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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 4 févr. 2014, n° 13/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 13/00917 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 13/00917
Jugement n° :
GV/MC
JUGEMENT DU QUATRE FEVRIER DEUX MIL QUATORZE
DEMANDEUR :
Madame E X
[…]
représentée par Me Hélène STEPHAN, avocat postulant au barreau de MELUN et Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis Hôtel des finances publiques de FONTAINEBLEAU – Fiscalité Immobilière Elargie 28 rue d’B – 77300 FONTAINEBLEAU
Comparant
DÉBATS :
En application des articles 779 et 786-1du Code de Procédure Civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique le 03 Décembre 2013.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2014.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M N,
Assesseur : F G,
Assesseur : H I,
GREFFIER :
Monia L
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par M N, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Monia L, Greffier, le 04 Février 2014, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS :
Du mariage entre H Y et C J est issue Madame E Y épouse X.
H Y est décédé le […], un acte net successoral de 261.158,36 euros étant déclaré auprès de l’administration fiscale, dont des liquidités à hauteur de 116.402,83 euros, ou 116.302,83 euros ou 116.302,81 euros, C J veuve Y recueillant dans la succession un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, et Madame E Y épouse X trois huitièmes (sic.) en nue propriété.
C J veuve Y est décédée le […], un actif successoral étant déclaré à hauteur de 185.734,52 euros, dont 20.089,19 en liquidités.
Une procédure de rectification contradictoire, au sens de l’article 55 du Livre des procédures fiscales a été engagée par l’administration fiscale à l’issue de laquelle un redressement a été mis en recouvrement le 20 mai 2011 à hauteur de 9.225 euros, outre 1.550 euros d’intérêts de retard. Le rejet du recours exercé par Madame E X lui a été notifié le 12 juillet 2011.
Aussi, par acte d’huissier dont les modalités de signification le 9 septembre 2011 n’ont pas été produites, Madame E X a assigné la direction générale des finances publiques à comparaître devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de voir dire que la somme de 43.651,06 euros correspond à une créance sur feu C Y qui doit être déduite de l’actif successoral, ordonner le dégrèvement de la majoration de retard de quarante pour cent, et condamner le directeur des services fiscaux de Fontainebleau à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 5 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a rouvert les débats et révoqué l’ordonnance de clôture avec renvoi à la mise en état.
Par ordonnance du 17 janvier 2013, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Fontainebleau incompétent au profit du tribunal de grande instance de Melun et ordonné la transmission du dossier à la juridiction de céans.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2013, Madame E Y épouse X, au visa de l’article 1382 du Code civil, sollicite de voir condamner l’administration fiscale à précéder au dégrèvement que de droit et à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à la charge des dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que, dès son premier courrier auprès de l’administration fiscale, elle indiquait qu’il n’y avait pas eu indivision entre feu sa mère et elle, mais démembrement du droit de propriété entre usufruit et nue propriété, et qu’elle disposait d’une créance sur sa feue mère à hauteur des trois huitièmes des fonds. Elle ajoute qu’au décès de son père, les liquidités s’élevaient à la somme de 116.402,83 euros et, au décès de sa mère, à la somme de 20.089,19 euros ; qu’aux termes de l’article 587 du Code civil relatif à l’usufruit des choses consomptibles, l’usufruitière devait lui restituer, à l’expiration de l’usufruit, trois huitièmes de la somme de 116.402,83 euros, soient 43.651,06 euros, et que cette créance doit être déduite de l’actif, d’autant qu’elle s’est déjà acquittée des droits d’enregistrement sur lesdits trois huitièmes en nue propriété qu’elle a reçus au décès de son père. Madame E X fait valoir qu’il n’y a pas lieu à compte d’administration car il n’y a pas indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire, tandis que, par l’effet de l’article 587 du Code civil précité, l’usufruitier de choses consomptibles doit restituer les biens consommés, ou leur équivalent, à la fin de l’usufruit. A titre subsidiaire, Madame X indique que, s’il y avait indivision entre Madame Y et elle-même, et que la défunte avait réglé avec une partie de l’actif successoral des dettes de succession pour le compte des coïndivisaires, il faudrait « pour déterminer la valeur de l’actif de la succession à retenir, prendre en considération la créance détenue par Madame X sur Madame Y à hauteur de la quote part de pleine propriété détenue par Madame Y au titre des dettes, frais et droits de succession (sic.) ».
Selon ses dernières écritures signifiées le 16 septembre 2013, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au débouté de la demanderesse, à la confirmation de la décision de rejet de la réclamation contentieuse de celle-ci, à la condamnation de Madame X aux dépens, les frais d’avocat restant à sa charge et la demanderesse étant déboutée de sa prétention sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, il rappelle que, lors de la déclaration fiscale de la succession de feu C J veuve X, des liquidités ont été déclarées à hauteur de 83.956,24 euros et que trois huitièmes ont été distraits de l’actif, qu’une proposition de rectification a été faite à la contribuable sur le fondement des articles 768 du Code général des impôts, 1142, alinéa 1er, 1476 et 815-12 du Code civil, au vu des erreurs portées dans le compte d’administration, de sorte que la déduction faite de la somme de 31.483,59 euros n’était pas justifiée, d’où une somme due à hauteur de 10.217 euros, ensuite ramenée à 9.225 euros, outre 1.550 euros d’intérêts de retard, les valeurs disparues étant présumées comme ayant été partagées. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait observer de façon liminaire que la présente procédure est sans représentation obligatoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 699 du Code de procédure civile, les frais d’avocat n’étant pas taxables et n’étant pas compris dans les dépens. Au fond, il fait valoir le rejet du passif successoral allégué en application de l’article 768 du Code général des impôts, lequel dispose qu’il faut justifier d’une dette successorale selon les modes de preuve recevables dans une procédure écrite, et que le compte d’administration présenté dans la déclaration fiscale de succession comportait de nombreuses erreurs – quant au montant de l’actif successoral de feu H Y, au fait que Madame A a reçu trois huitièmes en nue propriété et non en pleine propriété, à l’omission de la créance de feu C J veuve Y au titre du passif successoral dont elle s’est acquittée, à l’absence de détail quant aux compte de feu H Y et à l’oubli d’un compte de feu C J – , de sorte qu’il ne pouvait justifier la dette successorale alléguée ; il ajoute que pour rétablir l’actif successoral taxable, il y a lieu d’inclure l’actif de la communauté entre époux, la créance de feu C J pour la gestion de l’indivision, avec déduction des biens « disparus (sic.) ». Quant à la gestion de l’indivision, il fait valoir que les avoirs disparus sont réputés avoir été partagés, qu’il y a eu une convention tacite d’indivision entre l’usufruitière et la nue propriétaire, que l’actif net était de 116.302,83 euros avec lequel a été payé le passif successoral, et que la demanderesse reconnaît qu’il faut un compte d’administration comme elle admet le paiement dudit passif successoral par sa feue mère. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne précise qu’il ne conteste pas l’application de l’article 587 du Code civil mais la base de calcul, qu’au décès de H Y, sa veuve a reçu, outre la moitié de la communauté, les cinq huitièmes en pleine propriété et les trois huitièmes en usufruit (sic.) et Madame E K trois huitièmes en nue propriété, de sorte qu’elle ne peut demander trois huitièmes de la succession (sic.). Enfin, il déclare qu’il n’y a pas lieu à dégrèvement pour les intérêts moratoires légaux ni à article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est dite en état d’être jugée par ordonnance de clôture du 26 novembre 2013 et renvoyée à cette fin à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2013 à l’issue de laquelle les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être mise à disposition au greffe le 4 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la présente décision est contradictoire ;
Attendu que n’est relevée aucune nullité attachée à l’inobservation d’une règle de fond présentant un caractère d’ordre public, ni fin de non-recevoir revêtue de ce même caractère ;
Attendu que quelques précisions doivent être apportées quant aux parties et à l’objet de la présente cause ; qu’en l’absence de contestation, le défendeur à la présente cause est l’Etat, dénommé « direction générale des finances publiques » ou « administration fiscale », pris en la personne du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne ; que seul est en litige l’impôt dû par Madame E Y épouse X au titre de la transmission à titre gratuit des biens de sa feue mère, C J veuve Y, et non celui dû ensuite du décès de H Y, dans son montant, ses modalités de calcul ou son assiette imposable ;
Sur la demande principale
Quant aux biens transmis, à leur situation juridique et aux droits respectifs des héritiers
Vu l’article 12, alinéa 1 et 2, du Code de procédure civile aux termes duquel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée;
Attendu qu’en regard de la présentation erronée qu’en font les parties, il y a lieu de redonner leur exacte qualification juridique aux faits et actes par lesquels des droits ont été transmis à titre gratuit ensuite des décès de H Y puis de C J veuve Y ;
Attendu qu’il n’est pas contesté et qu’il ressort de la pièce en défense numéro un que H Y et C J se sont mariés le […] sous le régime légal d’alors de la communauté des meubles et acquêts qui n’a pas ensuite été modifié ; qu’en outre, par acte du 24 janvier 1992, H Y a fait donation à son épouse pour le cas de son prédécès, soit de la totalité en usufruit, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de la quotité disponible ordinaire, et que C J veuve Y a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ; qu’en conséquence, et ensuite du décès de H Y, d’une part était dissoute la communauté de meubles et acquêts existant entre les époux, C J veuve Y en recueillant la moitié en toute propriété et l’autre moitié venant accroître à la succession du défunt, d’autre part était ouverte cette succession comprenant, outre la moitié de la communauté qui vient d’être dite, les biens propres du défunt ; que sur cette succession, C J veuve Y recevait, en conséquence de son option, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, Madame E Y épouse X recevant quant à elle trois quarts en nue propriété (et non trois huitièmes comme il est dit par toutes les parties, qui confondent actif successoral et actif des époux) ;
Attendu que, selon la déclaration fiscale de la succession de H Y (pièce en défense n° 1), l’actif de la communauté, constitué du solde créditeur de comptes de dépôts et de valeurs, s’élevait à la somme de 116.402,83 euros (en réalité : 116.302,83 €), soit, après déduction du passif commun de 1.225 euros, un actif net partageable de 115.177,83 euros ; que C J veuve Y en recevait la moitié, soient 57.588,92 euros, l’autre moitié entrant dans la succession ; que pour composer l’actif brut successoral, à cette moitié de communauté était ajouté un immeuble propre au défunt, situé à B (Seine-et-Marne), évalué fiscalement à la somme de 192.000 euros et 12.479,44 euros de forfait mobilier (appliqué aussi à la valeur de l’immeuble en dépit du caractère commun des meubles), soit un total de 262.068,36 euros ; après déduction du passif successoral (910 euros de frais d’obsèques), l’actif net successoral s’élevait donc à la somme de 261.158,36 euros ;
Attendu qu’au décès de H Y s’est nécessairement créée une indivision entre le conjoint survivant et Madame E Y épouse X, portant sur la nue propriété des biens successoraux, à hauteur d’un quart pour C J veuve Y et de trois quarts pour sa fille ; qu’en outre, à raison de la fongibilité des valeurs portées sur un compte, laquelle interdit d’identifier à qui chacune d’elles appartient, sauf clôture du compte et partage, une indivision en nue propriété s’est constituée sur les actifs des différents comptes, à hauteur de cinq huitièmes pour C J veuve Y (4/8emes en sa qualité de conjoint commun en biens et 1/8e correspondant à son quart en pleine propriété de conjoint survivant) et de trois huitièmes pour Madame E Y épouse X (3/4 de la moitié de la communauté entrant dans la succession de son père) ; qu’en revanche, soit à raison de ses droits en pleine propriété (sur sa part de communauté et sur un quart de la succession), soit par l’effet de son droit d’usufruit (sur les trois quarts de la succession), C J veuve Y disposait du droit d’user et de jouir de la totalité des biens ;
Attendu qu’au décès de C J veuve Y, Madame E Y épouse X recueille la totalité de la succession ; qu’il ressort de la déclaration fiscale (pièce en défense n° 2) que l’actif brut successoral se compose de biens mobiliers à hauteur de 16.773,65 euros et du quart en pleine propriété de l’immeuble d’B, ce quart étant évalué à 95.000 euros, soit un total de 111.773,65 euros ; que doit en être déduit un passif successoral non contesté de 1.500 euros ; (ne sont pas ici comptée la fiscalité propre aux primes d’assurance sur la vie, dont les montants ne sont pas contestés) ;
Quant à la créance du nu-propriétaire de biens consomptibles
Vu l’article 587 du Code civil aux termes duquel, si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que, lorsque l’usufruit porte sur des choses consomptibles, l’usufruitier, qui peut user des biens, peut donc les consommer, mais qu’il doit en restituer l’équivalent au nu-propriétaire à l’extinction du quasi usufruit ; qu’à défaut de partage, il n’est pas contesté que, sur les sommes et valeurs déposées en comptes, C J veuve Y était pleine propriétaire pour cinq huitièmes (4/8emes pour ses droits à la moitié de la communauté entre époux et 1/8e pour son quart successoral en pleine propriété) et usufruitière pour trois huitièmes (ses ¾ en usufruit de la succession), et Madame E Y épouse X nue propriétaire de ces trois huitièmes ; qu’en conséquence, l’usufruitière doit restituer à la nue propriétaire, à l’extinction de l’usufruit, les fonds qu’elle a consommés ;
Attendu que la déclaration de succession consécutive au décès de C J veuve Y (pièce en défense n° 2) mentionne incomplètement la somme de 83.956,24 euros comme étant celle du solde des comptes communs au décès de H Y ; que cette somme ne correspond qu’aux comptes ouverts auprès de la « Société générale » tels que déclarés lors du décès de H Y (pièce n° 1) et omet le montant de 32.346,59 euros correspondant au solde des comptes ouverts dans les livres de la « caisse d’épargne Île-de-France Paris » ; qu’en réalité, les trois huitièmes en nue propriété de Madame E Y épouse X portent sur un montant total de 116.302,83 euros ;
Attendu qu’en raison de la fongibilité de ces fonds et de l’indivisibilité des comptes, il n’est pas possible de déterminer si l’usufruitière a consommé les fonds qui lui appartenaient pleinement ou ceux dont elle n’avait que le quasi-usufruit ; que cependant, les sommes portées, lors du décès de C J veuve Y, au crédit des comptes compris dans la communauté et la succession de H Y s’élèvent à un montant de 12.442,81 euros (n’est pas comprise la somme de 7.646,38 euros portée sur un LEP qui n’était pas ouvert au décès de H Y et dont il n’est pas allégué ni à plus forte raison établi qu’il a été alimenté grâce à des fonds provenant d’un autre compte ouvert au décès de H Y) ; qu’il y a lieu de considérer que trois huitièmes de cette somme sont ceux sur lesquels portait le quasi usufruit, et, qu’à l’extinction de l’usufruit, Madame Y épouse X en a recouvré la pleine propriété, hors succession ; qu’il s’ensuit qu’une somme de 4.666,05 euros (3/8emes de 12.442,81) doit être déduite de l’actif successoral ;
Attendu que C J veuve Y a donc consommé la somme de 103.859,42 euros (116.302,23 € – 12.442,81 €) dont trois huitièmes étaient l’assiette du quasi usufruit, soit la somme de 38.947,28 euros (103.859,42 x 3/8emes) ; qu’ainsi qu’il a été dit, la créance de restitution des sommes, objet du quasi usufruit, qui ont été consommées s’élève donc à ce montant de 38.947,28 euros ;
Attendu qu’à tort, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne prétend que ce calcul doit se faire en nue propriété et non sur la valeur totale en pleine propriété ; qu’en effet, la restitution porte sur la totalité de l’objet, le nu propriétaire devant, à l’extinction de l’usufruit, recouvrer la totalité du bien sur lequel était assis le quasi-usufruit ; que d’ailleurs, le texte susvisé indique expressément que l’usufruitier a charge de rendre la même qualité, quantité et valeur, sans que soit opérée une décote tenant compte d’un droit en nue propriété qui, par hypothèse, s’est éteint avec l’extinction de l’usufruit ; qu’en outre, il peut être observé que Madame E Y épouse X s’est déjà acquittée de droits de mutation à titre gratuit pour la nue propriété qu’elle a reçue au décès de son père, laquelle comprenait nécessairement la reconstitution virtuelle et certaine de la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit ; qu’il peut être observé surabondamment qu’il en est ici des comptes de dépôt comme de l’immeuble, dont la pleine propriété est recouvrée par la nue propriétaire sans qu’il y ait mutation et donc versement des droits afférents ;
Attendu que, dans les rapports entre les parties, il y a donc lieu de déduire de l’actif successoral la somme de 4.666,05 euros correspondant à la pleine propriété que Madame E Y épouse X a recouvrée ensuite de l’extinction de l’usufruit portant sur les sommes toujours en compte, et la somme de 38.947,28 euros, correspondant à la créance de restitution des sommes consommées qui faisaient l’objet d’un quasi usufruit, dont Madame E Y épouse X est titulaire sur la succession de sa feue mère, soit un total de 43.613,33 euros à déduire de l’actif successoral ;
Quant aux comptes de l’indivision, sa gestion et les « biens disparus »
Vu l’article 815-12 du Code civil aux termes duquel l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion et a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice ;
Attendu que le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait état d’une créance de feu C J veuve Y au titre de sa gestion des comptes indivis ; qu’outre la créance qui pourrait être alléguée au titre du paiement des frais d’obsèques, et qui sera envisagée plus loin en tant qu’elle n’est pas une créance du gérant de l’indivision en tant que tel, n’est formée aucune prétention chiffrée à titre de rémunération ; qu’il est faussement indiqué (p. 10) que ce texte dispose que le gérant est créancier des dépenses, alors que le gérant n’a droit qu’à la prise en compte de ses impenses sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil ; qu’aucun texte ne rend le gérant de l’indivision créancier des biens ou sommes consommés, dissipés, détruits, aliénés ou perdus ; que d’ailleurs, l’Etat a déduit de l’actif (p. 5 de ses écritures) les « biens n’existant plus au second décès » pour calculer l’actif net taxable ; qu’ainsi, l’argument n’est présenté au soutien d’aucune demande ;
Attendu qu’il n’est pas allégué que Madame E X était cotitulaire des comptes, avait la signature pour disposer des fonds déposés, ou a bénéficié de versements ; qu’il n’est pas démontré que les dépenses que C J a faite depuis son veuvage ont servi à remplir Madame E X dans ses droits à nue propriété ou à payer la dette de reconstitution des biens soumis à quasi usufruit ; que rien ne permet d’affirmer ou de faire présumer qu’il y a eu partage et allotissement des coïndivisaires, étant ici rappelé que l’indivision ne portait que sur la nue propriété et que, si allotissement il y avait eu, il n’aurait porté que sur la nue propriété ses sommes en cause, C J veuve Y en conservant l’usufruit, pouvant les consommer et devant les restituer en cas de disposition ;
Attendu qu’en présence d’un quasi usufruit, la production des soldes des comptes bancaire arrêtés au jour de la constitution de l’usufruit et au jour de son extinction sont des modes de preuve recevables de l’existence et de l’étendue de la créance de restitution du nu-propriétaire ; que n’est pas allégué ni à plus forte raison démontré la présence de libéralités ou de détournements; que c’est donc à bon droit que les sommes qui ne se retrouvent pas au jour du décès de C J veuve Y n’ont pas été comptées dans l’actif successoral, et que, présumées consommées par l’usufruitière, elles ne peuvent faire obstacle à la créance de restitution ;
Quant à la créance de la défunte au titre des frais funéraires, droits successoraux, passif de communauté
Vu l’article 612, alinéa premier, du Code civil aux termes duquel l’usufruitier, ou universel ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, et on estime la valeur du fonds sujet à usufruit pour fixer ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur ;
Vu l’article 815-10 in fine du Code civil aux termes duquel chaque indivisaire supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ;
Attendu que le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait état de ce que des dettes de frais funéraires, droits successoraux et passif de communauté auraient été acquittées par C J veuve Y grâce à des fonds portés en compte, et qu'(elle se trouve par là-même créancier de Madame E Y épouse X ; que cependant, il ne les chiffre pas ; que celle-ci, à titre subsidiaire et pour le cas que serait retenue l’existence d’une indivision, propose que la créance, dont elle ne conteste pas le principe, soit retenue « à hauteur de la quote part de pleine propriété détenue par Madame Y au titre des dettes, frais et droits de succession », sans pour autant présenter le moindre calcul, pour en conclure que « l’administration fiscale (doit) procéder au dégrèvement que de droit » ; que les parties laissent donc à la juridiction le soin de faire les calculs sans rien proposer ;
Attendu que dans ses écritures (p. 5) le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait état de ce que le passif de la communauté Y-J s’élève à la somme de 1.225 euros, les frais d’obsèques à 4.966,98 euros et les droits de mutation à 30.766 euros, sans d’ailleurs distinguer l’impôt dont était redevable le conjoint survivant de celui devant être supporté par Madame E Y épouse X, ni ce qui relevait de la liquidation de la communauté de ce qui relevait de la succession ; que n’est pas contestée cette appréhension globale ; que sera donc compté un passif global de 36.957,98 euros ; que Madame X ne conteste pas que les fonds portés sur des comptes dépendant de la communauté ou de la succession ont servi à acquitter ce passif ;
Attendu qu’au décès de son père, Madame E Y épouse X a reçu les trois quarts de la succession en nue propriété, soient les trois huitièmes de l’ensemble des biens, communs et successoraux ; que l’usufruit a été évalué à dix pour cent de la valeur de son assiette (pièce en défense n° 1), et que donc la nue propriété doit être évaluée à quatre-vingt-dix pour cent de cette assiette ; que quatre-vingt-dix pour cent de trois huitièmes égalent 33,75 pour cent ; que rapporté au passif ci-dessus, cela correspond à une somme de 12.473,32 euros qui ont été payés par Madame C J veuve Y pour le compte de sa fille, et dont celle-ci est débitrice ;
Quant à la détermination de l’impôt et aux intérêts moratoires
Attendu qu’en l’état, il n’appartient pas à la juridiction de déterminer l’impôt dû, d’autant que les parties, en ne fournissant pas le détail des sommes, par exemples celles dues au titre des primes d’assurance sur la vie, ne la mettent pas en mesure d’opérer ce calcul ; que les parties seront donc renvoyées devant le service fiscal compétent qui, après les déductions et les réintégrations ici retenues, procédera au calcul de l’impôt ;
Attendu que le recours exercé n’était pas suspensif de l’exigibilité des sommes mises en recouvrement ; qu’ainsi, l’intérêt moratoire fiscal est applicable ; que cependant, cet intérêt est accessoire à la créance fiscale de l’Etat et ne peut courir que sur les sommes qui étaient effectivement dues, telles qu’elles ressortiront du nouveau calcul à opérer en fonction de ce qui a été ici tranché;
Sur les frais non compris dans les dépens, l’exécution provisoire et les dépens
Attendu qu’il n’est pas contesté que la présente procédure est sans représentation obligatoire et que des frais de postulation ne peuvent être compris dans les dépens ; que cependant, une telle procédure n’est pas exclusive du jeu de l’article 700 du Code de procédure civile, lequel concerne précisément les frais non compris dans les dépens, ni la charge de ces dépens;
Attendu que Madame E Y épouse X sollicite une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’elle a dû exposer des frais non compris dans les dépens que l’équité, eu égard au caractère inopérant ou imprécis des arguments qui lui ont été opposés et à la circonstance qu’elle a saisi dans un premier temps le tribunal de grande instance de Fontainebleau, ainsi que le lui avait indiqué le défendeur qui a ensuite soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction de céans, mais eu égard aussi à l’imprécision et aux erreurs de la déclaration de succession, permet de faire supporter à celui-ci à hauteur de 1.500 euros ;
Attendu que l’Etat, pris en la personne du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, a succombé en l’essentiel de ses prétentions et moyens et qu’il supportera la charge des entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’en application de l’article 515 du Code de procédure civile et eu égard à la nécessité d’un nouveau calcul de l’imposition, il n’apparaît comme étant nécessaire d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, prononcé publiquement et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 17 janvier 2013 ;
DIT que, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit et autres impôts dont pourrait être redevable Madame E Y épouse X au titre de la succession de C J veuve Y, et pour la détermination de l’assiette taxable, doit être déduite de l’actif successoral la somme de QUARANTE-TROIS MILLE SIX CENT TREIZE EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (43.613,33 €) ;
DIT que, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit et autres impôts dont pourrait être redevable Madame E Y épouse X au titre de la succession de C J veuve Y, et pour la détermination de l’assiette taxable, doit être réintégrée à l’actif successoral la créance de la succession sur Madame E Y épouse X, d’un montant de DOUZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (12.473,32 €) ;
RENVOIE les parties devant le service fiscal compétent pour que soit déterminée l’assiette taxable et calculés les droits de mutation à titre gratuit et autres impôts dont pourrait être redevable Madame E Y épouse X au titre de la succession de C J veuve Y après déduction et réintégration ci-dessus ;
DIT que l’intérêt moratoire est dû uniquement sur les droits de mutation à titre gratuit et autres impôts dont serait redevable Madame E Y épouse X au titre de la succession de C J veuve Y, recalculé après déduction et réintégration ci-dessus ;
CONDAMNE l’Etat, pris en la personne du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, à payer à Madame E Y épouse X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’Etat, pris en la personne du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne aux entiers dépens de l’instance sans représentation obligatoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Février 2014, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MELUN par M N, Présidente, qui a signé la minute avec Monia L, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Monia L M N
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