Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2017, n° 16/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/00733 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 8 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 28 NOVEMBRE 2017 à
Me Blaise EGON
EXPEDITIONS le 28 NOVEMBRE 2017 à
B X
rédacteur :
cv
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2017
N° : N° RG : 16/00733
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 08 Février 2016 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE
SA PROXISERVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand MERLY de la SCP CHEVALLIER-MERLY, avocats au barreau de RENNES
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 05 Octobre 2017
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame G H-I, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Madame Carole VIOCHE, conseiller
Assistées lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, Faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 NOVEMBRE 2017, Madame G H-I, président de chambre, assistée de Mme E F,, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA PROXISERVE est spécialisée dans la maintenance et la gestion des installations techniques dans les logements et intervient en particulier dans les domaines du chauffage de l’énergie et de l’eau.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée en date du 29 janvier 2001, Monsieur B X a été engagé par cette société en qualité d’agent d’exploitation-technicien, catégorie ouvrier, niveau 4.
Sa dernière rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 1 774,38 euros pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures, à laquelle s’ajoutait une prime d’ancienneté de 88,71 euros.
Il était affecté à l’agence de St Pierre des Corps ( Indre et Loire).
La convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 était applicable à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 février suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié le 20 mars 2014 pour insuffisance professionnelle, l’employeur le dispensant d’exécuter son préavis.
Monsieur B X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, section industrie, le 18 juillet 2014, aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 8 février 2016 ,auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours, section industrie, a dit que le licenciement de M. X était dénué de cause réelle et sérieuse et a ordonné à l’employeur de lui payer la somme de 12 000 euros en réparation du licenciement abusif, celle de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure, l’a débouté de ses autres demandes, a dit n’y avoir lieu à production de bulletins de paie rectifiés et a condamné l’employeur aux entiers dépens.
Le 24 février 2016, Monsieur X a, par voie électronique, régulièrement relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée le 10 février précédent.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de M. X :
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, son infirmation pour le surplus, et en tout état de cause la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
-60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-4 875 euros à titre de rappel d’indemnités de douche
-11 178,54 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-2 500 euros à titre d’indemnité de procédure
Il demande également que l’employeur soit condamné sous astreinte à lui remettre un bulletin de salaire rectifié et soit condamné aux entiers dépens.
Il explique à l’audience qu’il a fait appel du jugement en raison de la modicité des indemnités allouées, qui selon lui ne tiennent pas compte de la réalité de son préjudice, et de l’absence de reconnaissance de la situation de harcèlement moral qu’il a selon lui vécue.
Il fait valoir en substance que:
— il n’a pas pu s’exprimer lors de l’entretien préalable sur les vrais motifs du licenciement, soit sa prétendue insuffisance professionnelle, puisqu’il n’y a été question que des faits de vol de feraille qu’il aurait commis au préjudice de son employeur
— la convention collective qui prévoyait que, compte tenu de son âge, les représentants du personnel soient préalablement consultés sur son licenciement, n’a pas été respectée
— l’employeur ne rapporte pas la preuve de son insuffisance professionnelle
— ce licenciement lui a occasionné un préjudice important qui n’a pas été suffisamment pris en compte par les premiers juges
— le harcèlement moral est constitué puisque son employeur s’est déplacé à son domicile alors qu’il le savait absent pour photographier les déchets métalliques qu’il lui a reproché après coup d’avoir volés
— cette attitude est à tout le moins constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail puisqu’elle n’avait d’autre but que de lui nuire
2 ) Ceux de la SA PROXISERVE :
Elle poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes formées au titre du harcèlement moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail, de l’indemnité pour travaux salissants, qu’il soit dit que la demande formée en cause d’appel au titre de l’indemnité de douche est une demande nouvelle et soit en conséquence rejetée, l’infirmation de la décision en ses autres dispositions et la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle objecte en substance que:
— la preuve que l’entretien préalable n’a porté que sur le vol n’est pas rapportée par le seul compte rendu du délégué du personnel qui a assisté M. X
— l’absence de consultation du Comité d’entreprise préalablement au licenciement ne peut donner lieu qu’à des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— M. X ne réalisait pas correctement ses missions et a multiplié les manquements en dépit de plusieurs mises en garde et avertissements de sorte que son licenciement était parfaitement fondé
— la mise à pied à titre conservatoire a été intégralement réglée à M. X
— les conditions du harcèlement moral ne sont pas réunies et M. X n’en apporte aucune preuve
— la demande d’indemnité de douche est nouvelle en cause d’appel et est infondée de sorte qu’elle doit être rejetée
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur le licenciement :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle est l’incapacité objective, non fautive et durable pour un salarié à occuper son poste et à remplir ses fonctions de manière satisfaisante. Elle doit reposer sur des éléments précis et objectifs vérifiables et imputables au salarié.
En l’espèce, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le compte-rendu établi par M. D Y, délégué syndical au sein de la SA Proxiserve qui assistait l’appelant lors de l’entretien préalable, n’est pas dénué de valeur probante, d’autant qu’il n’est contredit par aucune des pièces versées aux débats par l’employeur.
Il ressort de celui-ci que lors dudit entretien préalable, il a été exclusivement reproché à M. X d’avoir volé des déchets métalliques appartenant à l’employeur. Il n’est pas contesté que l’employeur a licencié M. X en lui faisant grief de sa seule insuffisance professionnelle.
Or, en droit, si l’employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement lorsqu’une telle mesure est envisagée, les griefs évoqués dans le cadre de cet entretien ne lient pas l’employeur quant aux motifs qu’il souhaite retenir pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge ne peut en conséquence écarter sans les examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement même lorsqu’ils n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable. La circonstance que des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’ont pas été indiqués au salarié au cours de l’entretien préalable caractérise une simple irrégularité de forme, qui n’emporte pas que le licenciement soit abusif.
Il en découle que s’il se trouve parfaitement établi que l’employeur a seulement reproché au salarié un vol commis à son préjudice lors de l’entretien préalable, le licenciement ne se trouve pas pour autant dénué de cause réelle et sérieuse.
En revanche, l’article 17.1 alinéa 2 de la convention collective applicable à la relation de travail prévoit que ' le licenciement des salariés de plus de 55 ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit préalablement être soumis à l’avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel'.
Au moment de son licenciement, M. X, né le […], était âgé de 55 ans et 4 mois. L’employeur ne justifie pas avoir consulté pour avis le comité d’entreprise ou les délégués du personnel préalablement au licenciement de l’appelant. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la réalité des griefs qui y sont allégués ou les autres moyens, cette irrégularité, qui affecte le fond de la procédure puisque l’employeur n’a pu tenir compte dans sa prise de décision d’un avis qu’il n’a pas recherché, entraîne que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
2) sur les demandes indemnitaires de M. X résultant du licenciement abusif:
Aux termes de l’ancien article L. 1235-3 du code du travail, applicable à la présente espèce, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de la situation particulière de M. X , notamment du préjudice dont il justifie s’agissant de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci et de ses charges de famille, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour porter à 25 000 € le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
3) sur le harcèlement moral ou à tout le moins l’attitude déloyale de l’employeur:
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L.1152-4 du même code prévoit encore que l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Selon l’article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à 1152-3 et L1153-1 à 1153-4 du code du travail, le salarié présente les faits qui permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; il doit apprécier si les éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En l’espèce, M. X invoque avoir été victime d’un harcèlement moral en raison de sa mise à pied brutale, d’une accusation de vol reposant sur des clichés pris à son insu et de l’impossibilité de s’expliquer sur les griefs qui ont été retenus pour le licencier, et met en avant que cette attitude démontre de la part de l’employeur une volonté de lui nuire, à tout le moins une exécution déloyale de son contrat de travail, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé puisqu’il a dû être placé sous anxyolitiques.
Il résulte du compte-rendu de M. Y en date du 27 février 2014 et du procès-verbal d’audition, le 20 mars 2014 par le commissariat de police de Tours, de M. Z, chef d’agence à ST Pierre des Corps, que le 18 février précédent, celui-ci s’est rendu à Chancay afin d’y visiter un chantier qui se trouvait en réalité en face du domicile de M. X, que là, il est rentré dans le jardin de l’appelant qu’il savait absent et a gravi les marches de son perron pour y photographier un stock de déchets métalliques (carcasses de chaudières, tubes de cuivre, ventilateurs, cetc..) qu’il a listés et mesurés, au motif qu’il aurait reconnu qu’ils appartenaient à l’entreprise, ce qu’a nié le salarié.
Ensuite, sans demander d’explications à M. X ni même l’informer qu’un représentant de l’entreprise s’était introduit dans sa propriété sans son autorisation ce qui constitue en droit pénal l’infraction de violation de domicile, le salarié a immédiatement été convoqué à un entretien préalable au cours duquel les clichés lui ont été présentés; il a ensuite été mis à pied à titre conservatoire 'dans l’attente de la décision définitive qui découlera des explications' qu’il était susceptible de donner lors de l’entretien préalable. Les termes dans lesquels cette sanction lui a été appliquée ont laissé M. X dans l’incertitude pendant près d’un mois et demie, puisque la lettre de licenciement lui a été présentée le 27 mars 2014 alors qu’il se trouvait absent, et qu’un avis lui a été laissé l’informant qu’il pouvait récupérer le courrier ' dès cet après midi ou à partir du 3 avril'.
D’ailleurs, il résulte d’une attestation établie par M. Y le 5 mars 2014 qu’à cette date, M. X s’est présenté à son travail à 8h et que personne dans l’agence n’ayant reçu de consignes sur sa reprise éventuelle, il a dû appeler M. A, responsable opérationnel, qui lui a demandé de le renvoyer chez lui ' jusqu’à nouvel ordre'.
L’attitude reprochée à l’employeur concerne un acte isolé puis les tensions qui ont entaché les relations entre l’employeur et son salarié entre l’entretien préalable et le licenciement, de sorte qu’elle ne peut être constitutive d’un harcèlement moral. En revanche, elle caractérise de la part de l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail. La somme de 1 500 euros doit dès lors être accordée à M. X à ce titre.
4) sur le rappel d’indemnité de douche et le travail dissimulé:
M. X se fonde sur les articles 25.3.1 et 25.3.3 de la convention collective ainsi que sur l’article R. 4228-8 du code du travail pour réclamer à son ex-employeur la somme de 3,75 euros par indemnité ainsi que fixée par l’accord du 24 novembre 2011, soit 81,25 euros par mois et pour 60 mois, 4875 euros. La SA PROXISERVE répond que cette indemnité n’est pas due aux titulaires d’emplois impliquant de manière permanente des travaux salissants et que la demande de M. X, qui a demandé en première instance une indemnité pour travaux salissants et non une indemnité de douche, est nouvelle et doit dès lors être rejetée.
Il n’est pas discuté que le travail de M. X consistait à intervenir sur les chaudières, effectuer des travaux sur des sanitaires et remplacer des éléments de plomberie. Ces tâches font partie des travaux insalubres et salissants listés par l’article 25.3.3 de la convention collective applicable à l’appelant.
L’article R. 4228-8 du code du travail prévoit que dans les établisements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs.
L’article 25.3.1 de la convention collective rappelle que les agents d’exploitation qui effectuent des travaux insalubres et salissants et qui interviennent sur des sites non pourvus de douche reçoivent une indemnité de douche.
Même si M. X a demandé en première instance une indemnité pour travaux salissants en se trompant sur la dénomination de l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre, puisque ces deux indemnités sont indépendantes, sa demande nouvelle portant sur une indemnité de douche est recevable devant la cour dès lors que la procédure est orale.
Les bulletins de salaire de M. X ne font pas apparaître qu’une indemnité de douche lui a été versée.
C’est donc de manière erronée que les premiers juges ont estimé qu’une telle indemnité n’était pas due à l’appelant.
Le montant de celle-ci n’est pas contesté par l’intimée.
La demande de l’appelant est donc fondée.
Enfin, en application de l’article L. 8221-5 du code du travail, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que si l’employeur, de manière intentionnelle, s’est soustrait à la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la declaration préalable à l’embauche, à celle prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui rééllement effectué, ou encore aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Il en résulte que l’absence de mention d’une prime sur le bulletin de salaire n’entre pas dans les dispositions de ce texte et ne peut dès lors donner lieu à condamnation pour travail dissimulé.
La demande de M. X d’être indemnisé pour travail dissimulé ne peut donc prospérer.
5) Sur les autres demandes :
La remise d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
La SA PROXISERVE qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne peut par suite prospérer.
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure allouée en première instance et de condamner la SA PROXISERVE à payer à M. B X, qui a dû exposer des frais pour voir confirmer en appel le bien fondé de son action, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tours, section industrie, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. B X était sans cause réelle et sérieuse, et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et travail dissimulé, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,notamment s’agissant du montant alloué au titre de l’indemnité pour licenciement abusif, de la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, de celle au titre du rappel d’indemnités de douche, et de la production de bulletins de salaire rectifiés,
STATUANT À NOUVEAU des chef infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA PROXISERVE à payer à M. B X les sommes suivantes:
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-4875 euros au titre du rappel d’indemnités de douche
ORDONNE en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la SA PROXISERVE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. B X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois;
ORDONNE à la SA PROXISERVE de remettre à M. B X dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt un bulletin de salaire rectifié mais dit n’y avoir lieu à astreinte ;
DEBOUTE la SA PROXISERVE de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la SA PROXISERVE à payer à Monsieur M. B X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SA PROXISERVE aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
E F G H-I
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