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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 11 mai 2016, n° 14/08284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08284 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 1re section N° RG : 14/08284 N° MINUTE : Assignation du : 02 Juin 2014 |
JUGEMENT rendu le 11 Mai 2016 |
DEMANDERESSE
Madame U-O AJ AK B épouse X
[…]
[…]
représentée par Me U-José S T, E au barreau de PARIS, vestiaire #R106
DÉFENDEURS
Madame U-V AL AB B
[…]
[…]
représentée par Me Jean-François GIRON, E au barreau de PARIS, vestiaire D1065
Madame K AA U O B épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Thierry GRUNDELER, E au barreau de PARIS, vestiaire #G0787
Madame L AB AC U B épouse Z
[…]
[…]
représentée par Me Katia PINTO, E au barreau de PARIS, vestiaire #L0017
Monsieur M AD AE U B
[…]
[…]
représenté par Me Philippe BIARD, E au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Renaud I, Premier Vice-Président Adjoint
Mme K SAUVAGE, Vice-Présidente
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
assistés de Mathilde H, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2016 tenue en audience publique devant Madame K SAUVAGE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2016.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
**************************
FAITS et PROCÉDURE :
Par acte authentique reçu par Maître A, notaire à Paris, le 15 décembre 1969 Mme J C épouse B a consenti une donation entre vifs à titre de partage anticipé, au profit de ses cinq enfants issus de son union avec M. B avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, et ce en application de l’article 1075 du code civil.
Ont ainsi bénéficié de cette donation partage :
— Mme U O B,
— Mlle U V B,
— Mlle K B,
— Mlle L B,
— M. M B.
Cette donation partage portait notamment sur la nue propriété de biens immobiliers situés à Paris […] (8e) divisés en cinquante lots, et pour y réunir l’usufruit au décès de la donatrice.
Les lots n° 10, 12, 13 et 18 de l’état descriptif de division sont restés en indivision par parts égales entre les cinq donataires.
Aux termes d’un acte notarié du 16 décembre 1981, portant modificatif au règlement de copropriété, le lot n°10 a été scindé en deux lots : les lots n° 51 et 52.
M. B et Mme C épouse B sont décédés.
Par actes du 2 juin 2014, Mme U O B a assigné Mlle U V B, Mlle K B, Mlle L B et M. M B devant ce tribunal, au visa de l’article 815 du code civil, pour voir principalement ordonner la vente sur licitation des lots 12, 13, 51, 52 et 18.
Vu les conclusions récapitulatives et en réplique n°4 de Mme U O B notifiées par voie électronique le 23 octobre 2015, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu le jugement définitif de cette Chambre du 8 juillet 2015 (Instance n° 14/17007)
Voir débouter purement et simplement Madame K Y et Monsieur M B de leurs demandes reconventionnelles telles qu’exprimées dans leurs conclusions respectives des 14 octobre et 16 septembre 2015, et visant à faire remplacer le notaire commis Maître D et à faire évaluer et expertiser des meubles sans importance mais surtout ne dépendant pas (et n’encombrant pas les biens) de l’indivision spécifique à laquelle la présente demande de licitation tend à mettre un terme mais tenant aux
successions des parents des N B qui sont étrangères à la présente procédure, comme irrecevables, le remplacement du notaire ayant déjà été jugé et refusé à titre définitif par le jugement du 8 juillet 2015, et, à tout le moins, mal fondées,
Voir prendre acte, par contre, de leurs accords sur les ventes sur licitations demandées par la Concluante dans son assignation et réitérées dans les présentes conclusions.
Voir prendre acte de ce que, tant Madame Y que Monsieur M B, ont renoncé à toutes leurs demandes et argumentations antérieures en exception de la chose jugée et demande de jonction voire indemnités diverses.
En conséquence, vu l’article 815 du Code Civil, voir dire et juger Madame O X née B recevable et bien fondée en sa demande,
Et faisant dès lors droit à la demande de la concluante :
Voir ordonner la vente sur licitation, EN DEUX LOTS, à la barre de ce Tribunal, sur le Cahier des Conditions de vente qui sera dressé par Maître P Q qu’il plaira au Tribunal de commettre à cet effet, sous réserves de l’éventuelle constitution aux lieu et place d’un autre E dans l’intérêt de Madame X née B, des biens et droits immobiliers relevant de l’indivision contractuelle entre les cinq enfants B constituée par acte notarié de Maître A, Notaire à PARIS, en date du 15 Décembre 1969, et dépendant de l’immeuble sis à […], à l’angle de ces deux voies :
PREMIER LOT
Lot de copropriété n° 18, un appartement au 1er étage gauche de l’immeuble sis à […], à l’angle de deux voies,
SUR LA MISE A PRIX qu’il plaira au Tribunal fixer à 1.224.000 € (un milliondeux cent vingt-quatre mille euros).
[…]
Lots de copropriété n° 12, 13, 51 et 52, situés au sous-sol et au rez-de-chaussée dudit immeuble, formant un ensemble à usage commercial, réunis par un ancien escalier intérieur,
SUR LA MISE A PRIX qu’il plaira au Tribunal de fixer à 1.472.000 € (un million quatre cent soixante-douze mille euros).
Les formalités de publicité seront effectuées par le poursuivant conformément aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
Voir ordonner, en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dire et juger que les dépens de la présente demande de vente des biens et droits immobiliers ci-dessus seront compris dans les frais de liquidation de l’indivision et admettre Maître P Q, E, au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions récapitulatives n°3 de Mme L B notifiées le 23 octobre 2015, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 64, 65, 70 et 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les jugements du 22 juin 2010 et du 8 juillet 2015 du Tribunal de Céans, rendus dans la procédure de partage des successions de Monsieur R B et de son épouse, Madame J C,
JUGER que Madame L B épouse Z est favorable à une vente amiable des deux appartements situés […], à […], l’un au premier étage gauche de l’immeuble, correspondant au lot n°18 de la copropriété, l’autre, au rez de chaussée et sous-sol, correspondant aux lots de copropriété
n°12,13, 51 et 52,
JUGER qu’à défaut de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente sur licitation de ces deux appartements, en deux lots :
— Lot n°1, correspondant au lot de copropriété n°18, appartement au 1er étage gauche, sur la mise à prix qu’il plaira au Tribunal de fixer à la somme de 1 224 000 €,
— Lot n°2, correspondant aux lots de copropriété n°12,13, 51 et 52, situés au sous-sol et au rez de chaussée, réunis par un escalier intérieur, sur la mise à prix qu’il plaira au
Tribunal de fixer à la somme de 1 472 000 €,
JUGER irrecevables, les demandes incidentes de Monsieur M B et de Madame K B, épouse Y, en désignation d’un notaire aux fins d’inventaire et d’estimation des biens mobiliers issus des successions de Monsieur R B et de Madame J C, comme étant dépourvues de tout lien avec la demande originaire, et aussi comme se heurtant à la chose jugée par les jugements des 22 juin 2010 et 8 juillet 2015,
A défaut,
DECLARER ces demandes incidentes mal fondées.
DIRE que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions de M. M B notifiées par voie électronique le 20 novembre 2015, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu l’article 815 du code civil
— ORDONNER la vente sur licitation à la barre de ce Tribunal des biens et droits immobiliers sis à Paris, […]
dans les conditions suivantes :
Lot n° 1 : lot de copropriété n° 18, un appartement au 1er étage gauche de l’immeuble et ce sur la mise à prix qu’l plaira au Tribunal de fixer à la somme de 1 224 000 €;
Lot n °2 : Lots de copropriété n° 12, 13, 18, 51 et 52 situés au sous-sol et au rez-de-chaussée dudit immeuble formant un ensemble à usage commercial, réuni par un ancien escalier intérieur et ce sur la mise à prix qu’il plaira au Tribunal de fixer à la somme de 1 472 000 €;
A titre reconventionnel :
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante, ou, à titre subsidiaire, F la mission initialement confiée au notaire de la façon suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles et entendre les parties ainsi que tous sachants,
— Dresser un inventaire des meubles et meubles meublants dépendant de l’indivision successorale de Monsieur R B et Madame J C notamment ceux, leur appartenant, qui se trouvent dans l’appartement occupé et propriété de Madame U-W B au […], où ils résidaient de leur vivant, ainsi que dans les immeubles dont Monsieur G a été chargé de procéder à l’estimation ;
— Procéder à leur estimation, étant dit que le Notaire commis pourra s’adjoindre à cet effet le Commissaire-priseur de son choix ;
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions en réplique et récapitulatives n° 3 de Mme U V B signifiées le 6 novembre 2015, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Vu les dispositions de l’article 815 et de l’article 1351 du code civil,
— vu les dispositions des articles 64, 65, 70 et 122 du code de procédure civile,
— vu le rapport d’expertise de M. G déposé le 16 octobre 2014,
— vu le jugement de la 2e chambre 1re section de ce tribunal en date du 8 juillet 2015,
— lui donner acte de son accord sur la demande de vente sur licitation formulée par Mme U O B épouse X,
— dire et juger que à défaut d’un accord de vente amiable, il convient d’ordonner la vente desdits biens en deux lots à la barre de ce tribunal, des biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble sis à Paris, […], à l’angle de ces deux voies, constituant d’une part, le lot de copropriété n° 18 (lot n°1) sur une mise à prix de 1 224 000 € et d’autre part, les lots de copropriété n° 12, 13, 18, 51 et 52 (lot n°2) sur une mise à prix de 1 472 000 €;
— déclarer Mme K B épouse Y et M. M B irrecevables et en tout cas mal fondés, en leur demande de désignation d’un nouveau notaire pour inventorier et estimer les biens mobiliers issus des successions de Monsieur R B et de Madame J C, pour la double raison que cette demande est dépourvue de lien suffisant avec la demande originaire de Mme U O B épouse X et qu’elle se heurte au principe de la chose jugée, puisque le jugement du 8 juillet 1995, devenu définitif, a tranché la question en déboutant Mme Y de sa demande aux fins de changement de notaire,
— les en débouter,
— dire et juger que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Vu les conclusions de Mme K B notifiées par voie électronique le 2 novembre 2015, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— vu l’article 815 du code civil,
— vu le rapport d’expertise de M. G du 16 octobre 2014,
— vu le jugement du 8 juillet 2015,
— ordonner la vente sur licitation à la barre de ce tribunal des biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble sis à Paris, […], dans les conditions suivantes :
— lot n°1 : lot de copropriété n° 18, un appartement au 1er étage gauche de l’immeuble et ce sur la mise à prix qu’l plaira au Tribunal de fixer à la somme de 1 224 000 €;
— lot n °2 : Lots de copropriété n° 12, 13 “A”, 51 et 52 situés au sous-sol et au rez-de-chaussée dudit immeuble formant un ensemble à usage commercial, réuni par un ancien escalier intérieur et ce sur la mise à prix qu’il plaira au Tribunal de fixer à la somme de 1 472 000 €;
— à titre reconventionnel :
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, en remplacement de la SCT AF AG AH D AI avec mission de :
— se faire remettre par les parties tous documents utiles et entendre les parties ainsi que tous sachants,
— dresser un inventaire des meubles et meubles meublants dépendant de l’indivision successorale de Monsieur R B et Madame J C notamment ceux, leur appartenant, qui se trouvent dans l’appartement occupé et propriété de Madame U-W B au […], ainsi que dans les immeubles dont Monsieur G a été chargé de procéder à l’estimation ;
— procéder à leur estimation, étant dit que le Notaire commis pourra s’adjoindre à cet effet le Commissaire-priseur de son choix ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— débouter les autres parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2015.
MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relative à la demande de licitation :
Mme U O B demande au tribunal de prendre acte de ce que Mme B épouse Y et M. M B ont renoncé à toutes leurs demandes et argumentations antérieures en exception de chose jugée, demandes de jonction, et indemnités diverses.
Les défendeurs ne soulèvent plus de fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée relative à la demande de licitation.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette fin de non recevoir qui n’est plus soutenue, pas plus d’ailleurs que les demandes de jonction ou de dommages et intérêts.
Sur la demande de licitation :
Il existe une indivision conventionnelle entre les parties sur les lots 12, 13, 51, 52 et 18 de l’ensemble immobilier situé à Paris (8e) […] et qui résulte de l’acte notarié du 15 décembre 1969.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte … la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Les biens en cause ne sont pas commodément partageables entre les parties.
Il convient donc d’en ordonner la licitation.
Mme L B demande au tribunal de dire et juger qu’elle est favorable à une vente amiable des lots n° 12, 13, 51, 52 et 18 et qu’à défaut de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente sur licitation de ces biens.
Mme U V B conclut dans le même sens.
Il convient d’ordonner la licitation des biens en cause à la barre de ce tribunal, en deux lots sur une mise à prix qui sera fixée comme suit, au vu du rapport d’expertise de M. G produit aux débats :
-premier lot :
— lot de copropriété n° 18 constitué d’un appartement au 1er étage gauche de l’immeuble sis […], à l’angle de deux voies, et ce sur la mise à prix de 1.224.000 € (un million deux cent vingt-quatre mille euros) ;
-second lot :
— lots de copropriété n° 12, 13, 51 et 52, situés au sous-sol et au rez-de-chaussée dudit immeuble, formant un ensemble à usage commercial, réunis par un ancien escalier intérieur, et ce sur la mise à prix de 1.472.000 € (un million quatre cent soixante-douze mille euros).
Il sera également rappelé que les co partageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies, et le cas échéant, s’entendre pour vendre les biens en cause à l’amiable.
Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un notaire :
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande originaire de Mme U O B dans la présente instance a pour objet la licitation de biens faisant partie d’une indivision conventionnelle.
L’ensemble des demandes de Mme K B et de M. M B tendant à voir désigner un nouveau notaire ou à F la mission de celui qui a été désigné afin de dresser un inventaire des meubles et meubles meublants dépendant de l’indivision successorale de Monsieur R B et Madame J C est sans rapport avec la présente instance qui concerne la licitation de biens dépendant d’une indivision conventionnelle.
Elle sont donc irrecevables, en application de l’article 70 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle se justifie compte tenu de son ancienneté. Elle sera ordonnée.
Sur les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation de l’indivision et seront supportés par les co partageants, à proportion de leurs parts dans l’indivision.
Les demandes au titre de l’article 699 du code de procédure civile, incompatibles avec cette mesure, seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que les demandes “reconventionnelles” de Madame K Y et de Monsieur M B visant à faire remplacer le notaire commis Maître D et à faire évaluer et expertiser des meubles ne dépendant pas de l’indivision conventionnelle sont irrecevables, en application de l’article 70 du code de procédure civile ;
Ordonne la vente sur licitation, EN DEUX LOTS, à la barre du tribunal de grande instance de Paris, sur le Cahier des Conditions de vente qui sera dressé par Maître S T, des biens et droits immobiliers relevant de l’indivision contractuelle entre les cinq enfants B constituée par acte notarié de Maître A, Notaire à PARIS, en date du 15 Décembre 1969, et dépendant de l’immeuble sis à […], à l’angle de ces deux voies
-premier lot :
— lot de copropriété n° 18, un appartement au 1er étage gauche de l’immeuble sis à […], à l’angle de deux voies,
— sur la mise à prix de 1.224.000 € (un million deux cent vingt-quatre mille euros)
-second lot :
— lots de copropriété n° 12, 13, 51 et 52, situés au sous-sol et au rez-de-chaussée dudit immeuble, formant un ensemble à usage commercial, réunis par un ancien escalier intérieur,
— sur la mise à prix de 1.472.000 € (un million quatre cent soixante-douze mille euros).
Dit que les formalités de publicité seront effectuées par le poursuivant conformément aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que les co partageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et en particulier décider de vendre les biens indivis à l’amiable ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation de l’indivision et qu’ils seront supportés par les co partageants, à proportion de leurs parts dans l’indivision.
Fait et jugé à Paris le 11 Mai 2016
Le Greffier Le Président
Mme H M. I
FOOTNOTES
1:
- Expéditions exécutoires
délivrées le : 11.05.2016 aux avocats
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