Infirmation 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 14 avr. 2015, n° 12/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02371 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 12/02371 N° MINUTE : Assignation du : 26 Janvier 2012 |
JUGEMENT rendu le 14 Avril 2015 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 12 RUE DES AK AC D 75004 PARIS
représenté par son syndic en exercice la SARL TAGERIM BASTILLE sise
[…]
représenté par Maître AJ-Olivier D’ORIA de la SCP UHRY & D’ORIA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1060
DÉFENDEURS
Société G L, ès-qualités d’assureur Dommages-Ouvrage
[…]
[…]
représentée par Maître Simone-Claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
[…]
[…]
représentée par Me W AB, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1172
Société AK AC-D AG
pris en ses Bureaux :
[…]
[…]
représentée par Me T U, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0156
Société DOUBLE V
[…]
[…]
défaillant
Monsieur M Z exerçant sous l’enseigne […]
[…]
[…]
représenté par Me W D’E, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0517
Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur M Z, de la Ste F et de la Société MAISONEUVE
[…]
[…]
représentée par Me W AB, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1172
Société F
[…]
[…]
78182 AC QUENTIN EN YVELINES
représentée par Me W AA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2027
Société ESBEI
[…]
[…]
défaillant
Société DARAHEM
[…]
[…]
défaillant
Monsieur N O
2 rue Claude AJ Romain
[…]
défaillant
S.C.P. AI AJ-AE, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société CIT.
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MEURANT, Vice-Présidente
Monsieur P Q, Juge
Madame X, Juge
assisté de Sylvie MABILLON, faisant fonction de greffier lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2015 tenue en audience publique devant Monsieur P Q, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Selon assemblée générale du 28 décembre 1995, les copropriétaires de l’immeuble situé au 12, rue des AK AC D à Paris 4e, réunis en Association Syndicale Libre, ont voté des travaux de AG dudit immeuble, hôtel de Launay, classé bâtiment historique.
La société AK AC D AG, qui a souscrit pour le compte de l’ASL, une police dommages-ouvrage auprès de la Compagnie A.G.F. aux droits de laquelle vient la Compagnie G, est intervenue dans le cadre de cette opération de AG en qualité de maître d’ouvrage délégué, selon contrat du 28 décembre 1995.
La DROC a été fixée au 12 décembre 1996.
Sont notamment intervenus à cette opération :
— la société DOUBLE V Architecture, prise en la personne de M. M Z, en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, selon contrat du 3 mai 1996, assurée par la SMABTP,
— le bureau de contrôle F, assuré par la SMABTP,
— la société MAISONEUVE, entreprise générale tous corps d’état, assurée par la SMABTP,
— la société JAULARD, sous-traitante de la société MAISONEUVE, pour le lot Pierres de Taille, – la société CHOUX, sous-traitante de la société MAISONEUVE pour le lot Couverture, assurée auprès de la Compagnie AXA V L,
— la société ESBEI, sous-traitante de la société MAISONEUVE pour le lot Etanchéité,
— la société DARAHEM, sous-traitante de la société MAISONEUVE pour les lots “Ravalement des façades de la cour et peinture des menuiseries extérieures”,
— Monsieur N O, sous-traitant de la société MAISONEUVE pour le lot “Peinture des cages d’escalier A, B et C”, assuré auprès de la MAAF,
— la société THORRE, aux droits de laquelle intervient désormais la société MENUISERIES MESLIN L’ESPRIT BOIS, sous-traitante de la société MAISONEUVE pour le lot “Menuiseries extérieures”, assurée auprès de la Compagnie AXA V L,
— la société CIT, sous-traitante de la société MAISONEUVE pour les lots “Cloisons, Plâtrerie, Doublage”,
— la société LES COMPAGNONS PAVEURS, sous-traitante de la société MAISONEUVE pour le lot “Pavage”, assurée auprès de la Compagnie AXA V L,
— la société A, sous-traitante de la société MAISONEUVE, en charge des préconisations pour les travaux de ravalement des façades sur cour.
La réception a été prononcée, avec réserves, le 11 septembre 1998.
Le syndicat des copropriétaires du 12, rue des AK AC D à Paris 4e a fait établir un rapport de visite de l’immeuble par le Cabinet Y, en date du 27 mars 2006, listant un certain nombre de désordres.
Une déclaration de sinistre a été effectuée le 2 août 2006 auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Se plaignant de malfaçons et de non-conformités, le syndicat des copropriétaires du 12, rue des AK AC D à Paris 4e a fait assigner la Compagnie A.G.F. aux droits de laquelle vient la Compagnie G, assureur dommages-ouvrage, la société MAISON NEUVE et son assureur la SMABTP devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris et a sollicité une mesure d’expertise, selon acte d’huissier en date du 5 décembre 2006.
Selon ordonnance du 29 décembre 2006, M. R C a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnances des 13 septembre 2007, 14 septembre 2007 et 19 octobre 2007, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AK AC D AG, la SARL DARAHEIM, M. N O, la compagnie AXA V L, recherchée en qualité d’assureur de la société THORRE, la société THORRE, la société MENUISERIES MESLIN L’ESPRIT BOIS, la société CIT, la société LES COMPAGNONS PAVEURS, et la société A.
Par actes d’huissier en date des 4, 5, 6, 11, 13 et 27 février 2008, la Compagnie A.G.F. aux droits de laquelle vient la Compagnie G, assureur dommages-ouvrage, a appelé en garantie certains des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs :
— la société MAISONEUVE,
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société MAISON, de Monsieur Z exerçant sous l’enseigne DOUBLE V CONSTRUCTION et de la société F, la société DOUBLE V CONSTRUCTION,
— la société […],
— Monsieur M Z,
— la société F,
— la société JOULARD,
— la société CHOUX,
— la société ESBEI,
— la société DARAHEM,
— M. N O,
— la société MENUISERIES MESLIN L’ESPRIT BOIS,
— la société CIT,
— la société LES COMPAGNONS PAVEURS,
— la société A,
— la S.A. AXA V L, en qualité d’assureur de la société MENUISERIES MESLIN L’ESPRIT BOIS, de la société LES COMPAGNONS PAVEURS et de la société CHOUX,
— la MAAF, en qualité d’assureur de M. N O.
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2009.
Par ordonnance du 11 mars 2010, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la Compagnie AGF devenue G L, assureur dommages-ouvrage, à l’égard des sociétés LES COMPAGNONS PAVEURS, MENUISERIES MESLIN L’ESPRIT BOIS, CHOUX et A, de la S.A. AXA V L, en qualité d’assureur de sociétés LES COMPAGNONS PAVEURS, MENUISERIES MESLIN L’ESPRIT BOIS, CHOUX et A et de la MAAF, assureur de M. N O.
Par ordonnance du 15 décembre 2011, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la S.A. G L à l’encontre de la société CIT et de la société JOULARD.
Par actes d’huissier en date des 13 et 26 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires du 12, rue des AK AC D à Paris 4e a fait assigner la S.A. G L, assureur dommages-ouvrage, la société AK AC D AG, Monsieur M Z exerçant sous l’enseigne […], la société MAISONEUVE, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société MAISONEUVE et de Monsieur M Z, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de désignation d’un nouvel expert judiciaire pour l’examen des réclamations acoustiques et
de condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser des autres désordres (pavage de la cour, ravalement sur rue et sur cour, soubassements, passage cocher, sous-sol, réseaux d’évacuations).
La jonction de l’instance principale et de l’appel en garantie a été prononcée par mention au dossier le 14 janvier 2013.
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le juge de la mise en état a rejeté une exception de nullité pour défaut d’habilitation à agir en justice du syndic soulevée par certains défendeurs et donné acte au syndicat des copropriétaires de ce que l’acte de dissolution de l’ASL AK AC D n’existe pas, cette dernière n’ayant pas été dissoute.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires du 12 Rue des AK AC D – […] sollicite du tribunal de :
Vu l’article L 242-1 du Code des Assurances,
Vu l’article A 243-1 du Code des Assurances et ses annexes,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu la théorie des dommages intermédiaires,
Sur les réclamations acoustiques :
- Dire nul le rapport technique de Monsieur B, sapiteur de l’Expert sur les questions acoustiques,
- Dire nulles les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur les dommages relevant de l’acoustique ;
En conséquence et vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- Désigner un expert qui aura pour mission de :
* Se rendre sur place ;
* Examiner les griefs relatifs à l’acoustique invoqués par le Syndicat des Copropriétaires et mentionnés dans le rapport de Monsieur C ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Visiter les lieux ;
* Entendre toute personne informée ;
* Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces dommages ;
* Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
* Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre s’il y a lieu à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* Donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;
* Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit ; les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties.
Sur les autres demandes :
- Dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre d l’assureur dommages ouvrage n’était pas prescrite à la date de l’assignation, la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances ayant été valablement interrompue,
- Dire et juger cette action recevable et bien fondée,
- Dire et juger que les garanties au titre de la police dommages ouvrage sont acquises, faute pour l’assureur d’avoir notifié valablement sa position de garantie eu égard aux dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 et de l’annexe A 243-A du code des assurances,
En conséquence :
- Condamner la société G L à payer le montant des travaux de reprise des désordres, tels qu’identifiés ci-après, sans considération de la nature des désordres eu égard aux dispositions de l’article 1792 du code civil,
En tout état de cause et subsidiairement s’agissant de la mobilisation des garanties de la police dommages ouvrages :
- Dire et juger qu’en raison de la nature de l’immeuble (hôtel particulier constituant un monument historique à valeur touristique et patrimoniale élevée), les désordres dénoncés relèvent des dispositions de l’article 1792 du code civil en raison de l’impropriété à destination de l’ouvrage qu’ils occasionnent,
- Condamner la société G L à payer le montant des travaux de reprise des désordres,
tels qu’identifiés ci-après,
- Dire et juger que la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement, sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires,
- Condamner in solidum les parties suivantes à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes (sommes HT) :
* pavage de la cour, pour 52.140 € HT in solidum, G L, AK AC-D AG, Monsieur Z et la SMABTP,
* ravalement rue, pour 41.587 € HT in solidum G L, sociétés MAISON NEUVE, AK AC-D, Monsieur Z et la SMABTP,
* ravalement cour, pour 185.369 € HT in solidum tous les défendeurs,
* soubassements, pour 8.585 € HT in solidum tous les défendeurs,
* passage cocher, pour 17.000 € HT in solidum tous les défendeurs,
* sous-sol, pour 7.608 € HT in solidum tous les défendeurs,
* réseaux évacuations, pour 109.761 € HT in solidum tous les défendeurs,
- Dire et juger que les sommes ci-dessus seront actualisées en prenant pour point de départ l’indice BT 01 connu à la date d’établissement du devis SUSANNA (17 octobre 2008) et pour indice d’arrivée l’indice BT 01 connu à la date du jugement à intervenir,
- Dire et juger que les sommes ci-dessus seront majorées du montant des honoraires de maîtrise d’œuvre, soi 2,5 % HT du montant HT des travaux.
- Dire et juger que les sommes ci-dessus seront majorées de la TVA applicable à la date du paiement,
- Condamner in solidum les défendeurs à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens,
- et dire que les dépens comprendront :
* les frais et dépens taxables des procédures de référé,
* les frais et honoraires d’expertise,
* les dépens de la présente instance,
* s’il y a lieu les dépens afférents à la mise à exécution de la présente instance,
- Autoriser Maître AJ-Olivier d’Oria, avocat associé de la SCP UHRY D’ORIA GRENIER, membre de l’AARPI SMITH D’ORIA, Avocat, à recouvrer directement contre toutes parties condamnées ceux des dépens dont il déclare avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2014, la société AK AC D AG sollicite du tribunal, au visa du rapport d’expertise de M. C, de :
Vu les articles 9 du Code de procédure civile, et 1315 et 1792 et suivants du Code civil,
- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas rapporté la preuve de l’existence de désordres phoniques dans l’année du parfait achèvement à compter de la réception de l’ouvrage ni de désordres phoniques de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du Code civil,
En conséquence,
- Dire et juger le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC-D irrecevable en sa nouvelle demande d’expertise acoustique trois ans après l’expertise de M. C,
- Dire et juger l’action du syndicat des copropriétaires prescrites et l’en débouter,
- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’une nullité du rapport de M. C,
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité du rapport comme étant irrecevable et mal fondée,
Vu les articles L 114-1 du Code des assurances, 1792 et suivants du Code civil :
- Dire et juger l’action subrogatoire de la Compagnie G à l’encontre de la société AK AC D AG prescrite,
En conséquence,
- Débouter la Compagnie G de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AK AC D AG comme étant irrecevables,
Vu les articles 1147 et 1792 et suivants du Code civil :
- Dire et juger mal fondée l’action engagée par le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC-D à l’encontre de la société AK AC D AG, prise en sa qualité de maître d’ouvrage délégué,
- Dire et juger le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC-D mal fondée en ses demandes en l’absence de faute prouvée ou de dispositions contractuelles pouvant établir la responsabilité de la société AK AC D AG, prise en sa qualité de maître d’ouvrage délégué,
- Dire et juger que la société AK AC D AG n’a pas failli à son obligation de conseil,
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC-D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elle sont dirigées à l’encontre la société AK AC D AG,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le montant des travaux de reprise ne saurait excédé celui retenu dans le rapport d’expertise de M. C,
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’actualisation,
- Dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société AK AC D AG ne saurait excéder 10 % du coût des travaux de reprise,
Vu les articles 334 du Code de procédure civile et 1147 et 1792 et suivants du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
- Recevoir la société AK AC D AG en ses appels en garantie, y faisant droit,
- Dire et juger que les travaux exécutés par la société MAISONEUVE sont à l’origine des désordres subis,
- Dire et juger que Monsieur M Z, en sa qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution a manqué à ses obligations de contrôle et de surveillance du chantier, ainsi qu’à son devoir de conseil,
- Condamner in solidum G, la société MAISONEUVE et son assureur la SMABTP, Monsieur Z exerçant sous l’enseigne […] et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société AK St-D AG de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC-D, la société MAISONEUVE et son assureur la SMABTP, Monsieur Z exerçant sous l’enseigne […] et son assureur la SMABTP et la Compagnie G au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître T U, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2013, Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], sollicite du tribunal, au visa de l’assignation du syndicat des copropriétaires du 30 janvier 2012, du rapport déposé par M. C le 20 juillet 2009, de la réception des ouvrages intervenue le 11 septembre 1998, des articles 1382 et suivants du Code civil :
A titre principal :
- Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir sur le fondement de la garantie décennale et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
A titre subsidiaire :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de désignation d’un nouvel expert pour les désordres acoustiques,
– Débouter le syndicat de sa demande d’indemnisation relative au pavage de la cour,
- Débouter le syndicat de ses demandes d’indemnisation au titre des ravalements, des soubassements, passage cocher, sous-sol et réseaux d’évacuation ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner in solidum la société MAISONNEUVE, la société AK AC D AG et la société DARAHEIM à garantir intégralement Monsieur Z de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
- Condamner le syndicat des copropriétaires et tout succombant à payer à Monsieur Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes succombants à payer les dépens dont distraction au profit de Maître W d’E qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2013, la société F V sollicite du tribunal de :
- Recevoir F V en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Vu la mission de contrôle technique de F,
Vu les dispositions des articles L 111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur C,
- Juger que les désordres ne sont pas imputables à F V,
- Juger que les désordres ne relèvent pas de la sphère d’intervention du contrôleur technique,
- Juger que le contrôleur technique n’a pas failli dans l’exercice de la mission confiée à lui par le maître d’ouvrage,
- Constater que l’expert judiciaire ne propose pas de retenir la responsabilité de F V,
En conséquence,
- Mettre hors de cause F V,
- Débouter toutes parties de toutes demandes visant à la condamnation de F V,
Très subsidiairement,
- Juger irrecevable la demande de contre-expertise présentée par le syndicat des copropriétaires,
Vu l’article 145 du CPC,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de contre-expertise,
Vu l’article 1382 du code civil,
- Déclarer la société MAISONNEUVE, Monsieur Z exerçant sous l’enseigne DOUBLE V, la société AK AC D, la société ESBEI et la société DARAHEM responsables des désordres,
- Condamner la société MAISONNEUVE et son assureur la SMABTP, Monsieur Z exerçant sous l’enseigne DOUBLE V et son assureur la SMABTP, la société AK AC D, la société ESBEI, la société DARAHEM ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue par le Tribunal à relever et garantir indemne F V de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
- Ordonner l’exécution provisoire de ce chef,
- Juger que la responsabilité ne se présume pas,
- Débouter toute partie de demande de condamnation in solidum à l’encontre de F V,
- Condamner tous succombants à verser à F une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tous succombants aux entiers dépens, que Maître W AA pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2014, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], sollicite du tribunal de :
Vu le rapport déposé par Monsieur C le 20 juillet 2009,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1382 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, la théorie des dommages intermédiaires,
Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes comme étant mal fondées,
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de désignation d’un nouvel Expert Judiciaire pour les désordres acoustiques,
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués ne revêtent pas de caractère décennal et ou ne relèvent pas du champ d’application de la garantie décennale,
- DIRE ET JUGER en tout état de cause que la preuve d’une faute de Monsieur Z en lien avec les dommages n’est pas rapportée,
EN CONSÉQUENCE :
- METTRE la SMABTP, es qualités d’assureur de Monsieur Z, purement et simplement hors de cause,
- DÉBOUTER tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP, es qualités d’assureur de Monsieur Z,
En tout état de cause,
- LIMITER à 33 % le taux de responsabilité qui pourrait être retenu à l’encontre de Monsieur Z pour les désordres relatifs au ravalement sur cour,
- LIMITER à la somme de 61.172,04 € toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SMABTP, es qualités d’assureur de Monsieur Z,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER la SMABTP, es qualités d’assureur de Monsieur Z, bien fondée à opposer les limites de sa police que sont notamment les franchises et plafonds, ainsi que les exclusions de garantie,
- CONDAMNER in solidum la société AK AC D, et la société ESBEI, la société LES COMPAGNONS PAVEURS et AXA V L à relever et garantir la SMABTP, es qualités d’assureur de Monsieur Z,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires ou tout succombant à payer à la SMABTP, es qualités d’assureur de Monsieur Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de Maître W AB et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2014, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société F, sollicite du tribunal de :
Vu le rapport déposé par Monsieur C le 20 juillet 2009,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1382 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, la théorie des dommages intermédiaires,
Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes comme étant mal fondées,
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de désignation d’un nouvel Expert Judiciaire pour les désordres acoustiques,
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués ne revêtent pas de caractère décennal et ou ne
relèvent pas du champ d’application de la garantie décennale,
EN CONSÉQUENCE :
- METTRE la SMABTP, assureur de la société F, purement et simplement hors de cause,
- DÉBOUTER tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP, assureur de la société F,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER la SMABTP, es qualités d’assureur de la société F, bien fondée à opposer les limites de sa police que sont notamment les franchises et plafonds,
- CONDAMNER in solidum Monsieur Z exerçant sous l’enseigne DOUBLE V, la société AK AC D, et la société ESBEI, à relever et garantir la SMABTP, es qualités d’assureur de la société F de toute condamnation,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires ou tout succombant à payer à la SMABTP, es qualités d’assureur de la société F la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de Maître W AB et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2014, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MAISONNEUVE, sollicite du tribunal de :
Vu le rapport déposé par Monsieur C le 20 juillet 2009,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1382 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, la théorie des dommages intermédiaires,
Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes comme étant mal fondées,
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de désignation d’un nouvel Expert Judiciaire pour les désordres acoustiques,
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués ne revêtent pas de caractère décennal et ou ne relèvent pas du champ d’application de la garantie décennale,
- DIRE ET JUGER en tout état de cause que la preuve d’une faute de la société MAISONEUVE en lien avec les dommages n’est pas rapportée,
EN CONSÉQUENCE :
- METTRE la SMABTP, assureur de la société MAISONEUVE, purement et simplement hors de cause,
- DÉBOUTER tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP, assureur de la société MAISONEUVE,
En tout état de cause,
- LIMITER à 33 % le taux de responsabilité qui pourrait être retenu à l’encontre de la société MAISONEUVE pour les désordres relatifs au ravalement sur cour,
- LIMITER à la somme de 61.172,04 € toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la société MAISONEUVE,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER la SMABTP, es qualités d’assureur de la société MAISONEUVE, bien fondée à opposer les limites de sa police que sont notamment les franchises et plafonds, ainsi que les exclusions de garantie,
- CONDAMNER in solidum Monsieur Z exerçant sous l’enseigne DOUBLE V, la société AK AC D, et la société ESBEI, la société LES COMPAGNONS PAVEURS et AXA V L à relever et garantir la SMABTP, assureur de la société MAISONEUVE,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires ou tout succombant à payer à la SMABTP, assureur de la société MAISONEUVE, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de Maître W AB et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2014, la S.A. G L, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite du tribunal de :
Vu les conditions générales et particulières de la police « DOMMAGES OUVRAGE » n° 33418041,
Vu les articles L 114.1, L114.2 et L 242-1 du Code des assurances.
- CONSTATER, DIRE & JUGER que toute action formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence AK AC D sur le fondement de la prétendue responsabilité contractuelle de la compagnie G ensuite de la déclaration de sinistre du 2 août 2006, devait être introduite au plus tard le 29 décembre 2008,
- CONSTATER, DIRE & JUGER que le syndicat des copropriétaires de la résidence AK AC D n’a agit à l’encontre de la compagnie G sur le fondement de sa prétendue responsabilité contractuelle que par exploit du 26 janvier 2012.
- CONSTATER, DIRE & JUGER que toute action formée par le syndicat des copropriétaires, de la résidence AK AC D sur le fondement de l’action en indemnisation devait être formée avant le 29 décembre 2008, à tout le moins avant le 1er janvier 2010.
En conséquence,
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence AK AC D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que fondées sur la prétendue responsabilité contractuelle de la compagnie G comme irrecevables car prescrites.
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence AK AC D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que fondées sur l’action en indemnisation à l’encontre de la compagnie G comme irrecevables car prescrites.
Vu les conditions particulières de la police « Dommages Ouvrage » n°33418041
Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du Code des assurances
Vu les articles 1315 alinéa 1, 1792 et suivants du code des assurances
Vu l’article 9 du CPC
Vu l’article 178 du CPC
Vu le rapport d’expertise de Monsieur C
- CONSTATER, DIRE & JUGER que l’expert judiciaire n’a pas observé quelque désordre phonique de quelque nature que ce soit alors même qu’il a déposé son rapport postérieurement au délai légal de garantie.
- CONSTATER, DIRE & JUGER que le syndicat des copropriétaires ne rapporte nullement la preuve d’avoir adressé à la compagnie G une déclaration de sinistre portant sur des désordres phoniques ou portant sur des désordres affectant les réseaux d’évacuation des eaux.
- CONSTATER, DIRE & JUGER que la demande d’expertise et/ou de contre expertise présentée après le délai d’un an ayant suivi la réception doit être déclarée irrecevable comme forclose.
- CONSTATER, DIRE & JUGER que la demande d’expertise et/ou de contre expertise présentée près de 4 années après l’expiration du délai légal de garantie doit être déclarée irrecevable comme forclose.
- CONSTATER, DIRE & JUGER que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve
de l’existence d’une cause d’ouverture de nullité de rapport.
En conséquence,
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise comme irrecevable et mal fondée.
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions formulées au titre des nuisances phoniques, comme irrecevables, à tout le moins mal fondées.
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions formulées au titre des désordres affectant les réseaux d’évacuation des eaux.
- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie G,
Vu l’article L242.1 du code des assurances et les clauses Types prises pour son application
- CONSTATER, DIRE & JUGER que la compagnie G n’a commis aucune faute en communiquant le rapport préliminaire concomitamment à sa lettre de prise de position.
- CONSTATER, DIRE & JUGER que même avant la publication de l’arrêté du 19 novembre 2009, les sanctions pour non transmission préalable du rapport préliminaire n’étaient pas celles édictées aux dispositions de l’article L 242.1 du code des assurances et aux Clauses Types,
- CONSTATER, DIRE & JUGER qu’en tout état de cause, seuls les désordres mentionnés dans
la déclaration de sinistre peuvent faire l’objet des sanctions,
En conséquence,
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence AK AC D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées.
Vu les conditions particulières de la police « Dommages Ouvrage » n°33418041,
Vu le rapport déposé par Monsieur C,
Vu l’article L242.1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- CONSTATER, DIRE & JUGER que le syndicat des copropriétaires ne rapporte nullement la preuve de l’existence de désordres de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil et partant de la réalisation du risque couvert par le contrat souscrit auprès de la compagnie AGF, aujourd’hui dénommée G.
A titre subsidiaire,
- DIRE & JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la compagnie G excédant le montant des travaux retenu dans le rapport d’expertise judiciaire,
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’actualisation.
Vu le rapport déposé par Monsieur C,
Vu l’exploit introductif d’instance en date des 4, 5, 6, 11, 13 et 27 février 2008,
Vu les articles L242.1, L 241.1, L121.12, L124.3 du code des assurances
Vu les articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 du code civil
Vu l’article L 111.24 du code de la construction et de l’habitation
Vu l’article 145 du CPC
Vu l’article 334 du CPC
Vu l’exploit introductif d’instance délivré à la demande du syndicat des copropriétaires
de la résidence AK AC D le 26 janvier 2012,
- DIRE & JUGER - pour le cas ou par extraordinaire la contre expertise requise par le syndicat des copropriétaires était ordonnée – que les opérations expertales soient menées au contradictoire de la Société MAISONNEUVE et son assureur, la SMABTP, Monsieur Z exerçant sous l’enseigne […], et son assureur, la SMABTP, la Société AK AC D AG, la Société F et son assureur, la SMABTP, la Société ESBEI et la Société DARAHEM.
- CONDAMNER in solidum la Société MAISONNEUVE et son assureur, la SMABTP, Monsieur Z, exerçant sous l’enseigne […], et son assureur, la SMABTP, la société AK AC D AG, la Société F et son assureur, la SMABTP, la Société ESBEI, la Société DARAHEM et tout autre intervenant dont il plaira au tribunal de retenir la responsabilité et leurs assureurs à la relever et garantir indemne de toutes sommes qu’elle pourrait devoir verser à l’amiable ou judiciairement en principal, intérêts, frais et accessoires, avec capitalisation à compter du 4 février 2008, date de son exploit introductif d’instance et ce sur simple justificatif de règlement en suite de l’action engagée contre elle par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 12 rue des AK AC-D à PARIS.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant des condamnations prononcées au profit de la compagnie G.
Vus les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence AK AC D, la Société MAISONNEUVE et son assureur, la SMABTP, Monsieur Z, exerçant sous l’enseigne […], et son assureur, la SMABTP, la société AK AC D AG, la Société F et son assureur, la SMABTP, la Société ESBEI, la Société DARAHEM et tout autre intervenant dont il plaira au tribunal de retenir la responsabilité et leurs assureurs à verser à la compagnie G la somme de 10.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ceux compris les frais et dépens de référé et les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont le montant pourra être recouvré par Maître Simone Claire CHETIVAUX avocat.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.R.L. MAISONEUVE, M. N O, la société DARAHEM et la société ESBEI n’ont pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2014.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 février 2015, a été mise en délibéré au 14 avril 2015.
Motifs de la décision :
I : Sur l’examen des fins de non-recevoir :
1-1 : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle et en indemnisation soulevée par la S.A. G L, assureur dommages-ouvrage :
S’agissant de l’action en responsabilité contractuelle, la S.A. G L souligne que :
— le délai de deux ans de l’article L 114-1 du Code des assurances pour agir en responsabilité contractuelle contre l’assureur dommages-ouvrage a commencé à courir le 20 septembre 2006,
— il a été interrompu, en application de l’article L 114-2, par l’assignation en référé expertise du 29 décembre 2006 puis par l’ordonnance du 29 décembre 2006, un nouveau délai de deux ans ayant commencé à courir, expirant le 29 décembre 2008,
— l’assignation au fond est intervenue le 26 janvier 2012, de sorte que l’action est prescrite,
— la lettre recommandée du 22 septembre 2010 ne visant aucune action en responsabilité contractuelle formée à l’encontre d’G n’a pas interrompu la prescription.
S’agissant de l’action en indemnisation, la S.A. G L indique que :
— le syndicat des copropriétaires avait une parfaite connaissance de plusieurs désordres dès le 2 août 2006, date de la déclaration de sinistre adressée à la compagnie AGF,
— à compter de cette date, le délai de deux ans a commencé à courir et a été interrompu par l’assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires puis par l’ordonnance prononcée le 5 décembre 2006 désignant M. C, le délai expirant le 5 décembre 2008 et l’assignation au fond n’étant intervenue que le 26 janvier 2012,
— les dispositions de la loi du 17 juin 2008, s’agissant du caractère suspensif des opérations d’expertise judiciaire, ne sont pas applicables à une mesure d’expertise ordonnée antérieurement à son entrée en vigueur,
— en tout état de cause, la prescription biennale serait acquise alors qu’au jour de la promulgation de la loi, il restait six mois et neuf jours, le syndicat des copropriétaires devant agir avant le 1er janvier 2010 et la prescription biennale étant déjà acquise le 22 septembre 2010.
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris fait quant à lui valoir que :
— la prescription biennale a été valablement interrompue par deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés à l’assureur le 2 octobre 2008 et le 22 septembre 2010 (pièces n° 04.07 et 04.08) indiquant clairement, de manière non-équivoque, que le syndicat des copropriétaires n’entendait pas renoncer à ses droits vis-à-vis de l’assureur dommages-ouvrage,
— l’assignation au fond a été valablement dénoncée dans le délai de deux ans suivant le dernier acte interruptif de prescription,
— l’action indemnitaire et l’action en responsabilité contractuelle ont un fondement unique et commun, le contrat d’assurance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à les distinguer,
— l’assureur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ne justifiant pas d’une notice d’information claire attirant l’attention de l’assuré sur les modalités de préservation de ses droits, en conformité avec les règles d’ordre public applicables.
***
L’article L 114-1 du Code des assurances dispose que “toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court… 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là”.
L’article L 114-2 du Code des assurances dispose que “la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité”.
La lettre par laquelle l’assuré réclame à l’assureur l’exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre objet de l’expertise judiciaire en cours concerne le règlement de l’indemnité au sens de l’article L 114-2 du Code des assurances.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris avait connaissance des désordres objets du litige et de leur ampleur dès le 31 mars 2006, date à laquelle lui a été adressée le rapport du Cabinet AE Y, architecte H, listant précisément un certain nombre de désordres (fissurations, décollements des enduits, dégradations de peinture avec des éclats etc…), accompagné d’un reportage photographique (pièce n° 5 produite par la S.A. G L).
Ce rapport de M. Y a été repris et analysé par l’expert judiciaire (rapport d’expertise, page 22).
Le délai de prescription biennale, qui a commencé à courir le 1er avril 2006, a été valablement interrompu :
— par l’assignation en référé du syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris en date du 13 décembre 2006 (pièce n° 02.01 produite par le demandeur), conformément à l’article 2244 ancien du Code civil, devenu l’article 2241, puis par l’ordonnance du 29 décembre 2006 désignant M. R C en qualité d’expert, ayant fait courir un nouveau délai de deux ans,
— par le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 octobre 2008 (AR reçu par l’assureur dommages-ouvrage le 3 octobre 2008) indiquant clairement que l’expertise judiciaire de M. C était encore en cours, que le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris n’entendait pas à renoncer à sa demande à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage et que la présente lettre avait pour but “d’interrompre tous les délais de prescription”, notamment “le délai de prescription visé par l’article L 114-1 du Code des assurances” (pièce n° 04.07),
— par le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2010 (AR reçu par l’assureur dommages-ouvrage le 27 septembre 2010) indiquant clairement que le rapport d’expertise judiciaire avait été déposé, que le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris n’entendait pas à renoncer à sa demande à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage et que la présente lettre avait pour but “d’interrompre tous les délais de prescription”, notamment “le délai de prescription visé par l’article L 114-1 du Code des assurances” (pièce n° 04.08),
— puis par l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris, par actes d’huissier en date des 13 et 26 juillet 2012.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée la S.A. G L, assureur dommages-ouvrage, sera rejetée.
1-2 : Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires soulevé par M. Z :
Monsieur M Z relève que le maître de l’ouvrage de l’opération est l’ASL du 12 Rue des AK AC D, qui dispose toujours d’une existence juridique, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne dispose pas de l’action en garantie décennale ni de toute autre action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il précise que le syndicat des copropriétaires est tiers au contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre l’ASL et Monsieur Z et ne peut donc agir sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de droit commun qui suppose l’existence d’une faute et d’un lien de causalité avec le dommage.
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris indique justifier de l’existence et de la constitution du syndicat par la production du règlement de copropriété (pièce 01.01). Il ajoute qu’il ne peut être valablement contesté qu’il est bel et bien le gardien des parties communes et de l’ouvrage affecté des désordres, de sorte qu’il a bien qualité à agir.
***
L’article 1792 du Code civil prévoit que les constructeurs sont responsables de plein droit envers “le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage”.
L’obligation de garantie décennale constitue une protection légale, attachée à la propriété de l’ouvrage et peut donc être invoquée non seulement par le maître de l’ouvrage mais encore par tous ceux qui succèdent à ce dernier dans cette propriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] justifie de sa constitution et de son existence par la production du règlement de copropriété en date du 28 décembre 1995 (pièce 01.01, titre IV – Chapitre I – articles 32 et 36).
Il est donc bien bénéficiaire de la garantie décennale en sa qualité de propriétaire des parties communes de l’ouvrage affecté des désordres, de sorte qu’il a bien qualité à agir sur ce fondement.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] sur le fondement de la garantie décennale sera donc rejetée.
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] ne fonde à aucun moment ses demandes sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle mais uniquement, à titre subsidiaire, sur la théorie dite des “dommages intermédiaires” pour les désordres se révélant postérieurement à la réception et ne relevant ni de la garantie biennale de bon fonctionnement ni de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC – […] ne justifie pas de sa qualité à agir alors que le contrat de maîtrise d’ouvrage délégué en date du 28 décembre 1995 n’a été passé qu’entre l’Association Syndicale Libre du 12 rue des AK AC-D, en qualité de maître de l’ouvrage, et la société AK AC-D AG en qualité de maître de l’ouvrage délégué (pièce n° 05.01 produite par le demandeur).
Le cahiers des clauses administratives particulières ainsi que les cahiers des clauses techniques particulières mentionnent également l’ASL en qualité de maître d’ouvrage (pièces n° 01.03 à 01.09 et 05.03, 07.01, 07.09, produites par le demandeur).
Le contrat d’architecte en date du 3 mai 1996 a été établi entre l’ASL en qualité de maître d’ouvrage et la société Double V Architecture ainsi que M. M Z en qualité d’architecte (pièce n° 05.04 produite par les demandeurs).
Le devis établi par la SARL MAISONEUVE le 16 décembre 1996 a été adressé à l’ASL (pièce n° 05.02 produite par le demandeur).
La constitution et l’existence de l’ASL, ayant pour objet “la AG de l’immeuble en réalisant avec le concours d’un maître d’oeuvre les travaux de réparations et d’améliorations”, sont attestées par le règlement de copropriété en date du 28 décembre 1995 (Quatrième partie, pages 96 et s., statuts de l’ASL).
Or, par ordonnance du 2 juillet 2013, le juge de la mise en état a donné acte au syndicat des copropriétaires de ce que l’acte de dissolution de l’ASL AK AC D n’existait pas, cette dernière, qui a une personnalité juridique distincte de celle du syndicat des copropriétaires et représente ses membres en justice, n’ayant jamais été dissoute.
Compte tenu de ces éléments, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] à l’encontre de M. M Z sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun devront être déclarées irrecevables.
1- 3 : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AK AC D AG tenant à l’absence de désordres d’isolation phonique dénoncés dans l’année qui a suivi la réception des ouvrages (article L 111-11 du Code de la construction et de l’habitation) :
Le syndicat des copropriétaires ne fonde pas sa demande au titre des désordres d’isolation phonique sur l’article L 111-11 du CCH et sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil mais sur la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du Code civil et à titre subsidiaire sur la théorie des dommages intermédiaires.
Or, la garantie de l’article L 111-11 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas exclusive de la responsabilité décennale ni de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de dénonciation des désordres d’isolation phoniques dans le délai annal de la garantie de parfait achèvement.
1-4 : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AK AC D AG tenant à la prescription du recours de la S.A. G L, assureur dommages-ouvrage à son encontre :
La société AK AC D AG souligne :
— que l’assignation en garantie de la S.A. G L par actes d’huissier des 4, 5, 6, 11, 13 et 27 février 2008 concernait l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs, à l’exception de la société AK AC D AG, de sorte qu’elle n’a eu aucun effet interruptif à son égard,
— que l’action récursoire devait être effectuée avant l’expiration du délai de dix ans à compter de la réception des travaux, soit avant le 11 septembre 2008,
— qu’elle n’a été assignée au fond ni en 2008, ni lors du rétablissement de l’affaire par conclusions signifiées le 9 février 2011, la procédure initiée par G n’ayant que pour but d’interrompre la prescription décennale,
— que l’action du syndicat de copropriétaires et l’action récursoire d’G à l’encontre des constructeurs ne peuvent pas être confondues.
La S.A. G L estime que son action n’est pas prescrite à l’encontre de la société AK AC D AG sur le fondement de la subrogation légale de l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assureur ne disposant d’aucun droit propre. Elle ajoute que son assuré au titre du contrat dommages-ouvrage est le syndicat des copropriétaires qui a été assigné en référé par exploit d’huissier du 13 septembre 2007, soit avant l’expiration du délai de la garantie décennale.
***
Par l’effet de la subrogation, l’assureur dommages-ouvrage bénéficie des interruptions de prescription de l’action de l’assuré dans le délai décennal à l’encontre des constructeurs qu’il poursuit.
En l’espèce, la réception est intervenue le 11 septembre 1998 et le délai de prescription décennale de l’article 1792-4-1 du Code civil a été valablement interrompu par l’assignation en ordonnance de commune signifiée à la société AK AC D AG le 2 août 2007 par le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC-D – […] (pièce n° 02.03 produite par le demandeur).
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale du recours subrogatoire de la S.A. G, assureur dommages-ouvrage, soulevée par la société AK AC D AG sera rejetée.
II – Sur la demande de nouvelle expertise au fond formée par le syndicat des copropriétaires du 12 Rue des AK AC D – […] :
Le syndicat des copropriétaires du 12 Rue des AK AC D – […] fait valoir :
— que les mesures acoustiques ont été prises dans des conditions inadéquates,
— que les mesures de bruits d’impacts n’ont été ni réalisées, ni exprimées conformément à la norme NFS 31057 relative à la vérification de la qualité acoustique des bâtiments,
— que deux mesures au minimum auraient dû être déclarées non conforme à la réglementation,
— que les éléments contractuels permettaient aux acquéreurs non seulement de prétendre à des ouvrages répondant aux normes NRA mais également à des normes plus sévères contractuellement prévues, ainsi qu’il résulte d’un avis de M. I.
En défense, la SMABTP souligne que M. C a parfaitement rempli sa mission et que le demandeur ne démontre pas l’irrégularité de la mesure d’expertise réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties, qui s’est fait assister d’un expert acousticien et qui a conclu que les résultats relevés montrent des valeurs conformes à la réglementation NRA (page 31 du rapport), dont les exigences sont drastiques. Elle ajoute que la mission de la société F ne portait pas sur l’isolation phonique.
La société AK AC D AG, la F et la S.A. G L, assureur dommages-ouvrage, estiment également que la demande de nouvelle expertise, qui n’est autre qu’une demande de contre-expertise, n’est pas fondée alors que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune intérêts légitime à solliciter une telle mesure.
***
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 144 du Code de procédure civile prévoit que “les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer”.
En l’espèce, M. C s’est fait assister d’un sapiteur expert acousticien, M. B pour l’analyse des désordres d’isolation phonique dénoncés par le syndicat des copropriétaires.
Une note n° 8 a été adressée par l’expert aux parties le 13 mars 2009 contenant le rapport technique du sapiteur du 11 mars 2009, qui faisait état de résultats montrant de “valeurs”… “conformes à la réglementation” et indiquait notamment que la réglementation NRA n’était pas applicable.
Selon courrier en date du 4 mai 2009 adressé à l’expert, le conseil du syndicat des copropriétaires a contesté les conclusions du sapiteur indiquant que la norme NRA devait s’appliquer aux constructions neuves dont le permis de construire avait été déposé après le 1er janvier 1996, la demande étant datée du 11 mars 1996 (pièces n° 06.02 à 06.04).
Selon note aux parties en date du 1er septembre 2009, l’expert a transmis aux parties un nouveau rapport technique du sapiteur en date du 20 mai 2009 (pièces n° 06.05 et 06.06) admettant que la réglementation actuelle NRA s’appliquait, s’agissant d’un permis de construire déposé après le 1er janvier 1996, tout en confirmant que les résultats relevés montraient des valeurs “conformes à la réglementation NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique)”.
Il ressort par ailleurs de l’avis de M. AH I, expert acousticien sollicité par le syndicat des copropriétaires, en date du 23 novembre 2010 :
— que l’immeuble litigieux devrait être conforme à des objectifs acoustiques du label QUALITEL, plus contraignants que ceux issus de la réglementation NRA, en application du paragraphe 6.5 du CCTP Marché Généralités en date du 29 novembre 1996 (équipement individuel extérieur au logement inférieur à 30 dbA au lieu de 35 dbA, pièce n° 01.02 produite par le demandeur, paragraphe 6.5 page 10 du CCTP en date du 29 novembre 1996),
— que les mesures de niveau de pression acoustique n’auraient pas été réalisées et exprimées conformément à la norme de mesure NF S 31057,
— qu’en application de cette norme, le niveau sonore de réception de l’essai n° 4 (32 dbA) étant inférieur à 4 dbA au niveau du bruit de fond – bruit résiduel, la correction, compte tenu du bruit résiduel, n’aurait pas dû être retenue,
— que le niveau sonore de réception de l’essai n° 5 (34 dbA) étant supérieur de 8 dbA au niveau du bruit de fond – bruit “résiduel” de 26 dbA, ce niveau de réception n’aurait pas dû être corrigé en le diminuant de 1db(A), conformément au paragraphe 5.9 de la norme NF S 31057, “ce qui aurait dû conduire à déclarer ce résultat “non conforme”.
En l’espèce, il n’est pas établi que les mesures acoustiques de l’expert sapiteur acousticien, M. B, n’auraient pas été réalisées conformément à la norme de mesure NF S 31057, M. I indiquant simplement dans son avis que le niveau de pression acoustique retenu ne “semble pas” être le résultat de la moyenne quadratique prévue par le paragraphe 9.3.2. de la cette norme sans pour autant être affirmatif sur ce point.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de l’expert sapiteur acousticien en date du 20 mai 2009 que les mesures retenues ont été prises conformément à la méthode de mesure prévue par la norme française NF S 31057 (page 1 du rapport), cette norme étant également visée dans le premier rapport établi par le sapiteur en date du 11 mars 2009 (page 1 du rapport).
Les autres éléments de contestations qui ressortent de l’avis de M. I en date du 23 novembre 2010 ne reposent pas sur une analyse technique de la validité des mesures acoustiques prises et des résultats obtenus mais sur la conformité ou non de ceux-ci à la réglementation en vigueur (norme NF S 31057) ou aux objectifs plus contraignants du label QUALITEL qui aurait été contractualisé au paragraphe 6.5 du CCTP Marché Généralités en date du 29 novembre 1996.
Or, l’expert doit être consulté sur une question de fait et ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, conformément aux articles 232 et 238 du Code de procédure civile. Il n’a donc pas à se prononcer sur l’applicabilité ou non d’une norme, le contenu de celle-ci et, a fortiori, sur sa contractualisation ou non par les parties.
L’analyse des conséquences juridiques des investigations d’ordre technique confiées à l’expert relèvent en effet de l’appréciation du tribunal.
Par ailleurs, le tribunal n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, conformément aux dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, une nouvelle expertise n’apparaissant pas nécessaire alors que des investigations acoustiques d’ordre technique ont d’ores et déjà été effectuées, au contradictoire des parties, selon une méthodologie dont il n’est pas établi qu’elle serait non conforme à la réglementation en vigueur, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du 12 Rue des AK AC D – […] tendant à voir prononcer la nullité du rapport technique du sapiteur sur les questions acoustiques ainsi que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur ce point et ordonner une nouvelle expertise judiciaire seront rejetées.
III – Sur les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires du 12 Rue des AK AC D – […] à l’encontre des constructeurs :
3-1 : Sur les désordres et les responsabilités :
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris fonde sa demande, à titre principal, sur la responsabilité décennale, à titre subsidiaire sur la théorie des désordres intermédiaires et sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société AK AC D AG fait valoir :
— qu’elle n’est pas intervenue en qualité de locateur d’ouvrage mais simplement de mandataire dans le cadre d’une mission générale, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil,
— que le maître d’ouvrage délégué n’oblige le maître d’ouvrage que s’il accomplit ses actes pendant le cours du mandat et dans la limite des pouvoirs que celui-ci lui confère,
— qu’elle était liée contractuellement à l’ASL des copropriétaires dans le cadre du mandat qu’elle lui avait confié et que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le terrain d’une faute contractuelle dans l’exécution de son mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Elle ajoute qu’aux termes de la mission qui lui a été confié, elle n’a pas à répondre des désordres ou préjudices pouvant survenir à l’issue des travaux, l’article 6 du contrat prévoyant que le mandant devait avoir la garde de l’ouvrage à compter de la réception, qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle, qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen quant à son devoir de conseil, alors qu’elle n’était pas prescripteur des travaux et ne pouvait s’immiscer dans l’acte de construire.
La société F souligne :
— que le contrôleur technique n’est responsable que dans les limites de la mission qui lui a été confiée, en application de l’article L 111-24 du CCH, ce qui suppose des désordres se rattachant à un aléa technique qu’il devait contribuer à prévenir, imputable à une exécution défaillante de sa mission,
— qu’à aucun moment, sa responsabilité n’a été évoquée,
— qu’aucun des désordres allégués n’est rattachable à l’une de ses missions,
— qu’elle ne peut être tenue in solidum avec les autres intervenants à l’acte de construire, dont la responsabilité a été retenue par l’expert (la société MAISONEUVE, entreprise générale, M. Z, la société AK AC D AG et les sous-traitants concernés, les société ESBEI et DARAHEM.
3-1-1 : Sur les désordres, leur origine, leur qualification (sept désordres) et sur les responsabilités :
1* Sur la pavage de la cour :
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris souligne :
— que le CCTP du lot n° 1 (pièce 07.01, page 2) prévoit la pose de vieux pavés parisiens traditionnels en diagonale,
— que l’expert a relevé qu’une telle pose était possible et traditionnelle,
— que ce désordre n’est pas purement esthétique comme le relève l’expert, la vocation et la classification de l’ouvrage commandant une reprise traditionnelle pour préserver son aspect esthétique historique, la pose “en alignement” compromettant la valeur historique de l’ouvrage, donc sa destination.
En défense, la société AK AC D AG relève qu’aucune réserve n’a été émise à la réception et elle indique que selon l’expert, le pavage est “conforme au style de l’immeuble (XVIIème siècle)” (page 51).
La SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de M. Z, la F et la société MAISONEUVE fait valoir que :
— la modification est purement esthétique,
— la réception prononcée sans réserves purge les dommages apparents non réservés, quel que soit le fondement des demandes,
— le choix du mode de pavage de la cour est d’ordre purement contractuel,
— la pose des pavés en diagonale était matériellement impossible, les travaux ayant été réceptionnés sans réserves sur ce point et le maître de l’ouvrage les ayant accepté sans difficultés,
— le contrat de sous-traitance entre la société MAISONEUVE et l’entreprise LES COMPAGNONS PAVEURS ne prévoyait pas une pose en diagonale, dans la mesure où la pose en diagonale imposait des pavés carrés (page 32 du rapport).
M. Z fait également état de la réception sans réserve de ces travaux “parfaitement apparents”.
***
L’expert décrit ce désordre en page 32 de son rapport qui consiste en la pose d’un pavage en ligne au lieu d’un pavage en diagonale, prévu au marché (cahier des clauses techniques particulières, lot n° 1 “Démolition, gros oeuvre, maçonnerie, ravalement”, page 10, 2.3.1. : pose de vieux pavés parisiens traditionnel en diagonale, y compris forme de caniveaux permettant l’évacuation, pièce n° 01.05 produite par le demandeur).
La matérialité de ce désordre, consistant en une non-conformité contractuelle, est ainsi établie.
Ce désordre, non réservé à réception, était apparent, le maître de l’ouvrage ayant pu avoir connaissance de cette non-conformité dans toute son étendue avant la réception.
Dès lors le syndicat des copropriétaires ne peut en obtenir réparation, en raison de l’effet de purge attaché à la réception sans réserves en présence d’un désordre apparent, et ce quel que soit le fondement de l’action envisagé.
Au surplus, ce désordre ne porte pas atteinte ni la solidité de l’ouvrage, ni à sa destination, alors même que le sol de la cour est “en pavés traditionnels”, conformément à l’avis des bâtiments de V (rapport d’expertise, page 32, et pièce annexe n° 99), que l’aspect de ce pavage est satisfaisant et qu’il est conforme au style 17e siècle de l’immeuble, pouvant se retrouver dans “différents hôtels particuliers du Marais” (page 51 du rapport d’expertise).
Aucune atteinte à destination en raison du caractère historique de l’ouvrage ne peut donc être relevée en l’espèce.
2* Sur le ravalement des façades sur rue et sur cour :
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris souligne l’existence d’importants décollements avec fissures et cloquages, alors qu’un véritable ravalement aurait dû être mis en oeuvre.
S’agissant de la cour, il fait également état de multiples décollements et dégradations d’appui de baies des cages d’escalier, certains escaliers étant ouverts sur l’extérieur, ainsi que de l’absence d’enduit plâtre, de nombreux décollements et fissures (pages 32 et 33 du rapport), une humidité importante dans la maçonnerie de l’escalier A, dont la cage est ouvert sur cour (page 35 du rapport). Il estime que cette humidité généralisée du gros oeuvre rend l’ouvrage impropre à sa destination et affectent sa solidité.
En défense, M. Z souligne que la date d’apparition des désordres est postérieure à la garantie biennale pour ce type d’ouvrage et que ces désordres n’ont pas un caractère décennal, comme le relève l’expert.
La société AK AC D AG souligne que les travaux de ravalement ont été réalisés conformément à l’avis de l’ABF et que la présence des fissures sur les façades se justifiait par la pose d’un enduit manuel sur un support plat ainsi que par l’usure normale, l’expert n’ayant relevé aucune infiltration.
La SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de M. Z, la F et la société MAISONEUVE rappelle que les travaux de peinture, comme c’est le cas en l’espèce, n’ayant pas de fonction d’étanchéité ne constituent pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.
Elle ajoute que :
— la pose d’une peinture type syloxane moins coûteuse est une question d’ordre purement contractuel,
— le ravalement sur cour ne relève pas du champ d’application des articles 1792 et suivants du Code civil,
— malgré les quelques fissures constatées, normales sur un tel bâtiment dix ans après les travaux, le ravalement est correct.
***
L’expert décrit ces désordres en pages 32 et 33 de son rapport, consistant :
— sur rue, en un important décollement de peinture avec des fissures et cloquages, sans que les mesure n’indiquent la présence d’humidité dans les matériaux,
— sur cour, en quelques décollements de peinture, certains appuis de baies en plâtre n’ayant reçu qu’une peinture étant dégradés, et quelques fissures apparaissant en façade.
La matérialité de ces désordres, ni apparents, ni réservés à réception, mais ne portant atteinte ni à la solidité de l’ouvrage, ni à sa destination, est ainsi établie.
Par ailleurs, ces désordres concernent exclusivement la peinture et les enduits appliqués au titre des travaux de ravalement du lot n° 01 du cahier des clauses techniques particulières (pièce n° 01.05 produite par le demandeur), qui ne constituent ni un élément d’équipement, ni un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, ne tendant pas à l’étanchéisation de la façade du bâtiment (page 55 du rapport d’expertise) en raison de l’utilisation d’une peinture classique et non pas d’un enduit type plâtre et chaux.
Faute de désordres susceptibles d’engager leur responsabilité décennale, la responsabilité des intervenants à l’acte de construire ne pourra être recherchée sur le fondement contractuel, dans la mesure où ils étaient liés contractuellement avec l’ASL du 12 rue AC D AG, ayant seule qualité de maître de l’ouvrage de l’opération, aucun lien contractuel n’ayant existé entre l’un quelconque des constructeurs ou réputés constructeurs et le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre des constructeurs au titre de ce désordre.
3 * Sur les soubassements :
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris retient la présence d’humidité dans les murs en raison du non respect des prescriptions de base du CCTP sur l’évacuation des eaux (page 34 du rapport), rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
En défense, M. Z, comme la société AK AC D AG, considèrent que la nature décennale des remontées capillaires n’est pas établie, s’agissant d’un phénomène naturel sur une construction ancienne dont les soubassements sont en AE et qui ne possède donc pas d’éléments matériel évitant les remontées capillaires.
***
L’expert décrit les désordres au niveau des soubassements en page 34 de son rapport.
Il convient de retenir la présence d’humidité dans les soubassements des murs (1er trumeau à droit, où l’enduit du soubassement est décollé, 1er et 2e trumeau à gauche…), sans désordres occasionnés dans les logements (page 47 du rapport), mais ayant provoqué des décollements de peinture et d’enduit à l’extérieur.
Ce phénomène est qualifié par l’expert de “normal sur ce type de bâtiment dont les soubassements sont en AE et ne possèdent donc pas d’éléments matériels évitant les remontées capillaires dans la AE”, excluant la pose d’enduits pour permettre aux pierres de “respirer” et laisser s’évaporer l’eau qu’elles contiennent.
La matérialité de ces désordres, ni apparents ni réservés à réception, est établi.
S’agissant de leur qualification, ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni de le rendent impropre à sa destination, puisque la présence d’humidité est inhérente à ce type de bâtiment en pierres, excluant simplement la pose d’un enduit très imperméable (mise en oeuvre d’un enduit “MUREX”) avant l’application d’une peinture type syloxane.
Par ailleurs, ces désordres concernent exclusivement la peinture et les enduits appliqués au titre des travaux de ravalement du lot n° 01 du cahier des clauses techniques particulières (pièce n° 01.05 produite par le demandeur), qui ne constituent ni un élément d’équipement, ni un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil
Ils ne relèvent pas, en conséquence, de la responsabilité décennale.
Pour les motifs susvisés (absence de lien contractuel), le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] ne peut agir à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle droit commun de sorte qu’il sera débouté de ses demandes formées à l’encontre des constructeurs au titre de ce désordre.
4 * Sur le passage cocher :
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris fait état de la présence d’humidité (page 34 du rapport), qui imprègne en permanence la maçonnerie du passage cocher, nécessitant une réfection de maçonnerie.
En défense, M. Z considère que la nature décennale des remontées capillaires n’est pas établie. La société AK AC D AG ajoute que les quelques décollements de peinture ponctuels sont classiques, relevant de l’usure normale.
La SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de M. Z, la F et la société MAISONEUVE conteste également le caractère décennal des désordres.
***
Ce désordre, décrit en page 34 du rapport d’expertise, consiste en la présence d’humidité au niveau du passage cocher, ayant la même origine que celle se situant au niveau des soubassements (absence d’éléments matériels de la AE permettant d’éviter les remontées capillaires, pose d’un enduit inadapté).
La matérialité de ce désordre, ni apparent ni réservé à réception, est établi.
S’agissant de sa qualification, il ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni de le rend impropre à sa destination, puisque la présence d’humidité est inhérente à ce type de bâtiment en pierres, excluant simplement la pose d’un enduit très imperméable avant l’application d’une peinture type syloxane.
Par ailleurs, ce désordre concerne exclusivement la peinture et les enduits appliqués au titre des travaux de ravalement du lot n° 01 du cahier des clauses techniques particulières (pièce n° 01.05 produite par le demandeur), qui ne constituent ni un élément d’équipement, ni un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil
Il ne relève pas, en conséquence, de la responsabilité décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Pour les motifs susvisés (absence de lien contractuel), le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] ne peut agir à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle droit commun de sorte qu’il sera débouté de ses demandes formées à l’encontre des constructeurs au titre de ce désordre.
5 * Sur le sous-sol :
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris relève des défaillances structurelles mettant en cause la solidité de l’immeuble (pages 35 et 45 du rapport).
La société AK AC D AG conteste la mise en évidence par l’expert de défaillances structurelles et souligne l’absence de réserves à réception quant à la présence d’étais en sous-sols.
La SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de M. Z, la F et la société MAISONEUVE conteste également le caractère décennal des désordres.
***
Les désordres en sous-sol sont décrits en page 35 du rapport d’expertise judiciaire et consistent en la présence de deux étais, toujours en place, sous des passages de voûtes, nécessitant une reprise de la baie libre toujours maintenue par ces étais (page 45 du rapport).
La matérialité de ces désordres, non réservés à réception mais à l’évidence apparents à cette date s’agissant de la présence de deux étais visibles, est ainsi établie.
En effet, le demandeur ne rapporte pas la preuve que ces désordres en sous-sol seraient postérieurs à la réception, faute d’éléments permettant d’établir à quelle date les étais ont été posés, de sorte qu’il n’est pas démontré que ces étais n’étaient pas apparents à réception.
S’agissant de leur qualification, si le demandeur verse aux débats des factures concernant le renforcement de deux ouvertures mur porteur en cave et la location de quatre étais et bastaings en cave (pièces n° 07.04 à 07. 08), l’expert n’a pas considéré qu’il s’agissait de travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, de sorte qu’aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’apparaît établi en l’espèce au regard des éléments de la procédure et des pièces produites.
Seule une reprise de la baie libre s’avère nécessaire sans qu’aucun désordre au niveau des murs porteurs de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage n’ait été relevée.
Le syndicat des copropriétaires ne peut obtenir réparation de ces désordres, en raison de l’effet de purge attaché à la réception sans réserves en présence de désordres apparents, et ce quel que soit le fondement de l’action envisagé.
6 * Sur le réseau d’évacuation des eaux :
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris fait état d’une réalisation en PVC alors que le CCTP, lot 11 plomberie, sanitaire, prévoit des ouvrages en fonte. Il ajoute que le fonctionnement de l’installation entraîne des nuisances sonores supérieures au fonctionnement d’une installation en fonte, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En défense, M. Z, comme la société AK AC D AG, font valoir qu’aucun désordre acoustique n’a été retenu par l’expert sur ce point, les valeurs étant conformes à la nouvelle réglementation acoustique.
***
Ce désordre est décrit en page 35 du rapport d’expertise et consiste en la réalisation d’un réseau d’évacuation des eaux en PVC, alors que le marché prévoyait la réalisation d’un réseau d’évacuation des eaux en fonte (CCTP en date du 29 novembre 1996, lot n° 11 : Plomberie sanitaire – Ventilation, paragraphe 2.6.2, page 10, pièce n° 01.02 produite par le demandeur).
La matérialité de ce désordre, ni apparent (page 35 du rapport d’expertise) ni réservé à réception, est ainsi établie.
S’agissant de sa qualification, il ne porte atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage.
En effet, l’expert ne fait état d’aucun lien de causalité entre cette installation, conforme à la notice descriptive générale initiale des travaux signée par l’ASL (page 41 du rapport), et l’existence de nuisances acoustiques. En outre, il n’indique à aucun moment que le fonctionnement de l’installation en PVC provoquerait des nuisances sonores supérieures au fonctionnement de l’installation en fonte, alors que le demandeur ne produit aucune pièce venant conforter cette allégation.
En tout état de cause, même après rectifications conformément aux préconisations de l’expert acousticien sollicité par le syndicat des copropriétaires, en ne tenant plus compte de la correction du bruit résiduel, les niveaux sonores correspondant aux essais n° 4 et 5 effectués au sein d’appartements privatifs sont encore conformes à la réglementation NRA (35dbA), bien qu’ils soient légèrement supérieurs aux normes plus contraignantes contractualisées dans le CCTP, Marché Généralités, du label confort acoustique QUALITEL, exigeant un niveau de pression acoustique inférieur à 30dbA (pièce n° 06.06 produite par le demandeur : équipement individuel, chasse d’eau, dans le salon de M. J, niveau sonore rectifié de 32 dbA, chasse d’eau de l’appartement COSSE, 2e étage, niveau de réception relevé dans la cuisine, coin repas de l’appartement BOLIFIER, 1er étage, niveau sonore rectifié de 34 dbA).
Ces éléments techniques relatifs à des parties privatives de l’immeuble ne suffisent pas à eux-seuls à caractériser une atteinte à la destination de l’ouvrage dans son ensemble.
Pour les motifs susvisés (absence de lien contractuel), le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] ne peut agir à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle droit commun de sorte qu’il sera débouté de ses demandes formées à l’encontre des constructeurs au titre de ce désordre.
3-2 : Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, la S.A. G L :
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] fait état :
— de l’absence de notification régulière de sa prise de position par l’assureur dans un délai de soixante jours, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances (absence de notification de rapport d’expertise puis de position sur le principe des garanties pour trois sinistres déclarés, pièces n° 04.02 à 04.04), alors que l’assureur dommages-ouvrage ne rapporte pas la preuve d’un mandat qui aurait été donné à son expert s’agissant uniquement de la communication préalable du rapport d’expertise amiable, à l’exclusion de la prise de position qui doit émaner de l’assureur lui-même, en application de l’article L 242-1 alinéa 3,
— et de l’obligation de garantie de l’assureur dommages-ouvrage tenant à la nature des dommages dont il est demandé réparation, s’agissant de désordres de nature décennale et de travaux devant assurer la préservation historique, esthétique et structurelle du bâtiment, en raison de sa nature, de sa situation et eu égard au patrimoine touristique qu’il représente.
Il ajoute que l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances, texte d’ordre public, précise au chapitre B que la notification par l’assureur de sa position doit se faire “sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré,
En défense, la S.A. G L relève que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir adressé une quelconque déclaration de sinistre préalable au titre des défauts d’isolation acoustiques ou de la défaillance du réseau d’évacuation des eaux, la déclaration du 2 août 2006 n’en faisant pas mention, en violation des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, ce qui lui interdit d’exercer toute action judiciaire à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, faute de renonciation non équivoque de ce dernier à se prévaloir de l’absence de déclaration de sinistre.
Elle souligne par ailleurs :
— qu’en application de l’article L 242-1 alinéa 5 du Code des assurances, seuls les dommages déclarés à l’assureur dommages-ouvrage sont garantis, l’assuré devant être suffisamment précis dans la description et la localisation des dommages,
— que rien ne lui interdisait de mandater son expert pour transmettre son rapport et prendre position sur la mise en jeu des garanties, en application de l’article 1985 du Code civil, de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l’application des sanctions prévues par l’article L 242-1 alinéa 5 du Code des assurances doit être rejetée,
— que les dommages concernant les défauts d’isolation acoustiques et le réseau d’évacuation n’ont pas été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage, de sorte que l’automaticité de la garantie ne pourrait s’appliquer que pour les seuls dommages déclarés le 7 août 2006.
***
Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du Code des assurances et l’annexe 2 de ce dernier article.
En l’espèce, l’expert amiable qui a établi le rapport préliminaire a notifié à l’assuré par une seule et même lettre le rapport d’expertise et une décision de refus de garantie, selon courrier recommandé en date du 21 août 2003 (pièces n° 04.02 à 04.04 produites par le demandeur).
L’assureur dommages-ouvrage ne rapporte pas la preuve du mandat qu’il indique avoir donné à l’expert amiable pour notifier à sa place la position sur la garantie, qui aurait justifié que l’expert indique avoir agi par “délégation”, selon courrier recommandé du cabinet EURISK en date du 3 octobre 2003 (pièce n° 04.02 produite par le demandeur), alors que l’article L 242-1 du Code des assurances, texte d’ordre public, prévoit que la notification quant au principe de la mise en jeu des garanties est effectuée par “l’assureur” dans un délai de soixante jours.
La garantie de l’assureur dommages-ouvrage est donc due pour l’ensemble des désordres déclarés à l’assureur le 7 août 2006 (pièce n°2 produite par la S.A. G L), que ceux-ci aient ou non un caractère décennal.
En effet, l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas respecté les délais de prise de position ne peut plus contester sa garantie et notamment invoquer le caractère non décennal des désordres ou toute autre cause de non-garantie.
En revanche, l’obligation de l’assureur est limitée à la réparation des seuls désordres affectant la construction listés dans la déclaration de sinistre, à l’exclusion des désordres acoustiques et de la défaillance du réseau d’évacuation des eaux.
3-3 : Sur le coût des réparations et l’obligation à la dette :
L’expert relève dans son rapport qu’un seul devis lui a été transmis au titre des travaux de reprise (devis des établissements SUSANNA en date du 17 octobre 2008), lequel ne comporte “aucune surface et aucun prix unitaire”, contrairement à ce qu’il avait indiqué dans ses différentes notes et dans celle de synthèse (page 38 du rapport).
Cet unique devis n’est donc pas toujours exploitable, notamment faute de localisation précise des surfaces concernées.
1* Sur la pavage de la cour :
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris fait valoir que la remise en état a été évaluée à la somme de 52.140 € valeur octobre 2008, selon devis de la société SUSANNA du 17 octobre 2008 (pièce n° 07.02).
***
Compte tenu des éléments de la procédure, du rapport d’expertise (page 23 en particulier, absence de pose en diagonale) et des pièces produites (en particulier, la pièce n° 07.02 produite par le demandeur), il convient de retenir la somme, justifiée et acceptable, de 52.410 € HT, selon devis de l’entreprise SUSANNA en date du 17 octobre 2008 pour la dépose des pavés et la fourniture puis la pose de pavés en grès 15 x 15 en diagonale dans la cour de l’immeuble du 12, rue des AK AC D – […].
2* Sur le ravalement sur rue :
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris sollicite la somme de 41.587 € HT, selon devis de la société SUSANNA en date du 17 octobre 2008 (pièce 07.02).
***
Compte tenu des éléments de la procédure, en particulier du rapport d’expertise (pages 38, 39, 47) ainsi que des pièces produites (pièce n° 07.02 produite par le demandeur, notamment), la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] ne peut être retenue, alors que le justificatif produit apparaît insuffisant.
En effet, il n’est pas démontré que le devis de l’entreprise SUSANNA porterait effectivement sur la reprise des désordres précédemment décrits au titre du ravalement sur rue, alors que le CCTP ne prévoyait pas d’enduit plâtre et chaux mais l’application d’un badigeon de chaux après avoir exécuté les raccords de plâtre (CCTP – Lot n° 1 : Démolition, gros oeuvre, maçonnerie, ravalement, pièce n° 01.05 produite par le demandeur, et rapport d’expertise page 47).
Si la réparation doit être intégrale, elle ne peut excéder le montant du dommage. Or, il n’est pas établi que la solution préconisée dans le devis de l’entreprise SUSANNA serait le moyen de remédier aux désordres constatés, de sorte que le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] doit être déboutée de sa demande formée à ce titre.
3* Sur le ravalement sur cour :
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris réclame la somme retenue par l’expert à hauteur de 185.369 € HT (page 39 du rapport).
***
Au regard des éléments de la procédure ainsi que des pièces produites (rapport d’expertise, pages 38, 39 et 56, pièce n° 07.02 produite par le demandeur), il convient de retenir la somme de 185.369 € HT, telle que validée par l’expert au titre des travaux de ravalement sur cour, qui apparaît justifiée et acceptable.
4 * Sur les soubassements et le passage cocher :
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris sollicite le paiement du devis de la société SUSANNA en date du 17 octobre 2008 (page 8) et il précise que les travaux ont été réalisés après expertise par la société K, selon facture de 8.585,92 € HT (pièces 07.02 et 07.04), concernant les désordres affectant les soubassements.
S’agissant des désordres se situant au niveau du passage cocher, il réclame la somme de 17.000 €, selon devis SUSANNA en date du 17 octobre 2008.
***
Compte tenu des éléments de la procédure et des pièces produites (rapport d’expertise, pages 39 et 56, devis de l’entreprise SUSANNA, pièce n° 07.02, pages 10, 12 et 13), il convient, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, de retenir les sommes suivantes, justifiées, acceptables et validées par l’expert judiciaire, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les soubassements et le passage cocher :
— 4.585,67 € HT pour les soubassements,
— 4.269,33 € HT pour la modification des soupiraux (humidité),
— 8.772,38 € HT pour le traitement des remontées capillaires (humidité).
Soit au total :
* 4.585,67 € HT pour les soubassements,
* et 13.041,71 € HT pour le passage cocher.
5 * Sur le sous-sol :
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris réclame la somme de 6.560,68 € selon devis de la société SUSANNA et il précise que les travaux ont été réalisés par la société K (pièce n° 07.04, facture du 2 juin 2010). Il sollicite également la somme de 1.047,68 € au titre du maintien en place des étais jusqu’à la réalisation des travaux (factures LUQUET, pièces n° 07.05 à 07.08).
***
En l’espèce, les pièces produites par le demandeur concernent le “renforcement de deux ouvertures mur porteur en cave” (facture de l’entreprise K en date du 2 juin 2010, pièce n° 07.04) et la location de quatre étais et bastaings en cave (selon factures de l’entreprise LUQUET en date des 17 décembre 2008, 30 mars 2009, 28 juillet 2009, et 23 septembre 2009, pièces n° 07.05 à 07. 08).
Toutefois, il n’est nullement établi en l’espèce que ces factures correspondant aux travaux réparatoires nécessaires pour remédier au désordre en sous-sol ayant consisté en la simple présence de deux étaies, toujours en place, sous des passages de voûtes en sous-sol.
Les justificatifs produits par le demandeur n’ont d’ailleurs pas été retenus par l’expert, qui a chiffré la reprise de la voûte étayée sous le passage au sous-sol à la somme de 2.500 €.
Cette somme de 2.500 € HT, justifiée et acceptable, sera retenue.
6 * Sur les frais annexes :
Il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, des honoraires de maîtrise d’oeuvre, au taux de 2,5 % du montant HT des travaux de reprise.
Les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sont prononcées hors taxes. La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du paiement.
3-4 : Sur les recours en garantie :
La S.A. G L, assureur dommages-ouvrage, estime être en droit de solliciter la condamnation in solidum des intervenants aux travaux litigieux et de leurs assureurs respectifs dans la mesure où ils ont concouru à l’entier dommage.
Elle ajoute qu’en application de l’article L 111-24 du CCH, le contrôleur technique est présumé responsable envers le maître de l’ouvrage ou l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans ses droits, au même titre que les autres constructeurs, des dommages de nature décennale qui affectent les ouvrages sur lesquels il a exercé sa mission.
Elle sollicite également la condamnation des autres intervenants à l’acte de construire à la garantir et indique rechercher la responsabilité des sous-traitants sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, notamment :
— la société ESBEI, pour le lot “Etanchéité”;
— et la société DARAHEM, pour les lots “ravalement des façades de la cour et peinture des menuiserie extérieures”, directement concernées par les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute que la société MAISONEUVE doit répondre des fautes commises par ses sous-traitants.
***
L’assureur dommages-ouvrage ne disposant, par l’effet de la subrogation, que des droits et actions de son assuré, il ne peut exercer son recours que dans les limites de l’action de son assuré.
Il n’est pas contesté entre les parties que le syndicat des copropriétaires a bien la qualité d’assuré à l’égard de la S.A. G L, conformément aux dispositions de l’article L 242-1 du Code des assurances (dernières écritures de la S.A. G L, page 24) .
En effet, faute de stipulations contraires, le bénéficiaire de l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage est le propriétaire de l’ouvrage au jour du sinistre ou de la déclaration de sinistre.
Or, en l’espèce, aucun lien contractuel n’existe entre le syndicat des copropriétaires, propriétaire des parties communes de l’immeuble, et les différents intervenants aux travaux de AG, constructeurs ou réputés constructeurs.
Cependant, l’assureur dommages-ouvrage exerce en l’espèce à la fois un recours fondé sur l’action subrogatoire anticipé et une action récursoire fondée sur l’appel en garantie (pages 22 et 24 de ses dernières écritures), de sorte qu’il est bien recevable en son action récursoire à l’encontre des intervenants à la construction, au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil.
Les appels en garantie de l’assureur dommages ouvrage seront rejetés en ce qui concerne les désordres relatifs au pavage de la cour et au sous-sol, s’agissant de désordres apparents à réception et non réservés, qui bénéficient de l’effet de purge.
1* Sur le ravalement sur cour :
Il ressort des éléments de la procédure et du rapport d’expertise (pages 51 et 56) que les désordres sur cour caractérisent un manquement de la SARL MAISONEUVE, entreprise générale tous corps d’état assurée par la SMABTP, à son obligation de résultat d’exécuter les travaux conformément au cahier des charges établi par l’architecte et à l’absence d’émission de réserves à réception par cette dernière, au titre de son devoir de conseil,
Bien que tenu d’une obligation de moyen, le maître d’oeuvre de conception et d’exécution, M. Z, exerçant sous l’enseigne DOUBLE V Architecture, assuré par la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie, a également commis plusieurs fautes à l’origine de ce désordre :
— manquement à son obligation de suivi et de surveillance des travaux de ravalement, en ne s’assurant pas que la SARL MAISONEUVE avait bien procédé à une pose des pavés en diagonale, conformément au CCTP qu’il avait rédigé (lot n° 1 “Démolition, gros oeuvre, maçonnerie, ravalement”, page 10, 2.3.1, pièce n° 01.05 produite par le demandeur),
— et absence d’émission de réserves à réception, au titre de son devoir de conseil.
Si la SMABTP oppose une absence de garantie pour les dommages résultant de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’usage normal prévue par l’article 3.3 des conditions générales de la police souscrite par la société MAISONEUVE, les dommages dont il est sollicité réparation n’ont pas pour origine l’usure normale ni un défaut d’entretien ou d’usage normal, de sorte que la garantie de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société MAISONEUVE, doit être mobilisée.
Aucune faute n’est caractérisée en l’espèce à l’encontre :
— de la société AK AC D AG, maître d’ouvrage délégué profane, responsable dans les limites de sa mission et dont la responsabilité est contractuellement exclue à compter de la prise de possession de l’ouvrage par le mandant (ASL) dès la réception pour les désordres et non-conformités imputables aux constructeurs intervenus dans le cadre des travaux de AG (article 6 du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué en date du 28 décembre 1995, pièce n° 2 produite par la société LION AC D AG),
— de la F, contrôleur technique, s’agissant de désordres non rattachables à un aléa technique qu’elle devait contribuer à prévenir et qui ne rentre donc pas dans les limites de sa mission,
— de la société ESBEI, sous-traitante de la société MAISONEUVE, pour le lot étanchéité, s’agissant de désordres qui ne sont pas en lien avec les travaux qui lui ont été confiés,
— ou de la société DARAHEM, sous-traitante de la société MAISONEUVE, pour les lots “Ravalement des façades de la cour et peinture des menuiseries extérieures”, alors que ni le contrat de sous-traitance, ni le devis de cette société ne sont produits et qu’aucun manquement de cette entreprise dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés n’a été relevé.
La S.A.R.L. MAISONEUVE, Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […] et la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAISONEUVE et de Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], seront condamnés in solidum à garantir la S.A. G L des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
Au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation comme
suit :
— pour la S.A.R.L. MAISONEUVE, assurée par la SMABTP : 80 %
— pour Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], assuré par la SMABTP : 20 %.
S’agissant de garanties facultatives, la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAISONEUVE et de Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], sera déclarée bien fondée à opposer ses limites de garanties, et notamment ses plafonds et franchises.
La S.A.R.L. MAISONEUVE sera condamnée à garantir Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […] des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre, à proportion du partage de responsabilités ci-dessus fixé.
La SMABTP, qui ne peut disposer d’un recours contre son propre assuré auquel les limites de garanties de la police ont déjà été opposées, sera déboutée de son recours en garantie, exercé en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAISONEUVE, à l’encontre de Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […].
2 * Sur les soubassements et le passage cocher :
Il ressort des éléments de la procédure et du rapport d’expertise (pages 34 et 52) que les désordres sur cour caractérisent un manquement de la SARL MAISONEUVE, entreprise générale tous corps d’état assurée par la SMABTP, à son obligation de résultat d’exécuter des travaux conformes au cahier des charges de l’architecte (pose d’un enduit “murex” imperméable alors que le CCTP prévoyait la pose d’un enduit plâtre-sable et chaux), ce qui a provoqué un blocage de l’humidité des matériaux et ayant accentué les remontées capillaires naturelles de la AE.
La responsabilité de M. Z, exerçant sous l’enseigne DOUBLE V Architecture, en qualité de maître d’oeuvre de conception d’exécution, assuré par la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie, est également engagée au titre d’un manquement à son obligation de suivi et de surveillance des travaux de ravalement à l’origine des désordres, en ne s’assurant pas que la SARL MAISONEUVE avait bien posé un enduit plâtre-sable et chaux conformément au CCTP qu’il avait rédigé, et au titre de son devoir de conseil, en n’émettant aucune réserve à réception.
Si la SMABTP oppose une absence de garantie des dommages résultant de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’usage normal prévue par l’article 3.3 des conditions générales de la police souscrite par la société MAISONEUVE, les dommages dont il est sollicité réparation n’ont pas pour origine l’usure normale ni un défaut d’entretien ou d’usage normal, de sorte que la garantie de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société MAISONEUVE, doit être mobilisée.
Aucune faute n’est caractérisée en l’espèce à l’encontre :
— de la société AK AC D AG, maître d’ouvrage délégué profane, responsable dans les limites de sa mission et dont la responsabilité est contractuellement exclue à compter de la prise de possession de l’ouvrage par le mandant (ASL) dès la réception pour les désordres et non-conformités imputables aux constructeurs intervenus dans le cadre des travaux de AG (article 6 du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué en date du 28 décembre 1995, pièce n° 2 produite par la société LION AC D AG),
— de la F, contrôleur technique, s’agissant d’un désordre non rattachable à un aléa technique qu’elle devait contribuer à prévenir et qui ne rentre donc pas dans les limites de sa mission,
— de la société ESBEI, sous-traitante de la société MAISONEUVE, pour le lot étanchéité, s’agissant d’un désordre qui n’est pas en lien avec les travaux qui lui ont été confiés, alors qu’aucun défaut d’étanchéité n’est relevé en l’espèce, s’agissant d’un phénomène de remontées capillaires qualifié de “naturel” par l’expert,
— ou de la société DARAHEM, sous-traitante de la société MAISONEUVE, pour les lots “Ravalement des façades de la cour et peinture des menuiseries extérieures”, alors que ni le contrat de sous-traitance, ni le devis de cette société ne sont produits et qu’aucun manquement de cette entreprise dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés n’a été relevé.
La S.A.R.L. MAISONEUVE, Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […] et la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAISONEUVE et de Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], seront condamnés in solidum à garantir la S.A. G L des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
Au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation comme
suit :
— pour la S.A.R.L. MAISONEUVE, assurée par la SMABTP : 80 %
— pour Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], assuré par la SMABTP : 20 %.
La S.A.R.L. MAISONEUVE sera condamnée à garantir Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […] des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre, à proportion du partage de responsabilités ci-dessus fixé.
La SMABTP, qui ne peut disposer d’un recours contre son propre assuré auquel les limites de garanties de la police ont déjà été opposées, sera déboutée de son recours en garantie exercé en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAISONEUVE, à l’encontre de Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […].
IV – Sur les autres demandes :
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – 75 004 Paris argue de frais de représentation et d’assistance d’un montant supérieur à 25.000 € TTC, selon notes d’honoraires réglées par le syndicat des copropriétaires. Il fait également état d’un constat d’huissier et des honoraires de M. I, ingénieur acousticien pour la somme de 2.000 €.
***
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La S.A. G L, Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], la S.A.R.L. MAISONEUVE et la SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur M Z et de la S.A.R.L. MAISONEUVE, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais de l’expertise judiciaire (à l’exclusion des dépens afférents, “s’il y a lieu”, à la mise à exécution de la présente instance).
La S.A. G L, assureur dommages-ouvrage, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci (pièces n° 8.1 à 8.10 et 8.13 à 8.17).
Les frais du constat d’huissier en date du 16 avril 2010 et les honoraires de l’ingénieur acousticien engagés par le syndicat des copropriétaires ne seront pas retenus (pièces n° 8.11 et 8.12), s’agissant d’actes dont l’accomplissement n’étaient pas nécessaires pour faire établir la réalité et l’ampleur des préjudices subis par le demandeur.
La S.A. G L, Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], la S.A.R.L. MAISONEUVE et la SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur M Z et de la S.A.R.L. MAISONEUVE seront également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 € à la société AK AC D AG et la somme de 1.000 € à la S.A. F au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées en équité et/ou au regard de la situation économique des parties condamnées.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie de la manière suivante :
— pour la S.A.R.L. MAISONEUVE, assurée par la SMABTP : 80 %,
— pour Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], assuré par la SMABTP : 20 %.
Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], la S.A.R.L. MAISONEUVE et la SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur M Z et de la S.A.R.L. MAISONEUVE seront condamnés in solidum garantir la S.A. G des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La S.A.R.L. MAISONEUVE sera condamnée à garantir Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ci-dessus fixé.
Le recours en garantie formé par la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAISONEUVE à l’encontre Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], également assuré par la SMABTP, sera rejeté.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée la S.A. G L, assureur dommages-ouvrage,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] sur le fondement de la garantie décennale soulevée par Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […],
Déclare irrecevable les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] à l’encontre de Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de dénonciation des désordres d’isolation phoniques dans le délai annal de la garantie de parfait achèvement soulevée par la société AK AC D AG,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale du recours subrogatoire de la S.A. G, assureur dommages-ouvrage, soulevée par la société AK AC D AG,
Sur les désordres concernant le pavage sur cour :
Condamne la S.A. G L, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] la somme de 52.410 € HT,
Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ce désordre,
Sur les désordres concernant le ravalement sur cour :
Condamne la S.A. G L, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] la somme de 185.369 € HT,
Condamne in solidum Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], la S.A.R.L. MAISONEUVE et la SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur M Z et de la S.A.R.L. MAISONEUVE, à garantir la S.A. G L des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre,
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :
— pour la S.A.R.L. MAISONEUVE, assurée par la SMABTP : 80 %
— pour Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], assuré par la SMABTP : 20 %,
Condamne la S.A.R.L. MAISONEUVE à garantir Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […] des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre, à proportion du partage de responsabilités ci-dessus fixé,
Déclare la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAISONEUVE et de Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], bien fondée à opposer ses limites de garanties, et notamment ses plafonds et franchises,
Rejette le recours en garantie formé par la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAISONEUVE, à l’encontre de Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne DOUBLE V Architecture, assuré par la SMABTP,
Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ce désordre,
Sur les désordres concernant les soubassements et le passage
cocher :
Condamne la S.A. G L, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] :
— la somme de 4.585,67 € HT pour les soubassements,
— et la somme de 13.041,71 € HT pour le passage cocher,
Condamne in solidum Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], la S.A.R.L. MAISONEUVE et la SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur M Z et de la S.A.R.L. MAISONEUVE à garantir la S.A. G L des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre,
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :
— pour la S.A.R.L. MAISONEUVE, assurée par la SMABTP : 80 %
— pour Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], assuré par la SMABTP : 20 %,
Condamne la S.A.R.L. MAISONEUVE à garantir Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […] des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre, à proportion du partage de responsabilités ci-dessus fixé,
Déclare la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAISONEUVE et de Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], bien fondée à opposer ses limites de garanties, et notamment ses plafonds et franchises,
Rejette le recours en garantie formé par la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAISONEUVE, à l’encontre de Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne DOUBLE V Architecture, assuré par la SMABTP,
Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ce désordre,
Sur les désordres en sous-sol :
Condamne la S.A. G L, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] la somme de 2.500 € HT,
Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ce désordre,
Sur les demandes accessoires concernant l’ensemble des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du paiement,
Dit que tous les travaux de reprise des désordres seront majorées des honoraires de maîtrise d’oeuvre, au taux de 2,5 % du montant HT des travaux de reprise,
Déboute le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] de l’intégralité ses demandes indemnitaires formées au titre des désordres concernant le ravalement de la rue, les désordres acoustiques et les réseaux d’évacuations des eaux,
Déboute le syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise des désordres,
Condamne in solidum la S.A. G L, assureur dommages-ouvrage, Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], la S.A.R.L. MAISONEUVE et la SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur M Z et de la S.A.R.L. MAISONEUVE, aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais de l’expertise judiciaire,
Accorde aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. G L, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires du 12 rue des AK AC D – […] la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la S.A. G L, assureur dommages-ouvrage, Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], la S.A.R.L. MAISONEUVE et la SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur M Z et de la S.A.R.L. MAISONEUVE, à payer la somme de 1.000 € à la société AK AC D AG et la somme de 1.000 € à la S.A. F sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], la S.A.R.L. MAISONEUVE et la SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur M Z et de la S.A.R.L. MAISONEUVE à garantir la S.A. G L des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,
Dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie de la manière suivante :
— pour la S.A.R.L. MAISONEUVE, assurée par la SMABTP : 80 %,
— pour Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], assuré par la SMABTP : 20 %,
Condamne la S.A.R.L. MAISONEUVE à garantir Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ci-dessus fixé,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette le recours en garantie formé par la SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAISONEUVE à l’encontre Monsieur M Z, exerçant sous l’enseigne […], au titre des dépens et frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes formées par les parties au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2015
Le Greffier Le Président
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