Irrecevabilité 14 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 13 juil. 2017, n° 17/05065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/05065 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
1re Chambre
[…]
13 Juillet 2017
N° R.G. : 17/05065
N° Minute :
AFFAIRE
Association SHRI RAM CHANDRA MISSION
C/
Société LUXEMBOURG ONLINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association SHRI RAM CHANDRA MISSION
23 rue du Cardinal-Lemoine
[…]
représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0411
DÉFENDERESSE
Société LUXEMBOURG ONLINE
[…]
L – 2550 LUXEMBOURG
représentée par Me Caroline LAVERDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1182
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2017 en audience publique devant :
Anne BEAUVOIS, 1re Vice-Présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne BEAUVOIS, 1re Vice-résidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
[…], Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors de la mise à disposition : Gabrielle TOUATI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
+EXPOSE DU LITIGE
L’association Shri Ram Chandra Mission (ci-après «ྭla SRCMྭ»), ayant notamment pour objet la promotion du yoga et plus particulièrement du sahaj marg, expose avoir découvert en octobre 2015 des propos qu’elle considère comme diffamants à son égard publiés sur les sites internet http://pourquevivelesahajmarg.blogspot.fr/ et http://srcmsproject.blogspot.fr/.
En vertu de deux ordonnances sur requête rendues le 13 novembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris, la SRCM a obtenu de la société Google Inc, hébergeur de ces sites, les adresses électroniques utilisées par les éditeurs des contenus, à savoir lol10@internet.lu pour le site http://pourquevivelesahajmarg.blogspot.fr/ et mielk@internet.lu pour le site http://srcmsproject.blogspot.fr/.
Par deux nouvelles ordonnances rendues le 10 février 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre, l’association a été autorisée à obtenir de la société Luxembourg Online, hébergeur des deux boîtes de courrier électronique, la communication des données d’identification relatives aux titulaires desdites boîtes.
La signification de ces ordonnances le 2 mars 2016 et la réitération de sa demande par lettre de mise en demeure du 19 avril 2016 étant restées vaines, la SRCM a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir la communication des données relatives aux éditeurs des deux sites.
Le 18 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a dit n’avoir lieu à référé sur ses demandes, faute de démonstration de l’urgence à obtenir ces informations.
La SRCM ayant fait constater, par procès-verbaux d’huissier des 12 décembre 2016 et 31 mars 2017, la publication sur les deux sites internet en cause de nouveaux contenus qu’elle estime attentatoires, elle a fait assigner à jour fixe, en vertu d’une ordonnance du 25 avril 2017 et par exploit d’huissier délivré le 2 mai 2017, la société Luxembourg Online devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal, au visa des articles 30 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 1240 du code civil et des articles 515, 700 et 788 du code de procédure civile, de :
— la dire recevable en ses demandes, la condition d’urgence étant caractérisée ;
En conséquence :
— ordonner à la société Luxembourg Online de lui communiquer tout document et/ou tout support permettant d’identifier d’une part, le titulaire de l’adresse électronique lo10@internet.lu, auteur du site internet http://pourqueivelesahamarg.blogspot.fr/ et d’autre part, le titulaire de l’adresse électronique mielk@internet.lu, auteur du blog internet http://srcmsmproject.blogspot.fr/ notamment nom, prénom, et adresse, autre adresse électronique connue et/ou dénomination sociale, nom du représentant légal, forme sociétale et/ou associative, ainsi que toutes les données de connexions («ྭlogs de connexionྭ», «ྭadresse IPྭ», dates et heures de connexions) et toutes autres données nécessaires en vue de l’identification du ou des auteurs des propos litigieux, et ce, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenirྭ;
— condamner la société Luxembourg Online à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice résultant d’une résistance abusive ;
— ྭla condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais de constats d’huissier des 12 décembre 2016 et 31 mars 2017 ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle soutient tout d’abord que son action est recevable en raison des nouveaux articles postés sur les deux sites en cause, lesquels sont diffamatoires en ce qu’ils l’assimilent à un mouvement sectaire et lesquels lui portent en conséquence un grave préjudice.
Elle ajoute que l’urgence de son action est démontrée par la publicité de grande ampleur dont jouissent ces deux sites du fait de la régularité des nouvelles publications et des commentaires qui les accompagnent et par le délai très bref dans lequel son action s’inscrit en raison des prescriptions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Elle fait alors valoir que son intérêt à connaître l’identité des éditeurs des sites internet en cause réside dans la nécessité à veiller à la protection de ses droits et que ses demandes sont justifiées dès lors qu’elles visent à permettre la poursuite d’une infraction pénale de diffamation.
Elle estime en outre que la société Luxembourg Online a commis une faute en résistant de manière abusive à l’exécution des ordonnances du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 février 2015 lui enjoignant de lui communiquer les données d’identification recherchées.
Répondant oralement à l’exception d’incompétence opposée, elle soutient que la compétence des juridictions françaises est suffisamment établie par les constats d’huissier de justice qu’elle produit.
Par dernières conclusions signifiées le 26 mai 2017, la société Luxembourg Online demande au tribunal deྭ:
In limine litis,
— se déclarer incompétent en tant que juge français pour connaître des demandes formulées par l’association Shri Ram Chandra Mission au profit du juge luxembourgeois ;
A défaut,
— se déclarer incompétent territorialement pour connaître des demandes formulées par l’association Shri Ram Chandra Mission au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
Sur le fond,
— constater le défaut de force probante des constats d’huissier en date du 12 décembre 2016 et du 31 mars 2017 produits par l’association Shri Ram Chandra Mission ;
— débouter l’association Shri Ram Chandra Mission de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soulève tout d’abord l’incompétence du juge français en application de l’article 4 – 1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, au motif que le juge compétent est par principe celui du domicile du défendeur et que la demanderesse ne démontre pas que l’élément causal du dommage ou le dommage lui-même serait survenu en France, faute de force probante des procès-verbaux de constat et des impressions de pages internet versés aux débats.
Elle conclut ensuite à l’inapplicabilité directe de la loi n°ྭ2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, puisque cette loi n’est pas une loi de police et que ses dispositions ne sont opposables qu’aux sociétés soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 laquelle exige que le responsable du traitement de données à caractère personnel, telles que des données d’identification, soit établi sur le territoire français ou recoure à des moyens de traitement situés sur le territoire français, critères non remplis en l’espèce.
Elle ajoute que la Commission nationale pour la protection des données au Luxembourg l’a informée que seule une décision d’une juridiction luxembourgeoise peut autoriser la communication de données relatives à l’identification d’une personne et qu’il convient dès lors que la requérante dirige ses demandes contre le parquet luxembourgeois.
Elle invoque par ailleurs l’article 7 – 2 du règlement précité pour exciper de l’incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit de celui de Paris, le siège social de la requérante, et en conséquence le centre de ses intérêts, se situant dans le ressort de cette juridiction.
Sur le fond, elle entend justifier de son impossibilité de déférer aux demandes de communication sans violer la loi française au motif que les données requises constituent des données de trafic, lesquelles ne peuvent être communiquées qu’à l’autorité judiciaire chargée de la poursuite d’une infraction ou à l’HADOPI, ainsi que des données à caractère personnel, nécessitant que la requérante soit autorisée par la CNIL pour en effectuer le traitement.
Elle fait enfin valoir que la prescription en matière de presse est acquise pour chaque article litigieux incriminé par la requérante, qui ne démontre dès lors pas l’existence d’un préjudice et ne justifie pas ses demandes de condamnations pécuniaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’incompétence du juge français
La société Luxembourg Online fait valoir in limine litis l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions luxembourgeoises au motif qu’elle est domiciliée au Luxembourg et que la SRCM n’établit pas que le dommage allégué serait survenu sur le territoire français.
L’une des parties au litige étant domiciliée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, est applicable le règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions civiles.
Si l’article 4 dudit règlement dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre, l’article 7 – 2 de ce même règlement admet qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre puisse être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
La SRCM oppose à l’exception soulevée par la société Luxembourg Online que les procès-verbaux de constat sur internet et les impressions de pages internet qu’elle produit justifient que le fait dommageable s’est produit sur le territoire français.
L’article 1358 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que “hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen” et que la preuve d’un fait juridique n’est ainsi soumise à aucune condition de forme ; il demeure néanmoins qu’il appartient au juge d’apprécier la force probante des pièces produites devant lui et donc de déterminer en l’espèce si les pièces que la requérante verse aux débats établissent avec la force probante requise la publication ou l’accessibilité sur le territoire français des propos en cause.
L’huissier de justice, qui dresse un constat sur un site internet, dont le contenu immatériel est aisément modifiable, doit, pour que le constat déploie sa pleine force probante, respecter un protocole technique et procéder à des démarches objectives en s’assurant notamment de la neutralité du matériel auquel il a recours et en indiquant, de manière impartiale et exhaustive, les différentes étapes le menant à ses constatations.
A cet égard, la société Luxembourg Online rappelle à juste titre l’existence de la norme NF Z67-147 du 11 septembre 2010 qui, si elle ne revêt aucun caractère obligatoire pour l’huissier de justice qui reste libre de fixer son propre protocole, constitue un recueil de recommandations de bonnes pratiques en vue d’assurer le caractère neutre et dès lors probant du constat.
Cette norme prévoit notamment que l’huissier de justice, dans un souci de stricte neutralité, doit “préciser toutes les manoeuvres effectuées à chaque étape de son cheminement, afin de savoir comment a été obtenu chacun des documents présents dans le constat, ainsi que dans ses annexes” .
S’agissant du constat réalisé le 31 mars 2017, l’huissier de justice indique, après avoir réalisé les formalités techniques, “avoir cliqué sur le lien : http://pourquevivelesahajmarg.blogspot.fr/”, puis avoir constaté l’affichage d’une page internet et avoir procédé à des captures d’écran. La même formulation est employée en page 7 du procès-verbal s’agissant du site http://srcmsmproject.blogspot.fr.
Il apparaît ainsi à la lecture du constat que l’huissier de justice n’a pas directement inscrit dans la barre de navigation l’url des pages constatées ensuite, mais a obtenu par le biais d’un fichier tiers non identifié les liens profonds correspondant à ces pages et contenant les propos considérés comme diffamants par la SRCM.
La société Luxembourg Online relève ainsi avec pertinence que l’huissier de justice ne précise à aucun moment la démarche suivie pour réaliser ses constatations, puisqu’il ne mentionne ni la provenance du fichier utilisé, ni l’identité de la personne lui ayant fourni ledit fichier et n’indique ni le logiciel utilisé pour l’ouvrir, ni, au surplus, le navigateur ouvert en suite des manipulations effectuées sur le fichier.
Le défaut d’exhaustivité et de précision de l’huissier de justice dans ses démarches prive en conséquence de toute valeur probante les constatations réalisées.
S’agissant du constat réalisé le 12 décembre 2016, l’huissier de justice procède selon une démarche similaire, cliquant sur des liens apparaissant comme contenus dans un fichier de traitement de texte ouvert, sans avoir précisé l’origine de ce document, à quel moment de ces constatations et par quels moyens ce fichier a été consulté, ni les modalités d’ouverture du navigateur internet, et ne mentionne pas les formalités techniques préliminaires permettant de s’assurer de l’effacement préalable des fichiers temporaires du navigateur internet utilisé.
Ces omissions et imprécisions privent les constatations effectuées de toute valeur probante.
Par ailleurs, en raison de la facilité de modification des données obtenues d’un site internet distant et affichées puis imprimées localement, une impression d’écran réalisée par une partie sans précision quant à ses modalités de réalisation ne peut, à elle-seule, alors que son caractère probatoire est contesté, suffire à établir avec la certitude requise la réalité d’une publication sur internet.
La SRCM, qui n’oppose aucun moyen à la critique formulée par la société Luxembourg Online, n’établit dès lors pas utilement la réalité des publications querellées ni leur accessibilité depuis le territoire français au moyen des seules impressions de pages internet versées aux débats.
Aucun des éléments produits par la requérante ne justifie dès lors la publication des propos prétendument diffamants sur les sites internet en cause et leur accessibilité au public français.
Il n’est ainsi pas démontré par les constats d’huissier ou les impressions de pages internet que le dommage ou le fait dommageable s’est produit sur le territoire français et partant, il n’est pas justifié de la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 7 – 2 du règlement UE n° 1215/2012.
La société Luxembourg Online justifie en revanche de la compétence des juridictions luxembourgeoises en raison de son domicile dans cet Etat membre.
Il convient en conséquence d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par la société Luxembourg Online et de renvoyer la SRCM à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
La SRCM, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient, en outre, de faire droit à la demande de la société Luxembourg Online en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros.
Le sens de la présente décision ne justifie pas que soit ordonnée son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent,
Renvoie l’association Shri Ram Chandra Mission à mieux se pourvoir,
Condamne l’association Shri Ram Chandra Mission à payer à la société Luxembourg Online la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Shri Ram Chandra Mission aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
signé par Anne BEAUVOIS, 1re Vice-Présidente et par Gabrielle TOUATI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Ordre du jour ·
- Assemblée générale ·
- Chaudière ·
- Annulation ·
- Copropriété
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Originalité ·
- Titularité ·
- Contrat de partenariat ·
- Similitude ·
- Contrat de licence ·
- Contrats ·
- Ressemblances
- Sociétés ·
- Installation ·
- État ·
- Coûts ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Acidification ·
- Pompe ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Fonte ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Expertise
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Mise dans le commerce dans l'eee ·
- Transcription des constatations ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Saisie-contrefaçon déguisée ·
- Cloisonnement des marchés ·
- Consentement du titulaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Mission de l'huissier ·
- Dommages et intérêts ·
- Masse contrefaisante ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Charge de la preuve ·
- Constat d'huissier ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Documents saisis ·
- Confidentialité ·
- Constat d'achat ·
- Manque à gagner ·
- Marque de l'UE ·
- Signification ·
- Photographie ·
- Ordonnance ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Marque communautaire ·
- Huissier ·
- Espace économique européen ·
- Produit ·
- Constat ·
- Épuisement des droits ·
- Informatique ·
- Procès-verbal
- In solidum ·
- Jugement ·
- Bureautique ·
- Dépens ·
- Huissier de justice ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Informatique ·
- Commandement ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Logo ·
- Nom commercial ·
- Nom de domaine ·
- Enseigne ·
- Antériorité ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Dénomination sociale
- Brevet européen ·
- Invention ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Société de gestion ·
- Action en contrefaçon ·
- Éditeur ·
- Réseau de transmission ·
- Propriété intellectuelle
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Banque ·
- Intervention volontaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Preneur ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Bâtiment ·
- International ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Maroc ·
- Agence ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Auteur
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Marches ·
- Gauche ·
- Incapacité
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Email ·
- Avocat ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis
Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.