRANCE, SAS […] 77186 NOISIEL
Société DES PRODUITS NESTLE, SA ENTRE DEUX VILLES 1800 VEVEY 57340 SUISSE représentées par Maître Yves Bizollon de l’A BIRD & BIRD A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #RO255
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Président Julien S, Vice-Président assisté de Jeanine R, faisant fonction de Greffier,
DÉBATS À l’audience du 24 mars 2016 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Herbert W expose avoir déposé auprès de l’INPI et de l’OMPI près d’un millier de dessins et modèles, être qualifié par la presse de « touche à tout de l’invention » et avoir notamment créé une « canette ergonomique rétrécie en son milieu » ayant donné lieu à un dépôt d’un dessin et modèle à l’INPI publié le 14 avril 2000, ainsi qu’à
un dépôt international auprès de l’OMPI le 16 février 2000 n° DM/ 052 554. Les sociétés NESTLE FRANCE et SOCIETE DES PRODUITS NESTLE (ci-après dénommées les sociétés NESTLE) font partie du groupe alimentaire mondial NESTLE spécialisé dans la nutrition, la santé et le bien-être, la société NESTLE FRANCE indiquant avoir une activité opérationnelle et commerciale sur l’ensemble du territoire français, tandis que la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE a en charge la gestion du portefeuille des droits de propriété intellectuelle du groupe NESTLE. Cette dernière est à ce titre notamment titulaire d’un modèle enregistré au Brésil sous le n° DI6600462-4, visant à protéger la forme extérieure d’un conditionnement en forme de cylindre dont la section est rétrécie en sa partie médiane. Indiquant avoir constaté que la société NESTLE commercialisait « dans les pays couverts par la protection » sous la marque «NESCAU» une canette longue et ergonomique identique selon lui à son modèle international, et que la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE avait déposé un dessin et modèle brésilien identique à son dépôt, Monsieur W, après avoir proposé une solution amiable par courrier du 24 novembre 2009. proposition refusée le 5 mars 2010 par la direction juridique du groupe NESTLE contestant l’ensemble des griefs, puis avoir réitéré ses griefs par courrier en date du 8 juillet 2014 auprès de la société NESTLE FRANCE qui lui répondait par courrier en date du 18 juillet 2014 être étrangère à ces prétendus actes de contrefaçon, a. par acte d’huissier en date du 14 novembre 2014, assigné les sociétés NESTLE FRANCE et SOCIETE DES PRODUITS NESTLE devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de modèle enregistré et de droit d’auteur. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2016, Monsieur W, au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile, des Livres I et V du Code de la propriété intellectuelle, de la Convention d’Union de Paris de 1883, demande en ces termes au Tribunal de :
Dire et juger que la juridiction compétente est le TGI DE PARIS : Dire et juger que la SOCIETE NESTLE France ET la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE ont commis un acte de contrefaçon en commercialisant les canettes NESCAU au mépris du dépôt légalement effectué par Monsieur W :
Dire et juger que la société NESTLE FRANCE a commis une action de mauvaise foi en communiquant les dessins et modèles de Monsieur W à la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE pour que ceux- ci soient commercialisés à l’étranger :
Dire et juger que ce faisant, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE et NESTLE FRANCE ont porté atteinte aux droits d’auteur dont est titulaire Monsieur W ; Dire et juger que la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE est de mauvaise foi en ayant modifié le design de la canette NESCEAU pour masquer l’acte de contrefaçon ; Dire et juger que la société NESTLE FRANCE est de mauvaise foi en prétendant n’avoir jamais communiqué les dessins et modèles de Monsieur W à la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE ; Dire et juger que le dessin et modèle brésilien déposé par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE est nul pour défaut de nouveauté et de caractère propre ; Dire et juger que le dessin et modèle de Monsieur W est valable et protégeable en ce qu’il remplit les conditions de nouveauté, d’originalité et de caractère propre ; Dire et juger que les dessins et modèles de M. W relèvent de la protection du livre I du code de la propriété intellectuelle : Dire et juger que les dessins et modèles de M. W relèvent de la protection du livre V du code de la propriété intellectuelle :
Dire et juger que M. W a droit à réparations forfaitaires de ses préjudices ; Par conséquent, Condamner la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE et NESTLE FRANCE à verser respectivement la somme de 200.000 euros à Monsieur W à titre de réparation dudit préjudice commercial et moral au titre de l’action en contrefaçon.
Au surplus, Condamner la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE et NESTLE FRANCE à verser respectivement la somme de 200.000 euros à Monsieur W à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux droits d’auteur ;
Condamner la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE et NESTLE FRANCE à verser respectivement la somme de 50.000 euros à Monsieur W à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi ; Dire et juger que les sociétés seront condamnées solidairement ; Condamner la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE et NESTLE FRANCE en tous les dépens dont distraction pour ceux-là concernant
au profit de Maître Olivier T qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; Condamner solidairement la société NESTLE France et la société des PRODUITS NESTLE à payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2016, les sociétés NESTLE FRANCE et la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, au visa de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, des articles L. 111-1 et suivants, L. 511 -1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des articles 14, 15 et 1382 du code civil, et des articles 73 et suivants du code de procédure civile, demandent en ces termes au Tribunal de : Se déclarer incompétent au profit du tribunal compétent Brésilien pour statuer sur la demande en nullité du modèle enregistré Brésilien DI 6600462-4 et renvoyer Monsieur Herbert W à mieux se pourvoir de ce chef ; Prononcer la nullité des modèles français n°995216-002,995216-003, 995216-004, n°995874-002,995874-003 et 995874-004 pour défaut de nouveauté, défaut d’originalité et caractère exclusivement fonctionnel; Prononcer la nullité de la partie française du modèle international n° DM/052554-6 pour défaut de nouveauté, défaut d’originalité et caractère exclusivement fonctionnel: Dire que la mention de ces annulations sera inscrite au Registre National des dessins et modèles tenu par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle et sera communiquée à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur réquisition de Monsieur le Greffier en chef du tribunal ou à la diligence de l’une des parties dans le mois suivant la date à laquelle le jugement sera définitif: Dire que les créations reflétées par les modèles français n°995216- 002. 995216-003. 995216-004. n°995874-002. 995874-003 et 995874-004 et international n° DM/052554-6 ne revêtent aucun caractère d’originalité et sont insusceptibles de protection par le droit d’auteur ; En conséquence, débouter Monsieur Herbert W de l’ensemble de ses demandes ; Dire que l’action engagée par Monsieur Herbert W revêt un caractère abusif et condamner celui-ci à verser à chacune des sociétés NESTLE FRANCE et SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA la somme de 25.000 € à ce titre :
Condamner Monsieur Herbert W à verser à chacune des sociétés NESTLE FRANCE et SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure Civile :
Dire que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire: Condamner Monsieur Herbert W à supporter les dépens, dont distraction au profil de Me Yves BIZOLLON sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des modèles de Monsieur W Les sociétés NESTLE font valoir que la validité d’un modèle s’apprécie au regard de la loi applicable au jour de son dépôt et qu’en l’espèce les règles issues de la loi de 1909 codifiées par la loi du 1er juillet 1992 dans le code de la propriété intellectuelle, qui exigent de prouver la nouveauté mais également d’exprimer la personnalité de l’auteur c’est à dire de témoigner d’originalité, sont applicables. Elles prétendent que les modèles dont Monsieur W est titulaire ne remplissent pas ces conditions, et ajoutent qu’à la date de leur dépôt, ces modèles étaient antériorisés par un modèle de canette plus ancien, déposé le 24 février 1994 par la société COCA-COLA, présentant les mêmes caractéristiques, ceux invoqués par Monsieur W ne présentant aucune configuration distincte et reconnaissable leur conférant un caractère de nouveauté, outre qu’ils portent sur une forme résultant exclusivement de contraintes fonctionnelles, à savoir refermer la canette et améliorer ou faciliter la prise en main.
En réponse, Monsieur W conteste l’antériorité du modèle COCA COLA, qui n’a jamais été commercialisé ni divulgué au public, de sorte qu’il ne peut être invoqué pour faire échec à la nouveauté de ses modèles. En outre, s’agissant du caractère propre, il fait valoir que son modèle produit une impression visuelle d’ensemble sensiblement différente, et que sa forme n’est pas imposée par la fonction technique du produit puisqu’il est parfaitement possible de tenir une canette sans qu’elle soit rétrécie en son milieu.
Sur ce. La validité du droit attaché à un dépôt d’un modèle s’apprécie à la date à laquelle est né ce droit soit le jour de son dépôt, les dispositions applicables pour apprécier ladite validité étant celles en vigueur à la date du dépôt. Les modèles invoqués par Monsieur W ayant été déposés en 1999 antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 21 juillet 2001, les règles issues de la loi du
14 juillet 1909 codifiées par la loi du 1er juillet 1992 dans le code de la propriété intellectuelle sont applicables à l’espèce. Selon l’alinéa 1er de l’ancien article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle applicable en l’espèce, « les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle », de sorte qu’en application de ce texte, pour être valide un modèle doit présenter une particularité propre à le différencier des formes antérieures connues, et doit non seulement satisfaire l’exigence de nouveauté mais encore exprimer la personnalité de l’auteur et résulter d’un effort de création c’est-à-dire témoigner d’originalité. En l’espèce, le demandeur ne désigne pas précisément les modèles revendiqués ni n’en produit les certificats originaux, se bornant à verser au débat le verso d’une « notification de publication et certificat d’identité » sans numéro d’enregistrement ni reproduction de modèle, et un certificat de dépôt international n° DM/052 554 ne comprenant pas davantage de reproduction du modèle. Les sociétés NESTLE demandent de prononcer la nullité des modèles suivants que le demandeur ne conteste pas leur opposer, et versent les « notices complètes » y afférent figurant sur la base de données de l’INPI:
- modèle international DM/052554 déposé le 16 février 2000 désignant la France
- modèles français n° 995874-002, n° 995874-003 et n° 995874-004 déposés le 3 septembre 1999
- modèles français n°995216-002, n° 995216-003 et n°995216-004 déposés le 19 août 1999. Les sociétés NESTLE soutiennent que lesdits modèles sont antériorisés par un modèle français de la société COCA-COLA référencé 941086-002 enregistré sous le n° 941086 déposé le 24 février 1994 et publié le 30 juin 1994 dont elles produisent la notice complète décrivant « un récipient vu en perspective, du dessus, du dessous et de face » auquel sont annexés 4 reproductions de dessins d’une canette rétrécie en son milieu avec une ouverture sur le dessus, de la base, du dessus représentant le système d’un anneau avec languette à ouverture facile, et enfin la canette vue de face. La circonstance alléguée par le demandeur de ce que cette canette n’aurait pas été commercialisée par la société COCA-COLA ne rend pas celle antériorité inopposable, alors que sous l’empire de la loi antérieure, la démonstration de la seule existence d’un objet à une date antérieure au dépôt d’un modèle est suffisante pour faire de celui- ci une antériorité opposable, outre qu’en tout état de cause le modèle opposé a bien été publié au registre des dessins et modèles, cette
publication, qui confère en outre une date certaine à celle antériorité, suffît à le rendre opposable pour contester la nouveauté des modèles litigieux. L’antériorité COCA-COLA, ainsi que le reconnaît Monsieur W, a une forme similaire à ses modèles, à savoir une forme de canette légèrement incurvée, de sorte que lesdits modèles ne présentent pas une particularité propre à les différencier de la forme antérieure, dont ils ne se distinguent pas davantage par l’existence d’une ouverture sur le dessus existant également sur la canette antérieure. Enfin le fait que l’ouverture de cette canette soit coulissante ou par rotation selon les modèles revendiqués, ne caractérise pas l’expression de la personnalité de l’auteur, alors qu’il s’agit d’une caractéristique fonctionnelle dont il n’est donné aucun détail ni aucune spécification de nature à justifier une empreinte créative, les reproductions photographiques figurant sur les notices, qui déterminent la portée exacte du droit octroyé, ne comprenant pas une vue du dessus mais seulement une vue de la canette en perspective laissant voir le dessus sans détailler le mécanisme d’ouverture.
Il s’ensuit que les modèles revendiqués n° DM/052554 ; n° 995874- 002; n° 995874-003 : n° 995874-004 ; n°995216-002 ; n° 995216-003 et n°995216-004, qui ne présentent pas le caractère de nouveauté et la physionomie propre et nouvelle les distinguant de l’art antérieur doivent être annulés, seulement pour la partie française en ce qui concerne le modèle international, et qu’en conséquence Monsieur W est irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de dessins et modèles.
Sur la protection au titre du droit d’auteur Monsieur W indique que l’originalité de sa création est avérée car ce type de canette refermable et rétrécie en son milieu pour faciliter la prise en main n’avait jamais été vue avant son dépôt à titre de modèle en 1999, et que cet effort créatif porte l’empreinte de son originalité dans la mesure où il s’agit d’une canette refermable et rétrécie pensée pour les enfants, de sorte qu’il revendique la protection au litre du droit d’auteur. En réponse, les sociétés NESTLE exposent que Monsieur W est défaillant à rapporter la preuve d’un apport original.
Sur ce. L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
Il est en outre établi que celui qui invoque la protection au titre du droit d’auteur doit caractériser l’originalité de l’œuvre. Il convient enfin de rappeler que si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d’œuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’empreinte de la personnalité de son auteur. En l’espèce, alors qu’il existe une antériorité d’une canette incurvée en son milieu avec une ouverture sur le dessus de la société COCA- COLA, Monsieur W ne démontre ni que sa création ne s’en distingue significativement, ni que cela résulte de choix arbitraires marquant l’empreinte de sa personnalité. Les canettes revendiquées par Monsieur W ne sont donc pas protégeables au titre du droit d’auteur de sorte que ce dernier est irrecevable à agir sur ce fondement. Sur la demande de nullité du dessin et modèle brésilien Monsieur W forme une demande de nullité du dessin et modèle brésilien n° DI 6600462 déposé le 1er mars 2006, dont la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE est titulaire. Les sociétés NESTLE opposent l’incompétence du TGI de Paris. Sur la compétence du TGI de Paris à statuer sur la nullité du modèle brésilien Les sociétés NESTLE font valoir que le TGI de Paris est incompétent pour apprécier la demande d’annulation du modèle brésilien enregistré puisque le certificat d’enregistrement a été délivré par l’Institut National de la Propriété Industrielle du Brésil dépendant du Ministère du Développement, de l’Industrie et du Commerce Extérieur brésilien, et qu’en application du principe de droit international privé français selon lequel un État ne peut porter atteinte à la souveraineté des autres États en s’immiscant dans le fonctionnement de leurs services publics ou en exerçant un contrôle de leur activité, le juge français est incompétent pour statuer sur la validité d’un acte public délivré par une autorité administrative étrangère. Monsieur W en réponse fait valoir que les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile relatives à la matière délictuelle s’appliquent car l’acte de contrefaçon commis par les sociétés NESTLE est un délit portant atteinte à ses droits de propriété industrielle, et lui causant un préjudice en France, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la validité du modèle brésilien, et qu’il est libre de saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs en application de l’article 42 du code de procédure civile, de sorte que NESTLE FRANCE, ayant son siège
social à Paris, c’est à juste titre qu’il a saisi le TGI de Paris, outre que sa demande de nullité du modèle brésilien est une demande additionnelle accessoire à la demande principale en contrefaçon, de sorte qu’en application du principe selon lequel «le juge du principal est le juge de l’accessoire», le tribunal de-grande instance de PARIS est compétent. Sur ce.
Si en application de l’article L. 521 -3-1 du code de procédure civile, les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèle sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, l’article D. 521-6 du même code désignant le tribunal de grande instance de PARIS parmi les tribunaux de grande instance ayant ainsi compétence exclusive, et qu’en application de l’article 81 du règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 les tribunaux des dessins ou modèles communautaires ont compétence exclusive pour les actions en nullité d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré et pour les demandes reconventionnelles en nullité d’un dessin ou modèle communautaire dans une action principale en contrefaçon, en revanche aucun texte ne donne compétence aux juridictions françaises pour se prononcer sur la demande en nullité d’un titre de propriété industrielle délivré par une autorité étrangère, un tel examen allant à l’encontre du principe selon lequel un État ne peut exercer son contrôle sur l’activité d’un autre État souverain. En l’espèce, il n’est pas contesté que le dessin et modèle dont Monsieur W demande la nullité a été délivré par l’Institut national de la propriété industrielle du Brésil, et qu’en conséquence, peu important qu’il s’agisse d’une demande additionnelle à une action en contrefaçon, le présent tribunal est incompétent pour en examiner la validité, de sorte qu’en application de l’article 96 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer Monsieur W à mieux se pourvoir sur ce chef de demande.
Sur la procédure abusive
À titre reconventionnel, les sociétés NESTLE font valoir que la procédure intentée par Monsieur W revêt un caractère particulièrement abusif car il ne pouvait méconnaître la nullité de ses modèles, il savait que les sociétés défenderesses ne sont pas impliquées dans les faits incriminés et que les conditionnements litigieux ne reproduisent pas les caractéristiques de ses modèles, la demande de nullité du modèle brésilien formulée devant le présent tribunal illustrant le caractère malicieux de sa demande. Elles ajoutent que Monsieur W instrumentalise la justice régulièrement pour tirer des revenus auprès de grands groupes industriels sous prétexte de prétendue contrefaçon.
En réponse, Monsieur W fait valoir la particulière mauvaise foi des défenderesses dans le cadre de leur demande de condamnation au titre d’une procédure abusive. Il indique protéger ses inventions innovantes qui sont usurpées pas les grandes sociétés et faire preuve de bonne foi comme l’attestent ses démarches amiables avant l’assignation. Sur ce. L’ exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Les sociétés NESTLE seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de Monsieur W, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense.
Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner Monsieur Herbert W, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, il doit être condamné à verser aux sociétés NESTLE qui ont dû exposer des frais irrepetibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 5.000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures d’annulation. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. PRONONCE la nullité des dessins et modèles suivants dont Monsieur Herbert W est titulaire :
- la partie française du modèle international DM/052554 déposé le 16 février 2000 désignant la France :
- modèles français n°995874-002. n°995874-003 et n° 995874-004 déposés le 3 septembre 1999:
- modèles français n°995216-002. n°995216-003 et n°995216-004 déposés le 19 août 1999 : ORDONNE la transcription de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, au Registre National des dessins et modèles tenu
par l’INPI et au registre des dessins et modèles internationaux tenu par l’OMPI, à la requête de la partie la plus diligente : DECLARE le présent tribunal incompétent pour examiner la demande en nullité du modèle brésilien DI 6600462-4 dont la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE est titulaire et renvoie Monsieur W à mieux se pourvoir sur ce chef de demande :
- CONDAMNE Monsieur Herbert W à payer aux sociétés NESTLE FRANCE et SOCIETE DES PRODUITS NESTLE la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- REJETTE le surplus des demandes :
- CONDAMNE Monsieur Herbert W aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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