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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 31 août 2017, n° 17/56525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56525 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/56525 N°: 2 OA Assignation du : 29 Juin 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 août 2017 par G H, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de E F, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame A C Z épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS – #B0228
DEFENDERESSE
[…]
[…]
et pour les besoins de la signification
[…]
[…]
représentée par Me Bruno QUINT, avocat au barreau de PARIS – #P0014
DÉBATS
A l’audience du 03 Août 2017, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Président, assisté de Christine ROY, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 juin 2017 ;
Par exploit en date du 29 juin 2017, A Z épouse X a assigné en référé la société anonyme Cardif Assurance Vie devant le président du tribunal de céans, auquel elle demande de :
– Ordonner à la société Cardif Assurance Vie de communiquer à A Z épouse X copie des contrats d’assurance sur la vie et notamment des clauses de bénéficiaires éventuellement successives, sous astreinte de 100 euros par jour et par contrat :
— B. N. P. Paribas Libertea Privilège no 9262267,
— B. N. P. Paribas Multipep 2 no 9261832,
— B. N. P. Paribas Libertea Privilège no 9262221,
— B. N. P. Paribas Libertea Privilège no 9262255,
— B. N. P. Paribas Multiplacements Privilège no 7697045,
— B. N. P. Paribas Multiciel Privilège 2 no 1574738 ;
– Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
– Ordonner à la société Cardif Assurance Vie la suspension des payements concernant le règlement des assurances sur la vie souscrites par feu Henriette Coutou veuve Z jusqu’à règlement définitif de sa succession, à savoir :
— B. N. P. Paribas Libertea Privilège no 9262267,
— B. N. P. Paribas Multipep 2 no 9261832,
— B. N. P. Paribas Libertea Privilège no 9262221,
— B. N. P. Paribas Libertea Privilège no 9262255,
— B. N. P. Paribas Multiplacements Privilège no 7697045,
— B. N. P. Paribas Multiciel Privilège 2 no 1574738 ;
– Condamner la société Cardif Assurance Vie à payer à A Z épouse X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Cardif Assurance Vie demande au président du tribunal de :
– Prendre acte que la société Cardif Assurance Vie communiquera les documents sollicités par A Z épouse X dans la mesure où elle en dispose encore et dans l’hypothèse où le juge des référés en ordonnerait la communication ;
– Constater que la demande de suspension de tout versement des capitaux issus des contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation souscrits par feu Henriette Coutou veuve Z intervient tardivement et est ainsi dépourvue d’objet ;
– Rejeter toute demande de condamnation sous astreinte comme infondée ;
– Débouter A Z épouse X de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
– Réserver les dépens.
CELA EXPOSÉ,
Attendu que feu Henriette Coutou veuve Z est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux filles, A Z épouse X et B Z ;
Attendu que feu Henriette Coutou veuve Z avait adhéré à cinq contrats d’assurance sur la vie souscrits auprès de la société Cardif Assurance Vie, à savoir :
– B. N. P. Paribas Libertea Privilège no 9262267,
– B. N. P. Paribas Multipep 2 no 9261832,
– B. N. P. Paribas Libertea Privilège no 9262221,
– B. N. P. Paribas Libertea Privilège no 9262255,
– B. N. P. Paribas Multiplacements Privilège no 7697045 ;
qu’elle était également titulaire d’un contrat de capitalisation B. N. P. Paribas Multiciel Privilège 2 no 1574738 ;
Attendu que la société Cardif Assurance Vie a versé à A Z épouse X le 24 juin 2016 les sommes suivantes :
– 110 330,61 euros au titre du contrat no 7697045,
– 51 829,07 euros au titre du contrat no 9262267,
– 12 361,65 euros au titre du contrat no 9261832,
– 9 008,58 euros au titre du contrat no 9262255 ;
Attendu que, souhaitant comprendre les bases sur lesquelles avaient été calculées ces sommes, A Z épouse X a demandé à la société Cardif Assurance Vie, par lettre du 17 mai 2017, copie des contrats souscrits auprès de cette compagnie ; que la demanderesse se réserve également le droit de demander la requalification des primes ;
Attendu que A Z épouse X bénéficie, en sa qualité d’héritière réservataire, d’une action en justice fondée sur l’article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par ce dernier à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et des versements de primes ; que la demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime d’obtenir communication des contrats d’assurance en cause ;
Attendu que la société d’assurances est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion sur les contrats souscrits par ses adhérents ; qu’elle peut néanmoins communiquer des documents contractuels sur autorisation judiciaire ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication ;
Attendu que la défenderesse ne s’oppose pas dans ces conditions à la communication des documents demandés ; qu’une astreinte n’est donc pas nécessaire ;
Attendu que la société Cardif Assurance Vie déclare que les capitaux dus en vertu des contrats d’assurance sur la vie souscrits par la défunte ont d’ores et déjà fait l’objet d’un règlement ; que, par ailleurs, le contrat de capitalisation no 1574738 ne comporte pas de désignation de bénéficiaire ; qu’il a été transmis aux héritières par dévolution successorale ; qu’il a été racheté par celles-ci en totalité le 17 novembre 2016, de sorte que les capitaux issus dudit contrat ont été versés entre les mains du notaire chargé de la succession ;
Attendu que la demande de suspension des payements au titre du règlement des contrats d’assurance litigieux est désormais sans objet ;
Attendu que, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; que la société Cardif Assurance Vie en supportera donc la charge ;
Attendu que, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Attendu qu’en réponse à la demande de A Z épouse X exprimée le 17 mai 2017, la société Cardif Assurance Vie a porté à sa connaissance l’ensemble des renseignements qu’elle pouvait lui fournir dans le respect de son obligation de confidentialité ; qu’elle n’a opposé aucune résistance abusive à la demanderesse ; qu’il n’y a, dans ces circonstances, pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons à la société Cardif Assurance Vie de communiquer à A Z épouse X copie des contrats d’assurance suivants, et notamment de leurs clauses de bénéficiaires :
– B. N. P. Paribas Libertea Privilège no 9262267,
– B. N. P. Paribas Multipep 2 no 9261832,
– B. N. P. Paribas Libertea Privilège no 9262221,
– B. N. P. Paribas Libertea Privilège no 9262255,
– B. N. P. Paribas Multiplacements Privilège no 7697045,
– B. N. P. Paribas Multiciel Privilège 2 no 1574738 ;
Déboutons A Z épouse X du surplus de ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société Cardif Assurance Vie aux dépens.
Fait à Paris le 31 août 2017
Le Greffier, Le Président,
E F G H
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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