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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 29 août 2016, n° 15/07996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07996 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD c/ Compagnie d'assurances AIG europe limited, S.A.R.L. FINANCI<unk>RE DU C<unk>DRE, S.A.R.L. MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, S.A.R.L. JP OCEAN |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre ère section N° RG : 15/07996 N° MINUTE : Assignation du : 15 Mai 2015 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Août 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître I J, Z au barreau de PARIS, vestiaire #L0036
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
14280 SAINT-CONTEST
représentée par Maître Madeleine FABRE de la SCP DESFILIS & McGOWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0367
S.A.R.L. D E ET PATRIMOINE
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
S.A.R.L. FINANCIÈRE DU CÈDRE
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
Compagnie d’assurances AIG europe limited
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Claire-marie QUETTIER, Z au barreau de PARIS, vestiaire #B0459
G H ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
G H
[…]
[…]
représentées par Maître Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
[…], Vice-Présidente
assistée de Marie BOUNAIX, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Août 2016.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile
Par actes d’huissier de justice des 15, 18 et 29 mai 2015, M. A X et Mme B C épouse X ont fait assigner la SARL financière du cèdre, la SARL JP Ocean, les sociétés Covea risks et AIG et la SARL D E et patrimoine en responsabilité devant ce tribunal.
Ils exposent que sur les conseils de la société D E et patrimoine, ils ont réalisé une opération de défiscalisation proposée par les sociétés JP Océan et Financière du cèdre, dans le cadre du dispositif fiscal de la loi Girardin codifié à l’article 199 undecies B du code général des impôts permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu en investissant dans les DOM-TOM, et ont ainsi acquis, en 2002 et en 2003, des parts de trois SNC selon la répartition suivante :
— en 2002 : 99 des 100 parts de la SNC Cilaos, au prix de 99 euros, versant par ailleurs au compte courant d’associé la somme de 102.628,67 euros,
— en 2003 : 99 des 100 parts de la SNC Alizes 56, au prix de 99 euros, versant par ailleurs au compte courant d’associé la somme de 106.920 euros,
— en 2003 : 99 des 100 parts de la SNC Alizes 57, au prix de 99 euros, versant par ailleurs la somme de 106.920 euros au compte courant d’associé.
Ils indiquent que le 13 juillet 2005, ils ont fait l’objet d’une proposition de rectification de l’administration fiscale.
Par conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 22 janvier 2016, la SARL JP Ocean a demandé au juge de la mise en état de :
— constater que l’action de M. et Mme X était prescrite depuis le 17 juin 2013.
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
“A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER que l’action des époux X est prescrite depuis le 17 juin 2013 ;
En conséquence,
- DÉCLARER irrecevable l’action intentée par les époux X à l’encontre de la SARL JP Océan ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER que la SARL JP Océan n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations ;
En conséquence,
- DÉBOUTER les époux X de l’ensemble de leurs prétentions ;
- CONDAMNER les époux X à payer la SARL JP Océan la somme de 2.000 euros à titre de réparation du dommage moral ;
- CONDAMNER les époux X à payer la SARL JP Océan la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame X aux entiers dépens de l’instance”.
A l’audience du 25 janvier 2016, le juge de la mise en état a soulevé d’office la question de sa compétence s’agissant de la demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action des demandeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur l’incident communiquées par la voie électronique le 22 juin 2016, M. et Mme X demandent au juge de la mise en état de :
“- Dire que l’action en responsabilité engagée par les époux X n’est pas prescrite ;
- Renvoyer l’affaire pour que soient examinées les demandes formées par les époux X dans leur assignation ;
- Condamner solidairement les sociétés JP OCÉAN, D E ET PATRIMOINE, FINANCIÈRE DU CÈDRE, AIG EUROPE LIMITED, G H, et G H Assurances Mutuelles à payer aux époux X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement les sociétés JP OCÉAN, D E ET PATRIMOINE, FINANCIÈRE DU CÈDRE, AIG EUROPE LIMITED, G H, et G H Assurances Mutuelles aux entiers dépens, et dire que Maître I J, Z, bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”.
Les autres défendeurs ont conclu au fond, devant le tribunal, sur la prescription de l’action des demandeurs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 juin 2016, les parties étant avisées à cette audience que l’incident était mis en délibéré au 29 août 2016, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS
La société JP Océan conclut à l’irrecevabilité à agir de M. et Mme X au motif que leur action serait prescrite depuis le 17 juin 2013, le point de départ du délai de prescription décennal devenu quinquennal suite à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 étant, selon elle, la notification du redressement fiscal du 31 mai 2006.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or il se déduit des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Le juge de mise en état se déclarera donc incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. et Mme X, l’affaire étant renvoyée à la mise en état du Lundi 10 Octobre 2016 pour conclusions en défense.
Les dépens de la procédure d’incident et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile :
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs, soulevée par la société JP Océan ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du Lundi 10 Octobre 2016 à 9 heures 30 en salle d’audience de la 6e chambre, pour conclusions en défense devant le tribunal avant le 07 Octobre 2016 ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 29 Août 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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