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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 31 mars 2016, n° 15/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02897 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PARNASSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94538700 ; 11702255 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 85890424 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20160259 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 31 mars 2016
3e chambre 4e section N° RG : 15/02897
DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET DE COSMETIQUES […] 75007 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. et représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1831
DÉFENDERESSE S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER […] 75001 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège. et représentée par Me Julien BLANCHARD de la SELARL de CANDE- B – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS, greffier.
DÉBATS À l’audience du 05 février 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE La SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET DE COSMETIQUES (SPPC) exerce depuis 1989 une activité de création et de commercialisation de parfums.
La société LOUIS VUITTON MALLETIER (LVM), créée en 1854, a pour activité principale la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de voyage, de maroquinerie, de prêt à porter et d’accessoires de mode de luxe.
La SPPC a déposé le 4 octobre 1994 la marque française verbale « PARNASSE » n°94 538 700 en classes 3, 18 et 25 et désignant les produits suivants :
- « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ; parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de senteurs, eau de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;
- « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, à savoir étuis pour clés (maroquinerie), sacs à mains, malles et valises, sacoches, sacs de voyages et autres bagages, porte documents, serviettes, pochettes, boîtes et coffrets en cuir, imitations de cuir; porte cartes, porte chéquier, attaché cases, mallettes pour produits de maquillage, trousses, trousses de toilette et de maquillage, porte feuilles, porte- monnaie; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie » ; - « Vêtements, chaussures, chapellerie ». La SPPC expose qu’elle a exploité la marque PARNASSE plusieurs saisons, puis, constatant la baisse du chiffre d’affaires réalisé, elle a décidé de suspendre son exploitation avant de la reprendre au cours de l’année 2012, que le 29 mars 2013 elle a reçu de Maître Blanchard, avocat, une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mars 2013 dans le cadre de laquelle il indiquait qu’une de ses clientes, sans autre précision, serait éventuellement intéressée par le rachat de la marque PARNASSE tout en soulignant qu’il « apparaît cependant, après recherches, que celle-ci ne fait l’objet d’aucune exploitation depuis de nombreuses années » et que sa cliente était prête à s’adresser aux tribunaux compétents afin que la déchéance de ladite marque soit prononcée. La SPPC ajoute que, suite à la réception de cette lettre alors qu’elle préparait la reprise de l’exploitation de sa marque et qu’elle envisageait de diversifier ses activités notamment en classe 18, elle a sollicité de ses partenaires à l’étranger, afin de préserver ses intérêts, qu’ils déposent :
- la marque communautaire « PARNASSE » déposée le 29 mars 2013 et enregistrée sous le numéro 11702255 en classes 3, 14, 18 et 25 ;
-la marque américaine « PARNASSE » déposée le 29 mars 2013 sous le numéro 85890424 et enregistrée en classe 3,18 et 25.
Ces marques ont par la suite été cédées à la société SPPC qui en est aujourd’hui titulaire. C’est dans ce cadre que le 18 juin 2013, la société SPPC a été assignée devant le tribunal de grande instance de Paris par la société LVM, société dans l’intérêt de laquelle la lettre recommandée précitée
avait été adressée, en déchéance des droits sur la marque française PARNASSE n°94538700 pour défaut d’exploitation. Par jugement du 23 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la déchéance des droits de la société SPPC sur la marque PARNASSE pour les produits et services de classes 18 et 25 à compter du 5 octobre 1999 et déclaré la société LVM irrecevable à agir en déchéance de la marque PARNASSE pour les produits et services de la classe 3. La SPPC explique qu’à l’occasion de cette procédure, elle a découvert que le 29 mars 2013, la société LVM avait déposé les marques françaises verbales PARNASSEA enregistrée sous le numéro 3994082 et LOUIS VUITTON PARNASSEA enregistrée sous le numéro 3994097 en classe 18 pour désigner les « Boîtes en cuir ou imitation du cuir ; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sac-housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity-cases » ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ; parasols, parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux ». C’est dans ces conditions que la SPPC a fait assigner la société LVM devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit du 23 janvier 2015 en nullité des marques françaises verbales PARNASSEA n° 3994082 et LOUIS VUITTON PARNASSEA n° 3994097. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 21 septembre 2015, la SPPC demande au tribunal de :
Vu l’adage fraus omnia corrompit, Vu l’article 1382 du code civil, Vu les pièces visées aux débats En tout état de cause,
- PRONONCER la nullité de la marque française PARNASSEA n°39940820 déposée le 29 mars 2013 par la société LOUIS VUITTON MALLETIER ;
- PRONONCER la nullité de la marque française LOUIS VUITTON MALLETIER n°3994097 déposée le 29 mars 2013 par la société LOUIS VUITTON MALLETIER ;
- ORDONNER en conséquence la transmission du jugement à intervenir à l’INPI pour transcription en marge du Registre National des Marques ;
- CONDAMNER la société LOUIS VUITTON MALLETIER à payer à la société SPPC la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
- CONDAMNER la société LOUIS VUITTON MALLETIER aux entiers dépenses dont distraction au profit de Maître Muriel ANTOINE LALANCE, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 novembre 2015, la société LOUIS VUITTON MALLETIER demande au tribunal de: Vu les articles 1382 du Code Civil et 32-1 du code de procédure civile,
- Débouter la SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Dire que la présente instance engagée par la SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES est abusive.
- Condamner la SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES à versera la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Condamner la SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES à verser à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES aux entiers dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture est rendue le 3 décembre 2015.
MOTIFS Sur Le caractère frauduleux du dépôt des marques françaises PARNASSIA par la société LVM
La société SPPC reproche à la société LVM d’avoir sans attendre de réponse à son courrier daté du 28 mars 2013 ou même laisser l’occasion à la société SPPC de s’expliquer quant à l’usage passé et à venir de ladite marque, procédé dès le lendemain aux dépôts des marques PARNASSEA et LOUIS VUITTON PARNASSEA. Selon le demandeur, la société LVM a procédé aux dépôts de deux marques similaires à la marque antérieure de la société SPPC dont elle avait connaissance mais qu’elle a sciemment choisi d’ignorer.
La défenderesse réplique que la SPPC pouvait toujours lui opposer ses droits antérieurs s’ils étaient légitimes, et que le seul but des dépôts critiqués était le lancement de son propre produit et non pas celui de nuire à autrui. La société LVM ajoute que le courrier daté du 28 mars 2013 a été fait en sachant que la société SPPC n’exploitait plus sa marque et que ce courrier prouve justement sa bonne foi car elle a averti la société
SPPC d’une éventuelle demande en justice de déchéance, ce qui n’est qu’un moyen de droit légitime, et qu’elle a même proposé de racheter la marque de la société SPPC pour les produits des classes 18 et 25 (maroquinerie et vêtements). SUR CE ; Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout, Un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
Il convient en l’espèce d’examiner l’existence d’une intention de nuire de la part de la société LVM à la date des dépôts critiqués, c’est à dire au 29 avril 2013. Or, à cette date, LVM justifie de préparatifs sérieux d’exploitation du signe « PARNASSEA » puisqu’elle présente sa nouvelle collection de sacs « PARNASSEA » dès mai 2013 (pièce 17 en défense). C’est donc dans le cadre du lancement sur le marché français de sa nouvelle collection de sacs nommée « PARNASSEA » que la société LVM a déposé, dès le 29 mars 2013, les deux marques « PARNASSEA » et « LOUIS VUITTON PARNASSEA », pour les seuls produits de la classe 18 (pièces 9 et 10 en défense). Il est en outre logique que la société LVM ait fait, avant le lancement de ses sacs sur le marché sous la marque « PARNASSEA », des recherches sur l’enregistrement et l’exploitation de signes identiques ou similaires tel « PARNASSE » dans le domaine des articles de maroquinerie.
Il ne peut donc être reproché à la société LVM d’avoir écrit à la société SPPC le 28 avril 2013 afin de faire savoir à cette dernière qu’ elle envisageait de demander la déchéance de ses droits sur le signe « PARNASSE » pour les produits qu’elle souhaitait exploiter c’est à dire les sacs et accessoires de maroquinerie en classe 18, tout en lui proposant de racheter cette marque pour un prix symbolique du fait que la société SPPC ne l’exploitait pas. Ce défaut d’exploitation a d’ailleurs été confirmé par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement de déchéance des droits de la société SPPC sur la marque PARNASSE pour les produits des classes 18 et 25, et ce, à compter du 5 octobre 1999 (pièce 16 en défense)? Par conséquent, la société SPPC ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux des dépôts par la société LVM des marques françaises verbales PARNASSEA n° 3994082 et LOUIS VUITTON PARNASSEA n° 3994097. Les demandes en nullité de ces marques du fait d’un dépôt frauduleux seront rejetées ainsi que la demande en réparation pour le préjudice subi du fait de dépôts frauduleux.
Sur la demande reconventionnelle de la société LVM sur le fondement de l’article 1382 du code civil
La société LVM reproche à la société SPPC d’avoir agi de mauvaise foi en déposant ses marques communautaires et internationale PARNASSE après avoir reçu son courrier du 28 avril 2013.
À cet effet, la société LVM soutient que la société SPPC ne prouve nullement avoir voulu reprendre l’exploitation de ses marques en France, qu’en réalité son seul but était de les opposer à la société LVM notamment pour négocier au meilleur prix un rachat de ses marques PARNASSE.
La société LVM fait remarquer que la société SPPC a été partiellement déchue des droits sur sa marque française PARNASSE par jugement du 23-10-2014.
La société SPPC réplique qu’au jour de la réception du courrier du 28 avril 2013, elle préparait la reprise de l’exploitation de cette marque et son extension au domaine de la maroquinerie, entreprise qu’elle craignait, à juste titre, de voir mettre en échec par un tiers, que c’est pour cette raison qu’ elle a sollicité de ses partenaires à l’étranger, dans un souci de rapidité, qu’ils procèdent aux dépôts de la marque PARNASSE en tant que marque communautaire et américaine afin de préserver ses droits sur des territoires d’intérêt et où elle exerce ses activités. La société SPPC ajoute que la marque PARNASSE y est depuis lors largement exploitée, et le seul fait que ces dépôts désignent les classes 18 et 25 ne saurait suffire à caractériser une quelconque intention frauduleuse. SUR CE ; Vu l’article 1382 du code civil, Par le dépôt des marques « PARNASSE » sur l’Union Européenne et à l’étranger pour un signe sur lequel elle avait des droits antérieurs en France notamment pour des articles de parfumerie de la classe 3, il n’est nullement démontré que la société SPPC ait agi avec la seule intention de nuire à la société LVM mais plutôt pour protéger la commercialisation de ses propres produits de parfums. Il convient de remarquer que la société SPPC n’a d’ailleurs pas été déchue par le jugement du 23 octobre 2014 de ses droits sur la marque française pour les parfums de la classe 3. Le seul fait que la société SPPC ait également visé dans ces dépôts communautaires et à l’étranger des articles des classes 18 et 25 ne suffit pas à démontrer l’intention de nuire de la société SPPC à l’égard de la société LVM, mais révèle plutôt que la société SPPC a souhaité se laisser la possibilité de commercialiser des accessoires en maroquinerie ou vêtements sous le signe PARNASSE, c’est d’ailleurs
aussi dans ces classes 18 et 25 que la société SPPC avait enregistré sa marque PARNASSE en France. La société LVM, à défaut de rapporter l’attitude fautive de la société SPPC, sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais et l’exécution provisoire Les dépens seront mis à la charge de la société SPPC, partie qui succombe dans sa demande au principal. La société SPPC participera aux frais irrépétibles que la société LVM a dû engager dans le présent litige à hauteur de 2000 euros. L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS. Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré. Déboute la SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET DE COSMETIQUES de ses demandes en nullité des marques françaises verbales PARNASSEA n° 3994082 et LOUIS VUITTON PARNASSEA n° 3994097 dont la société LOUIS VUITTON MALLETIER est titulaire et des demandes en réparation subséquentes. Rejette la demande reconventionnelle de la société LOUIS VUITTON MALLETIER à l’encontre de la SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET DE COSMETIQUES. Condamne la SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET DE COSMETIQUES à participer aux frais irrépétibles engagés par la société LOUIS VUITTON MALLETIER à hauteur de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET DE COSMETIQUES à payer tous les dépens de l’instance.
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