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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 12 juin 2017, n° 15/15555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15555 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 15/15555 N° MINUTE : Assignation du : 16 Octobre 2015 |
JUGEMENT rendu le 12 Juin 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Natacha GUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0825
Madame A B épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Natacha GUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0825
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. C D
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0883
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
Monsieur I J K, Juge
Madame E F, Juge
assistée de Madame Ahlam CHAHBI, Greffier lors des débats et et de Madame Vannara SO, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2017 tenue en audience publique devant Monsieur J K, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A B épouse X et Monsieur Z X (ci-après, les époux X) sont propriétaires d’un appartement situé au […], à Paris 16e.
Souhaitant procéder à des travaux de rénovation de leur appartement, ils se sont adressés à la S.A.R.L. C D, selon devis « version n° 2 » du 25 avril 2013 accepté pour un montant total de 42.655,33 € TTC (maçonnerie, plomberie, électricité, peinture, carrelage, menuiserie, entoilage).
L’ordre de service, prévoyant un démarrage des travaux le 06 mai 2013 et une durée des travaux de dix semaines ouvrages, a été signé le 25 avril 2013.
Trois devis complémentaires ont été signés, portant sur des travaux de maçonnerie, d’électricité et de peinture (complément d’entoilage) le 31 mai 2013, pour un montant de 2.549,11 € TTC, puis des travaux de maçonnerie le 17 juin 2013, pour un montant de 288,58 € TTC et enfin pour la suppression de travaux de menuiserie, avec un montant à déduire de 3.537,58 € TTC.
Les fournitures ont été commandées par l’intermédiaire de la société C D.
Un rendez-vous de chantier a eu lieu le 18 septembre 2013.
Les époux X ont mentionné par mails entre le 10 septembre 2013 et le 2 octobre 2013 plusieurs difficultés et réserves relatives aux travaux confiés à la société C D.
Un rendez-vous de réception a finalement été programmé le 17 octobre 2013 à la suite duquel la société C D a signé seule un procès-verbal de réception, avec réserves, que les époux X ont refusé de signer.
Les relations entre les parties se sont dégradées et le 31 octobre 2013, Monsieur Z X a déposé plainte contre Monsieur Y, de la société C D, pour menaces de mort.
Les époux X ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 08 novembre 2013 afin de faire établir l’état de leur appartement à la suite des travaux de rénovation confiés à la société C D.
Par actes d’huissier des 11 et 12 mars 2014, ils ont fait assigner en référé la S.A.R.L. C D et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 29 avril 2014, Monsieur G H a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Faute de paiement par les époux X de la provision complémentaire fixée à la somme de 3.400 € selon ordonnance du 7 août 2014, l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 23 décembre 2014.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 15 octobre 2015, les époux X ont fait assigner la S.A.R.L. C D devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, au visa des articles 1147 et suivants du Code civil, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices (travaux réparatoires, préjudice moral) et la production de factures de fournitures.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2017, les époux X demandent au tribunal, au visa du rapport d’expertise judiciaire, des articles 1231-1 et suivants du Code civil, ainsi que des pièces versées aux débats, de :
Les accueillir en leurs demandes, fins et conclusions
Et ce faisant
DIRE ET JUGER que la société C D a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard
CONDAMNER la société C D à leur payer la somme de 30.508 € HT, avec réactualisation au jour du paiement selon l’indice BT01, au titre des travaux réparatoires
CONDAMNER la société C D à leur payer la somme 10.000 € en réparation de leur préjudice moral
VALIDER le compte entre les parties et en conséquence
CONDAMNER la société C D à leur payer, après compensation avec le solde de marché restant dû, la somme de 5.689,56 €
CONDAMNER la société C D à leur remettre les factures de fournitures achetées par son intermédiaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour de la signification du jugement à venir
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir, sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société C D à leur payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société C D aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (5.485,50 € TTC) et les frais d’assignation en ouverture de rapport.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2017, la S.A.R.L. C D demande au tribunal, au visa des articles 1131 et suivants du Code civil, de :
DIRE ET JUGER recevables les présentes écritures,
En conséquence,
A titre principal,
FIXER la réception judiciaire des travaux au 17 octobre 2013,
DEBOUTER pour prescription les époux X de leurs demandes relatives aux désordres allégués et non réservés à la réception,
CONSTATER que la société C se propose d’intervenir pour la reprise des désordres,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, à l’exception du joint de la baignoire,
CONDAMNER Monsieur et Madame X à payer à la société C D la somme de 1.999 € HT qu’ils reconnaissent devoir,
CONDAMNER Monsieur et Madame X à payer à la société C D la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame X aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2017.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 avril 2017, a été mise en délibéré au 12 juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de fixation judiciaire de la réception à la date du 17 octobre 2013 la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de la garantie de parfait achèvement soulevée par la S.A.R.L. C D et le fondement juridique des demandes des époux X :
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ».
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
En l’absence de réception, la garantie de parfait achèvement doit être écartée, seule étant applicable la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, les époux X ont refusé de signer le procès-verbal de réception du 17 octobre 2013, ne contenant que les réserves formulées par l’entreprise (pièce n° 25 produites en demande).
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure, et notamment des échanges de mails entre les parties avant le 17 octobre 2013 (pièces n° 15 à 22 et 24), que les époux X se sont plaints de nombreux désordres de finitions non mentionnés dans le procès-verbal de réception versé aux débats (stries sur le mur du séjour, baguettes de portes non supprimées, bosses sur mur du hall d’entrée, charnières mal finies, défaut de pose des portes, fixations, radiateurs non peints et non poncés, fissures diverses, pose de peinture non conforme aux règles de l’art à certaines endroits, pose de carrelage non conforme, bruit anormal de la VMC, mauvais positionnement de prises etc…).
Ces désordres sont repris dans le procès-verbal de constat d’huissier du 08 novembre 2013 que les époux X versent aux débats (pièce n° 35) puis par l’expert judiciaire dans son rapport (pages 8 à 10, 16 et 17), distinguant clairement :
— les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception non signé par les maîtres de l’ouvrage,
— de celles dénoncées au cours du chantier, en particulier le 18 septembre 2013, et figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier du 8 novembre 2013.
Cependant, ces désordres de finitions, pour nombreux qu’ils soient, n’empêchaient pas la prise de possession par les maîtres de l’ouvrage, l’appartement des époux X étant parfaitement habitable à la date du 17 octobre 2013
L’expert judiciaire lui-même n’a d’ailleurs relevé, au 23 juin 2014, l’existence d’aucun désordre qui remettrait en cause l’habitabilité du logement des époux X (rapport, page 30), tout en précisant que si la réception n’a pas eu lieu le 17 octobre 2013, c’était « uniquement parce que Monsieur et Madame X » n’avait « pas voulu signer un PV sur lequel l’entreprise refusait de rajouter des réserves à la liste détaillées par l’entreprise » (rapport, page 32).
La réception doit donc être judiciairement fixée à la date du 17 octobre 2013, avec les réserves contenues dans le procès-verbal dressé unilatéralement par l’entreprise le 17 octobre 2013 mais également en y intégrant les réserves mentionnées par les maîtres de l’ouvrage entre le 4 juillet et le 2 octobre 2013, puis reprises dans le procès-verbal de constat d’huissier du 8 novembre 2013.
Les désordres apparents non réservés dans le procès-verbal du 17 octobre 2013 ont été intégralement et valablement dénoncés par les époux X dans leur assignation en référé des 11 et 12 mars 2014, donc dans le délai de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil, avec communication des échanges de mail et du procès-verbal de constat d’huissier du 8 novembre 2013, ces documents ayant déterminé le périmètre des désordres inclus dans la mission de l’expert judiciaire, incluant en outre deux nouveaux désordres mentionnés par les époux X lors de l’audience du 1er avril 2014 (rapport, pages 15 et 18).
La S.A.R.L. C RENOVATION ne le conteste d’ailleurs pas dans ses dernières écritures (pages 4 et 6), admettant sans difficultés que « l’assignation en référé en date du 11 mars 2014, vaut dénonciation à la concluante des désordres qu’elle allègue ».
Cependant, elle fait valoir que les époux X auraient ensuite laissé s’écouler le délai d’un an, après dépôt du rapport en l’état le 23 décembre 2014, et elle fait valoir que les demandeurs seraient irrecevables à invoquer la responsabilité de droit commun pour des désordres relevant de la garantie légale de parfait achèvement.
Toutefois, dans le cadre de la présente instance, les époux X agissent à l’encontre de la S.A.R.L. C D sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1147 et suivants du Code civil.
Or, la garantie de parfait achèvement, qui suppose une réception, est sans incidence sur la faculté du maître de l’ouvrage d’agir soit concomitamment, soit postérieurement à l’expiration de cette garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres réservés.
En effet, l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ne prive pas le maître d’ouvrage de son droit d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant de désordres qui ont été intégralement réservés à réception ou dans le délai d’un an suivant la réception, les demandeurs apparaissent dès lors bien fondés à agir à l’encontre de la S.A.R.L. C D sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les époux X avaient donc un délai de dix ans à compter de la réception du 17 octobre 2013 pour agir à l’encontre de la S.A.R.L. C D sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, s’agissant de désordres réservés à réception, en application de l’article 1792-4-3 du Code civil.
Ce délai a été interrompu par l’assignation en référé des 11 et 12 mars 2014 puis suspendu pendant l’expertise pour enfin être à nouveau interrompu par l’assignation au fond du 16 octobre 2015, le délai décennal de l’article 1792-4-3 du Code civil n’ayant pas expiré à cette date.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de la garantie de parfait achèvement soulevée par la S.A.R.L. C D sera donc rejetée.
II- Sur les demandes en paiement formées par les époux X :
2-1 : Sur les désordres, leur origine, leur qualification, les responsabilités :
Sur le carrelage :
Il ressort des éléments de la procédure, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire (pages 20 et 21), que la pose du carrelage dans les toilettes et la salle de bain n’a pas été effectuée conformément aux règles de l’art, avec notamment des espaces importants entre le carrelage et le support comblés avec des joints dans la salle d’eau et le WC.
Ce défaut de pose du carrelage apparent, dénoncé dans l’année de la réception, relève de la responsabilité de droit commun.
Il caractérise un manquement fautif aux règles de l’art imputable à la société C D et de nature à engager sa responsabilité contractuelle (rapport, page 27).
Sur les portes :
Il ressort des éléments de la procédure, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire (pages 18 et 19), que les finitions des portes, rabotées, sont irrégulières sur cinq unités pour la pose des serrures à larder.
Ces désordres apparents, dénoncés dans l’année de la réception, relèvent de la responsabilité de droit commun.
Ils engagent la responsabilité contractuelle de la société C D, s’agissant de la réalisation de travaux de menuiserie non conformes aux règles de l’art et pour manquement à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices (rapport, page 27).
La preuve n’est pas rapportée en l’espèce au regard des éléments de la procédure et des pièces produites que toutes les portes auraient été mal posées et que le rabotage des portes intérieures non coulissantes (trois chambres, cuisine, WC) aurait affecté l’usage attendu des maîtres de l’ouvrage, à savoir l’isolation phonique et calorifique alors qu’aucune constatation technique contradictoire n’a été effectuée à ce titre dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Sur le bruit des VMC des toilettes et de la buanderie :
Il ressort des éléments de la procédure, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire (pages 19 et 27), que la, VMC de la salle de bain « fait très peu de bruit », celles posées dans les WC et la buanderie « font plus de bruit » mais « ne s’entendent pas des autres pièces et très faiblement du dégagement quand elles sont en service ».
Aucune mesure acoustique n’a été prise au cours des opérations d’expertise tandis que les constatations effectuées ne permettent pas d’étayer le caractère anormal du bruit occasionné par les VMC allégué en demande.
L’expert judiciaire a d’ailleurs conclu à ce titre qu’il n’existait aucune conséquence du bruit relevé sur l’usage attendu s’agissant des VMC objets du litige, alors qu’il n’a jamais été constaté que le niveau sonore de ces VMC aurait été à un quelconque titre trop élevé.
La réalité même du désordre n’étant pas établie au travers des pièces produites, les époux X devront être déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur la prise TV non fonctionnelle :
Il ressort des éléments de la procédure, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire (page 19), que la prise TV, qui a été testée en présence de l’expert, ne fonctionne pas, ce qui prive les maîtres de l’ouvrage de la possibilité d’utiliser leur téléviseur qui fonctionne avec la box, via internet.
Ce désordre, réservé à réception (pièce n° 25), relève de la responsabilité de droit commun.
Il engage la responsabilité contractuelle de la société C D pour défaut fautif de pose et manquement à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices (rapport, page 27).
Sur les joints :
Il ressort des éléments de la procédure, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire (pages 19 et 20), que les joints sont très dégradés dans les angles, à la jonction de la plinthe et du sol dans la cuisine, les sanitaires et la salle de bain (baignoire).
Ces désordres, réservés à réception (joint baignoire) ou dénoncés dans l’année de la réception pour les autres défauts affectant les joints, relèvent de la responsabilité de droit commun.
Ils ont notamment pour origine l’utilisation de joints inadaptés, qui ne sont pas en silicone (rapport, page 20), et engagent la responsabilité contractuelle de la société C D pour défaut fautif de pose et manquement à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices.
La dégradation des joints, dénoncée très peu de temps après la réception du 17 octobre 2013, n’est pas due à une mauvaise utilisation de l’ouvrage par les époux X mais apparaît clairement et exclusivement imputable aux manquements fautifs de la société C D (rapport, pages 27 et 30).
Sur les radiateurs :
La réalité de ce désordre n’a pu être constatée contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise après intervention d’une autre entreprise (rapport, page 28) tandis qu’il n’est pas établi au travers des pièces produites que le ponçage des radiateurs était contractuellement du par l’entreprise C D, selon devis précités des 25 avril 2013, 31 mai 2013 et 17 juin 2013 (pièces n° 2 à 5 produites en demande).
Pour justifier que cette prestation aurait bien été commandée, les époux X versent uniquement aux débats un courrier électronique de Monsieur Z X en date du 24 septembre 2013 (pièce n° 22 produite en demande) affirmant que l’entreprise lui aurait assuré que les radiateurs seraient « bien poncés et bien peints », en violation du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Les époux X devront donc être déboutés de leur demande formée au titre de ce désordre, dont la réalité n’est pas établie.
Sur les fissures entre bâtis et murs :
Ces désordres sont analysés en page 20 du rapport d’expertise judiciaire et consistent notamment en des fissures entre le dormant de la porte et le mur en rentrant à gauche des toilettes, comme dans la chambre 3, des dormants de portes non rectilignes, de petites boursouflures aux abords du cadre de la porte de la chambre 1 et un gonflement plus important côté chambre.
Ils ont été dénoncés dans l’année de la réception et relèvent de la responsabilité de droit commun.
Ils ont pour origine une exécution défectueuse des travaux préparatoires avant la pose carrelage avec :
— des espaces importants entre carrelage et support comblés avec des joints dans les salles d’eau et le WC,
— une jonction entre deux matériaux différents non traitée,
— une pose déficiente des fixations des bâtis, ayant entraîné les boursouflures,
Ces défauts d’exécution fautifs, avec des manquements évidents aux règles de l’art, sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société C D (rapport, page 28).
Les époux X n’étaient pas tenu d’accepter la proposition de reprise formulée par la société C D, suggérant en outre de leur proposer un nouveau devis pour travaux supplémentaires, s’agissant de prestations qui étaient déjà incluses dans le devis initial (rapport, page 21).
Sur la mise en jeu incorrecte de la porte de la chambre 3 :
Ce désordre est décrit en page 20 du rapport d’expertise judiciaire et consiste en une mise en jeu défectueuse de la porte de la chambre 3 (défaut de pose).
Il a été réservé à réception (pièce n° 25) de sorte qu’il relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et engage la responsabilité contractuelle de l’entreprise C D pour une exécution fautive de sa prestation et pour manquement à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices.
Sur la serrure manquante pour la salle de bain :
L’expert judiciaire a constaté que la serrure était effectivement manquante pour la salle de bain (rapport, page 21), tandis qu’il ressort du devis de fournitures n° 2013-05-31-OS-SED de la société C D qu’il était prévu d’installer une poignée pour porte coulissante intégrée dans la salle de bains, avec une « serrure à condamnation » (pièce n° 7 produite en demande).
Cette non-façon, dénoncée dans l’année de la réception, relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et engage la responsabilité de la société C D sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, pour non-respect fautif de ses engagements.
Sur les deux rosaces de finition de la serrure non posées :
Il ressort des éléments de la procédure, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire (pages 19 et 21), que deux rosaces de finition de la serrure n’ont pas été posées.
Cette non-façon, dénoncée dans l’année de la réception, engage la responsabilité contractuelle de la société C RENOVATION sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, pour non-respect fautif de ses engagements (rapport, page 28).
Sur la pose d’une condamnation par clé au lieu d’une serrure à condamnation sur la porte des toilettes :
Il ressort des éléments de la procédure, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire (pages 19 et 21), que l’entreprise a posé une condamnation par clé alors qu’il ressort de l’ordre de service du 31 mai 2013 et du devis associé n° 2013-05-31OS-SED du même jour (pièce n° 7) que les époux X avaient commandé une serrure à condamnation CAPRI pour la porte des toilettes.
La société C D a d’ailleurs reconnu cette non-conformité contractuelle en arguant d’une erreur du fournisseur (pièce n° 18).
Cette non-conformité contractuelle, dénoncée dans l’année de la réception, engage la responsabilité contractuelle de la société C RENOVATION sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, pour non-respect fautif de ses engagements (rapport, page 28).
Sur l’absence de ponçage des tuyaux de la canalisation de chauffage sur 8 à 10 ml :
Ce désordre est décrit en page 22 du rapport d’expertise, qui relève bien une absence de ponçage et non un ponçage très léger comme allégué en défense (pièce n° 18 produite en demande).
Si le ponçage des tuyaux n’était pas expressément prévu au devis, il n’est pas contesté que les tuyaux devaient être peints, ce qui supposait leur ponçage.
Ce désordre, dénoncé dans l’année de la réception, engage la responsabilité contractuelle de la société C D pour manquement fautif aux règles de l’art.
Sur les portes coulissantes :
Ces désordres sont décrits en page 22 du rapport d’expertise judiciaire et consistent en :
— un frottement de la porte de la buanderie avec rayure,
— une porte de dégagement qui ne se loge pas correctement au fond de l’huisserie à la fermeture,
— l’absence de pose de frein sur des portes de marque ROZIERE (pièce n° 7, devis précité du 31 mai 2013) prévoyant des amortisseurs de fermeture, avec une fermeture « des vantaux progressive et amortie » (pièce n° 43 produite en demande).
Ces désordres, réservés à réception, engagent la responsabilité contractuelle de la société C D pour manquements fautifs aux règles de l’art dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés (rapport, page 28).
Sur l’interrupteur de la salle de bain :
Ce désordre est décrit en page 22 du rapport d’expertise judiciaire et consiste en un défaut de fixation de l’interrupteur de la salle de bain en raison d’un désaffleurement de deux carreaux de faïence qui n’a pas permis d’appliquer correctement la plaque de propreté de l’interrupteur.
Ce défaut de fixation, dénoncé dans l’année de la réception, relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et engage la responsabilité de la société C RENOVATION sur le fondement de l’article 1147 du Code civil pour manquement fautif aux règles de l’art en matière de pose des interrupteurs (rapport, page 28).
Sur la tirette de la porte de la buanderie qui n’est plus dans son logement :
Ce désordre est repris en page 22 du rapport d’expertise judiciaire et il a été fait l’objet d’une réserve de la part de l’entreprise à réception (pièce n° 25 : « tirette de la porte buanderie tient mal à vérifier »), rendant la porte non conforme à l’usage qui peut en être attendu (rapport, page 31).
Ce défaut d’exécution fautif est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société C D sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Sur les tranches de l’ensemble des portes intérieures de l’appartement (retour de cloison sur le bâti réalisé lors de la pose des huisseries) qui ne sont pas parfaitement plan :
Ces désordres sont repris en page 23 du rapport d’expertise judiciaire, qui relève également des reliefs visibles au niveau de la porte de la salle de bain et de celle de la chambre 2 (différences de niveau).
Ces défauts d’alignement, dénoncés dans l’année de la réception, caractérisent un manquement fautif de la société C ENOVATIONS aux règles de l’art de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Sur le défaut d’alignement des chants plats des portes de l’espace nuit :
Ce désordre est décrit en page 23 du rapport d’expertise judiciaire et consiste en un défaut d’alignement des dormants des portes de l’espace nuit.
Ce défaut d’alignement des dormants, dénoncé dans l’année de la réception, caractérise un manquement fautif de la société C D aux règles de l’art de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Sur les filetages des tuyaux visibles dans la salle de bain et les toilettes :
Ce désordre est repris en page 23 du rapport d’expertise judiciaire et a été constaté sur les deux robinetteries.
Ces filetages, dénoncés dans l’année de la réception, caractérisent un manquement fautif de la société C D aux règles de l’art de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil (rapport, page 29 et PV de constat d’huissier, page 4 sur 4, pièce n° 35).
Sur la finition irrégulière de la corniche située sur le côté droit de la fenêtre de la chambre 1 :
Ce désordre est décrit en page 24 du rapport d’expertise judiciaire et consiste en une irrégularité très légère de la corniche.
Ce défaut de finition esthétique (rapport, page 31) caractérise un manquement fautif de la société C D aux règles de l’art de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Sur les désordres affectant la peinture :
Ces désordres, importants et nombreux, sont décrits en pages 24 et 25 du rapport d’expertise judiciaire et consistent en :
— des décollements de peinture, par plaques entières, dans toutes les pièces de l’appartement (hall d’entrée, cuisine, trois chambres, dégagement),
— une pose de peinture non conforme aux règles de l’art par endroits,
— une couche de peinture manquante sur des murs, un cloquage de la peinture au niveau du bâti de la porte de la cuisine sur la cloison de l’entrée,
— une peinture du mur situé entre la cuisine et la chambre 1 moins lisse que celle du mur situé immédiatement à gauche en entrant,
— des gonflements sous la peinture à proximité du cadre de la porte, des deux côtés de la porte,
— des dégradations avec écaillements, fissures, boursouflures et cloquages de peintures dans l’entrée, la cuisine, les chambres 1 à 3, le dégagement,
— des petites traces bleuâtres visibles dans l’angle fermé entre mur soutenant la porte de la chambre 3 et mur de la buanderie, côté chambre…
Ces désordres, partiellement réservés à réception puis dénoncés dans l’année de la réception, traduisent de nombreux et graves manquements fautifs aux règles de l’art (rapport, page 31, pose, temps de séchage, couche de finition…) de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société C D sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Sur les bosses sur un mur du hall d’entrée :
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise judiciaire que ces bosses préexistait à l’intervention de l’entreprise C D (rapport, page 27), qui n’était pas tenu contractuellement de supprimer lesdites bosses, cette prestation n’étant pas induite en elle-même par les travaux de peinture.
Les époux X seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur les éclats sur l’armoire des toilettes :
Ce désordre dénoncé par les époux X ne ressort d’aucune pièce et il n’a pas été constaté dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Sur les autres non-conformités aux documents contractuels (peintures sur la partie extérieure des fenêtres, entoilage, suppression des baguettes sur portes, suppression de la grille d’aération de la cuisine…) :
Il ressort des documents produits que :
— la société C RENOVATION s’était engagée à peindre l’ensemble des blocs fenêtres, mais elle n’a pas peint la partie extérieure des fenêtres (pièces n° 47, 20, 21, 22 et 38),
— elle a maintenu des baguettes sur la porte palière et la grille d’aération de la cuisine, dont la suppression avait été prévue, cette prestation ayant été, selon devis complémentaire n° 20-06-1363 du 7 août 2013 (pièces n° 44 et 45).
En revanche, il n’est pas établi au travers des éléments de la procédure que l’entoilage des murs non carrelés, qui n’était envisagé en supplément que « si cela » s’avérait « nécessaire », selon devis initial du 25 avril 2013 (pièce n° 2, page 9) aurait évité les désordres affectant les murs peints s’il avait été réalisé.
L’absence de peinture de la partie extérieure de la fenêtre, l’absence de suppression des baguettes de portes et l’absence de suppression de la grille d’aération de la cuisine feront donc l’objet de moins-values sur le solde du marché de l’entreprise.
Les époux X seront déboutés du surplus de leurs demandes, non justifiées ou déjà examinées précédemment, au titre des non-conformités aux documents contractuels.
2-2 : Sur les travaux réparatoires :
Le juge ne peut légitimement refuser d’évaluer le montant de dommages dont il a constaté l’existence dans leur principe. Dès lors qu’il a admis l’existence, dans son principe, du droit à indemnisation, il appartient au juge d’évaluer le préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire ayant déposé son rapport en l’état, il ne s’est pas prononcé sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, aucune solution ni devis réparatoires ne lui ayant été transmis « par les demandeurs au 22 décembre 2014 » (rapport, page 32).
Les époux X justifient avoir sollicité plusieurs entreprises afin de solliciter un devis de travaux de reprise des désordres (pièces n° 48 à 50 produites en demande) pour finalement produire un devis de reprise de la société PATRIMOINE D n° 09601 en date du 10 novembre 2014, acceptant d’intervenir dans leur appartement pour la reprise des « malfaçons » (pièce n° 61 produite en demande).
A l’analyse de ce devis, il apparaît que :
— huit portes sont prévus à juste titre au devis afin de prendre en compte la nécessaire reprise des trois portes coulissantes, outre les cinq portes dont les finitions sont irrégulières,
— le kit d’étanchéité n’était pas prévu au devis initial dans la salle de bain tandis qu’aucun problème d’étanchéité n’est à l’origine des désordres relevés (418 € HT),
— la dépose et la repose des faïences dans la salle de bain, sur une surface de 9 m², apparaît indispensable au regard des désordres affectant le carrelage dans cette salle de bain précédemment caractérisé, indépendamment du changement préalable des portes des WC et de la salle de bain,
— la reprise du carrelage, selon le devis de reprise proposé en demande, s’élève à la somme globale de 5.170 € HT, incluant la fourniture et la pose, ainsi que la reprise d’une partie des joints dans l’ensemble des pièces humides, tandis que dans le devis initial allégué de la société C D, seule la pose du carrelage était prévue pour un montant de 2.805 € HT, hors fournitures également facturées par l’entreprise, pour un montant total de 6.389,58 € HT, soit au total 9.194,58 € HT, pour une surface de 49,10 m²,
— si le devis de reprise ne porte que sur une superficie de 22 m², il ne saurait toutefois être déduit de la comparaison du devis initial de l’entreprise et du devis de reprise produit en demande que ce dernier serait manifestement surévalué,
— la fourniture et la pose d’une nouvelle armoire de toilette dans la buanderie n’est pas justifiée, alors que l’expert judiciaire n’a constaté que le glace de la buanderie présentait des éclats sur la porte de gauche et que l’imputabilité des éclats allégués à l’intervention de l’entreprise n’est pas démontrée (1.320 €),
— il n’est pas établi que le changement des portes impliquerait le changement des interrupteurs de la buanderie et des WC, seul le remplacement de l’interrupteur de la salle de bains, mal fixé en raison d’un désaffleurement de deux carreaux, apparaissant justifié pour un montant de 110 € HT, en rectifiant le prix unitaire proposé (205 €) afin d’intégrer le fait que les interrupteurs simples existants sont remplacés par des interrupteurs doubles,
— la reprise des peintures proposée correspond aux zones touchées qui ont fait l’objet des constatations expertales (portes, mur dans la cuisine, murs de l’entrée, murs des chambres 1 et 2, dégagement),
— en revanche, la pose d’une toile de verre (entoilage) n’était prévue qu’en option dans le devis initial de l’entreprise C D et les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas permis de démontrer que l’absence d’entoilage aurait été à l’origine des désordres, de sorte que ce poste ne peut être retenue (1.590 € HT).
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités et en l’absence d’autres devis de reprise versé aux débats, les travaux de reprise des désordres précédemment caractérisés seront justement évalués à la somme de 25.445 € HT, soit 27.989,50 € TTC (avec une TVA à 10 %).
Ladite somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 10 novembre 2014 jusqu’à la date du jugement.
2-3 : Sur le préjudice moral :
Il ressort des éléments de la procédure ainsi que des pièces produites que le retard pris dans l’exécution des travaux est partiellement imputable aux époux X en raison notamment de la commande de travaux supplémentaires, de tergiversations des maîtres de l’ouvrage sur le choix de certains matériaux (pièce n° 7 et 8 produites en défense) et de l’intervention ponctuelle d’une autre entreprise en fin de chantier (rapport, page 32, et pièce n° 11 produite en défense).
Par ailleurs, l’ordre de service du 25 avril 2013 signé par les parties indiquait clairement que la durée des travaux serait de 10 semaines ouvrables « sous réserve que l’ensemble des fournitures soient disponibles en temps voulu, qu’il n’y ait pas de travaux complémentaires, que les intervenants extérieurs interviennent en temps voulu (cuisiniste) et que les acomptes soient payés correctement » (pièce n° 3 produite en demande).
Or, l’entreprise a connu des retards dans l’approvisionnement de certains matériaux (pièce n° 10 produite en défense, attestations de retard de fabricants) et des désaccords financiers sont intervenus entre les parties en cours de chantier (rapport, page 32, et pièces n° 18 à 24 produites en demande).
Il n’en demeure pas moins que les maîtres de l’ouvrage ont subi un préjudice moral incontestable, qui s’invince notamment de la multiplicité des désordres de finition affectant leur appartement ainsi que des multiples tracasseries et désagréments qui en ont découlé.
Dès lors, le préjudice moral subi par les époux X en raison de l’exécution défectueuse par la société C D des travaux qui lui ont été confiés sera justement évalué à la somme de 1.000 €.
2-4 : Sur le compte entre les parties :
Compte tenu des éléments de la procédure et des pièces produites, le compte entre les parties doit être établi comme suit :
— solde du marché restant dû par les époux X, non contesté en défense : - 1.999 €,
— moins values justifiées et/ou non contestées à appliquer :
• Absence de pose de WEDI dans les toilettes : 149,27 € TTC,
• Absence de pose pare-bain dans la salle de bain : 179,12 € TTC (pièces n° 2 et 56),
• Changement modèle colonne de douche : 772,24 € TTC (pièce n° 30),
• Non exécution des peintures sur la partie extérieure de la fenêtre : 1.096,10 € TTC (pièce n° 2),
• Absence d’entoilage : 2.706,67 € TTC (pièce n° 2),
• Absence de suppression des baguettes de portes : 248,78 € TTC (pièce n° 45),
• Absence de suppression de la grille d’aération cuisine : 89,56 € TTC (pièce n° 45).
Les époux X seront en revanche déboutés du surplus de leurs demandes formées au titre des moins-values à appliquer, faute de manquements démontrés de l’entreprise à ses obligations justifiant les moins-values alléguées (dépose des radiateurs et repose après travaux de peinture, reprise ponçage et peinture des radiateurs par entreprise, déplacement du plombier pour les descentes EU & OM inutile, porte d’entrée bloquée suite à pose défaillante de la peinture, restitution clé du second vantail ou remboursement, remboursement de la housse molletonnée de protection du parquet).
Après compensation, les époux X justifient d’un surcoût en leur faveur sur le marché de l’entreprise d’un montant de 3.242,74 € TTC.
La société C D sera donc condamnée, après compensation, à rembourser ladite somme aux époux X au titre du surcoût payé par les maîtres de l’ouvrage.
2-5 : Sur la demande de remise de factures d’achat de fournitures sous astreinte :
Les modèles choisis par les époux X figurent dans les devis acceptés et les factures établies l’entreprise C D (pièces n° 2 à 10, 30 et 45 produites en demande), qui était contractuellement chargée de la fourniture des matériaux, les époux X n’ayant aucun lien contractuel avec les fournisseurs de la société C.
La demande formée par les époux X à ce titre, non fondée en droit, n’est par ailleurs justifiée par aucun vice des fournitures installées et posées par la société C D, qui aurait nécessité la mise en cause d’un ou plusieurs fournisseurs.
Ils seront donc déboutés de leur demande de remise de factures d’achat de fournitures sous astreinte.
III – Sur les autres demandes :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La S.A.R.L. C D, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont le montant allégué de 5.485,50 € TTC n’est toutefois pas justifié, faute de production de l’ordonnance de taxe, ainsi que les frais d’assignation en ouverture de rapport.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux époux X la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de la garantie de parfait achèvement soulevée par la S.A.R.L. C D,
Déclare les époux X bien fondés à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1147 et suivants du Code civil,
Condamne la S.A.R.L. C D à payer à Madame A B épouse X et Monsieur Z X :
— la somme de 27.989,50 € TTC au titre des travaux réparatoires, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 10 novembre 2014 jusqu’à la date du présent jugement,
— la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— la somme de 3.242,74 € TTC au titre du trop-perçu par l’entreprise sur son marché au regard des travaux exécutés,
Déboute Madame A B épouse X et Monsieur Z X du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute Madame A B épouse X et Monsieur Z X de leur demande de remise de factures d’achat de fournitures sous astreinte,
Condamne la S.A.R.L. C D aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’assignation en ouverture de rapport,
Condamne la S.A.R.L. C D à payer à Madame A B épouse X et Monsieur Z X la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2017
Le Greffier Le Président
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