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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 27 oct. 2017, n° 14/10453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10453 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur “ Dommages-Ouvrage ” et “ Tous Risques Chantier ” c/ S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la Société ALTYS MULTISERVICE, Société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, Société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE ( anciennement ALTYS MULTISERVICE ) |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
6e chambre 2e section N° RG : 14/10453 N° MINUTE : Assignation du : 27 Juin 2014 contradictoire |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Octobre 2017 |
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur “Dommages-Ouvrage” et […]
[…]
[…]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1922
DEFENDERESSES
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES recherchés en qualité d’assureur du Cabinet Y
[…]
[…]
représentée par Maître Georges MORER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0143
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société ALTYS MULTISERVICE
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0264
Société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0154
SANFOR
[…]
77430 PONTAULT-COMBAULT
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0428
Société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE (anciennement ALTYS MULTISERVICE)
[…]
[…]
représentée par Maître Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0700
Société MATEC
[…]
[…]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0242
SOCOTEC FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2027
S.A.S. B & B ARCHITECTES
[…]
[…]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Z A, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 13 octobre 2017, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 octobre 2017 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signée par Madame Z A, Juge de la mise en état, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance de référé du 11 octobre 2012 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur X à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 149 RUE LONGCHAMP 75016 PARIS ;
Vu l’assignation délivrée les 27 juin, 30 et 2 juillet 2014 par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT , la SARL SANFOR, la SAS SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE anciennement dénommée ALTYS MULTISERVICE, LES LLOYD’S FRANCE SA en qualité d’assureur de monsieur Y, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, la SARL MATEC, la SAS B&B ARCHITECTES aux fins d’interruption de prescription ;
Vu l’assignation délivrée les 2,3,8, 15,18 juillet 2014 par la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT à l’encontre de la SARL SANFOR, la SAS SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE anciennement dénommée ALTYS MULTISERVICE, LES LLOYD’S FRANCE SA en qualité d’assureur de monsieur Y, la société MATEC, la société SOCOTEC, la société B & B ARCHITECTES aux fins de provision et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Par conclusions d’incident régularisées le 21 septembre 2017, la société AXA FRANCE IARD sollicite de voir :
- à titre principal, ordonner le sursis à statuer jusqu’au 30 juin 2026, date de prescription de l’action du syndicat des Copropriétaires du 149 rue de Longchamp à PARIS 16 ème sur le fondement décennal,
- à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer jusqu’au 30 juin 2017, date de forclusion de l’action du Syndicat des Copropriétaires du 149 rue de Longchamp à PARIS 16e;
- ordonner le retrait du rôle de la présente procédure;
- débouter les sociétés SANFOR et MATEC de leur demande de dommages-intérêts et de condamnation aux frais irrépétibles.
- réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société AXA FRANCE IARD expose que ses demandes sont recevables dès lors que son action a pour but de préserver ses recours dans l’attente d’une action au fond diligentée par le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions de réponse à incident du 10 octobre 2017, la société SANFOR sollicite de voir condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour incident abusif et 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, enfin de renvoyer l’affaire devant le tribunal pour qu’il soit statué au fond.
A l’appui de ses demandes, elle expose que la société AXA FRANCE IARD s’obstine à solliciter un sursis à statuer alors que ce sursis à statuer a été rejeté par décision du juge de la mise en état du 18 novembre 2016 et doit à ce titre être condamnée pour procédure abusive.
Par conclusions de réponse à incident du 11 octobre 2017, la société KAUFMAN & BROAD sollicite de voir :
- ordonner le sursis à statuer jusqu’à la présentation, par le syndicat des copropriétaires du 149 rue de Longchamp à PARIS 16 ème, de demandes dirigées contre la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT ou la date du 30 juin 2026 ;
- ordonner le retrait du rôle de la présente procédure;
- débouter les parties à la présente procédure de toute demande contraire ;
- réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose que si la procédure n’est pas en état d’être reprise malgré le dépôt du rapport d’expertise en l’absence d’engagement au fond d’une action par le maître d’ouvrage, la société AXA FRANCE ainsi qu’elle-même ont intérêt à ce que l’instance soit maintenue et qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de l’expiration du délai de prescription.
Par conclusions de réponse à incident du 12 octobre 2017, la société B & B ARCHITECTES sollicite de voir :
- débouter la société AXA France IARD de sa demande de sursis à statuer,
- la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’expert n’a retenu aucune responsabilité à son encontre et qu’en outre le juge de la mise en état s’est déjà prononcé sur la demande de sursis à statuer.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 octobre 2017 et mis en délibéré au 27 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Dans la mesure où il ne peut être sursis à statuer que dans l’attente d’un évènement certain et dès lors que les demandes de la société AXA FRANCE IARD dépendent non pas de la fin du délai de prescription mais de l’engagement de l’action au fond par le maître d’ouvrage, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 149 RUE LONGCHAMP 75016 PARIS, il ne peut être fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la société AXA FRANCE IARD dans l’attente d’une hypothétique action, laquelle n’a en tout état de cause pas été engagée depuis le dépôt du rapport d’expertise en décembre 2015.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD rejointe par la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT de leurs demandes aux fins de sursis à statuer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dans la mesure où le premier incident qui a donné lieu à l’ordonnance du 18 novembre 2016 n’a pas été formé par la société AXA FRANCE IARD mais par la société MATEC, qu’en outre la société SANFOR ne justifie pas d’une mauvaise foi, d’une intention de nuire et dès lors d’un abus dans l’exercice de ses droits d’agir par la société AXA FRANCE IARD, celle-ci se prévalant d’un objectif légitime de préservation de ses recours, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts ainsi formée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant dans ses demandes, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation prévue au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Z A, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées aux articles 380 et 776 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de sursis à statuer d’une action engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 149 RUE LONGCHAMP 75016 PARIS ;
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident ;
ADMETTONS aux avocats, qui peuvent y prétendre, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2018 à 9h pour inviter l’ensemble des parties à s’accorder, une nouvelle fois, sur une mesure de retrait du rôle dans l’attente de l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 149 RUE LONGCHAMP 75016 PARIS et le cas échéant, pour conclusions de Me Draghi Alonso;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes,
Fait et rendu à Paris, le 27 octobre 2017;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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