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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 9 juin 2016, n° 14/09171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09171 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | MARSHALL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 699832 ; : 20114420-005 ; 20114420-001 ; 20114420-008 ; 20114420-010 ; 20114420-016 ; 20114420-018 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 0599861 (Bénélux) |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL25 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL32-00 |
| Référence INPI : | M20160328 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E G R A N D E I N S T A N C E D E
P A R I S
3 è m e c h a m b r e 4 è m e
s e c t i o n
№ RG : 14/09171
J U G E M E N T re nd u le 09 Ju in 20 16
DEMANDERESSE S.A.R.L. TRICOTS LOOK […]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
et représentée par Maître Florence WATRIN de L’ASSOCIATION W BRAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #.10046
DÉFENDEURS
S.A. VET’AFFAIRES [ . . . ] S.A.R.L. CENTRAL VET […] SUR SEINE S.A.S YVET […] 44840 LES SORINIERES
Toutes prises en la personne de leur représentant légal domicilié es qualités aux dits sièges.
Maître Didier C de la SELARL EMJ, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société VET’AFFAIRES SA et de la société CENTRAL VET […] Maître Frédéric A de la SEL A en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société VET’AFFAIRES SA et de la SARL CENTRAL VET […] Maître Christophe B de la SELARL AJASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la société YVET […] Le Moulin des Roches Bâtiment E BP 62366 44300 NANTES
Maître Philippe D de la SCP DELAERE, en qualité d’administrateur judiciaire de la société YVET […]
Tous représentés par Me Olivia LACOURIE DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1277
S.A.R.L. HAPY ZAC de la Croix Blanche […] 91700 STE GENEVIEVE DES B
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, et défaillante, faute d’avoir constitué avocat
Maître Pascale H pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HAPY SARL sise […] ZAC de la Coix Blanche 91700 SAINTE GENEVIEVE DES B […]
défaillant, faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice Présidente Laurence L. Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS, greffier. DÉBATS A l’audience du 06 avril 2016 tenue en audience publique JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société TRICOTS LOOK inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny a pour activité la vente et la distribution d’accessoires de mode et pour enseigne M ARSHALL. La marque verbale MARSHALL appartient à monsieur Roger W.
Cette marque a fait l’objet d’un premier dépôt visant le Bénélux (Belgique. Pays-Bas, Luxembourg), le 27 novembre 1996. sous le n° 0599861 pour les classes 12 «bateau, vêtements, chaussur es» et 25 «vêtements, chaussures et chapellerie».
Elle a également fait l’objet d’un enregistrement international n°699832 auprès de l’OMPI le 28 août 1998 en classes 12 et 25 visant l’Autriche, la Suisse, la République Tchèque. l’Allemagne. l’Espagne, la France, la Croatie, le Portugal et la Roumanie.
Par contrat en date du 25 mars 2011, monsieur Roger W a concédé à la société TRICOTS LOOK une licence exclusive portant sur la marque MARSHALL pour l’ensemble des pays protégés et pour les produits désignés dans la classe 25 à l’exception des cravates et des foulards.
La société TRICOTS LOOK indique avoir développé des lignes entières de vêtements reproduisant la marque MARSHALL et notamment une ga mme de vêtements « sportwear » reprenant la tendance vestimentaire « old school », qui emprunte les codes graphiques des années 1950 -1960 et notamment ceux des sports interuniversitaires américains (baseball, football américain, hockey … ). Elle a déposé auprès de l’INPI, le 14 avril 201 1. 2 dessins avec la dénomination MARSHALL applicables sur tous supports, publiés le 10 juin 2011. Elle a également déposé le 15 septembre 2011, 18 dessins supplémentaires, publiés le 10 novembre 2011. La société VET« AFFAIRES se présente comme une holding financière. La société CENTRAL » VET déclare comme activité le « commerce de gros d’articles d’habillement, sport, chaussures ainsi que tous autres articles pour l’équipement de la personne ». Il s’agit de la centrale d’a chat et franchiseur de vêtements portant la marque VET’AFFAIRES. La société YVET a pour activité déclarée la vente de vêtements, chaussures, accessoires de mode, linge de maison, produits de bazar, bijoux, coiffants et cosmétiques par le biais d’un site internet. lille édile le site internet vvww.vetaffaircs.fr. La société HAPY a pour activité le commerce de détail d’habillement. Elle exploite un établissement secondaire situé clans la zone commerciale Pariwcst. à MAUREPAS dans les Yvelines avec pour enseigne VET’AFFAIRES. La société TRICOTS LOOK a appris que des magasins de l'enseigne VET’AFFAIRES commercialisaient des produits textiles (tee -shirts, sweat- shirts, joggings…) revêtus de la d énomination MARSHALL, tels le magasin VET AFFAIRES situé à MAUREPAS ou celui situé à PONTAULT COMBAULT. Le 18 mars 2013. la société TRICOTS LOOK a mandaté un huissier aux fins de constater que des produits textiles revêtus de la dénomination MARSHALL, étaient proposés à la vente dans le magasin VET’AFFAIRES situé à MAUREPAS. Des photographies et une preuve d’achat de deux sweat-shirts revêtus de la marque MARSI IALL ont été joints au procès – verbal de constat. Elle a également fait établir par l’agence pour la protection des programmes un procès-verbal de constat, le 19 mars 2013, sur le site www.vetaffaires.fr, démontrant que la société YVET y proposait à la vente 28 types de produits revêtus de la dénomination MARSHALL.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 avril 2013, la société TRICOTS LOOK a informé les sociétés VET’AFFAIRES qu’elle était titulaire d’une licence exclusive d’exploitation de la marque internationale MARSHALL n° 699 832 et de modèles déposés. Les sociétés TRICOTS LOOK et CENTRAL VET se sont finalement rapprochées et ont conclu un contrat en date du 19 mars 2013 permettant à la société CENTRAL VET de se voir confier la fabrication et la
commercialisation en qualité de lice nciée, des produits revêtus de la dénomination MARSI IALL sur les seuls produits suivants :
- Layettes (naissance à 36 mois).
- Rayon nuit (pyjamas, pyjashorts. peignoirs).
- Sous-vêtements (boxers, slips, shortys).
- Chaussures, chaussons.
- Chaussettes.
- Big tee shirts.
- Bonneterie.
- Shorts et maillots de bain.
- Accessoires (montres, sacs, ceintures, gants, bonnets, casquettes, chèches). Il était rappelé que le licencié commercialisait déjà et continuera de commercialiser dans son réseau de distribution des produits similaires. Le 14 octobre 2013, soit moins d’un mois après la conclusion de l’accord commercial, la société TRICOTS LOOK faisait constater sur le site wvw.vetaffaires.fr par l'agence pour la protection des programmes, que la société YVET poursuivait la commercialisation de différents types de produits qui n’entraient pas dans le champ d’application de leur accord tels que des bas et des vestes de jogging, des gilets, des sweat -shirts, tee-shirts, des blousons et des coupe -vent revêtus de la marque MARSI IALL. Le même jour, la société TRICOTS LOOK a mandaté un huissier aux fins de constater que des produits textiles revêtus de la dénominati on MARSHALL non compris dans leur accord étaient toujours proposés à la vente dans un des magasins de l’enseigne VET’AFFAIRES situé -dans la zone commerciale Pariwest à MAUREPAS. Des photographies et une preuve d’achat d’un tee-shirt et d’un ensemble de jogging revêtus de la marque MARSHALL ont été jointes au procès -verbal de constat. La société TRICOTS LOOK a assigné les sociétés VET’AFFAIRES. CENTRAL VET, YVET et HAPY devant le tribunal de grande instance de PARIS par exploits d’huissiers des 2. 3 et 16 ju in 2014 pour contrefaçons de marque et de dessins et modèles et concurrence déloyale.
En cours de procédure les sociétés défenderesses ont fait l’objet de procédures judiciaires :
- la société VET’AFFAIRES a fait l’objet d’un redressement judiciaire ordonné par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 juillet 2015.
- la société CENTRAL VET a fait l’objet d’un redressement judiciaire ordonné par jugement du tribunal de commerce de Nanterrc en date du 1er septembre 2015,
- la société YVET a fait l’objet d’un redressement judiciaire ordonné par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 9 septembre 2015,
- la société HAPY a l’ait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 26 octobre 2015.
La société TRICOTS LOOK a procédé à sa déclaration de créances entre les mains de maître C, es qualité de mandataire judiciaire des sociétés VET’AFFAIRES et CENTRAL VET par courriers recommandés AR en date du 21 septembre 2015, entre les mains de maître D, es qualité de mandataire judiciaire de la société YVET par courrier recommandé AR en date du 21
septembre 2015 et entre les mains de maître Pascale H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société HAPY par courrier recommandé AR en date du 15 décembre 2015.
La société TRICOTS LOOK a régularisé les procédures en mettant en cause les organes représentatifs des sociétés VET’AFFAIRES. CENTRAL VET et YVET en redressement judiciaire et de la société HAPY en liquidation judiciaire. Les procédures ont été jointes par deux ordonnances du juge de la mise en état en date des 5 novembre 2015 et 11 février 2016. Depuis lors des conclusions ont été régularisées le 12 février dans l’intérêt de maître A et de maître C, es qualité respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire des sociétés VET’AFFAIRES. CENTRAL’VET et YVET. Par leurs dernières écritures, les société VET’AFFAIRES. CENTRAL’VET et YVET sollicitent de : -juger que la société VET’AFFAIRES est étrangère à la cause.
- juger que la société TRICOTS LOOK n’a pas qualité à agir pour sauvegarder les droits de la marque MARSHALL dans la mesure où elle ne fait pas la preuve d’avoir demandé au titulaire de celle -ci. Monsieur W, d’introduire une action en vue de sa protection.
- déclarer la société TRICOTS LOOK irrecevable à formuler des demandes au titre de la marque MARSHALL. A titre subsidiaire.
- juger que le 14 octobre 2013, date des faits litigieux reprochés aux concluantes, la société TRICOTS LOOK n’avait plus aucun droit sur la marque MARSHALL, puisque sa licence de marque exclusive était résiliée. Déclarer la société TRICOTS LOOK irrecevable à formuler des demandes au titre de la marque MARSHALL. A titre infiniment subsidiaire.
- rejeter la demande d’expertise formulée par la société TRICOTS LOOK en ce qu’elle tend à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
- rejeter la demande de provision formulée p ar la société TRICOTS LOOK compte tenu de l’absence de preuve du préjudice évoqué. A titre reconventionnel.
- condamner la société TRICOTS LOOK à verser à chacune des sociétés la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société TRICOTS LOOK aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître Olivia L. Avocat. Par ses dernières écritures en date du 10 mars 2016, la société TRICOTS LOOK sollicite de : A TITRE PRINCIPAL :
- DECLARER la société TRICOTS LOOK recevable à agir.
-JUGER que la reproduction et l’imitation de la marque MARSHALL sur les vêtements et accessoires de prêt -à-porter distribués et commercialisés par les sociétés VET AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY portent atteinte aux droits de la société TRICOTS LOOK sur la marque MARSHALL, enregistrée auprès de l’OMPI le 28 août 1998 sous le numéro 699832.
- JUGER que les sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY ont, solidairement, commis des actes de contrefaçon de la marque
MARSHALL enregistrée auprès de l’OMPI le 28 août 1998 sous le numéro 699832. au préjudice de la société TRICOTS LOOK. A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que la distribution et la commercialisation de produits revêtus d e la marque MARSHALL sur les vêtements et accessoires de prêt -à-porter par les sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TRICOTS LOOK: EN TOUT ETAT DE CAUSE:
-DEBOUTER la société VET’AFFAIRES de sa demande de mise hors de cause.
- FAIRE INTERDICTION aux sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY de vendre, exposer ou commercialiser tout vêtement et/ou accessoire de prêt-à-porter reproduisant ou imitant la marque MARSHALL ayant fait l’objet de l’enregistrement international n° 699832, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée.
- ORDONNER la destruction des produits reproduisant ou imitant la marque MARSHALL ayant fait l’objet de l’enregistrement international n° 699832 détenus par les sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY dans le mois qui suivra la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- JUGER que la reproduction des dessins et modèles enregistrés n° 20114420-001, 20114420-005, 20114420-008, 20114420-010, 20114421 -016 et 20114421-018 sur les 31 vêtements et accessoires de prêt-à-porter commercialisés par les sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY portent atteinte aux droits de la société TRICOTS LOOK,
- FAIRE INTERDICTION aux sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY de vendre, exposer ou commercialiser tout vêtement et/ou accessoire de prêt-à-porter reproduisant ou imitant les dessins et modèles enregistrés n° 20114420-001 à 20114420-018, 20111980-001 et 20111980-002, sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée,
- ORDONNER la destruction des produits reproduisant ou imitant les dessins et modèles enregistrés n° 20114420-001, 20114420-005, 20114420-008,20114420- 010,20114421 -016 et 20114421-018 détenus par les sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY dans le mois qui suivra la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et SE RESERVER la liquidation des astreintes,
- FIXER solidairement au passif des sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY la somme provisionnelle de 100.000 € (cent mille euros) à titre de dommages et intérêts à valoir sur le montant définitif des sommes déterminées suite à expertise, en réparation du préjudice subi par la société TRICOTS LOOK du fait des actes de contrefaçon de la marque MARSHALL enregistrée auprès de l’OMPI le 28 août 1998 sous le numéro 699832 ou, à titre subsidiaire, du fait des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société TRICOTS LOOK du fait de l’utilisation de la marque MARSHALL sur produits de prêt à porter ;
- CONSTATER la responsabilité solidaire des sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY du fait des actes de contrefaçon de dessins et modèles enregistrés n° 20114420-001, 20114420-005, 20114420-008, 20114420- 010, 20114421-016 et 20114421 -018 au préjudice de la société TRICOTS LOOK ;
- FIXER solidairement au passif des sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le montant définitif des sommes déterminées suite à expertise, en réparation du préjudice subi par la société TRICOTS LOOK du fait des actes de contrefaçon de dessins et modèles enregistrés n° 20114420-001, 20114420-005, 20114420-008,20114420-010,20114421 -016 et 20114421 -018,
— NOMMER tel expert compétent dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de produits vestimentaires qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner avec pour mission de :
- Se faire remettre par les sociétés défenderesses tous documents relatifs aux exploitations réalisées des produits contrefaisant visés dans le corps de la présente assignation et notamment tous documents portant sur leur mode d’exploitation, la durée de leur commercialisation, les opérations promotionnelles opérées, le nombre de produits fabriqués, commercialisés et vendus par les sociétés défenderesses, sur leur prix de vente et sur les bénéfices nets réalisés par les sociétés défenderesses,
- Relever tous faits ou tous éléments permettant au tribunal d’apprécier l’ampleur de l’exploitation et des recettes réalisées par les sociétés défenderesses et de déterminer le préjudice subi par la société TRICOTS LOOK.
- Se faire remettre par les sociétés défenderesses tous documents relatifs aux recettes d’exploitation réalisées avec les produits contrefaisants visés dans le corps de la présente assignation, ainsi qu’à la marge réalisée par les sociétés défenderesses.
- FIXER solidairement au passif des sociétés VET’AFFAIRES. CENTRAL VET. YVET et HAPY les frais et dépens de l’expertise,
- JUGER que les sociétés VET’ AFFAIRES. CENTRAL VET, YVET et HAPY ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TRICOTS LOOK ;
- FIXER solidairement au passif des sociétés VET’AFFAIRES. CENTRAL VET, YVET et HAPY la somme de 200.000 curo à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la so ciété TRICOTS LOOK du fait des actes de concurrence déloyale,
- DEBOUTER les sociétés VET’AFFAIRES. CENTRAL VET et YVET de l’ensemble de leurs demandes, lins et conclusions.
- FIXER solidairement au passif des sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY la somme de 15.000 euros au titre des frais irrepetibles engagés par la société TRICOTS LOOK en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- FIXER solidairement au passif des sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY les entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais et émoluments des huissiers instrumentai res ayant procédé aux opérations de constat, dont distraction au profit de maître Florence WATRIN. avocat aux offres de droit.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La société HAPY l’ait défaut. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2016. MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action de la société TRICOTS LOOK pour la défense de la marque
Les sociétés VET"AFFAIRES, CENTRAL’VET et YVET (ci-après désignées les sociétés VET) soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société TRICOTS LOOK qui n’a formalisé aucune demande préalable à l’action auprès de monsieur W et ce en violation de l’article L716 -5 du code de la propriété intellectuelle et du contrat de licence de marque.
La société TRICOTS LOOK reconnaît que celte formalité n’a pas été effectuée préalablement à son action mais indique qu’elle a régularisé cette situation par l’envoi d’un courrier à monsie ur W le 18 décembre 2014.
SUR CE ; L’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : «l’ action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.». L’article 13 du contrat de licence de marque exclusive conclu entre la société TRICOTS LOOK et Roger W stipule que : « Le licencié pourra, à sa seule discrétion et s’il le juge opportun, engager, à ses frais, toutes actions ou procédures en défense de la marque MARSHALL, si le concédant n’entend pas exercer ce droit après demande à cette fin restée sans effet au bout de 48 heures. Dans cette hypothèse, il conservera à sa charge les frais et honoraires de procédure ainsi que le bénéfice des éventuels dommages et intérêts alloués aux termes de la procédure. Il pourra par ailleurs se joindre aux actions engagées par le concédant pour la défense de la marque Marshall, et obtenir réparation du préjudice qui lui est propre. Les frais et honoraires de procédure seront conservés à leur charge par chacune des parties ».
L’article 126 du code de procédure civile dispose : «Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.» Dès lors, il apparaît que l’absence de prévenance de monsieur W, titulaire de la marque, par la société TRICOTS LOOK préalablement à l’action qu’elle a engagée pour la défense de la marque MARSHALL pouvait être régularisée en cours de procédure.
Il appartenait alors à monsieur W d’intervenir s’il le souhaitait.
La mise en demeure adressée à monsieur W le 18 décembre 2015 par le conseil de la société TRICOTS LOOK l’informant des agissements des sociétés VET et d’une action engagée devant les tribunaux français régularise la procédure au sens de l’article 126 du code de procédure civile.
Sur l’incidence du contrat conclu le 19 mars 2013 entre les sociétés TRICOTS LOOK et CENTRAL VET sur la poursuite pour contrefaçons et concurrence déloyale des faits antérieurs Les sociétés VET indiquent qu’il faut comprendre l’accord commercial régularisé le 19 mars 2013 comme une renonciation de la société TRICOTS LOOK à poursuivre les faits argués de contrefaçon et de concurrence déloyale commis antérieurement à la conclusion de l’accord. La société TRICOTS LOOK dénie au contrat une telle portée.
SUR CE ; L’article 2044 du code civil dispose : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Le contrat commercial de licence conclu le 19 mars 2013 ne fait aucune référence à des actes de contrefaçon antérieurs, ni à une quelconque volonté des parties de mettre un terme à leur litige. Il ne peut s’analyser comme un accord transactionnel ou comme un engagement de la société TRICOTS LOOK à renoncer à toutes poursuites pour des faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale antérieurs. Le contrat du 19 septembre 2013 avait uniquement vocation à régir les relations commerciales à venir et n’emportait aucune autorisation d’écoulement d’autres produits que ceux mentionnés au contrat. Sur les faits de contrefaçons de marques La société TRICOTS LOOK, en sa qualité de licencié exclusif, exploite la marque MARSHALL, objet de l’enregistrement international n° 699832, enregistrée auprès de l’OMPI le 28 août 1998, notamment en classe 25. Les procès-verbaux de constat dressés en mars et en octobre 2013 dans un magasin de l’enseigne VET’AFFAIRES ou sur le site internet www.vetaffaires.fr, ainsi que les achats réalisés dans d’autres magasins de l’enseigne VET’AFFAIRES (pièces n° 14 à 17,20,21,27,28 de la demanderesse) établissent la commercialisation des vêtements sur lesquels a été apposée la marque MARSHALL. Les éléments versés aux débats permettent de relever des actes de contrefaçon par reproduction et d’autres par imitation. Aux termes de l’article L.7I3-2 a) du code de la propriété intellectuelle : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement […] ». Il ressort des éléments versés aux débats que la marque MARSHALL a notamment été reproduite à l’identique sur différents modèles de sweat-shirts (pièces n° 15, 20), de bas de jogging, (pièce n° 27 impression 19 et 20) et de tee-shirts (pièce n° 27 impression 20), ainsi que sur les étiquettes en tissu cousues sur les vêtements (pièces n° 19, 20).
La matérialité de ces faits n’est d’ailleurs pas contestée par les sociétés VET. Aux termes de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou
l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. ». Or, certains des produits commercialisés par les sociétés défenderesses, ainsi que les étiquettes qui y sont apposées, reproduisent le signe distinctif MARSHALL auquel ont été ajoutés les éléments « ATHLETIC DEPARTMENT » « UNIVERSITY » « ORIGINAL » « OFFICIAL US», pour former les termes « MARSHALL ATHL. DEPT », « MARSHALL UNIVERSITY » « MARSHALL ORIGINAL » « MARSHALL ORIGINAL ATHLETIC DEPARTMENT MADISON SQUARE GARDEN » « OFFICIAL US MARSHALL ATHLETIC DEPT » (pièces n° 15,17, 19,20,21,27 et 28 de la demanderesse). Il s’agit d’imitation de la marque pour des produits identiques de la classe 25. Le risque de confusion qui doit être prouvé s’apprécie globalement et doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ces marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Or, le signe MARSHALL demeure l’élément dominant et le risque de confusion pour des produits de même nature et s’adressant à une même clientèle est évident.
Ces agissements ne sont pas non plus contestés dans leur matérialité par les sociétés VET.
En revanche, les société VET contestent à la société TRICOTS LOOK le droit d’agir au motif que leur licence aurait été résiliée par monsieur W.
Cependant pour arguer de cette résiliation elle ne produit que deux pièces :
- un mail daté du 17 septembre 2013 de monsieur W à l’OMPI indiquant « j’ai supprimé l’autorisation d’utilisation de ma marque MERSHALL […] à la firme TRICOTS LOOK […] ».
- un second mail du 3 décembre 2013 de monsieur W reprenant la demande de radiation de TRICOTS LOOK. Ces éléments sont insuffisants à justifier d’une résiliation du contrat de licence qui avait été conclu entre monsieur W et la société TRICOTS LOOK s’agissant d’une démarche unilatérale de monsieur W auprès de l’OMPI qui ne peut avoir d’effet contractuel. La société TRICOTS LOOK produit un courrier officiel adressé à son conseil par le conseil de monsieur W du 26 février 2014, il met fin expressément au contrat de licence à la date du courrier, soit plusieurs mois après les faits de contrefaçon en cause, (pièce n° 41 de la demanderesse). Les faits de contrefaçon de marque par reproduction et imitation seront dès lors retenus.
Sur les faits de contrefaçons de modèles L’article L.513-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin on modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. » La société TRICOTS LOOK a déposé auprès de l’INPI, le 14 avril 2011, 2 dessins déclinant la dénomination MARSHALL applicables sur tous supports, publiés le 10 juin 2011. Le 15 septembre 2011, elle a déposé 18 dessins supplémentaires, publiés le 10 novembre 2011. La société TRICOTS LOOK soutient que 6 de ces 20 dessins protégés auraient été contrefaits par les sociétés VET. 1°
Le modèle n°20114420-005 Le bas de jogging argué de contrefaçon Les mentions inscrites sur la jambe gauche. Sur les deux bas de jogging sont différentes tant dans leurs contenus que dans leurs caractères d’écriture. S’il est vrai que le modèle argué de contrefaçon mentionne la marque MARSHALL de manière très visible, il s’agit là d’une contrefaçon de la marque et non du modèle n°201 14420 -005. l e seul lait de reprendre la mention « ORIGINAL » au niveau de la ceinture ne suffit pas à constituer la contrefaçon de modèle. L’impression d’ensemble des deux bas de jogging reste très différente. 9°
Le sweat- shirt argué de contrefaçon
Si les deux sweat- shirls sont tous deux d’inspiration « collèges américains » et comme c’est généralement le cas se situe sur 3 niveaux d’inscriptions avec au centre un logo. La calligraphie des inscriptions et le logo donnent une impression d’ensemble différente. De plus, le modèle prot égé porte une inscription particulière sur la manche droite avec un M majuscule, alors que le modèle argué de contrefaçon ne comporte aucune inscription.
Les modèles n°20l14420-008 et n°20l 14420-010 Le sweat shirt argué de contrefaçon Les sociétés défenderesses ont aussi commercialisé des sweat -shirts qui reproduisent quasiment à l’identique le modèles n° 201 14420-010 et à l’identique le modèle n° 20114420 -008. la seule différence entre les deux modèles étant l’apposition ou non de points après les lettres U et S. On y retrouve la même inscription « FEDERAL U.S. MARSHALL » en lettres majuscules de couleur blanche sur fond foncé, avec le même choix d’une inscription sur trois niveaux, d’un premier mot « FEDERAL » incurvé écrit avec les trois premières lettres et trois dernières lettres penchées et la lettre centrale droite et de lettres dro ites pour les termes US et MARSHALL La contrefaçon des modèles n° 20114420 -010 et n° 20114420-008 sera retenue.
Les sociétés défenderesses ont également commercialisé des sweat -shirts qui reproduisent quasiment à l’identique un détail du modèle n° 20114420
-016, soit le mot «MARSHALL» écrit dans la même police en caractères légèrement moins gras dont la lettre M voit son dernier pied agrandi pour souligner le mot tout entier, le mot original étant inscrit dans celui -ci en lettres blanches avec la même police. La contrefaçon des modèles n° 201 14420 -016 sera également retenue. 6
Détail du modèle n°20l 14420 -018 Détail du sweat shirt argué de contrefaçon La société FRICOTS LOOOK prétend enfin que des sweat -shirts reproduiraient également quasiment à l’identique un détail du modèle n° 20114420 -0118. soit un casque de football américain, présenté de profil. Le tribunal juge cependant que l 'impression d’ensemble de ces deux casques est très différente et ne retiendra pas la contrefaçon du modèle n°20114420-018. La tribunal retient dès lors des actes de contrefaçon des dessins et modèles enregistrés commis par les sociétés défenderesses sur l es quatre modèles numéros 20114420-001.201 14420-008.20114420-010 et 20114421-016. Sur la concurrence délovale soulevée à titre principal Il est manifeste que les sociétés VET ont reproduit ou imité la marque MARSHALL et ont développé une gamme de vêtement s empruntant les codes graphiques et de couleur des collèges américains des années 1950-1960 s’adressant à un public similaire de celui de la société FRICOTS LOOK. Cet effet de gamme sur de nombreux produits, l’ajout sur certaines étiquettes de la mention «MARSHALL original » constituent des faits distincts des faits de contrefaçon déjà retenus, constitutifs d’une concurrence déloyale.
Sur la demande de mise hors de cause de la société VET’AFFAIRES La société VET’AFFAIRES soutient qu’elle aurait le seul statut de holding et ne prendrait pas part à l’activité commerciale développée par les sociétés CENTRAL’VET et YVET, qu’elle n’aurait jamais acquis, détenu ou proposé à la vente les marchandises contrefaisantes et sollicite sa mise hors de cause. Cependant, les éléments produits aux débats démontrent que son rôle n’est pas qu’un rôle financier et qu’elle revendique avoir « la maîtrise de la totalité du processus depuis la conception du produit jusqu 'et la vente aux particuliers en passant par le sourcing en Asie et en Europe » (document de référence de VET AFFAIRE pièce n°48 de la demanderesse).
Il apparaît au vu de ce même document que la société CENTRA’L VET, centrale d’achat, est détenue à 100% par la société VET’AFFAIRES puisqu’elle en détient directement 87% et que les 13 % restant sont détenus par la SARL PMDIS, elle même détenue à 100% par VET’AFFAIRES. La société VET’AFFAIRES détient également 78% de la société YVET chargée de la vente internet.
Dès lors, la société VET’AFFAIRES a pris part aux faits de contrefaçon de marque et de modèles retenus et elle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les mesures réparatrices Selon les articles L 521-7 et L 716-14 du code de la propriété intellectuelle, applicables respectivement aux dessins et modèles et aux marques, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels, promotionnels que celui-ci a retiré de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Dès lors s’agissant du préjudice subi par la société TRICOTS LOOK du fait des contrefaçons de marque et de modèles retenues, le tribunal constate qu’il n’est pas aujourd’hui en mesure de le fixer définitivement. La société TRICOTS LOOK sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de se faire remettre par les sociétés défenderesses tous documents relatifs aux exploitations réalisées des produits contrefaisant visés dans le corps de la présente assignation et notamment tous documents portant sur leur mode d’exploitation, la durée de leur commercialisation, les opérations promotionnelles opérées, le nombre de produits fabriqués, commercialisés et vendus par les sociétés défenderesses, sur leur prix de vente et sur les bénéfices nets réalisés par les sociétés défenderesses, ainsi que tous documents relatifs aux recettes. Il n’apparaît pas nécessaire de désigner un expert judiciaire pour ce faire mais il convient d’enjoindre aux sociétés défenderesses représentées par les organes de leurs procédures collectives de produire ces éléments dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
L’astreinte n’est pas nécessaire. Le tribunal réserve aux parties la possibilité de le saisir à nouveau pour fixer le préjudice subi, à défaut d’un accord entre elles sur ce point. La fixation d’une somme provisionnelle de 50.000 euros sera néanmoins d’ores et déjà prononcée à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts. Cette somme sera fixée aux passifs des sociétés défenderesses selon comme suit : *une somme de 25 000 euros au passif de la société VET AFFAIRES, *une somme de 10 000 euros au passif de la société CENTRAL VET, *une somme de 10 000 euros au passif de la société YVET et *une somme de 5 000 euros au passif de la société HAPY. S’agissant des faits distincts de concurrence déloyale indemnisés par application de l’article 1382 du code civil, le tribunal est à même au vu des éléments produits par les parties de fixer le préjudice subi par la société TRICOTS LOOK à la somme de 50 000 euros. Cette somme sera fixée aux passifs des sociétés défenderesses selon comme suit : *une somme de 25 000 euros au passif de la société VET AFFAIRES. *une somme de 10 000 euros au passif de la société CENTRAL VET. *une somme de 10 000 euros aux passifs de la société YVET et
*une somme de 5 000 euros au passif de la société HAI’Y. Il sera en outre fait droit dans les termes du dispositif aux demandes d’interdiction et de destruction présentées par la société TRICOTS LOOK s’agissant des vêlements contrefaisants la marque MARSI1 ALI. o u les modèles numéros de la société TRICOTS LOOK, sans qu’il soit utile de prononcer une astreinte. Sur les autres demandes
Les sociétés VET AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
L’équité commande en outre qu’elles soient condamnées à payer à la société TRICOTS LOOK la somme totale de 8 000 euros, incluant les frais de constats d’huissiers, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile se répartissant en une somme de 4 000 eur os à la charge de la société VET AFFAIRES. 1 500 euros à la charge de la société CENTRAL VET. 1 500 euros à la charge de la société YVET et 1 000 euros à la charge de la société HAPY. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire compatible avec la teneur du jugement. PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe du jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DECLARE la société TRICOTS LOOK recevable en son action, DEBOUTE la société VET’AFFAIRES de sa demande de mise hors de cause,
JUGE que la reproduction et l’imitation de la marque MARSHALL sur les vêtements et accessoires de prêt-à-porter distribués et commercialisés par les sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY constituent des contrefaçons et portent atteinte aux droits de la société TRICOTS LOOK sur la marque MARSHALL enregistrée auprès de l’OMPI le 28 août 1998 sous le numéro 699832, FAIT INTERDICTION aux sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY de vendre, exposer ou commercialiser tout vêtement et/ou accessoire de prêt-à-porter reproduisant ou imitant la marque MARSHALL ayant fait l’objet de l’enregistrement international n° 699832 et ordonne la destruction des produits reproduisant ou imitant cette marque, JUGE que la reproduction des quatre dessins et modèles enregistrés sous les numéros 20114420-001, 20114420-008, 20114420-010 et 20114421-016 sur les 31 vêtements et accessoires de prêt-à-porter commercialisés par les sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY portent atteinte aux droits de la société TRICOTS LOOK,
FAIT INTERDICTION aux sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY de vendre, exposer ou commercialiser tout vêtement et/ou accessoire de prêt-à-porter reproduisant ou imitant les dessins et modèles enregistrés n° 20114420- 00120114420-008, 20114420-010 et 20114421 -016 et ordonne la destruction des
produits reproduisant ou imitant ces dessins et modèles détenus par les sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY,
ENJOINT aux sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY de communiquer à la société TRICOTS LOOK tous documents relatifs aux exploitations réalisées des produits contrefaisants visés dans le corps de la présente assignation et notamment tous documents portant sur leur mode d’exploitation, la durée de leur commercialisation, les opérations promotionnelles opérées, le nombre de produits fabriqués, commercialisés et vendus par les sociétés défenderesses, sur leur prix de vente et sur les bénéfices nets réalisés par les sociétés défenderesses, ainsi que tous documents relatifs aux recettes, DIT qu’à défaut d’un accord sur l’évaluation du préjudice liés aux actes de contrefaçons de marque et de dessins et modèles retenus au vu des ces éléments, le tribunal réserve aux parties la possibilité de le saisir à nouveau pour fixer le préjudice subi par la société TRICOTS LOOK du fait des actes de contrefaçon objet de ce litige, FIXE au passif de la société VET’AFFAIRES, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts dus à la société TRICOTS LOOK, la somme provisionnelle de 25 000 euros,
FIXE au passif de la société CENTRAL VET, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts dus à la société TRICOTS LOOK, la somme provisionnelle de 10 000 euros, FIXE au passif de la société YVET, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts dus à la société TRICOTS LOOK, la somme provisionnelle de 10 000 euros,
FIXE au passif de la société HAPY, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts dus à la société TRICOTS LOOK, la somme provisionnelle de 5 000 euros, JUGE que les sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY ont commis des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société TRICOTS LOOK et que le préjudice subi par la société TRICOTS LOOK doit être fixé à la somme totale de 50 000 euros, FIXE au passif de la société VET’AFFAIRES, au titre des actes de concurrence déloyale subis par la société TRICOTS LOOK, la somme de 25 000 euros, FIXE au passif de la société CENTRAL VET, au titre des actes de concurrence déloyale subis par la société TRICOTS LOOK, la somme de 10 000 euros, FIXE au passif de la société YVET, au titre des actes de concurrence déloyale subis par la société TRICOTS LOOK, la somme de 10 000 euros, FIXE au passif de la société HAPY, au titre des actes de concurrence déloyale subis par la société TRICOTS LOOK, la somme de 5 000 euros, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société VET’AFFAIRES à payer à la société TRICOTS LOOK la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constats,
CONDAMNE la société CENTRAL VET à payer à la société TRICOTS LOOK la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constats, CONDAMNE la société YVET à payer à la société TRICOTS LOOK la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constats, CONDAMNE la société HAPY à payer à la société TRICOTS LOOK la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constats, CONDAMNE in solidum les sociétés VET’AFFAIRES, CENTRAL VET, YVET et HAPY aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Florence WATRIN, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement. Fait et jugé à Paris le 09 juin 2016.
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