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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des saisies immobilières, 17 mai 2018, n° 17/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00143 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 exp Me C B, 1 EXP la SELARL D E,+ 1 EXP la SCP X – MONASSE & ASSOCIES,+ 1 EXP la SCP F G, Me W-AA AB,+ 1 EXP la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES + 1 EXP SOCIETE UBS + 1 EXP SOCIETE BETSY
Copie délivrée le 17/5/2018
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
[…]
DU 17 MAI 2018
Cahier des conditions de vente N° 17/00143
Minute N° 2018/146
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix sept Mai deux mil dix huit, prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Christian LEGAY, Vice-Président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Christine SIGAUT, Greffier,
à la requête de :
Société Anonyme de droit monégasque UBS (MONACO),
immatriculé au répertoire du commerce et de l’industrie de MONACO sous le numéro 56 S 0336,
dont le siège social est sis Quartier de Monte-Carlo 2 –
[…]
[…]
prise en la personne de Mme H I, sous Directeur,
et M J K, Directeur général adjoint délégué,
domiciliés audit siège,
Représentée par Me Franck G de la SCP F G, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Société anonyme de droit luxembourgeois “BETSY S.A.”,
inscrite au registre de commerce de LUXEMBOURG sous le numéro B82471, établie et ayant son siège social à
[…],
[…]
représentée par
Maître M L,
avocat au barreau du Luxembourg,
[…]
[…]
pris en sa qualité de curateur de la société anonyme «ྭBETSY S.A.ྭ», en faillite,,
déclarée en faillite par jugement du 22 janvier 2016., domiciliée : chez Maître L M, dont le siège social est […] (place de Paris) – L -1463 – LUXEMBOURG –
Représenté par Me Frédéric X de la SCP X – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence des créanciers inscrits:
[…],
dont le […]
représentée par Maître E D de la SELARL D E, avocats au barreau de GRASSE,
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
venant aux droits de Monsieur le Comptable du service des impots des entreprises de cannes exterieur,
dont le […]
[…]
représentée par Maître E D de la SELARL D E, avocats au barreau de GRASSE,
S.A.R.L. R S T, immatriculée au RCS de nice sous le […],
dont le […]
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie PONSIGNON-VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE,
S.C.I. Z,
dont le […]
[…]
représentée par Me C B, avocat au barreau de GRASSE, Substitué par Maître TARRONE, avocat
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 1er février 2018 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 mars 2018 prorogé au 17 Mai 2018.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître U-V, notaire associé à NICE (06), le 15 novembre 2012 contenant prêt consenti par la Société UBS MONACO au profit de la SA BETSY d’un montant 5.000.000€, remboursable le 31 août 2022, productif d’intérêts au taux Libor Overnight + marge de 1,55%, et affectation hypothécaire des biens et droits immobiliers ci-après désignés, la société dénommée UBS (MONACO), société anonyme de droit monégasque, a fait délivrer par Maître N O de Y, Huissiers de Justice Associés à A (A-M), en date des 15 et 27 février 2017, un commandement de payer valant saisie à la société dénommée « BETSY S.A. », société anonyme de droit luxembourgeois, prise en la personne de son curateur Maître M L, nommé à ces fonctions selon jugement rendu le 22 janvier 2016, pour avoir paiement de la somme de 5 345 319,45€ arrêtée au 24 janvier 2017 et portant sur les biens et droits immobiliers sis sur la Commune de MOUGINS (06) Domaine de la Toscane, lots 1 à 8, cadastrés section […] et […].
Le commandement de payer demeuré infructueux a été publié au 1er bureau du Service de publicité foncière d’ANTIBES, le 31 mars 2017 volume 2017 S numéro 30.
Suivant acte signifié le 29 mai 2017 à la SCP P Q, huissier de Justice au LUXEMBOURG, en application des dispositions des articles 4§3 et 9§2 du règlement CE 1393/2007, le créancier poursuivant a fait assigner Maître M L en sa qualité de curateur de la société dénommée « BETSY S.A. » nommé à cette fonction par jugement du Tribunal d’arrondissement du Luxembourg en date du 22 janvier 2016 à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de GRASSE du 5 octobre 2017.
Suivant acte signifié le même jour, le créancier poursuivant dénonçait le commandement de payer valant saisie et assignait à l’audience d’orientation :
1°- Monsieur et/ou Madame Z en sa qualité de créancier inscrit selon inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 7 avril 2014 volume 2014V n°1332 et rectificatif publié le 30 avril 2014 volume 2014V n°1630,
2°- La Trésorerie de MOUGINS en sa qualité de créancier inscrit selon inscriptions d’hypothèques légales publiées le 24 juin 2014 volume 2014V n°2248, le 3 mai 2015 volume 2015V n°734, le 22 février 2016 volume 2016V n°571 et le 27 mars 2017 volume 2017V n°1131.
3°- Le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de CANNES extérieur en vertu d’une hypothèque judiciaire définitive publiée le 2 mars 2016 volume 2016V n°665.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 1er juin 2017.
Par acte déposé au greffe le 2 mai 2017, la SARL R S T déclarait une créance d’un montant de 39.000€ en vertu d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 3 avril 2017 volume 2017V n°1210.
Par acte déposé au greffe le 29 juin 2017, Monsieur le Trésorier de MOUGINS (A-M) déclarait une créance d’un montant de 61.517€ sauf mémoire représentant les taxes foncière et d’habitation 2015 avec majorations de 10% en vertu d’une inscription d’hypothèque légale prise le 22 février 2016 volume 2016V n°571.
Par acte déposé au greffe le 29 juin 2017, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes déclarait une créance d’un montant de 395.376€ sauf mémoire en vertu d’une inscription d’hypothèque légale prise le 10 mai 2016 volume 2016P n°1495.
La SA UBS (MONACO) demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de :
VALIDER la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera déposé au greffe,
STATUER sur les éventuelles demandes et contestations incidentes,
ORDONNER la vente forcée, en fixer la date, et déterminer, conformément à l’article R 322-5 du Code susvisé les modalités de poursuite de la saisie immobilière,
DIRE ET JUGER que le solde résiduel du prix d’adjudication après la procédure de distribution sera remis à la faillite Luxembourgeoise pour répartition,
En cas de vente amiable, TAXER les frais et DIRE ET JUGER qu’après homologation de la vente par le Tribunal, les fonds seront transmis de la Caisse des Dépôts et Consignation à Monsieur le Trésorier de l’ordre pour permettre la poursuite de la procédure de distribution.
CONSTATER que la créance du poursuivant, détaillée dans le commandement, s’élève à la somme de 5 345 319,45 Euros selon décompte arrêté au 24 janvier 2017.
DESIGNER Maître N O de Y, Huissiers de Justice Associés à A, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
DIRE que ledit huissier pourra se faire assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir ou d’actualiser les rapports amiante, termites, plomb, performances énergétiques et l’attestation Loi CARREZ en cas de nécessité.
DIRE que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SCP F – G, avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions déposées au greffe le 8 novembre 2017, la SCI Z intervenait volontairement en la présente procédure. Elle exposait que la dénonciation à créancier inscrit en date du 29 mai 2017 avait été délivrée à Monsieur et Madame Z alors qu’il s’agit de la SCI Z, laquelle est créancière de la SA BETSY suivant jugement définitif du Tribunal d’instance de CANNES en date du 30 janvier 2017 et faisant l’objet d’une inscription d’hypothèque judiciaire du 23 août 2017 volume 2017D n°11636.
La SCI Z sollicitait en conséquence du juge de l’exécution de :
La relever de toute caducité dans son intervention volontaire en la présente procédure et déclaration de créance,
Dire et juger recevable la SCI Z en son intervention volontaire,
Accueillir la SCI Z en sa déclaration de créance,
Dire et juger que la SCI Z est créancière de la SA BETSY à hauteur de la somme de 105.508,09€ sauf mémoire,
Voir fixer la créance de la SCI Z à la somme de 105.508,09€ sauf mémoire,
Condamner la SA BETSY aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître C B, avocat, sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2017, Maître M L es qualité de curateur de la faillite de la société BETSY SA demandait au juge de l’exécution de :
Lui donner acte qu’elle se rapporte à prudence en ce qui concerne la recevabilité en la pure forme des conclusions aux fins d’intervention volontaire de Maître B en date du 7 novembre 2017,
Inviter la SCI Z à redresser les erreurs matérielles figurant dans les prédites conclusions et, notamment, lui donner acte que la société BETSY en faillite n’a pas élu domicile en l’étude de Me ZEINDLER, avocat au Barreau de NICE,
Dire que toute décision de justice portant acte de condamnation ou tout acte d’exécution initiés postérieurement au 22 janvier 2016 sont inopposables à la procédure de faillite,
Dire que les créanciers, dont les créances ne sont pas garanties, respectivement n’étaient pas au jour du prononcé de la faillite, garantie par un privilège spécial, nantissement ou hypothèque, ne sauraient déclarer des intérêts pour les périodes postérieures au prononcé de la faillite, le 22 janvier 2016,
Lui réserver tous autres droits, dus, moyens et actions, à faire valoir en temps et lieu utiles, suivant qu’il appartiendra et notamment le droit de produire toutes pièces probantes et de formuler telle offre de preuve ou telle demande reconventionnelle qu’il appartiendra, en temps et lieu utiles.
Le créancier poursuivant sollicitait la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation.
Par conclusions déposées au greffe le 29 janvier 2018, la SARL R S T demandait au juge de l’exécution de :
Lui donner acte de ce qu’elle se désiste de la déclaration de créance qu’elle a régularisée le 2 mai 2017,
Constater que le délai de conversion de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire expirera le 8 février 2018,
Lui donner acte de ce qu’elle s’engage à ne pas convertir son hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 3 avril 2017 volume 2017V n°1210 en inscription définitive, de sorte qu’elle sera caduque – faute de conversion – à partir du 9 février 2018,
Dire et juge qu’aucune considération d’équité ne commande de condamnation au titre de l’article 700 à son préjudice, et qu’elle conservera la charge de l’intégralité des frais dont elle a fait l’avance.
Les autres parties ne formaient aucune demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SCI Z
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile ;
La SCI Z étant créancière de la SA BETSY suivant jugement définitif du Tribunal d’instance de CANNES en date du 30 janvier 2017 et bénéficiant d’une inscription d’hypothèque judiciaire du 23 août 2017 volume 2017D n°11636, son intervention volontaire dans une procédure de saisie immobilière d’un bien de sa débitrice est recevable en ce qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et fondée au vu de la décision de justice précitée ;
Il convient d’y faire droit, ainsi que de mettre purement et simplement hors de cause Monsieur et Madame Z ;
Vu les dispositions des articles R322-12 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
L’erreur sur la qualité du créancier inscrit ayant motivé l’acceptation de l’intervention volontaire de la SCI Z justifie également qu’elle soit relevée de toute caducité dans ses intervention volontaire et déclaration de créance.
Sur la procédure de faillite prononcée contre la SA BETSY
Aux termes de l’article 5§1 du règlement CE/1346/2000, l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre Etat membre ;
La procédure de saisie immobilière est donc régulière sur ce point et peut être poursuivie.
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ;
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître U-V, notaire associé à NICE (06), le 15 novembre 2012 contenant prêt consenti par la Société UBS (MONACO) au profit de la SA BETSY d’un montant 5.000.000€, remboursable le 31 août 2022, productif d’intérêts au taux Libor Overnight + marge de 1,55%, et affectation hypothécaire des biens et droits immobiliers et d’un décompte de sa créance arrêté au 24 janvier 2017 ;
Cet acte notarié constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Il excipe d’une créance dont le détail est mentionné dans le commandement de payer pour un montant total de 5 345 319,45€ selon compte arrêté au 24 janvier 2017 ;
Ces sommes calculées conformément aux dispositions de l’acte notarié et ne sont pas discutées par le débiteur saisi ;
Conformément à l’article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de retenir la créance de la SA UBS (MONACO) en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 5 345 319,45€ selon compte arrêté au 24 janvier 2017, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R. 334-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ;
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, il convient, en application de l’article R 322-26 de ce Code, d’ordonner la vente forcée des biens saisis leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 6 SEPTEMBRE 2018 à 9 heures ;
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, dans les termes du dispositif du présent jugement, de valider les différents diagnostics qui ont été établis à la date de l’audience d’orientation ;
La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif ;
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée ;
Au vu de l’existence de la procédure collective consécutive au jugement du 22 janvier 2016, le solde résiduel du prix d’adjudication après la procédure de distribution sera remis à la faillite Luxembourgeoise pour répartition.
Sur les autres demandes et les dépens
Il sera constaté que la SA BETSY n’a pas élu domicile au cabinet de Maître ZEINDLER, avocat au Barreau de NICE ;
Il sera donné acte à la SARL R S T de ce qu’elle se désiste de la déclaration de créance qu’elle a régularisée le 2 mai 2017, et qu’elle s’engage à ne pas convertir son hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 3 avril 2017 volume 2017V n°1210 en inscription définitive ;
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe au même titre que les frais préalables ;
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement de faillite prononcé le 22 janvier 2016 par le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg et nommant Maître M L en qualité de curateur de la société dénommée « BETSY S.A. «,
Dit et juge l’intervention volontaire de la SCI Z recevable et fondée et y fait droit,
Relève la SCI Z de toute caducité dans ses intervention volontaire et déclaration de créance,
Mets purement et simplement hors de cause Monsieur et Madame Z,
Constate que la SA BETSY n’a pas élu domicile au cabinet de Maître ZEINDLER, avocat au Barreau de NICE,
Donne acte à la SARL R S T de ce qu’elle se désiste de la déclaration de créance qu’elle a régularisée le 2 mai 2017, et qu’elle s’engage à ne pas convertir son hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 3 avril 2017 volume 2017V n°1210 en inscription définitive,
Dit et juge que la présente procédure de saisie immobilière peut être poursuivie au vu des dispositions de l’article 5§1 du règlement CE/1346/2000,
Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Dit que la SA UBS (MONACO) poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SA BETSY pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 5 345 319,45€ en principal, frais, intérêts et autres accessoires arrêtée au 24 janvier 2017 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R. 334-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente,
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de GRASSE
du JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 à 9 heures
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de Maître N O de Y, Huissiers de Justice Associés à A (A-M), qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites,
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis, il sera requis l’autorisation du juge de l’exécution prévue à l’article 21 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991,
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
Autorise une publicité aménagée selon les conditions fixées ci-après :
Dit que l’avis prévu à l’article articles R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être complété par les éléments suivants :
-une description plus approfondie du bien et une photographie de l’immeuble,
-la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou moins de 5 ans,
- l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition.
- le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations.
- l’indication de la possibilité d’une surenchère dans un délai de 10 jours à compter de l’adjudication.
Dit que l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3.
Dit que l’avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants :
- les jours et heures des visites ;
- une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, si la valeur du bien le requiert.
Dit que l’avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3.
Dit que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant.
Autorise la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, et dit que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article articles R 322- 32 du code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus.
Dit que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs.
Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Dit que compte tenu de la valeur des biens, la vente pourra être publiée dans les journaux suivants :
Le Times : une parution
Le Frankfurter Allgemeine Zeitung ;1 parution
La Tribune de Genève : une parution
Le Figaro : 1 parution
L’Hôtellerie : 1 parution
Autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4 comportant le texte prévu à articles R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution comme aménagé ci-dessus, et éventuellement une photographie du bien ; leur coût étant inclus dans les frais de vente.
Dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable,
Dit que le solde résiduel du prix d’adjudication après la procédure de distribution sera remis à la faillite Luxembourgeoise pour répartition,
Ordonne la mention du présent jugement d’orientation en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de GRASSE sous le numéro 17/143,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe,
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP F – G, avocats associés, aux offres de droit pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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