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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 févr. 2016, n° 14/16003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/16003 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160215 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 février 2016
3e chambre 1re section N° RG : 14/16003
DEMANDERESSE Société MONDRIAN, SARL nom commercial LENNY B […] 75002 PARIS représentée par Maître Michael HADDAD de l’AARPI HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
DÉFENDERESSE Société BE FIRST, SARL […] 75011 PARIS représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C Vice-Présidente Julien RICHAUD. Juge Aurélie J Juge assistés de Léoncia B. Greffier
DÉBATS À l’audience du 18 janvier 2016, tenue publiquement devant Marie- Christine C et Julien RICHAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE La SARL MONDRIAN, dont le nom commercial est LENNY B. a pour activité la fabrication, la vente et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter.
Elle se présente comme la titulaire des droits d’auteur sur une robe référencée « KIWI » créée le 16 juin 2014 et commercialisée sous son nom dès juillet 2014, présentant les caractéristiques suivantes : « Robe débardeur bi-matière KIWI avec jupe en simili daim : La jupe est courte et moulante ; L’ourlet en bas de la robe est finit à la machine double aiguille ;
Les deux matières sont assemblées ton sur ton : Le buste de la robe est en forme de « cache cœur » et en matière crêpe Miami blousant avec col châle : Présence de petits manchons en simili daim aux emmanchures ».
La société BE FIRST a pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements et accessoires de mode.
Invoquant la commercialisation par la SARL BE FIRST d’une robe reprenant à l’identique les caractéristiques de la sienne, la SARL MONDRIAN en a acquis un exemplaire le 13 octobre 2014 au sein d’un des établissements de la SARL BE FIRST situé […] et a été autorisée par ordonnance du 16 octobre 2014 rendue sur requête par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la SARL BE FIRST. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 17 octobre 2014.
C’est dans ces circonstances que la SARL MONDRIAN a, par acte d’huissier du 27 octobre 2014, assigné la SARL BE FIRST devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL MONDRIAN demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions des livres 1 et III du code de la propriété intellectuelle, et des articles 1382 et suivants du code civil: À TITRE PRINCIPAL : SUR LA CONTREFAÇON : de DEBOUTER la société BE FIRST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. de VALIDER les opérations de saisie contrefaçon pratiquées le 17 octobre 2014, de DIRE ET JUGER que la société BE FIRST s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en commercialisant des modèles contrefaisants le modèle de robe « KIWI » de la société MONDRIAN à enseigne LENNY B, EN CONSEQUENCE, d’INTERDIRE à la société BE FIRST et plus généralement à l’ensemble de ses magasins, détaillants, fabricants et établissements secondaires, de fabriquer, faire fabriquer, commercialiser, faire commercialiser, importer ou exporter tant en France qu’à l’étranger le modèle contrefaisant de robe « KIWI » de la société MONDRIAN à enseigne LENNY B, quelle que soit la matière, ceci sous astreinte définitive de 500 euros par modèle contrefait fabriqué ou
commercialisé, et par jour à compter du jugement à intervenir, le tribunal se réservant expressément la liquidation de l’astreinte, d’ORDONNER la confiscation de tous modèles de robes contrefaisant le modèle de robe « KIWI » de la société MONDRIAN à enseigne LENNY B et ce, tant au siège social de la société défenderesse qu’à l’ensemble de ses établissements secondaires, magasins, succursales, usines, fabricants, sous-traitants, grossistes et détaillants, d’ORDONNER la destruction du modèle en cause à ses frais avancés qui lui seront remboursés par la société BE FIRST sur simple présentation de factures justificatives, de CONDAMNER la société BE FIRST verser à la société MONDRIAN à enseigne LENNY B la somme provisionnelle de 65.000 euros à titre de dommages intérêts pour l’atteinte à l’image de marque de la Société LENNY B, l’avilissement du modèle et la perte de confiance de sa clientèle, de FAIRE SOMMATION et INJONCTION à la société BE FIRST de communiquer un état des stocks, des achats et des ventes, ainsi que les documents douaniers, certifiés conformes concernant le modèle de robe contrefaite, DES A PRESENT de CONDAMNER la société BE FIRST à verser à la société MONDRIAN à enseigne LENNY B la somme provisionnelle de 65.000 euros à titre de dommages intérêts pour le manque à gagner subi par elle, cette somme étant à parfaire au vu des informations obtenues en cours de procédure; SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : de DIRE ET JUGER que la société BE FIRST s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale distincts de ceux de contrefaçon à rencontre de la société MONDRIAN à enseigne LENNY B, en conséquence, de CONDAMNER la société BE FIRST à verser à la société MONDRIAN à enseigne LENNY B la somme provisionnelle de 85.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, cette somme étant à parfaire au vu des informations obtenues en cours de procédure, À TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que les faits évoqués ci-dessus ne constitueraient pas des actes de contrefaçon, de DIRE ET JUGER que la société BE FIRST s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à rencontre de la société MONDRIAN à enseigne LENNY B, en conséquence : de CONDAMNER la Société M. S.I à verser à la société MONDRIAN à enseigne LENNY B la somme provisionnelle de 85.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, cette somme étant à parfaire au vu des informations obtenues en cours de procédure, EN TOUT ETAT DE CAUSE SUR LA PUBLICATION, d’ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou publications professionnelles du choix de la société MONDRIAN à enseigne LENNY B et aux frais de
la société BE FIRST sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.600 euros HT, soit au total la somme de 13.800 euros H T; en tout état de cause, de CONDAMNER la société BE FIRST au paiement la société MONDRIAN à enseigne LENNY B de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL BE FIRST demande au tribunal, au visa des dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil, de : RECEVOIR la société BE FIRST en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À TITRE PRINCIPAL : JUGER que la société MONDRIAN est irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur ; JUGER que la robe KIWI sur laquelle la société MONDRIAN revendique des droits d’auteur est dépourvue de caractère original et qu’elle ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ; DIRE ET JUGER qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé à la société BE FIRST. DIRE ET JUGER qu’aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ne peut être imputé à la société BE FIRST, en conséquence, DÉBOUTER la société MONDRIAN de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ; DÉBOUTER la société MONDRIAN de toutes ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; À TITRE SUBSIDIAIRE: DÉBOUTER la société MONDRIAN de toutes ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; en toute hypothèse: DÉBOUTER la société MONDRIAN de toutes ses demandes complémentaires ; CONDAMNER la société MONDRIAN au paiement, à la société BE FIRST de la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MONDRIAN aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la recevabilité de l’action La SARL MONDRIAN soutient que la combinaison des caractéristiques de sa robe lui confère une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur et que les robes opposées en défense sont postérieures à sa commercialisation et nettement distinctes et ne prouvent pas l’existence d’une tendance dans laquelle elle s’inscrirait. En réplique, la SARL BE FIRST expose que la SARL MONDRIAN n’explique pas le parti pris esthétique dont elle se prévaut et qui ne résulte pas de la description qu’elle donne de sa robe « KIWI ». Elle ajoute que des robes très fortement similaires à celle-ci existaient déjà sur le marché bien avant le 16 juin 2014.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
À cet égard, si une combinaison d’éléments connus n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison originale déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Selon la SARL MONDRIAN, l’originalité la robe « KIWI » déclinée en noir, marine, bordeaux, taupe et écru réside dans la combinaison des caractéristiques suivantes : « Robe débardeur bi-matière KIWI avec jupe en simili daim : La jupe est courte et moulante ; L’ourlet en bas de la robe est finit à la machine double aiguille : Les deux matières sont assemblées ton sur Ion ; Le buste de la robe est en forme de « cache cœur » et en matière crêpe Miami blousant avec un col châle : Présence de petits manchons en simili daim aux emmanchures ». La SARL MONDRIAN livre ainsi une description purement technique qui découle de la stricte observation objective de sa robe et est de ce fait étrangère à la caractérisation de son originalité faute de révéler les choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur. Rien ne permet de comprendre en quoi le fait que la robe soit courte et moulante en sa partie inférieure et blousante avec un col châle en sa partie supérieure en forme de cache cœur et faite de deux matières assemblées ton sur ton, les emmanchures rappelant la partie inférieure, sont le fruit d’un choix arbitraire de l’auteur et non la reprise d’une association banale appartenant au fond commun de la mode. D’ailleurs, le fait que les robes opposées en défense n’aient pas toutes date certaine n’est pas déterminant en matière d’originalité, notion qui ne se confond pas avec celle objective de nouveauté, en particulier lorsqu’il s’agit de démontrer l’existence non d’une antériorité mais d’une tendance contemporaine de la divulgation de l’œuvre de l’esprit invoquée. Or, les différentes impressions d’écran produites démontrent que nombreux étaient les concurrents qui commercialisaient, a minima dans le courant de l’année 2014, des robes débardeurs moulantes dans leur partie inférieure et souples en leur partie supérieure faite d’un cache cœur. Et, le catalogue 3 SUISSES de printemps 2012 divulgue une robe débardeur bi matière ayant exactement les mêmes forme et construction que celle de la robe invoquée par la SARL MONDRIAN. Certes, elle présente une opposition de couleurs et des matières distinctes mais de telles caractéristiques, comme l’assemblage de deux matières, relèvent de l’idée insusceptible d’une appropriation quelconque.
Aussi, non seulement la SARL MONDRIAN n’explicite pas les caractéristiques originales de sa robe et entend protéger des idées mais celle-ci s’inscrit à l’évidence dans une tendance bien établie dont
elle n’est pas à l’origine et reproduit à l’identique l’apparence, couleurs et matières exceptées, d’une robe préexistante. En conséquence, en l’absence d’originalité de la création qu’elle invoque, les demandes de la SARL MONDRIAN au titre du droit d’auteur sont, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du défaut de titularité, intégralement irrecevables faute de qualité à agir.
2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire La SARL MONDRIAN expose que la SARL BE FIRST a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant des copies serviles de sa robe « KIWI » à des prix inférieurs (10 euros HT contre 19,55 à 29 euros HT) créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Elle ajoute que la SARL BE FIRST a pu faire l’économie des dépenses de conception et de création en parasitant son activité.
En réplique, la SARL BE FIRST explique que ni la copie servi le ni la commercialisation à un prix inférieur ne constituent un acte de concurrence déloyale distinct des faits de contrefaçon. Elle ajoute que la SARL MONDRIAN ne démontre pas de risque de confusion et ne justifie pas des investissements qu’elle allègue. En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
Les parties commercialisent des produits identiques dans les mêmes circuits de distribution et s’adressent à une même clientèle. Elles sont en situation de concurrence directe.
Les éléments dont la reprise ou Limitation est invoquée par la demanderesse ne sont l’objet d’aucun droit privatif à son bénéfice : dans un contexte de libre concurrence, ils sont libres de droit et peuvent être utilisés dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d’investissements prouvée. La SARL MONDRIAN ne démontre aucun investissement spécifiquement attaché à la conception, à la fabrication et à la promotion de sa robe « KIWI » qui ne figure pas dans la brève revue de presse produite et dont le succès n’est pas établi, la proximité entre sa date de conception alléguée, fixée au 16 juin 2014 dans l’attestation de sa dessinatrice styliste, et celle de sa première commercialisation prétendue au 7 juillet 2014 (facture adressée à ANOUK S en pièce 5) ne laissant aucun doute sur son absence de valeur économique réelle ce qui exclut en soi sa protection au titre du parasitisme. Par ailleurs, il est désormais acquis que la robe « KIWI » est banale et s’inscrit dans une tendance remontant au moins à l’année 2012 dont elle se contente de reprendre tous les codes. Aussi, la commercialisation d’un produit identique par un concurrent tel la SARL BE FIRST n’est pas de nature à générer une confusion quelconque dans l’esprit du consommateur qui n’a aucune raison d’attribuer une robe présentant les mêmes caractéristiques à une entreprise déterminée plutôt qu’à une autre. Ces dernières n’étant pas signifiantes dans l’identification de l’origine commerciale de produits très similaires ou identiques, le consommateur sera exclusivement guidé dans son acte d’achat par leurs conditions de commercialisation. Or, la SARL BE FIRST offre à la vente des robes porteuses d’étiquettes « Jubylee by Féminine » qui sont insusceptibles d’être attribuées ou associées à la SARL MONDRIAN ou à son nom commercial LHNNY B apposé sur ses propres étiquettes. Enfin, il n’est pas établi que les prix pratiqués par la SARL BE FIRST sont abusivement bas au sens de l’article L 420-5 du code de commerce : aucune faute ne peut lui être imputée dans la commercialisation de produits, même identiques, à des prix inférieurs qui n’entraînent de surcroît aucun changement de gamme et s’inscrivent dans le jeu normal de la libre concurrence. En conséquence, les demandes principale et subsidiaire de la SARL MONDRIAN au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront intégralement rejetées.
3°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la SARL MONDRIAN, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SARL BF FIRST la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de la SARL MONDRIAN au titre de la contrefaçon de droits d’auteur : Rejette les demandes principale et subsidiaire de la SARL MONDRIAN au titre de la concurrence déloyale et parasitaire : Condamne la SARL MONDRIAN à payer à la SARL BE FIRST la somme de SIX MILLE euros (6 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile : Condamne la SARL MONDRIAN à supporter les entiers dépens de l’instance.
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