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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 31 oct. 2017, n° 17/58599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/58599 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires, son syndic le Cabinet JUNEGE SAS c/ SARL PLVS BTP, de l', Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SAS JUNEGE, chez la société de domiciliation |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/58599 N° :13-JD Assignation du : 08, 11 et 12 Septembre 2017 N° Init : 17/53825 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 octobre 2017 par K L, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de I J, Greffière, |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 37 RUE REILLE […] représenté par son syndic le Cabinet JUNEGE SAS
[…]
[…]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS – #D0937
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie BELLON de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocats au barreau de PARIS – #R0056
Madame Z A
[…]
[…]
non comparante ayant pour conseil Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #K0126
[…]
[…]
représentée par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS – #D1053
Monsieur B Y
C/° Reille Immobilier
[…]
[…]
non comparant
Monsieur E-F G
[…]
[…]
non comparant ayant pour conseil Me Florence FAURE, avocat au barreau de PARIS – #C1111
SARL PLVS BTP
et […]
[…]
[…]
représentée par Maître François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0051
Monsieur E-H X
[…]
[…]
non comparant
Compagnie d’assurances SADA
[…]
[…]
non comparante ayant pour conseil Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS – #C2364
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par K L, Vice-Présidente, assistée de Julie DESHAYE, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Messieurs X et Y, respectivement propriétaires d’un appartement aux premier et deuxième étage de l’immeuble […] à Paris 75014, ont conjointement sollicité la désignation d’un expert en raison de désordres affectant leurs appartements.
Par ordonnance du 24 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Madame C D en qualité d’expert.
Il est apparu, à l’occasion du premier rendez-vous que la cause des désordres subis par Monsieur X pouvait trouver son origine dans les installations privatives de l’appartement de Monsieur Y, situé au dessous.
Ces désordres sont susceptibles d’avoir pu affecter l’état des poutres, solives, hourdis et dalle séparant les lots concernés, parties communes.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date des 8,11 et 12 septembre 2017, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 75014 a fait délivrer une assignation aux défendeurs en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir étendre la mission de l’expert à l’examen des parties communes plus avant énoncées.
Il demande à ce que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 17 octobre 2017, la société AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves sur la demande d’extension de mission.
Par courriers distincts en date du 16 octobre 2017, les conseils respectifs de Monsieur E-F G et de la compagnie d’assurances SADA ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Le conseil de Madame Z A, transmettait, par courrier du 13 octobre 2017, ses plus expresses protestations et réserves.
Les autres défendeurs, valablement représentés ont émis les protestations et réserves d’usage. .
Messieurs B Y et E-H X, bien que régulièrement assignés, n’étaient ni comparants, ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2017 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris (n° RG 17/53825) instaurant une mesure d’expertise ;
Vu l’avis de l’expert Madame C D du 06 septembre 2017, faisant part de son avis favorable à la demande d’extension de mission ;
En droit, le juge des référés peut, en application des articles 148 et 149 du code de procédure civile, accroître l’étendue des mesures prescrites ou modifier une mesure d’instruction.
En l’espèce, il est apparu à l’occasion du premier rendez-vous d’expertise que l’une des causes des désordres subis par Monsieur X pouvait se trouver dans les installations privatives de Monsieur Y.
Ces désordres seraient de surcroît susceptibles d’avoir affecté l’état des poutres solives, hourdis et dalle séparant les appartements situés entre le premier et le deuxième étage, lesquels constituent des parties communes.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 75014 justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’ensemble des parties les résultats des constatations de l’expert sur ces points apparus postérieurement à sa désignation.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 75014 qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 75014 , la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Donnons acte des protestations et réserves émises ;
Etendons la mission d’expertise judiciaire telle que fixée par l’ordonnance du 24 mai 2017 (RG n°17/53825) à l’examen de l’ensemble des désordres affectant les poutres solives, hourdis et dalle séparant les appartements de Monsieur Y et de Monsieur X;
Disons que l’expert devra en rechercher les causes et origines, décrire les malfaçons et les désordres, se prononcer sur le coût des travaux réparatoires, y compris les coûts et sujétions annexes, et évaluer tous préjudices subis, ainsi qu’examiner les travaux confortatifs provisoires, afin qu’en soit définitivement arrêté les montants relatifs aux travaux eux-mêmes, aux coûts annexes, aux honoraires et autres coûts divers ;
Disons que l’extension de la mission d’expertise judiciaire est commune et opposable à l’ensemble des défendeurs à la présente instance ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 75014 devra consigner la somme de 1.000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Greffe au plus tard le 01 décembre 2017 ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’Expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’Expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision:
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 75014 ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
FAIT A PARIS, le 31 octobre 2017
Le Greffier, Le Président,
I J K L
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
1:
1 copie expert+
7Copies exécutoires
délivrées le:
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