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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 24 mai 2016, n° 16/53662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/53662 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/53662 N° : 8 Assignation du : 21 Mars 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 mai 2016 par B C, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSE
SAS FSB Holding
[…]
[…]
représentée par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS – #P0540
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Renaud THOMINETTE, avocat au barreau de PARIS – #P0248
DÉBATS
A l’audience du 19 Avril 2016, tenue en audience publique, présidée par B C, Vice-Présidente, assistée de Z A, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’ordonnance sur requête du 22 juillet 2014 ordonnant notamment la mise sous séquestre de tous fonds, valeurs, titre ou droits appartenant à la société FSB HOLDING se trouvant dans les livres ouverts auprès de la Banque Postale, désignant en qualité de séquestre judiciaire Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats, disant que le séquestre judiciaire ne pourra se dessaisir des fonds que sur présentation d’une décision de justice définitive statuant sur le sort du séquestre, et que Monsieur le Président demeurera saisi pour toute difficulté relative à l’exécution de la mission du séquestre et aux frais et honoraires du séquestre,
Vu le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 5 janvier 2016 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FSB HOLDING et désignant la SCP D X E F G en la personne de Maître Y X,
Vu le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 13 avril 2016 étendant la procédure de redressement judiciaire à 522 autres sociétés envers lesquelles il ressort des rapports établis par le cabinet d’expertise COGEED et par l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) qu’il existe entre elles et la société FSB HOLDING “une imbrication des éléments d’actif et de passif composant leur patrimoine et une opacité dans la mise en oeuvre des placements proposés au public”,
Vu l’assignation en référé délivrée par la société FSB HOLDING représentée par la SCP D X E F G en la personne de Maître Y X le 21 mars 2016 soutenue oralement à l’audience du 19 avril 2016 aux fins d’ordonner la mainlevée de la mise sous séquestre des fonds de la société FSB HOLDING présents sur ses comptes bancaires n° FR84 2004 1010 1802 0036 4K01 568 ouvert auprès de la banque Postale visés par l’ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de PARIS du 22 juillet 2014 et de dire que chaque partie supporte ses frais et dépens,
Vu les conclusions de l’AMF visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience du 19 avril 2016 aux fins à titre principal de déclarer les demandes irrecevables, à titre subsidiaire de s’en rapporter à justice, et en tout état de cause de condamner la société FSB HOLDING à verser à Monsieur le Secrétaire général de l’AMF la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS,
Sur l’irrecevabilité de la demande de mainlevée du séquestre
L’AMF soutient que l’article 496 du code de procédure civile qui dispose que si le Président du Tribunal de grande instance fait droit à la requête tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, consacre ainsi le référé rétractation, voie procédurale permettant d’élever le contentieux, exclusive de toute autre procédure, de sorte que la demande en rétractation doit être portée, non devant le juge des référés ordinaires, mais devant le juge en charge des requêtes, et qu’en conséquence la présente assignation en référé aux fins de mainlevée du séquestre, devant un juge qui n’a pas le pouvoir de statuer sur la rétractation de l’ordonnance, l’ordonnance de roulement du Tribunal de grande instance de Paris donnant délégation au seul juge des requêtes pour statuer sur les requêtes en matière financière de l’article L. 621-13 du code monétaire et financier, est irrecevable.
La demanderesse répond qu’elle ne forme pas une demande de rétractation, n’invoquant aucune difficulté quant aux ordonnances rendues et à l’organisation du séquestre, mais une demande de mainlevée fondée sur l’article 808 du code de procédure civile compte tenu de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse.
SUR CE,
En application de l’article 17 du code de procédure civile aux termes duquel “lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief”, l’article 496 alinéa 2 du même code dispose que “s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance”.
Le référé aux fins de rétractation ainsi instauré par l’article 496 alinéa 2 a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
En l’espèce la demande de mainlevée de la mise sous séquestre formée par la FSB HOLDING, représentée par son administrateur judiciaire, qui ne conteste pas le bien fondé de la mesure initiale, n’est pas une assignation en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance du 22 juillet 2014 mais une instance en référé au visa de l’article 808 du code de procédure civile sur le fondement de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par l’AMF de ce chef sera rejetée.
2) Sur la demande de mainlevée du séquestre
La société FSB HOLDING représentée par son administrateur judiciaire fait valoir que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la désignation de Maître X en qualité d’administrateur judiciaire rend désormais impossible la fuite “illicite” des fonds visés par la mesure de séquestre, seul l’administrateur judiciaire pouvant effectuer des paiements pour la société.
Elle ajoute que l’urgence à empêcher la dissipation d’actifs a conduit l’administrateur judiciaire à assigner à bref délai les 522 sociétés en extension de la procédure de redressement judiciaire et que les assignations de chacune d’entre elles représentent un coût que la trésorerie actuelle de la société ne lui permet pas d’assumer.
Elle en conclut que l’absence de risque et ses besoins de trésorerie constituent une cause légitime au sens de l’article 1960 du code civil pour ordonner la mainlevée du séquestre.
L’AMF oppose que l’article 1960 du code civil n’est pas applicable à une mesure de séquestre prise en application de l’article L. 621-13 du code monétaire et financier, outre que la preuve de la nécessité d’une procédure d’extension de la procédure collective n’est pas rapportée, pas plus que les 522 sociétés du groupe ne sont clairement identifiées, de sorte qu’il n’est pas justifié du bien fondé de la mainlevée de la mesure au regard de l’objectif qu’elle poursuit de protéger les personnes ayant souscrit à l’offre “France Energies Rendement 7%”.
En application de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, c’est au visa de l’article L.621-13 du code monétaire et financier qui dispose que le Président du Tribunal de grande instance peut, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l’autorité des marchés financiers, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu’ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle, qu’a été rendue l’ordonnance du 22 juillet 2014 plaçant sous séquestre les fonds et titres de la FSB HOLDING se trouvant dans les livres ouverts auprès de la Banque Postale.
Alors qu’il n’est pas contesté que l’enquête ouverte par l’AMF le 25 novembre 2013 a conclu à de nombreux manquements à la réglementation financière susceptibles de caractériser les délits d’abus de confiance, d’escroquerie ou de recel et que le Ministère public auquel le dossier a été transmis a ouvert une enquête qui est en cours, la société FSB HOLDING, qui demande la mainlevée du séquestre pour assurer le financement de l’assignation des 522 sociétés du groupe FSBH à la tête duquel elle se trouve, ne justifie ni de l’urgence, alors que cette assignation a bien été délivrée ainsi qu’en atteste le jugement du Tribunal de commerce du 13 avril 2016 étendant la procédure auxdites sociétés, ni de l’absence de contestation sérieuse, l’AMF, invoquant l’impossibilité d’apprécier le bien fondé de la demande au regard du but poursuivi par la mesure de séquestre à savoir la protection des personnes ayant souscrit à l’offre “France Energies rendement 7%”.
En conséquence, les conditions de l’article 808 du code de procédure civile invoqué par la demanderesse ne sont pas remplies, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
La société FSB HOLDING, représentée par son administrateur judiciaire, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable en l’espèce que chaque partie conserve la charge des frais qu’elle a engagés autres que les dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application des articles 489 et 514 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non recevoir opposée par l’AMF,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la société FSB HOLDING représentée par la SCP D X E F G, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître Y X aux dépens,
Disons que chaque partie conserve la charge des frais autres que les dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Fait à Paris le 24 mai 2016
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le:
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