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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 10 janv. 2018, n° 2016006362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2016006362 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
VL/LD
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. COS YN Juge faisant fonction de Président, M. QUAILLET et Mme RICHARD Juges, Mme Z Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. COS YN Juge faisant fonction de Président, M. QUAILLET et Mme RICHARD Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé : M. Y Juge faisant fonction de Président, MM. WILS & MARIAGE Juges, Mme Z Commis Greffier,
2016006362 – ENTRE – Monsieur A X, […] à […], demandeur comparant par Maître Bénédicte DUVAL Avocat à LILLE
— ET-
La SAS INCOMM, 2 Rue de la Blancherie, Parc Aquilae, Immeuble Celadon 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, défenderesse comparant par Maître Béatrice C D Avocat […] […] et Maître Christine SEGARD-DELEPLANQUE Avocat à LILLE
La SAS LOCAM – […], […], défenderesse comparant par Maître Michel TROMBETTA Avocat 1, […] et Maître Fatma-Zohra ABDELLATIF
Avocat à LILLE
LES FAITS
M. A X exerce la profession de chauffeur de navettes à destination des aéroports sous l’enseigne « La Solution d’Eddy ».
La société INCOMM est une agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet.
La société LOCAM a pour objet de proposer des solutions de financement, notamment par des locations longues durées.
M. A X possédait un site internet mais souhaitait développer sa clientèle et sa visibilité.
le
[…]
AFFAIRE : M. X / SAS INCOMM – SAS LOCAM
Démarché par un commercial de la société INCOMM, M. A X signe un contrat de licence d’exploitation de site internet le 20 mars 2014 pour une durée de 48 mois assorti du versement d’un loyer mensuel de 120 €TTC. La rubrique « demande de référencement » n°y est pas cochée.
Le même jour M. A X signe un cahier des charges techniques dans lequel l’hébergement est également exclu.
Le 28 mars 2014, la société INCOMM adresse à M. A X une facture de 1 291,20 € TTC pour « hébergement sécurisé annuel », facture à régler en 4 annuités de 322,80 € TTC
Le 14 avril 2014, M. A X signe le procès-verbal de livraison et de conformité de son site internet établi par la société INCOMM. Sur ce procès-verbal figure une demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche.
Le financement de ce contrat étant effectué par la société LOCAM, dans le cadre d’un contrat de location longue durée (48 mois) pour un coût mensuel de 123,07 € TTC (assurance comprise), le 24 avril 2014, M. A X reçoit de cette société le contrat, la facture unique de loyer ainsi que la facture de loyer intercalaire.
Le 10 juin 2014, la société LOCAM informe M. A X du passage au prélèvement dit SEPA.
Le 23 décembre 2014, M. A X informe la société LOCAM par LRAR de son souhait de résilier son contrat pour cessation d’activité et demande la suspension des prélèvements automatiques.
Le 8 janvier 2015, la société LOCAM accuse réception de la demande de résiliation de M. A X et l’informe que la résiliation pour cessation d’activité entraine la restitution du site et le règlement d’une indemnité égale aux loyers échus impayés, ainsi que d’une somme égale à la totalité des loyers dus majoré d’une clause pénale ne pouvant excéder 10%, soit 5 279,70 € TTC.
À plusieurs reprises en 2015, M. A X s’adresse par courrier ou courriel à la société INCOMM pour se plaindre de la qualité de ses prestations commerciales et, sur le plan technique, du manque de référencement.
Le 8 avril 2016, M. A X assigne la société INCOMM et la société LOCAM devant le Tribunal de Lille Métropole.
pt
Page 2 sur 8 J
AFFAIRE : M. X / SAS INCOMM – SAS LOCAM
LA PROCEDURE
M. A X demande au Tribunal de : Vu les articles 1109 et suivants, 1147 et 1134 anciens du Code Civil, Vu l’article 700 du CPC, Vu les pièces produites, À titre principal . – Dire et juger nul pour vices du consentement le contrat conclu par M A X le 20 mars 2014 avec la société INCOMM. – Constater l’absence de contrat conclu entre M A X et la société LOCAM À titre subsidiaire – Dire et juger que la société INCOMM et la société LOCAM ont manqué à leurs obligations et engagent donc à ce titre leur responsabilité contractuelle. – Constater la résolution des contrats conclus par M A X le 20 mars 2014 avec la société INCOMM et avec la société LOCAM. En tout état de cause – Condamner in solidum la société LOCAM et la société INCOMM à payer à M A X les sommes suivantes : o 322,80 € au titre du ler versement de la société INCOMM, o 123,07 € X 8 = 984,45 € au titre des loyers versés à la société LOCAM (somme à parfaire au jour du jugement à intervenir), o 106,66 € au titre des loyers intercalaires (somme à parfaire au jour du jugement à intervenir) o 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements à leurs obligations contractuelles o 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais et dépens en ce compris les frais de signification de la présente, – Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en défense, la société INCOMM demande au Tribunal :
— Déclarer recevable et fondé la société INCOMM dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit
— Dire et juger que la société INCOMM s’est acquittée de l’ensemble de ses obligations contractuelles,
— Constater que M A X a rompu le 23 décembre 2014, à ses torts exclusifs, le contrat litigieux en date du 20 mars 2014.
En conséquence, – Débouter M A X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement, – Condamner M A X à verser à la société INCOMM la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
[…]
AFFAIRE : M. X / SAS INCOMM – SAS LOCAM
dépens dont distraction au profit de Maître C D conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions en défense, la SOCIÉTÉ LOCAM demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants et 1149 du Code Civil
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence visée,
— Débouter M A X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Reconventionnellement, condamner M A X à régler à la société LOCAM – […] la somme principale de 5 415,08 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 17 mars 2015, – Condamner M A X à payer à la société LOCAM -- […] une indemnité de 900€ au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— Condamner M A X en tous les dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 14 juin 2016. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 3 remises. Par jugement en date du 2 novembre 2016, le Tribunal a désigné un conciliateur et a renvoyé la cause. Un bulletin de non conciliation a été rendu. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de 3 remises supplémentaires. Elle a été plaidée lors de l’audience du 18 octobre 2017 et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES + Pour M. A X,
Sur le contrat conclu avec la société INCOMM
— Compte tenu de ses défaillances, de l’absence de conseil et de la mauvaise exécution de sa prestation, la société INCOMM a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
— M. A X invoque le vice du consentement par des informations erronées de la part du commercial de la société INCOMM et demande la nullité ou à tout le moins la résolution judiciaire du contrat d’abonnement du site internet conclu avec la société INCOMM.
Sur le contrat conclu avec la société LOCAM
— M. A X dit n’avoir pas conclu de contrat avec la société LOCAM et que cette dernière n’apporte pas la preuve de l’avoir cédé à la société INCOMM.
[…]
AFFAIRE : M. X / SAS INCOMM – SAS LOCAM
— M. A X demande la résolution du contrat car n’ayant eu aucun contact avec la société LOCAM, cette dernière ne peut se prévaloir que l’obligation d’information à son égard ait été correctement observée alors qu’elle ne l’a pas exécutée elle-même.
— les contrats signés avec la société INCOMM, pour la création du site, et LOCAM, pour son financement, sont interdépendants. Il demande donc la résolution des deux contrats et une condamnation solidaire des deux sociétés à lui rembourser les loyers déjà payés.
e Pour la société INCOMM,
— M. A X a rompu son contrat pour des raisons financières (cessation d’activité) et non pour inexécution de la prestation contractuelle de la société INCOMM.
— La demande d’annulation du contrat formulée par M. A X est irrecevable dès lors qu’il a exécuté même partiellement le contrat argué de nullité.
— M. A X n’apporte pas la preuve de manœuvres dolosives de la part de la société INCOMM
e Pour la société LOCAM,
— M. A X a signé le contrat de licence avec la mention manuscrite «/u et approuvé » ainsi que le procès-verbal de réception.
— De fait M. A X a signé avec la société LOCAM un contrat de location portant sur le financement du site mis en place par la société INCOMM. En tant que société financière, la société LOCAM n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat.
— M. A X s’est acquitté de huit mensualités auprès de la société LOCAM avant de suspendre ses versements.
— Enfin, pour LOCAM l’éventuelle nullité du contrat principal ne peut entraîner la nullité du contrat de location financière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce, vu les pièces du dossier et entendu les parties en leurs explications,
°e Sur la demande de nullité du contrat de licence d’exploitation d’un site internet avec la société INCOMM,
Attendu P U
Page 5 sur 8
AFFAIRE : M. X / SAS INCOMM – SAS LOCAM
— Qu’au moment de la signature du contrat conclu avec la société INCOMM, le 20 mars 2014, M. A X utilisait déjà un site internet sous l’adresse www.la-solution-eddy.com mis en place par la société MediaComm fin 2013,
— Que la facture de cette dernière société en date du 8 novembre 2013 mentionne précisément l’ensemble de ses missions y compris le référencement (naturel dans ce cas),
— Que M. A X ne peut donc être considéré comme un néophyte de l’internet,
— Que le contrat avec la société INCOMM ainsi que le cahier des charges signé le même jour par M. A X comprenait les prestations de création graphique du site, de son hébergement pendant 4 ans et excluait le référencement (point 5 du cahier des charges),
— Que cette case référencement est cochée dans le procès-verbal de livraison qui atteste de la conformité du résultat attendu par les parties,
— Que la charge de la preuve incombe à M. A X,
— Qu’il ne produit aucune pièce qui apporterait la preuve d’une éventuelle tromperie à son égard de la part de la société INCOMM ou de la non-réalisation des prestations, ni de la cessation de son activité,
Le Tribunal déboutera M. A X de sa demande de nullité du contrat de licence d’exploitation établi avec la société INCOMM.
e Sur la demande à l’encontre de LOCAM,
Attendu
— Que M. A X a signé et approuvé un contrat de licence dont l’article 12.02 intitulé « Transfert-Cession » prévoit la cession par la société INCOMM du dit contrat au profit d’un partenaire financier, la société LOCAM étant alors mentionnée,
— Que M. A X a réglé le loyer des huit premiers mois à [a société LOCAM,
Le Tribunal déboutera M. A X de sa demande de résolution de contrat avec la société LOCAM et constatera qu’il a rompu le contrat le 23 décembre 2014 à ses torts exclusifs.
Attendu, vu ce qui précède,
— Que les contrats signés avec la société INCOMM et avec la société LOCAM sont interdépendants,
— Que le contrat avec la société INCOMM n’étant ni résilié, ni rompu,
Le Tribunal dira qu’il en est de même pour le contrat accessoire de location financière établi avec la société LOCAM. AC J
Page 6 sur 8
AFFAIRE : M. X / SAS INCOMM – SAS LOCAM
e Sur la demande reconventionnelle de la société LOCAM,
Attendu
— Que l’article 17.1 du contrat prévoit : « en cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, le locataire devra restituer l’objet du financement. et verser au loueur, une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorés d’une clause pénale de 10% et une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10%… ».
— Que M. A X a cessé de régler le loyer dû à la société LOCAM à compter du terme de janvier 2015, qu’il restait donc 40 mensualités de 123,07 €TTC à honorer (15 loyers échus impayés du 10.01.2015 au 10.03.2016, 25 loyers à échoir du 10.04 2016 au 10.04.2018)
Le Tribunal condamnera M. A X à payer à la société LOCAM la somme de 123,07 € X 40 mensualités, soit 4 922,80 €.
e Sur la clause pénale,
Attendu
— Que la société LOCAM est amplement indemnisée du préjudice consécutif à la résiliation du fait de M A X,
— Que selon l’article 1152 du Code civil: «… le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Le Tribunal jugera que la clause pénale de 10% est manifestement excessive et la fixera à 1% du montant dû, soit la somme de 49,22 € arrondie à 49€.
Le Tribunal condamnera M. A X à payer à la société LOCAM la somme de 4 971,80 €.
e Sur les autres demandes, Les sociétés INCOMM et LOCAM ayant dû engager, pour faire valoir leurs droits, des frais
irrépétibles qu’il serait inéquitable de leur laisser à charge, le Tribunal condamnera M. A X à leur payer chacune la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC.
M. A X succombant sera condamné aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute M. A X de toutes ses demandes, fins et conclusions
[…]
AFFAIRE : M. X / SAS INCOMM -- SAS LOCAM
Condamne M. A X à payer à la société LOCAM la somme de 4 971,80 €
Condamne M. A X à payer à la société INCOMM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamne M. A X à payer à la société LOCAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamne M. A X aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 99.31 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Jugement signé par M. Y et Mme Z
LT
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