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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 sept. 2016, n° 14/05183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05183 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160166 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHLOE c/ Société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, INDITEX, Société ZARA FRANCE, Société FASHION RETAIL SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 septembre 2016
3e chambre 3e section N° RG 14/05183
Assignation du 04 mars 2014
DEMANDERESSE Société CHLOE […] 75008 PARIS représentée par Maître Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
DÉFENDERESSES Société ZARA FRANCE, SARL […] 75012 PARIS
Société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, SA INDITEX Avenida Deputacion Pol. Industrial Sabon Edif. Inditex, Arteixo 15142 LA CORUNA (ESPAGNE)
Société FASHION RETAIL SA Avenida Deputacion Arteixo 15142 LA CORUNA (ESPAGNE) représentées par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1831
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine G, Vice-Président Florence BUTIN. Vice-Présidente assisté de Marie-Aline P1GNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 21 juin 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société CHLOE, fondée en 1952, fait partie du groupe RICHEMONT qu’elle présente comme un acteur mondial du secteur
du luxe. Elle a employé plusieurs directeurs artistiques de renom et a fait notamment l’objet en 2012 d’une exposition au Palais de Tokyo à l’occasion de son soixantième anniversaire. Elle utilise pour ses collections des motifs de broderie qu’elle adapte au style de ses vêtements et expose notamment avoir décidé en 2013 de réaliser des pièces incorporant, en les revisitant, des motifs inspirés de ceux d’une robe de sa collection printemps-été 1994 dont en particulier, une broderie référencée 14SI02 qu’elle décrit comme présentant les caractéristiques suivantes : « -une succession de carrés pleins alignés dont l’intérieur présente un effet de relief, de même dimension, et reliés les uns aux autres par deux de leurs extrémités ; -une séparation de chacune des lignes de successions de carrés pleins par une double-couture ; •de nouveau une succession de carrés pleins alignés dont l’intérieur présente un effet de relief de même dimension, et reliés les uns aux autres par deux de leurs extrémités ». Ce motif a fait l’objet d’un constat d’huissier le 17 mai 2013. La société CHLOE précise qu’il a été créé à son intention exclusive par la société italienne PIZVAL et qu’elle a choisi de l’agencer sur plusieurs pièces de sa collection printemps 2014, cet agencement procédant selon elle d’un travail particulier de recherche aboutissant à :
-disposer ledit motif de broderie de manière verticale et horizontale en alternance ;
- séparer la disposition horizontale et la disposition verticale dudit motif de broderie par un motif de broderie « jour échelle3.
Cet agencement a selon elle été repris dans trois pièces de la collection 2014 à savoir:
-une robe référencée 14SR040-I4S102 :
-un chemisier référencé 1 -4S 1145-14S102 :
-une robe référencée 14SR041 -14S102 :
La société CHLOE indique que ces trois vêtements ont fait l’objet d’une première divulgation au public le 25 mai 2013 par leur présentation aux acheteurs professionnels, puis à la presse spécialisée le 10 juin 2013. La société ZARA FRANCE a pour activité la vente de vêtements et accessoires de mode au détail en France. Elle dispose d’établissements sur l’ensemble du territoire français dont une vingtaine à Paris, parmi lesquels un point de vente situé 44. avenue des Champs Élysées dans le 8e arrondissement, et a pour fournisseur la société de droit espagnol INDITEX SA . Les différents vêtements commercialisés sous la marque ZARA sont par ailleurs accessibles en ligne, sur le site internet www.zara.com édité par la société FASHION RETAIL SA. Estimant qu’une robe marquée ZARA offerte à la vente sous la référence 4886/040 reprenait l’agencement de son motif de broderie, la société CHLOE a fait l’acquisition de ce vêtement sur le site Vvww.zara.com. puis a fait procéder le 4 février 2014 à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société ZARA FRANCE, lesquelles ont révélé la fourniture par la société INDITEX de 1.171 unités -354 exemplaires non soldés, 435 exemplaires soldés et 382 exemplaires en stock après les soldes- dont 354 exemplaires vendus au prix de 79,95 euros TTC et 435 exemplaires cédés au prix soldé de 49,99 euros TTC, ce dans l’ensemble des points de vente à l’enseigne ZARA. Il a ensuite été précisé que 19 robes litigieuses avaient par ailleurs été vendues en France au moyen du site www.zara.com, pour un chiffre d’affaires de 1.085 euros HT. Par acte d’huissier en date du 4 mars 2014, la société CHLOE a assigné les sociétés ZARA FRANCE, INDITEX SA et FASHION RETAIL SA en contrefaçon de droit d’auteur, présentant aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2016 les demandes suivantes:
Vu les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL, JUGER que la société CHLOE est recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur en tant que titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur l’agencement du motif de broderie ; JUGER que l’agencement du motif de broderie de CHLOE est original et protégeable conformément aux dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; JUGER que les sociétés ZARA France, INDITEX et FASHION RETAIL ont commis des actes de contrefaçon en important, en commercialisant sur internet et/ou en offrant à la vente et en commercialisant une robe ZARA portant la référence 4886/040 reprenant la combinaison de caractéristiques de l’agencement du motif de broderie original ; EN CONSEQUENCE : CONDAMNER in solidum les sociétés ZARA France, INDITEX et FASHION RETAIL à payer à la société CHLOE la somme de 250.000 (deux cent cinquante mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle de la société CHLOE ; À TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que les sociétés ZARA France, INDITEX et FASHION RETAIL ont commis des agissements parasitaires vis-à-vis de CHLOE en commercialisant sur internet et/ou en offrant à la vente et en commercialisant une robe ZARA portant la référence 4886/040 ; EN CONSEQUENCE : CONDAMNER in solidum les sociétés ZARA France, INDITEX et FASHION RETAIL à payer à la société CHLOE la somme de 250.000 (deux cent cinquante mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements parasitaires ; EN TOUT ETAT DE CAUSE FAIRE INTERDICTION aux sociétés ZARA France, INDITEX et FA5IIION RETAIL de commander, d’importer, de faire la promotion et/ou de commercialiser le modèle robe portant la référence 4886/040 jugé litigieux, sous astreinte de 1.500 (mille cinq cents) euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive: ORDONNER la destruction sous le contrôle de la société Cl ILOE. ou de l’un de ses mandataires, et aux frais solidaires des sociétés ZARA France, INDITEX et FASHION RETAIL de l’intégralité des stocks éventuels du modèle robe portant la référence 4886/040 jugé litigieux pouvant se trouver en France auprès des magasins cl/ou entrepôts de ces sociétés, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir :
ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir :
- dans 5 (cinq) journaux ou magazines au choix de la société CI ILOE aux Irais solidaires des sociétés /.ARA France. INDITEX et FASI IION RETAIL, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5.000 (cinq mille) euros hors taxe, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir;
- sur l’extension française du site internet \\ ww.zara.com pendant trente (30) jours, en police de taille minimum 12. sur un espace qui ne pourra cire inférieur à 15 cm de longueur et 20 cm de largeur, et ce sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions: CONDAMNER in solidum les sociétés ZARA France. INDITEX et FASHION RETAIL à verser à la société CHLOE la somme globale de 60.000 (soixante mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat, de saisie-contrefaçon et les honoraires des huissiers de justice. Elle expose pour l’essentiel que:
-elle est fondée à se prévaloir de la présomption de titularité des droits d’auteur afférents à l’agencement du motif revendiqué, lequel est éligible à la protection par le droit d’auteur, cet agencement est parfaitement identifié,
-l’originalité de l’agencement d’un motif de broderie doit s’apprécier globalement,
-aucune des antériorités produites en défense n’est pertinente.
-la société CHLOE n’est pas tenue de démontrer qu’elle a effectivement participé au processus créatif de l’agencement du motif afin de bénéficier de la présomption prétorienne de titularité.
-le modèle de robe ZARA reprend la combinaison des caractéristiques de l’agencement du motif de broderie revendiqué- 6 fois de face, ainsi que 6 fois de dos et 3 fois dans chacune des manches- ce que le seul comparatif visuel des deux vêlements suffit à démontrer, les différences tiennent à des techniques d’exécution.
-la masse contrefaisante est établie par la mesure de saisie- contrefaçon,
-à titre subsidiaire la société CHLOE est fondée à invoquer des actes de parasitisme, lesquels n’exigent pas l’existence d’un risque de confusion, les défenderesses ont profité d’une notoriété et d’investissements de création el de promotion.
-les agissements reprochés ont généré un préjudice financier et d’image, renforcé par la publicité faite sur la robe litigieuse. Les sociétés ZARA FRANCE SARL, INDITEX SA et FASHION RETAIL SA présentent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2016, les demandes suivantes:
DIRE ET JUGER la société CHLOE irrecevable, à tout le moins mal fondée, en son action principale en contrefaçon de droit d’auteur et en son action subsidiaire sur le fondement du parasitisme, En conséquence, DEBOUTER la société CHLOE de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société CHLOE à payer aux sociétés ZARA FRANCE, INDITEX et FASHION RETAIL la somme de 15.000 € à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société CHLOE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Muriel A, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les sociétés ZARA FRANCE SARL, INDITEX SA et FASHION RETAIL SA exposent pour l’essentiel que:
-le processus créatif n’est pas décrit ni démontré,
-le dessin revendiqué n’est pas identifiable sur les factures produites,
-la divulgation n’a pas de date certaine,
-la société CHLOE échoue à caractériser l’originalité, elle se borne à une description,
-l’agencement est connu et banal, notamment le jour-échelle sert à séparer deux motifs, il est repris par de nombreux opérateurs du secteur de l’habillement,
-les ressemblances alléguées ne portent pas sur des éléments originaux, et au-delà du genre les vêtements opposés comportent des différences d’exécution qui leur confère une impression d’ensemble distincte,
-les actes de parasitisme supposent la démonstration d’un comportement fautif qui n’est pas avéré, il est gratuitement prétendu que les défenderesses ne procéderaient à aucun investissement, les produits opposés ont chacun un réseau de distribution qui lui est propre, ils ne sont pas en concurrence et ne visent pas le même public,
-aucune conséquence économique négative n’est démontrée, et le bénéfice prétendument réalisé par les défenderesses procède d’une affirmation gratuite,
-la société CHLOE ne justifie pas des investissements réalisés fondant sa demande au titre du parasitisme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2016 et l’affaire a été plaidée le 21 juin 2016.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS :
1-Présomption de titularité des droits fondée sur les actes de commercialisation:
En application de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. En l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués, ce à condition que l’objet de la revendication soit clairement identifiable, et que ses caractéristiques soient déterminées de même que la date de sa première commercialisation. La société CHLOE verse aux débats un catalogue « Printemps 2014 » montrant les trois vêtements précités, sur lesquels l’agencement du motif revendiqué est parfaitement identifiable même si comme le souligne la défenderesse, les croquis des procès-verbaux d’huissier des 17 et 21 mai 2013 ne sont pas la reproduction parfaite des articles en cause (pièces 5, 7 et 27). Elle démontre par ailleurs avoir divulgué ces pièces de sa collection le 25 mai 2013 aux acheteurs professionnels, puis à la presse le 10 juin suivant.
Dès lors l’agencement revendiqué, à savoir des successions de carrés pleins reliés les uns aux autres par deux de leurs extrémités, séparés par une double couture et sous lesquelles est inséré un motif dit « jour échelle » suivi d’une nouvelle succession des mêmes carrés pleins alignés dans un sens vertical, est parfaitement identifié. Sur les premiers actes de commercialisation, la demanderesse produit des bons de commande établis au nom de revendeurs notamment en France en juin 2013 (SARL MUST et magasin HARROCH à Nice- pièce 24, LE BON MARCHE- pièce 31 ) ainsi qu’à celui de ses propres établissements à Paris, le fait que les quantités soient peu importantes n’étant pas déterminant compte-tenu de la gamme de prix des articles concernés. Les références figurant sur les factures et bons de commande sont les mêmes que celles mentionnées sur le catalogue « Printemps 2014 » et les constats d’huissier contenant les croquis des vêtements, et elles contiennent dans chaque cas la même indication « 14SI02 » précédée de la référence du produit incorporant le motif. Il ressort de ces éléments concordants que la société CHLOE, qui a divulgué son motif de broderie auprès du public professionnel à partir du 25 mai 2013, a commencé à commercialiser des vêtements incorporant l’agencement revendiqué en juin 2013. Elle est donc fondée à se prévaloir de la présomption de titularité résultant de cette exploitation. 2-Originalité : L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa
création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail créatif et résulte de choix arbitraires lui conférant une physionomie propre révélatrice de la personnalité de son auteur. L’agencement du motif de broderie, représenté plus haut, est décrit de la façon suivante : « (i) une succession de carrés pleins dont l’inférieur présente un effet de relief, alignés à la verticale, de même dimension, et reliés les uns aux autres par deux de leurs extrémités ; (ii) en parallèle de laquelle, est insérée une double-couture ; (iii) En parallèle de laquelle se trouve une succession de carrés pleins dont l’intérieur présente un effet de relief alignés à la verticale, de même dimension, et reliés les uns aux autres par deux de leurs extrémités ; (iv)En dessous desquels, est inséré un motif de broderie dit « jour échelle » ; (v) En dessous duquel, se trouve une succession de carrés pleins dont l’intérieur présente un effet de relief alignés à l’horizontal, de même dimension, et reliés les uns aux autres par deux de leurs extrémités ; (vi) En dessous de laquelle, est insérée une double-couture ; (vii) de nouveau une succession de carrés pleins dont l’intérieur présente un effet de relief alignés à l’horizontal, de même dimension, et reliés les uns aux autres par deux de leurs extrémités ». La société CHLOE expose ensuite que ce motif se distingue par son aspect à la fois moderne et délicat, par la simplicité apparente de son agencement ainsi que par le contraste créé entre la finesse des liens et doubles coutures et les carrés pleins en relief. Elle indique enfin que l’utilisation du « jour échelle » combiné à un autre dessin, inhabituel dans le domaine du vêtement, produit un effet graphique et d’inattendu visuel. Les sociétés ZARA affirment au contraire que tous ces éléments pris individuellement sont connus et que le choix de les assembler ne témoigne d’aucune originalité, ce qu’elles entendent démontrer par la production d’une série d’antériorités qui doivent être successivement examinées. La pièce 28 présente des motifs de dentelle qui soit ne comportent aucun carré plein mais des lignes entrecroisées formant des jours en forme de carrés ou de losanges, soit des carrés pleins reliés non par leurs angles mais par leur bord droit. La pièce 1 montre des tissus ajourés dont la conception est tout à fait différente, et les pièces 2 et 3, qui sont des tapis, n’ont en commun avec la broderie revendiquée que l’utilisation du carré comme dessin au sein de motifs géométriques colorés, ce qui est également le cas des pièces 5, 6, 7, 8,13 et 14.
Le dépôt de la société CLAIRE AURORE (pièce 22) concerne certes des carrés alignés et reliés entre eux par leurs pointes, mais ils sont ajourés et insérés dans un ensemble comportant des arrondis, ce qui donne à l’ensemble un aspect nettement différent. La pièce 21 présente un motif de «jour échelle » utilisé dans l’agencement d’un vêtement brodé pour séparer des motifs, mais sans aucun effet de répétition ou d’alternance, et un vêtement ajouré dans un motif identique sur toute sa surface. Les points de crochet (pièces 15 et 23) ne produisent pas d’effet de contraste. La robe LAGERFELD (pièce 11) ne se compose pas de motifs alignés mais agencés sans régularité apparente. La pièce 18 ne permet pas de distinguer clairement le motif. La robe VALENTINO (pièce 4) présente un alignement de losanges dont les bords sont constitués de jours successifs, ce qui est une conception différente. Les pièces 20 bis, 26, 29 et 30 (PROMOD, 2TWO, MANGO, M BIRGER) sont des articles commercialisés postérieurement. Ainsi, ces exemples ne permettent pas de conclure que les éléments revendiqués et surtout leur agencement relèveraient d’un fonds commun de la broderie utilisée pour orner des vêtements. Par ailleurs contrairement à ce qui est affirmé en défense la société CHLOE ne se borne pas à une simple description de son agencement, dont elle invoque l’effet visuel résultant des contrastes et la recherche d’un style en même temps simple et raffiné. En associant des carrés pleins procurant un effet de relief contrastant avec la finesse des autres éléments, et en les combinant avec un motif de « jour-échelle » au sein d’un agencement les intégrant alternativement dans le sens horizontal ou vertical, la société CHLOE utilise des formes géométriques simples pour parvenir à une impression visuelle spécifique, procurée par leur disposition, ce qui traduit un effort créatif et manifeste un parti-pris esthétique de donner au vêtement une apparence à la fois de finesse et de simplicité. Ces éléments permettent de qualifier l’agencement de broderie revendiqué de création originale bénéficiant de la protection conférée par le droit d’auteur. 3- Contrefaçon : En application des dispositions des articles L122-1 et L122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. La défenderesse fait valoir que les ressemblances pouvant s’expliquer par des emprunts au fonds commun ou domaine public ou encore au genre, ou se justifier par le caractère fonctionnel de certains éléments,
il importe de distinguer ceux caractérisant l’originalité et dont la reprise serait contrefaisante. Ainsi qu’il a été précédemment relevé, les caractéristiques retenues au cas d’espèce comme étant originales tiennent au choix des carrés pleins alignés reliés par deux de leurs extrémités, au fait que cet alignement est séparé du suivant par une double couture, à la rupture créée par l’utilisation du jour-échelle et enfin, à la présence de ces mêmes éléments dans le sens horizontal ou vertical en alternance, ce qui procure un effet visuel particulier. La comparaison visuelle de l’agencement de broderie incorporé dans les vêtements de la société CHLOE et de celui utilisé pour la confection de la robe ZARA montre qu’ils utilisent les mêmes éléments
- carrés pleins de même dimension alignés et reliés par leurs deux extrémités, insertion d’une double couture séparant ces alignements, présence du jour-échelle- selon le même agencement, à savoir de façon alternée dans le sens horizontal et vertical. Ne sont revendiqués ni un type de tissu, ni un procédé d’exécution. Et les différences invoquées par les défenderesses, tenant au caractère plus serré de la maille ZARA, à la largeur du jour-échelle, au fait que les carrés soient parfois coupés dans la robe litigieuse par la couture les reliant à la bordure du motif suivant, sont sans incidence sur l’effet visuel précédemment décrit et produit par la répétition d’éléments simples, qui ne varient pas dans leurs dimensions, utilisés en position successivement horizontale et verticale. Enfin, le nombre de chaque répétition de cet agencement ne fait pas partie des éléments invoqués puisqu’il tient au vêtement lui-même, et non aux motifs intégrés dans sa composition. Dans ces conditions, la contrefaçon apparaît constituée et imputable à chacune des sociétés ZARA FRANCE, INDITEX -qui est son fournisseur- et enfin FASHION RETAIL, en qualité d’exploitante du site www.zara.com sur lequel le produit a également été offert à la vente. L’existence de droits d’auteur et le caractère contrefaisant du motif de broderie commercialisé par les défenderesses étant retenus, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées au titre du parasitisme formées à titre subsidiaire. 5- Mesures de réparation : L’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle applicable à la date des agissements en cause dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et enfin le préjudice moral causé à leur titulaire. Les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d’établir que 1.171 unités ont été acquises par la société ZARA France auprès de la société INDITEX, dont 354 exemplaires vendus par ZARA France au
prix de 79,95 euros TTC et 435 exemplaires cédés au prix soldé de 49.99 euros TTC. Il a ensuite été précisé par les défenderesses, sans qu’aucun élément objectif ne permette de remettre en cause cette information, que 19 robes litigieuses avaient été vendues en France au moyen du site www.zara.com, représentant un chiffre d’affaires de 1.085 euros HT. La société CHLOE invoque au titre des conséquences économiques négatives une perte d’intérêt porté à l’agencement revendiqué, en ce que les vêtements qu’elle commercialise en nombre réduit s’adressent à une clientèle recherchant l’exclusivité, ce qui aurait nécessairement entraîné une diminution de ses ventes. Cet argument n’est toutefois étayé par aucune pièce attestant par exemple du succès des articles concernés en France, ou d’une baisse de chiffre d’affaires de la demanderesse en raison de la commercialisation de la robe ZARA qui au surplus, n’était pas un vêtement d’été. L’existence d’un gain manque n’étant ainsi pas démontrée, la demande forfaitaire présentée à ce titre ne peut être accueillie.
Au regard des éléments issus des opérations de saisie-contrefaçon qui sont précis sur ce point, le chiffre d’affaires résultant de la commercialisation de la robe reprenant le motif s’établit à 50.047,95 euros TTC pour les ventes en magasin 1.302 euros TTC s’agissant des ventes en ligne, soit au total 51.349 euros. Les affirmations selon lesquelles le vêtement en cause aurait été un produit d’appel permettant d’augmenter le volume des ventes d’autres articles de la marque restent fondées sur des spéculations, et ne peuvent ainsi que le suggère la société CHLOE être retenues comme un critère pertinent d’évaluation des retombées positives des agissements relevés pour les contrefacteurs. En l’absence de tout élément produit par les sociétés défenderesses concernant la marge dégagée par les ventes du produit incriminé, ce qui prive le tribunal du seul outil objectif d’évaluation des gains générés, il y a lieu d’appliquer un abattement de 50% au chiffre d’affaires mentionné plus haut, soit une somme de 25.000 euros qui sera retenue au titre des conséquences économique de la contrefaçon. Le préjudice moral et d’image, qui représente l’atteinte à la valeur patrimoniale de l’agencement et du motif revendiqués ensemble, en raison de leur reprise sur un article objet d’une large diffusion et visant un public beaucoup plus étendu, doit être évalué à une somme de 20.000 euros. Si les demandes d’interdiction et de destruction se justifient par la nature des atteintes relevées et doivent être ordonnées dans les termes du dispositif, il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication sollicitées au regard des indemnités allouées, qui constituent une réparation suffisante des conséquences
dommageables résultant des actes de contrefaçon subi par la société CHLOE. Les sociétés ZARA FRANCE, INDITEX SA et FASHION RETAIL SA, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens auxquels s’ajouteront les frais de saisie-contrefaçon et doivent être condamnées à verser à la société CHLOE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros. L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que les demandes présentées sur le fondement du droit d’auteur sont recevables ; DIT qu’en important, en commercialisant sur internet et en offrant à la vente la robe ZARA portant la référence 4886/040, les sociétés ZARA France, INDITEX et FASHION RETAIL ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société CHLOE FRANCE ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ZARA France. INDITEX et FASHION RETAIL à payer à la société CHLOE la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle de la société CHLOE soit 25.000 euros au titre du préjudice commercial et 20.000 euros au titre de l’atteinte à la valeur patrimoniale de l’agencement du motif de broderie revendiqué ; FAIT INTERDICTION aux sociétés ZARA France. INDITEX et FASHION RETAIL de commander, d’importer, de faire la promotion et/ou de commercialiser la robe portant la référence 4886/040 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement : SE RESERVE la liquidation de l’astreinte: ORDONNE la destruction sous le contrôle de la société CHLOE, ou de l’un de ses mandataires, et aux Irais des sociétés ZARA France, INDITEX et FASHION RETAIL in solidum de l’intégralité des stocks éventuels du modèle robe portant la référence 4886/040 jugé litigieux pouvant se trouver en France auprès des magasins et/ou entrepôts de ces sociétés, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sauf pour les mesures de destruction : CONDAMNE in solidum les sociétés ZARA France. INDITEX et FASHION RETAIL à verser à la société CHLOE la somme globale de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés ZARA France. INDITEX et FASHION RETAIL aux dépens auxquels s’ajouteront les frais de saisie-contrefaçon.
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