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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 21 mars 2016, n° 13/18267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18267 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 13/18267 N° MINUTE : Assignation du : 28 Novembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Corinne VALLERY MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0460
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurances MACIF
2 et […]
[…]
représentée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L089
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2016 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y est titulaire d’un contrat A011 souscrit le 28 février 2011 pour son véhicule MERCEDES E auprès de la MACIF, formule PROTECTRICE.
Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013, il se trouvait avec sa famille dans sa résidence située […] de la Haye ([…]
Il a constaté la disparition de son véhicule le 6 juillet au matin et a régularisé le même jour une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par courrier du 12 juillet 2013, la MACIF a refusé sa garantie dans les termes suivants: “Puisqu’une clé se trouvait à l’intérieur d’un bâtiment non clos et non fermé à clé, la garantie ne peut vous être acquise et nous regrettons de ne pouvoir vous indemniser.
En effet, votre contrat d’assurance automobile prévoit « l’exclusion de la garantie lorsqu’au moment du vol les clés sont à l’intérieur, sur ou sous le véhicule ou à l’intérieur d’un bâtiment non clos et non fermé à clé ».(…)
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2013, Monsieur Y a fait assigner la MACIF en exécution du contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2015, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Y demande au tribunal, au visa de l’article 1134 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de condamner la MACIF à lui payer les sommes suivantes:
- 24.500 € TTC en application de la garantie contre le vol de son contrat d’assurance auto avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 2013, date de la déclaration du sinistre;
- 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2015, auxquelles il est expressément référé, la MACIF demande au tribunal, au visa de l’article 1134 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
- Débouter Monsieur Y de ses demandes;
- Condamner Monsieur Y à lui payer les sommes suivantes:
- 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL PYTKIEWICZ – CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI,
- Faire application des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la délivrance de l’assignation, le 28 novembre 2013.
La clôture a été prononcée le 26 octobre 2015.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Monsieur Y
Au soutien de sa demande Monsieur Y expose principalement que:
- la garantie du véhicule lui est due s’agissant d’une soustraction frauduleuse;
- la MACIF ne reprend plus dans ses conclusions la qualification “d’exclusion de garantie” qui avait été opposée pour justifier de son refus de garantir le sinistre;
- la mention précisant que le vol sans effraction d’un véhicule n’est pas garanti constitue un avertissement et non une exclusion de garantie;
- les clés du véhicule ont été indûment obtenues par suite d’une escalade ce qui constitue une effraction.
La MACIF rétorque notamment que:
- la garantie vol en cas de disparition du véhicule assuré est conditionnée par la preuve par l’assuré de la soustraction frauduleuse par effraction de son véhicule, et qu’en l’absence d’effraction du véhicule, la garantie n’est pas due, sauf le cas d’effraction d’un garage privatif, clos et fermé à clef;
- l’effraction constitue une condition de garantie, et non pas une cause d’exclusion;
- le véhicule lui-même, qui a fait l’objet d’une soustraction frauduleuse au sens de l’article 311-1 du code pénal, n’a eu à subir aucune effraction, celui-ci ayant été subtilisé à l’aide des clés;
- le vol a été commis alors que la clé du véhicule se trouvait à l’intérieur d’un bâtiment clos mais non fermé à clé;
- l’enquête de police n’a pas permis de retrouver de trace d’effraction au sein de la propriété dans laquelle était stationné le véhicule;
- les auteurs du vol sont entrés dans la propriété non pas en forçant le portail principal, mais en escaladant le mur d’enceinte de la propriété, ce qui ne constitue nullement « une rupture, un forcement ou un enlèvement de tout dispositif servant à fermer un passage ou une clôture », de sorte qu’il n’y a pas eu effraction.
Aux termes de l’article 1134 du code civil “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances”les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.”
La distinction entre garantie et exclusion de garantie emporte des conséquences puisqu’il appartient:
- à celui qui invoque le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie,
- à celui qui invoque l’exclusion “formelle et limitée” de démontrer que les éléments de faits de l’exclusion prévus au contrat sont réunies et qu’il ne doit plus sa garantie.
En l’espèce, l’application du contrat d’assurance « Automobile » est sollicitée.
Sur la garantie de l’assureur
La garantie vol est définie à l’article 9 en pages 35, 36 et 37:
Article 9 La garantie vol
- A Etendue de la garantie (page 35)
ce qui est garanti (cet annoncé se situe sur la partie gauche de la page 35):
Le vol total du véhicule*
La disparition du véhicule assuré* et de ses accessoires* par :
soustraction frauduleuse (article 311.1 du code pénal) ;
menace ou violence à l’encontre de son propriétaire ou gardien ;
obtention du véhicule* par paiement avec un chèque volé ;
effraction d’un garage privatif, clos et fermé à clef;
Si le véhicule* est retrouvé :
les détériorations du véhicule assuré* et de ses accessoires* s’il est prouvé qu’il y a eu forcement de la direction, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en état de fonctionnement ;
les frais engagés, avec notre accord, pour la récupération du véhicule*. »
(…)
Ce qui est exclu (cet annoncé se situe sur la partie droite de la page 35 et à la droite des mentions relatives à “ce qui est garanti” ):
Le vol du véhicule assuré alors que les clés sont à l’intérieur, sur ou sous le véhicule (sauf vol avec effraction d’un garage privatif, clos et fermé à clef) ».
- B Montant de la garantie (page 36)
(…)
- C Application de la garantie (page 36)
Si un sinistre* entrant dans le cadre de la garantie vol survient:
Que devez vous faire ?.
Cette mention” Que devez vous faire ?” se situe à gauche des mentions énumérant les mesures à prendre par l’assuré lorsque le vol est intervenu (prévenir les autorités, adresser l’original du dépôt de plainte, informer de tout avis à plaignant, prendre les mesures de sauvegarde du véhicule s’il a été détérioré, fournir les factures..).
Quelques centimètres en dessous de “Que devez vous faire ?” et donc à gauche de la liste des mesures à prendre énoncées en condensé ci-dessus, figure l’encadré suivant en grisé:
ATTENTION
Le vol sans effraction du véhicule* n’est pas garanti. Aussi en cas de vol ou de perte des clés, prenez au plus vite vos dispositions pour faire remplacer tous les systèmes de fermeture et de protection du véhicule.
Dans un encadré positionné et grisé tel que la mention “Que devez vous faire ?” se trouve en page 37 la clause suivante :
Notre conseil
Ne laissez jamais votre véhicule* moteur en marche, même pour un instant très bref et même s’il est à portée de vue : un voleur pourrait saisir cette occasion pour le dérober et vous ne seriez pas garanti.
Il s’évince de la lecture de ces clauses contractuelles que l’étendue de la garantie figure en page 35.
“Ce qui est garanti” est énuméré, et ne figure dans la liste aucune exigence de l’effraction du véhicule, de sorte qu’il n’appartient pas à Monsieur Y d’en rapporter la preuve.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la disparition du véhicule de ce dernier fait suite à une “soustraction frauduleuse (article 311-1 du code pénal)”, les éléments de l’enquête ayant permis d’établir que des tiers ont pénétré dans le domicile de Monsieur Y et se sont emparés des clés qui leur ont permis de soustraire le véhicule.
Les conditions de garanties sont donc acquises.
Les clauses d’exclusion sont énumérées page 35.
Il n’est pas mentionné que sont exclus les vols de véhicules sans effraction.
Est mentionnée comme clause d’exclusion “Le vol du véhicule assuré alors que les clés sont à l’intérieur, sur ou sous le véhicule (sauf vol avec effraction d’un garage privatif, clos et fermé à clef)”.
La MACIF n’oppose pas cette exclusion, alors même qu’il n’est pas invoqué en défense que les clés se trouvaient dans, sur ou sous le véhicule et qu’il est constant que le véhicule ne se trouvait pas dans un garage privatif.
Cette clause d’exclusion n’aurait pu être opposée.
Enfin, la MACIF oppose “ à titre surabondant” que “cette clause est particulièrement et suffisamment explicite et apparente pour qu’elle soit considérée comme définissant le contenu de la garantie vol du contrat”.
Le tribunal constate que la clause:
ATTENTION
Le vol sans effraction du véhicule* n’est pas garanti. Aussi en cas de vol ou de perte des clés, prenez au plus vite vos dispositions pour faire remplacer tous les systèmes de fermeture et de protection du véhicule,
est incluse dans “l’application de la garantie” Si un sinistre* entrant dans le cadre de la garantie vol survient: “Que devez vous faire ?”.
Cette clause si elle est explicite en son libellé et apparente, ne peut être considérée comme formelle et limitée alors même qu’elle est incluse dans un développement relatif aux obligations incombant à l’assuré lorsque le sinistre entre dans le cadre des garanties.
Cette clause, qui selon la MACIF conditionne la garantie, est positionnée dans un paragraphe qui n’est ni celui comportant la définition de ce qui est garanti, ni celui définissant ce qui est exclu.
Ce positionnement à tout le moins inapproprié si ce n’est déloyal constitue une ambiguïté voire même une contradiction avec les clauses précédentes, ce qui ne permet pas à l’assuré de limiter avec précision le champ des garanties ou des exclusions, lors de la conclusion du contrat.
Enfin, la clause “notre conseil” porte sur les conséquences potentielles d’un véhicule laissé moteur tournant, ce qui n’est pas le cas de l’espèce soumise à l’examen du tribunal.
Il ressort de l’ensemble de cette analyse, que:
- l’effraction du véhicule n’étant pas une condition de garantie aux termes du contrat,
- l’absence d’effraction du véhicule n’étant pas spécifiée dans les exclusions clairement énumérées,
les garanties du contrat sont acquises à Monsieur Y sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties.
Sur la réparation du sinistre
Monsieur Y sollicite la somme de 24.500 € TTC correspondant à la valeur retenue par le cabinet A B missionné par la MACIF .
Ce montant correspond à la valeur de remplacement estimée par expert selon le tableau des garanties de l’article 7 auquel renvoie l’article 9B du contrat prévoyant en outre la déduction d’une franchise.
La MACIF ne fait pas d’observation sur le volume de l’indemnisation sollicitée.
En conséquence, le tribunal fait droit à a demande de Monsieur Y qui correspond à l’application de l’article 9B du contrat qui renvoie à l’article 7 et condamne en conséquence la MACIF à payer à Monsieur Y la somme de 24.000 € TTC sous réserve de la franchise contractuelle à déduire, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 novembre 2013 qui constitue la mise en demeure à l’assureur de s’exécuter.
Sur la demande reconventionnelle de la MACIF
La MACIF sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal ayant fait droit à la demande de Monsieur Y, cette demande devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
La MACIF succombant sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur Y 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur Y la somme de 24.000 € TTC sous réserve de la franchise contractuelle à déduire;
DIT que cette somme nette de franchise sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur Y la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la MACIF aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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exécutoires
délivrées le:
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