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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2015, n° 13/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01094 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LINEDATA SERVICES ASSET MANAGEMENT c/ S.A.S KAPIA SOLUTIONS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 13/01094 N° MINUTE : Assignation du : 23 Novembre 2011 |
JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2015 |
DEMANDERESSE
S.A. K L ASSET MANAGEMENT, représentée par Monsieur E F.
[…]
[…]
représentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0122
DÉFENDERESSE
S.A.S I J
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-Yves MARGNOUX de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0426
COMPOSITION DU TRIBUNAL
P Q, Vice-Président
Géraldine CHARLES, Vice-Présidente
G H, Juge
assistée de N O, greffière
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2014 tenue en audience publique devant P Q, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
La société K L Asset Management (ci après K) est un éditeur de logiciels et notamment le logiciel Master A/I.. La MNRA est une mutuelle dédiée aux artisans .La société I J est un éditeur de logiciels à destination des assurances et notamment du logiciel Kelia .
Le 19 mars 2004, la MNRA a conclu un contrat d’infogérance avec la société ESDS aux droits de laquelle se trouve la société K .
Par acte du 23 novembre 2011, la société K a fait assigner devant ce tribunal la MNRA aux fins de condamnation à des paiements en exécution du contrat d’infogérance et à des paiements de factures .
Par conclusions d’incident , la MNRA a sollicité une expertise pour notamment évaluer les prestations effectuées par la société K, laquelle ne s’est pas opposée à l’expertise .
Par ordonnance du 28 juin 2012, le juge de la mise en état a , ordonné une expertise et désigné à cette fin M X avec mission notamment de donner son avis sur la qualité des prestations fournies par la société K et de donner son avis sur les raisons pour lesquelles la MNRA n’a pas commandé à la société K au titre de la TMA lot 2 de l’année 2009 des prestations à hauteur du minimum conventionnel garanti .
Par acte du 27 juillet 2012, la société K a fait assigner en garantie la société I J .
Par ordonnance du 24 janvier 2013, le juge de la mise en état, saisi par la société K d’une demande d’ordonnance commune , d’extension de mission de l’expert et de communication de pièces, a débouté la société K de ces demandes et ordonné la disjonction des instances sur la demande de la société K visant à déterminer si la société I a repris le prologiciel Master 1 ou des éléments de ce prologiciel dans l’élaboration du nouveau prologiciel d’infogérance du système applicatif de la MNRA.
La présente instance oppose la société K et la société I J .
Par conclusions d’incident , la société I a sollicité une expertise judiciaire pour notamment identifier et décrire tous les éléments du logiciel Kelia susceptibles de provenir du logiciel Master A/A de Linadata et de procéder à l’examen comparatif du progiciel Master 1 de la société K et du progiciel Kelia de la société I afin de dire s’ils présentent des identités de programmes-sources ou de programmes – objets , d’architecture technique, d’ergonomie, de modèle de données ou de langage de programmation .
L’expert désigné , M Y , a déposé son rapport le 27 février 2014.
Par conclusions en ouverture de rapport signifiées le 18 juin 2014, la société K demande au tribunal au visa du rapport d’expertise et des articles 1134,1135 et subsidiairement 1382 du code civil de :
[…]
- lui donner acte de ce qu’elle accepte les termes du rapport d’expertise déposé par Monsieur Y le
27 février 2014, et de ce qu’elle n’entend pas former de demande de dommages et intérêts pour contrefaçon à l’encontre de I .
-débouter la société I J de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de ses demandes de publication et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- se déclarer incompétent sur la demande de dommages et intérêts formée par I J au titre du prétendu dénigrement imputé à K et ce au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
Subsidiairement,
-débouter la société I J de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement, et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-dire et juger que I J a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de sous traitance que lui avait confié K L ASSET MANAGEMENT en détournant, de manière déloyale, MNRA et AEP ; subsidiairement, dire et juger que ces détournements de clientèle sont constitutifs de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code civil.
En conséquence, condamner I J à verser à K L ASSET MANAGEMENT la somme de 883.327 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
condamner I J à verser à K L ASSET MANAGEMENT la somme de 23 322 € au titre de l’article 700 du CPC.
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
aux motifs que :
— l’expert indique n’avoir trouvé aucune similitude entre les progiciels MasterA/I et Kelia à l’exception des termes courants du métier de l’assurance vie , elle en prend donc acte et ne sollicite plus la condamnation de la société I
— elle n’a commis aucun acte de dénigrement ni aucun abus de procédure comme le soutient la société I puisque d’une part la demande d’expertise a été sollicitée par la défenderesse qui ne rapporte nulle preuve de ce qu’elle a profité de cette expertise pour tenter de faire accéder à ses propres salariés à des éléments strictement confidentiels – sa demande en dommages intérêts pour contrefaçon qu’elle ne soutient plus n’était pas abusive eu égard et comme l’a relevé l’expert à ce que, les développeurs du progiciel Kelia sont en partie les mêmes que ceux qui avaient connaissance de la documentation technique du progiciel MASTERA/I et réalisé des développements complémentaires sur ce logiciel conçu et développé par ESDS en 2002. Dans un tel contexte il était donc légitime de vérifier si le produit Kélia était ou non un dérivé du produit MasterA/I
— le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les accusations de dénigrement d’une société commerciale à l’égard d’une autre société commerciale , ceci relevant de la compétence du tribunal de commerce
— subsidiairement elle n’a commis aucun acte de dénigrement car l’assignation en intervention forcée ne contient aucune accusation de contrefaçon de nature à constituer un acte de dénigrement et elle n’a commis aucun acte de dénigrement de la défenderesse auprès d’AEP ou d’autres clients de ses clients
— sa demande en dommages intérêts au titre du comportement déloyal ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2013 car une telle ordonnance ne dispose pas de l’autorité de la chose jugée et au surplus le juge de la mise en état a simplement rejeté sa demande de communication de pièces, la société K n’ayant formulé alors aucune demande d’indemnisation en raison du comportement déloyal de la société I
— la société I n’a pas agi loyalement dans l’exécution de son contrat de sous traitance avec K car elle a détourné 2 de ses clients importants à savoir la MNRA et la société AEP, détournement facilité par le débauchage de salariés
— le défaut de loyauté résulte également de ce qu’il est impossible de manière loyale et en dehors de tout parasitisme pour une société telle que I que celle ci ait eu les moyens de développer et de produire un logiciel aussi complexe que le progiciel MasterA/I
— la société I en exploitant sciemment les informations et les liens privilégiés acquis dans le cadre de sa mission de sous-traitance pour elle , dans le but d’inciter sa clientèle à contracter directement avec elle a commis un acte de concurrence déloyale .
Par conclusions en ouverture de rapport et récapitulatives signifiées le 30 juin 2014, la société I J demande au tribunal de condamner la société K à lui payer la somme de 10000 euros pour procédure abusive et à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile , de la condamner à lui payer la somme de 300000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement et d’atteinte portée à son image et à sa réputation , de faire interdiction à la société K de procéder à tout nouvel acte de dénigrement à son encontre sous astreinte de 20000 euros par infraction constatée , de l’autoriser a faire publier par extraits le jugement à intervenir aux frais de la demanderesse à concurrence de 2000 euros par insertion , de condamner la demanderesse à publier , par extraits choisis par elle le jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet exploité par la demanderesse et de la condamner à lui verser la somme de 91213 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société I J soutient que :
— l’action en justice de la demanderesse est constitutive d’un abus du droit d’ester en justice en raison de sa mauvais foi évidente caractérisée par la publicité intempestive donnée à ses accusations de contrefaçon devant la MNRA sans le moindre commencement de preuve , par l’absence de tout effort de la demanderesse en cours d’expertise pour crédibiliser sa thèse de contrefaçon et sa tentative de faire accéder ses propres salariés aux éléments strictement confidentiels qu’elle a remis en cours d’expertise
— ce secteur d’activité est très restreint et très concurrentiel et toute accusation dénigrement injustifiée suscite les interrogations des clients et prospects sur la question de savoir s’il y a ou non un problème sur la titularité de ses droits de propriété intellectuelle
— la demande en dommages intérêts pour concurrence déloyale a déjà été tranchée par ordonnance du 24 janvier 2013
— en toute hypothèse aucun acte de détournement n’est établi au regard de la MNRA puisqu’elle était un fournisseur en place chez la MNRA en 2008 et que le contrat de sous traitance ne lui interdisait de répondre à l’appel d’offres lancé par la MNRA en 2008 visant à la recherche d’un logiciel alternatif à Master A et elle n’a pas exploité des informations privilégiées obtenues dans le cadre de ses prestations de sous traitance pour remporter l’appel d’offres de 2008
— elle ne peut être tenue responsable d’un manquement prétendu de la MNRA à son obligation de non débauchage dans le contrat d’infogérance signé entre K et la MNRA
— aucun commencement de preuve n’est versé à l’appui de l’allégation de détournement du client AEP, les deux salariés qui l’ont rejointe n’avaient pas de clause de non concurrence et la demanderesse ne fait pas la preuve d’un acte fautif de débauchage
— aucun parasitisme n’est démontré , l’expert a d’ailleurs constaté que le logiciel Kelia était un produit très différent de MasterA/I par sa conception novatrice , son architecture ..dès lors la circonstance que ce logiciel n’a pas nécessité le même volume financier pour sa création ne peut être considéré comme une preuve d’un acte de parasitisme que l’expert n’a d’ailleurs pas retenu
— le préjudice allégué n’est au surplus pas démontré.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte formulée par la société K, le «donné acte» n’étant pas une mesure constitutive de droits .
sur la demande de la société K de dommages intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de sous traitance
La seule lecture des conclusions de la société K signifiées le 22 novembre 2012, qui ont donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2013 qui y renvoie et celle de cette ordonnance démontre que la société K n’a pas alors formulé de demande d’indemnisation en raison du comportement présenté comme déloyal de la société I .
En conséquence l’ordonnance ci dessus visée n’a pas purgé ce grief comme le soutient la société I J .
La société K fait grief à la société I J d’avoir détourné deux de ses clients à savoir la MNRA et la société Assurance Epargne Pension( AEP)
Il est constant que la MNRA est devenue cliente de la société I J après appel d’offres remporté par celle ci en août 2008, appel d’offre auquel la société K a d’ailleurs participé .
D’une part le contrat de sous traitance signé par la société I J avec la société K ne lui faisait pas interdiction de répondre à cet appel d’offre visant à la recherche d’un logiciel alternatif à Master A, la seule obligation de non concurrence consentie par la société I J à la société K consistait à ne pas contracter avec la MNRA pour réaliser des prestations de maintenance identiques à celles prévues au contrat de sous traitance du 11 février 2008 sur une version précise du logiciel Master A D’autre part la société K ne procède que par simples allégations quant à l’absence de sincérité des conditions de succès de la société I J à cet appel d’offre puisqu’elle ne précise pas les informations privilégiées que la défenderesse aurait obtenues dans le cadre du contrat de sous traitance et qui lui aurait permis de remporter cet appel d’offre , étant par ailleurs relevé que la défenderesse a remporté cet appel d’offre en partenariat avec une autre société , la société Aussy .
Par ailleurs , la société K qui ne démontre nullement que la société I J était parfaitement informée des clauses du contrat intervenu entre elle même et la MNRA ,ne peut imputer à celle ci la responsabilité d’un prétendu manquement par la MNRA dans l’exécution d’un contrat non souscrit par elle et afférent à l’interdiction faite à la MNRA de faire travailler des intervenants ayant participé à l’exécution du contrat pendant le contrat et pendant deux ans à l’expiration du contrat .
En ce qui concerne le client AEP, le seul fait que cette société AEP soit devenue cliente de la société I J est inopérant pour démontrer un acte fautif imputable à la société I J .
Le grief de détournement de clientèle n’est pas établi .
La société K rattache le détournement de clientèle au débauchage de deux de ses salariés par la société I J en les personnes de M. Michel A et de Mme M B.
M A a été salarié de la société K en qualité de consultant du 1er octobre 2003 au 28 février 2007 .Il est devenu le salarié de la société I J en 2008. Mme B a été employée par la société demanderesse en qualité d’ingénieur jusqu’au 31 août 2007 et est devenue la salariée de la défenderesse au cours de l’année 2008. Aucun de ces deux salariés n’était tenu par une clause de non concurrence .
Le seul fait que ceux ci sont devenus salariés de la société défenderesse plusieurs mois après leur départ de la société K et en l’absence de toute démonstration d’un acte positif de débauchage de la défenderesse ne permet pas de caractériser ce grief .
S’agissant du troisième grief fait par la société K à l’appui de sa demande indemnitaire pour déloyauté de la défenderesse dans l’exécution du contrat de sous traitance , la circonstance que la société I J est arrivée à mettre au point son logiciel Kelia rapidement et à un coût moindre que celui engagé pour la mise au point de logiciel Master A est inopérant à caractériser le grief de parasistisme puisqu’il s’agit , comme l’a constaté l’expert dont les conclusions ne sont pas contestées par la demanderesse, d’un produit innovant , très différent du Master A/I, réalisé en association entre différents partenaires
Aucun manquement de nature contractuelle n’est établi par la demanderesse à l’encontre de la défenderesse .
Les actes sus visés ne sont pas constitutifs d’un acte de concurrence déloyale de la société I J de nature à engager sa responsabilité délictuelle dès lors que la société K qui fonde sa demande sur cet élément , ne donne aucune information sur la nature et le contenu des informations privilégiées qu’aurait acquise la défenderesse dans le cadre du contrat de sous traitance et qu’elle aurait utilisé pour remporter les clients MNRA et AEP.
La société K sera déboutée de ce chef de demande.
sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice , de même que la défense à une telle action constitue , en principe, un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol,
La société I J conclut à l’abus de procédure de la société K au motif que celle ci n’ «a fait strictement aucun effort pour produire la moindre analyse technique de manière à accréditer son, grief de contrefaçon» lors des opérations d’expertise .
Il résulte cependant de l’expertise que la société K a formulé 7 dires .Par ailleurs l’absence de production par la société K d’aucun élément technique autre que le progiciel MasterA/I ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de la demanderesse dans le déroulement de l’expertise à laquelle celle ci ne s’était pas opposée puisque les seuls documents qu’elle a fournis à l’expert ont suffit à celui ci de remplir sa mission et de conclure à l’absence d’identité des logiciels soumis à son examen .Au surplus la défenderesse ne justifie d’aucun préjudice de ce chef .
La société I J sera donc déboutée de sa demande en dommages intérêts et de celle fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile .
sur les demandes reconventionnelles de dommages intérêts pour dénigrement, d’interdiction de dénigrement et de publication.
Cette demande formulée dans le cadre d’un litige plus large dont la société K a saisi la présente juridiction relève donc de la compétence de la juridiction saisie .L’exception de compétence est rejetée .
La société I J prétend que la demanderesse l’a dénigrée en l’accusant de contrefaçon devant ses clients MNRA et AEP .Elle en veut pour preuve les termes de l’assignation en intervention forcée que lui a délivré la demanderesse dans le litige l’opposant à la MNRA et un courrier de M C , directeur général d’AEP .
En ce qui concerne le client MNRA , ce grief n’est pas établi dès lors que l’assignation en intervention forcée délivrée dans le litige l’opposant à la MNRA, la demanderesse ne contient pas d’accusation ou même d’allusion à une quelconque contrefaçon dont se serait rendue coupable la société I J .et qu’il a été fait droit à la demande d’expertise, considérée comme justifiée et à laquelle la société ne s’est pas opposée .
En ce qui concerne le client AEP , l’attestation de M D versée aux débats ne permet pas d’établir ce grief puisque celui ci ne fait que rapporter des propos qui auraient été tenus lors d’une réunion à laquelle il n’était pas présent et qu’il précise que les relations se sont poursuivies sans modification avec la société I .
La société I J ne fait donc pas la preuve du dénigrement qu’elle allègue ni d’une atteinte à son image , la chute du nombre de signatures de licences Kelia depuis avril 2013 évoquée par elle n’étant pas même justifiée par les pièces. Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur ce grief .
Déboutée de ses demandes, la société K, demanderesse supportera la charge des dépens ainsi que celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît, au vu des éléments de la cause, de fixer à 40000 euros .
L’ancienneté du litige justifie l’exécution provisoire du jugement .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort , par mise à disposition au greffe
rejette l’exception de compétence,
déboute la société K L Asset Management de l’ensemble de ses demandes,
condamne la société K L Asset Management à payer à la I J la somme de 40000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la société I J su surplus de ses demandes,
condamne la société K L Asset Management aux dépens,
ordonne l’exécution provisoire
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2015
Le Greffier Le Président
N O P Q
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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