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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 28 mars 2017, n° 15/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02418 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TFP INGENIERIE, la Société OUEST COORDINATION, S.A.R.L. SGB CONSTRUCTION, S.A. ETABLISSEMENTS BRUNEAU, S.A.S SOGEPROM HABITAT |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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6e chambre 1re section N° RG : 15/02418 N° MINUTE : réputé contradictoire Assignation du : 19 Décembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur D X
124 avenue L Giroux
[…]
représenté par Maître Isabelle NADAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #PC253
Madame E F épouse X
124 Avenue L Giroux
[…]
représentée par Maître Isabelle NADAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #PC253
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître I FIZELLIER de la SELARL FIZELLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0198
S.C.P. A & SALET
[…]
[…]
représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
Société TFP INGENIERIE venant aux droits de la Société OUEST COORDINATION
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître J K de la SCP SCP K – CASANOVA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0541
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution
S.A.R.L. SGB CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Maître R-S T, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0242
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame N O P Q, Juge,
Monsieur G H, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 janvier 2017 tenue en audience publique devant Madame N O P Q, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la formation, et par Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 124, avenue L M à […]
Au cours de l’année 2006, la société SOGEPROM, en qualité de maître de l’ouvrage, a entrepris une opération de construction immobilière sur le fonds voisin de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement des époux X.
Sont intervenus à cette opération de construction :
— la société A & SALET, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— la société OUEST COORDINATION, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société TFP INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— les Établissements BRUNEAU, entreprise titulaire du lot désamiantage-démolition ;
— la société SGB CONSTRUCTION, titulaire du lot terrassement-parois périmétriques-fondations-gros œuvre.
Préalablement au commencement des travaux, le président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre avait, par ordonnance du 4 décembre 2006, dans le cadre d’un référé préventif initié par le maître de l’ouvrage, désigné Monsieur Y afin d’expertiser les existants des immeubles avoisinants.
Courant septembre 2007, les époux X ont constaté dans leur appartement l’apparition d’infiltrations manifestées par un fort taux d’humidité et des fissures dans le mur mitoyen.
Le syndic du 124, avenue L M a alors demandé à Monsieur Y d’effectuer une nouvelle visite des lieux. L’expert a, à l’issue de celle-ci, rédigé les notes aux parties n°6 datée du 13 septembre 2007 et n°7 datée du 20 novembre 2007.
Afin de faire cesser ces désordres et d’en déterminer les causes, Monsieur et Madame X ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris pour voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de:
— la société SOGEPROM, maître de l’ouvrage;
— la compagnie AGF IARD, désormais ALLIANZ, en qualité d’assureur multirisques de leur immeuble;
— l’étude COSY, ès-qualités de syndic de copropriété.
Par ordonnance de référé du 22 décembre 2009 le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a désigné Monsieur I Z en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2010, à la requête de la société SOGEPROM, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables aux parties suivantes :
— la société OUEST COORDINATION, maître d’œuvre d’exécution ;
— le cabinet A & SALET, maître d’œuvre de conception ;
— les Établissements BRUNEAU, entreprise titulaire du lot « désamiantage- démolition » ;
— la société SGB CONSTRUCTION titulaire du lot "terrassement – parois périmétriques – fondations – gros œuvre".
Monsieur Y a déposé son rapport le 11 octobre 2011.
Monsieur Z a déposé son rapport le 17 juillet 2014.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier des 19 et 24 décembre 2014, 12 et 14 janvier 2015 et 03 février 2015 les époux X ont assigné la société SOGEPROM, le cabinet A & SALET, la société OUEST COORDINATION, les Établissements BRUNEAU et la société SGB CONSTRUCTION devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de les voir solidairement condamnés à indemniser les préjudices qu’ils ont subis.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2016 les époux X demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du 17 juillet 2014,
— Dire les époux X recevables et bien fondés en leurs demandes,
Par conséquent,
— Condamner solidairement la société SOGEPROM, la société OUEST COORDINATION, le Cabinet A & SALET, les Établissements BRUNEAU, et la société SGB CONSTRUCTION au paiement, en réparation des préjudices causés aux époux X, comme suit:
o pour le préjudice de jouissance sur la période du 13 septembre 2007 au 13 septembre 2014 à la somme de 71.400 euros ;
o pour la réfection des lieux à la somme de 36.660,00 euros ;
o au titre du préjudice moral à la somme de 15.000 euros ;
— Condamner solidairement la société SOGEPROM, la société OUEST COORDINATION, le Cabinet A & SALET, les Établissements BRUNEAU, et la société SGB CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2016 la SAS SOGEPROM HABITAT demande au Tribunal de :
Vu l’assignation des époux X,
Vu les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles 1382 et 1384 du code civil,
— Dire et juger que les époux X ne démontrent l’existence d’aucune faute de la société SOGEPROM dans la survenance des remontées capillaires litigieuses;
Par conséquent,
— Débouter purement et simplement les époux X de l’ensemble de leurs prétentions en tant que dirigées à l’encontre de la société SOGEPROM;
En tout état de cause,
— Dire et juger que la société SOGEPROM, maître de l’ouvrage, n’a commis aucune faute dans la survenance des désordres affectant l’appartement des époux X, mitoyen au chantier litigieux;
— Dire et juger que le maître d’ouvrage s’est entouré d’intervenants à l’acte de construire compétents et maîtres de leur art;
— Constater que suite aux dommages observés lors des opérations de référé préventif confiées à Monsieur Y tant la maîtrise d’œuvre (de conception et d’exécution) que les entreprises exécutantes (les sociétés BRUNEAU et SGB CONSTRUCTION) n’ont proposé aucune solution pérenne et adaptée de nature à stopper les désordres ;
Par conséquent,
— Dire et juger que les intervenants à l’acte de construire ont failli à leur devoir de conseil et à leur obligation de résultat vis-à-vis de la maîtrise d’ouvrage et ont dès lors engagé leur responsabilité dans la survenance desdits désordres affectant l’appartement des époux X ;
Dans l’hypothèse où par extraordinaire une condamnation quelconque interviendrait à l’encontre de la concluante,
— Déclarer recevable et bien fondée la société SOGEPROM à être relevée et garantie indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice des demandeurs par les intervenants à l’acte de construire, à savoir par la société A & SALET, la société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société OUEST COORDINATION et la société SGB CONSTRUCTION;
Sur le quantum,
— Dire et juger que l’immeuble au sein duquel est situé l’appartement des époux X est dans un état de vétusté important résultant d’un manque d’entretien évident;
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur Z en imputant au moins 20 % de responsabilité à la nature du bâtiment sis 124, Avenue L M, laquelle ne pourra que demeurer à la charge exclusive des demandeurs faute pour eux d’avoir attrait le syndicat des copropriétaires;
— Dire et juger que le coût des travaux réparatoires a été validé par l’expert judiciaire à hauteur de 36.660 euros, dont 20% minimum demeurera à la charge des requérants;
— Dire et juger que le préjudice de jouissance allégué ne pourra qu’être ramené à de plus justes proportions dès lors que l’appartement litigieux a été occupé en continu par les requérants;
— Dire et juger que la valeur locative de l’appartement ne saurait excéder la somme de 800 euros mensuel et que le pourcentage afférent au trouble de jouissance ne saurait excéder 25%, d’où un préjudice de jouissance mensuel de 200 euros;
— Débouter les demandeurs de leur prétention au titre de leur préjudice moral, lequel n’est aucunement justifié et s’avère faire double emploi avec le préjudice de jouissance allégué;
— Condamner les époux X, ou toutes autres parties succombantes, à verser au bénéfice de la société SOGEPROM une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner les époux X, ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître I FIZELLIER, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 juin 2016 la société TFP INGENIERIE, anciennement dénommée TPF FRANCE, venant aux droits de la société OUEST COORDINATION, demande au Tribunal de :
Vu les articles 56 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil, 334 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z du 17 juillet 2014,
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par les époux X et par voie de conséquence les déclarer irrecevables en leurs demandes;
— Donner acte à la société TFP INGENIERIE de ce qu’elle vient aux lieu et place de la société OUEST COORDINATION, suite à une opération de fusion simplifiée à effet au 31 juillet 2014, approuvée suivant PV d’AGE à cette même date ;
— Dire et Juger la société TFP INGENIERIE, venant aux droits de la société OUEST COORDINATION, recevable en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée ;
— Dire et juger que la responsabilité de la société OUEST COORDINATION n’est pas engagée dans la survenance des désordres invoqués ;
Par voie de conséquence :
— Mettre purement et simplement hors de cause la société TFP INGENIERIE venant aux droits de la société OUEST COORDINATION ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le montant des préjudices matériels doit être évalué à la somme de 36.630 euros HT ;
— Dire et juger que les époux X sont responsables de leur propre préjudice de jouissance ;
— Réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs et les débouter de toutes leurs demandes au titre d’un prétendu préjudice moral ;
— Réduire la demande présentée par les époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— Condamner la société A & SALET, la société SOGEPROM, ainsi que la société SGB CONSTRUCTION à relever et garantir la société TFP INGENIERIE de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— Condamner toutes parties succombantes à verser à la société TFP INGENIERIE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître J K, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2016 la société SGB CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
Vu l’assignation des époux X du 14 janvier 2015,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
— Constater / dire et juger que l’appartement des époux X a fait l’objet d’un arrêté de péril en 2005 puis d’une mise en demeure d’effectuer des mesures de sauvegarde depuis 2006 ;
— Constater / dire et juger que les désordres allégués par Monsieur et Madame X, consistant en l’apparition d’infiltrations d’eau, ont été observés suite aux travaux de démolition menés pour les besoins de l’opération de construction de la société SOGEPROM, soit dès septembre 2007 ;
— Constater / dire et juger que ces désordres ont également été constatés par Monsieur Y, dans le cadre de la procédure de référé préventif, objets de sa note aux parties n°6 en date du 13 septembre 2007 ;
— Constater / dire et juger que l’intervention de la société SGB CONSTRUCTION sur le chantier litigieux a débuté le 3 janvier 2008, soit postérieurement à la survenance des désordres pour lesquels les époux X sollicitent réparation ;
En conséquence :
— Dire et juger que les désordres constatés au droit de l’appartement de Monsieur et Madame X sont antérieurs à l’intervention de la concluante en sorte qu’ils ne sauraient lui être imputés ;
— Mettre purement et simplement hors de cause la société SGB CONSTRUCTION;
En tout état de cause :
— Constater / dire et juger que les établissement BRUNEAU, en charge du lot désamiantage et démolition, ont réalisé seuls les travaux de démolition à l’origine des désordres allégués par les époux X ;
— Constater / dire et juger que la société SOGEPROM, en sa qualité de Maître d’ouvrage, comme les sociétés OUEST COORDINATION et A & SALET, en charge de la maîtrise d’œuvre, ont fait preuve d’une carence fautive en n’entreprenant aucun travaux de nature à mettre un terme aux désordres constatés dès septembre 2007 et pour lesquels Monsieur Y avait pourtant préconisé des solutions réparatoires ;
En conséquence :
— Dire et juger qu’engagent leurs responsabilités, à titre principal :
— les Établissements BRUNEAU, en charge du lot désamiantage et démolition, pour avoir failli à leur obligation de résultat ;
— la société OUEST COORDINATION, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, pour avoir méconnu ses obligations de direction et de surveillance des travaux ;
— le Cabinet A & SALET, en sa qualité de maître d’œuvre de conception, pour ne pas avoir prescrit les moyens indispensables à mettre en œuvre pour assureur la pérennité des propriétés voisines ;
— la société SOGEPROM, en sa qualité de maître d’ouvrage, pour avoir volontairement fait
abstraction des préconisations de Monsieur Y émises dès 2007 ;
— Condamner in solidum les Établissements BRUNEAU, la société OUEST COORDINATION, le Cabinet A & SALET ainsi que la société SOGEPROM à relever et garantir indemne la société SGB CONSTRUCTION de toute éventuellement condamnation susceptible d’être mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de Monsieur et Madame X ;
[…],
Dans l’hypothèse extraordinaire où le Tribunal de céans entrerait en voie de condamnation,
— Constater / dire et juger que Monsieur Z retient le partage de responsabilités suivant:
— Nature du bâtiment B : 20% ,
— Établissement BRUNEAU : 25% ,
— société OUEST COORDINATION : 20% ,
— Cabinet A & SALET : 10% ,
— SOGEPROM : 5% ,
— SGB CONSTRUCTION : 20% ,
— Constater / dire et juger que Monsieur Z propose de retenir les sommes suivantes :
— 71.400 euros, au titre du préjudice de jouissance subis par les époux X ;
— 36.630 euros HT, au titre des travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations ;
En conséquence :
— Condamner in solidum les Établissements BRUNEAU, la société OUEST COORDINATION, le Cabinet A & SALET ainsi que la société SOGEPROM à relever et garantir indemne à hauteur de 80% la société SGB CONSTRUCTION de toutes les condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de Monsieur et Madame X ;
— Limiter toute éventuelle condamnation de la société SGB CONSTRUCTION à la somme de 21.606 euros, soit 20% de la somme de 108.030 euros retenue par Monsieur Z (= 71.400 euros + 36.630euros) ;
En tout état de cause :
— Constater / dire et juger qu’il n’a jamais été fait état de l’indemnisation d’un quelconque préjudice moral au cours des opérations d’expertise de Monsieur Z ;
— Constater / dire et juger que les époux X ne versent aucune pièce justificative à l’appui de leurs réclamations au titre de leur supposé préjudice moral qu’ils se contentent de fixer arbitrairement à la somme de 15.000 euros ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur et Madame X du surplus de leur demande formulée au titre de leur prétendu préjudice moral comme étant injustifiée ;
A tout le moins, s’il devait être fait droit à la réclamation des époux X :
— Condamner in solidum les Établissements BRUNEAU, la société OUEST COORDINATION, le Cabinet A & SALET ainsi que la société SOGEPROM à relever et garantir indemne à hauteur de 80% la société SGB CONSTRUCTION d’une éventuelle condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame X au titre de leur supposé préjudice moral ;
En tout état de cause :
— Condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître R-S T, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société SGB CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 février 2016 la société A & SALET demande au Tribunal de :
Vu les termes du rapport d’expertise de Monsieur Z,
Vu les articles 9 et 753 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 et 1383 du code civil et L. 124-3 du code des assurances,
A titre liminaire :
— Dire et juger les demandes formulées par les consorts X irrecevables pour défaut de base légale;
A titre principal :
— Dire et juger la société A & SALET recevable en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée;
— Constater, dire et juger l’absence de responsabilité de la société A & SALET dans les désordres invoqués;
En conséquence,
— Débouter les consorts X de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société A & SALET;
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société A & SALET;
— Constater la part de responsabilité des époux X dans leurs propres préjudices;
— Dire et juger que la société SOGEPROM, la société OUEST COORDINATION, la société ETABLISSEMENTS BRUNEAU et la société SGB CONSTRUCTION devront garantir la société A & SALET des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et ce, à tout le moins, au regard du partage de responsabilité retenu par Monsieur Z;
— Dire et juger que toutes condamnations ne pourront intervenir qu’une fois déduite la part de responsabilité imputée au Syndicat des copropriétaires du 124 avenue L M du quantum général;
A titre tout aussi subsidiaire :
— Constater que Monsieur Z a retenu que les travaux de reprise devaient être évalués à 36.630 euros HT;
— Dire et juger que Monsieur Z a manifestement surévalué le préjudice de jouissance des consorts X;
En conséquence,
— Limiter l’indemnisation des travaux de réparations des désordres invoqués aux montants retenus par l’expert judiciaire;
— Ramener l’évaluation du préjudice de jouissance à de plus justes proportions;
— Débouter les consorts X de leur demande au titre de leur prétendu préjudice moral;
A titre très subsidiaire :
— Dire et juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée in solidum;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à verser à la société A & SALET la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Anne PUYBARET, membre de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A. ETABLISSEMENTS BRUNEAU a été régulièrement assignée par acte d’huissier de justice du 12 janvier 2015 au 164 ter rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt. L’huissier a constaté que la société ETABLISSEMENTS BRUNEAU est inconnue à cette adresse et une affiche placardée à l’adresse de son siège social précise qu’elle est en liquidation judiciaire. Un procès-verbal de vaines recherches a été rédigé conformément à l’article 659 du code de procédure civile. La S.A. ETABLISSEMENTS BRUNEAU n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société les Établissements BRUNEAU
Il résulte de l’article L.622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de vaines recherches dressé par l’huissier de justice le 23 janvier 2015 que la société les Établissements BRUNEAU est en liquidation judiciaire. Malgré cette information, le liquidateur judiciaire de cette société n’a pas été mis dans la cause. Par conséquent, les demandes formées à l’encontre de celle-ci seront déclarées irrecevables.
Sur la nullité de l’assignation des époux X
A titre liminaire, les défendeurs concluent à la nullité de l’assignation et à l’irrecevabilité des demandes formées par les époux B, motif pris de l’absence de visa de fondement juridique et de qualification juridique des demandes formulées dans leur acte introductif d’instance, en application des articles 9 et 56 2° du code de procédure civile.
Cependant, la demande de nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique constitue une exception de procédure qui relève, en application de l’article 771 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Par conséquent, cette exception de nullité sera déclarée irrecevable. En tout état de cause, il s’avère que les conclusions ultérieures des époux X précisent le fondement juridique de leurs demandes.
Sur les désordres
Il ressort de l’expertise judiciaire que les fissures de 2 à 4 millimètres dans le mur mitoyen, principalement situées de part et d’autre du poteau bois de la structure porteuse de l’immeuble, n’existaient pas lors de la première visite effectuée par l’expert judiciaire dans la cadre du référé préventif avant le commencement des opérations de démolition des bâtiments de l’opération SOGEPROM. Leur apparition dans l’appartement des époux X a été signalée à Monsieur Y dès la fin de la démolition des bâtiments qui entouraient leur immeuble et qui ont été remplacés par un jardin. Elle a également été constatée par Monsieur Z lors de sa visite des lieux le 18 mai 2010, lequel a également noté que les relevés d’humidité effectués présentaient un taux plus fort au niveau du sol, qui décroissait ensuite en remontant. L’expert judiciaire Z a constaté qu’aucune disposition pour éviter l’humidification du sous-sol de l’immeuble dans lequel habitent les époux X n’a été prise. Il a conclu que l’origine des infiltrations est la démolition des bâtiments de la parcelle appartenant alors à la société SOGEPROM laquelle, malgré le constat déjà effectué par Monsieur Y en septembre 2007, n’a pris aucune mesure pour les faire cesser.
La réalité de ces désordres et de l’existence d’un préjudice qu’ils ont causé aux époux X n’est pas contestée.
Sur les responsabilités
Les époux X se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire Z aux termes desquelles celui-ci relève que les défendeurs n’ont pas su lui indiquer les mesures prises pour remédier et mettre fin aux désordres constatés dès 2007 par l’expert judiciaire du référé préventif, alors pourtant que celui-ci avait demandé que soit effectuée une reprise de la rive du toit du pignon de l’immeuble des époux X. Il a conclu que l’opération «SOGEPROM» est à l’origine des désordres qui, au 17 juillet 2014, persistent et s’amplifient.
Les époux X se fondent sur l’article 1382 du code civil.
Afin que la responsabilité de chacun des défendeurs puisse être retenue doit être caractérisée à leur encontre la commission d’une faute ayant causé un préjudice aux demandeurs.
La responsabilité de SOGEPROM
La société SOGEPROM conteste sa responsabilité dans la mesure où aucune faute qui lui soit imputable n’a été démontrée. La note aux parties n°6 du 13 septembre 2007 de Monsieur Y fait cependant état de l’apparition de cloquages/bullages et traces d’humidité dans le logement des époux X. Elle préconise la réalisation de travaux spécifiques pour y remédier, à savoir l’application de films plastiques et solins sur les façades arrières du 124 rue L M et la reprise de la couverture sur 3m2 du pignon sud. Le maître de l’ouvrage n’établit pas avoir communiqué le moindre ordre de service afin de procéder à des mesures réparatoires. En ne tenant pas compte des conseils techniques de l’expert judiciaire et en effectuant ainsi en toute connaissance de cause un arbitrage économique au détriment des époux X, ce promoteur immobilier a commis une faute à l’origine de la persistance et de l’aggravation des désordres subis par les demandeurs à compter du mois de septembre 2007.
La responsabilité de la société A & SALET
La société A & SALET est intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception. Elle conteste les reproches formulés par l’expert judiciaire selon lequel elle a rédigé le CCTP sans tenir compte des avoisinants et ne lui a pas communiqué le CCTP indiquant comment traiter les remontées capillaires constatées dans l’expertise préventive. Elle souligne n’avoir été chargée que d’une simple mission de maîtrise d’œuvre de conception et affirme que la démolition et ses conséquences ne concernent que l’exécution et sont étrangères à la conception de l’ouvrage. Elle soutient enfin avoir mis en œuvre des travaux extérieurs – pose de couvertines entre les deux immeubles afin de protéger le mur des infiltrations et diffusion d’un ordre de service du lot ravalement relatif au traitement du mur et à la mise en œuvre du solin – , rien ne lui permettant en outre de préconiser la réalisation de travaux chez un tiers.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre les sociétés A & SALET et SOGEPROM comprend notamment la rédaction du CCTP, la définition d’un programme complémentaire de reconnaissance des sols et avoisinants et toutes les indications concernant les préconisations indispensables concernant les avoisinants. Malgré la demande de l’expert judiciaire, la société A & SALET n’a produit ni au cours de l’expertise judiciaire ni aux débats les plans des états existants avant démolition, les plans de la réalisation, les plans de géomètres avec les héberges des existants démolis, le CCTP en rapport avec les désordres et les travaux à préconiser pour les faire cesser. En outre, il convient de souligner avec l’expert que les travaux concernant les courtines et le ravalement réalisés ne permettent pas de remédier aux remontées capillaires, lesquelles sont dues au choix, après démolition, d’engazonner le terrain mitoyen. Le maître d’œuvre de conception, qui était pourtant tenu d’une obligation générale de conseil, ne démontre ainsi ni avoir attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur les conséquences techniques de la démolition de la parcelle sur les avoisinants ni lui avoir indiqué la nécessité de prendre des mesures non prévues mais indispensables pour éviter qu’il en résulte des désordres. Il a par conséquent commis une faute qui engage sa responsabilité.
La responsabilité de la société TFP INGENIERIE
La société TFP INGENIERIE est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que dans le contrat conclu, le maître d’œuvre d’exécution était chargé de contrôler les travaux définis dans le dossier de conception. Cependant, l’expert judiciaire relève que la société TFP INGENIERIE a nécessairement eu connaissance des désordres aux avoisinants constatés par Monsieur Y dans sa note n°6 du 13 septembre 2007.
La société TFP INGENIERIE ne peut valablement s’exonérer en soutenant que son intervention est étrangère aux désordres aux avoisinants, alors que suite au constat de ceux-ci par l’expert judiciaire en 2007, elle devait attirer l’attention de la société SOGEPROM sur les travaux à entreprendre pour traiter les remontées capillaires constatées et la mettre en garde contre les conséquences de l’absence de toute mesure. Elle n’a pas communiqué les documents qui lui ont été demandés par l’expert judiciaire, et notamment les précisions sur les ouvrages exécutés par l’entreprise d’étanchéité et/ou de VRD ayant réalisé le jardin et les abords du bâtiment des époux X et sur les travaux à préconiser pour faire cesser les désordres subis par ces voisins. En ne satisfaisant pas à son obligation de conseil, la société TFP INGENIERIE a commis une faute en lien direct avec le préjudice subi.
La responsabilité de la société SGB CONSTRUCTION
La société SGB CONSTRUCTION a été notamment chargée du gros œuvre. Il ressort de l’article 20 du CCP, tel que rappelé dans le rapport d’expertise judiciaire, que «L’entrepreneur s’engage vis-à-vis du maître de l’ouvrage à prendre toutes les mesures qui seront jugées utiles de mettre en œuvre pour ne pas perturber l’activité et le confort des riverains».
L’expert judiciaire relève que cette société n’a pas communiqué la méthodologie des travaux entrepris après les constats effectués dans le cadre du référé préventif ni produit de courrier de mise en garde, et en déduit qu’elle n’a pas rempli son devoir de conseil. Il n’est pas contesté que la société SGB CONSTRUCTION n’est intervenue sur le chantier qu’en janvier 2008, soit après la survenance des désordres, et est ainsi étrangère aux opérations de démolition. Il est également manifeste que c’est en toute connaissance de cause que la société SOGEPROM lui a demandé de réaliser un mur protecteur au droit du sous-sol et non sur la totalité du linéaire incriminé, retenant ainsi la solution la moins onéreuse. Il n’en demeure pas moins qu’il incombait à la société SGB CONSTRUCTION d’alerter le maître de l’ouvrage sur l’insuffisance de la solution proposée pour traiter les remontées capillaires, et ce, même si le maître de l’ouvrage s’était entouré d’un maître d’œuvre de conception et d’un maître d’œuvre d’exécution. En s’abstenant de le faire, elle a également commis une faute engageant sa responsabilité et ayant contribué à l’aggravation des désordres.
* * *
Ainsi, la responsabilité de l’ensemble des constructeurs sera retenue au regard des désordres subis par les époux X.Chacun d’eux ayant concouru à la survenance des désordres, ils seront condamnés in solidum à en supporter la réparation.
Sur les préjudices
Les époux X demandent la réparation des préjudices matériel, de jouissance et moral.
Sur le préjudice matériel
Les époux X s’appuient sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z et sur le devis de l’entreprise BOS qui a été entériné par l’expert pour solliciter la somme de 36.660 euros. Les défendeurs contestent à bon escient le quantum sollicité, dans la mesure où le montant retenu par l’expert est de 36.300 euros HT. Par conséquent, le préjudice matériel subi par les époux X sera retenu à hauteur de 36.300 euros, le surplus de leur demande n’étant ni expliqué ni justifié.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent également la somme de 71.400 euros, selon le calcul retenu par l’expert, correspondant à 85% de la valeur du loyer de leur appartement appréciée à 1.000 euros par mois pendant 7 ans, soit la période écoulée entre la date du constat des infiltrations et celle du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Ils font valoir que les désordres ont rendu leur appartement totalement insalubre en raison d’une très forte humidité dans les maçonneries et les sols, ce qui perdurera jusqu’à la réception des ouvrages nécessaires pour y mettre fin.
Les défendeurs demandent que le quantum de cette demande soit ramené à de plus justes proportions, compte tenu du fait que la valeur locative du logement a été surestimée à 1.000 – 1.100 euros par un agent immobilier qui ne s’est pas déplacé sur les lieux alors qu’il se situe dans un immeuble vétuste et mal entretenu, que les époux X ont continué à habiter dans leur appartement, et que l’humidité constatée résulte également de l’absence de VMC dans les pièces humides du logement.
S’agissant tout d’abord du montant du loyer, l’expert judiciaire a indiqué dans sa note aux parties avoir retenu un loyer mensuel de 850 euros, ce qui est très proche de celui de 800 euros indiqué au cours de l’expertise par la société SOGEPROM. Il y a lieu d’entériner ce montant. Ensuite, il est indéniable que les travaux de démolition ont eu de grosses répercussions sur la jouissance de cet appartement, même si le maintien des époux X dans celui-ci atteste qu’il n’était pas impossible d’y habiter. Enfin, il précise que les désordres sont exclusivement imputables à des remontées capillaires à l’exclusion de toute implication de l’absence de VMC. C’est pourquoi, compte-tenu de l’importante insalubrité de cet appartement et de la très forte humidité de ses maçonneries et de ses sols relevées par l’expert judiciaire, le trouble de jouissance sera estimé à 85% de la valeur locative du logement. Celui-ci a duré sept ans, ce qui n’est pas contesté. Par conséquent, il convient de fixer le préjudice de jouissance des époux X à la somme de 60.690 euros du mois de septembre 2007 au mois de septembre 2014.
Sur le préjudice moral
Les époux X sollicitent succinctement enfin 15.000 euros en réparation des conditions de vie déplorables subies pendant 9 ans en raison de ces travaux. Ce préjudice vient d’être indemnisé au titre du trouble de jouissance. C’est ainsi à raison que les défendeurs contestent tout paiement au titre du préjudice moral, dont le principe n’est justifié par aucun élément permettant de le distinguer du préjudice de jouissance et dont le quantum s’avère être fixé de manière totalement arbitraire. Les époux X seront par conséquents déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les appels en garantie et la contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Les défendeurs se sont réciproquement appelés en garantie. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise judiciaire pour limiter leur contribution à la dette de réparation en imputant 20% de celle-ci à la nature de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement des époux X, qui est retenu comme l’un des facteurs de la survenance des désordres. L’expert judiciaire mentionne en effet dans son rapport que «l’ensemble [ de l’immeuble ]présentant, malgré le bon état constaté par Monsieur Y, une qualité relativement médiocre de construction, s’agissant au départ très probablement d’un atelier ou de locaux d’artisanat. Une part d’imputabilité est donc à porter à cet état de fait.»
Il est cependant clairement établi par les constatations de Monsieur Y que le 27 février 2007 les locaux étaient bien entretenus et ne présentaient ni fissure ni humidité. Les désordres sont survenus immédiatement après les travaux de démolition, ce qui a conduit la SOGEPROM le 5 septembre 2007 à faire état de l’aspect préoccupant d’un mur et à solliciter une visite en urgence, et l’expert judiciaire le 13 septembre 2007 à préconiser la réalisation de travaux pour y remédier. Le chantier de la société SOGEPROM est ainsi le fait générateur de la survenance des désordres subis par les époux X dont le préjudice sera par conséquent intégralement réparé.
Les fautes respectives des intervenants ont été développées dans le cadre de l’examen de leur responsabilité à l’égard des époux X.
Ainsi, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit:
— la société SOGEPROM : 15%,
— la société A & SALET : 35%,
— la société OUEST COORDINATION, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société TFP INGENIERIE :35%,
— la société SGB CONSTRUCTION : 15%.
Les parties déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les demandes accessoires
La société SOGEPROM, la société A & SALET, la société TFP INGENIERIE, les Établissements BRUNEAU et la société SGB CONSTRUCTION, qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur Z.
Ces mêmes parties seront également condamnées in solidum à payer aux époux X une somme au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à hauteur de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens sera répartie selon la proportion du partage de responsabilité fixée ci-dessus.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société les Établissements BRUNEAU,
Déclare irrecevable l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation en justice,
Condamne in solidum la société SOGEPROM, la société A & SALET, la société TFP INGENIERIE et la société SGB CONSTRUCTION à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X les sommes de :
— 36.300 euros au titre du préjudice matériel,
— 60.690 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage des responsabilités s’effectuera de la manière suivante:
— la société SOGEPROM : 15%,
— la société A & SALET : 35%,
— la société OUEST COORDINATION, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société TFP INGENIERIE :35%,
— la société SGB CONSTRUCTION : 15% ;
Condamne dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Condamne in solidum la société SOGEPROM, la société A & SALET, la société TFP INGENIERIE, et la société SGB CONSTRUCTION à payer les dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur Z ;
Condamne in solidum la société SOGEPROM, la société A & SALET, la société TFP INGENIERIE, et la société SGB CONSTRUCTION à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties;
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2017.
Le Greffier Le Président
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