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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 28 nov. 2017, n° 16/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02457 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | INSTITUT c/ ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, S.A.S CABINET ERIC SALMON ET PARTNERS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
5e chambre 1re section N° RG : 16/02457 N° MINUTE : Assignation du : 25 Janvier 2016 |
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
INSTITUT RÉGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1344, Me FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S CABINET ERIC SALMON ET PARTNERS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Marie GUÉGUEN de la SCP P D G B, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #U0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
E F, Première Vice-Présidente Adjointe
Michel REVEL, Vice-Président
X Y, Juge
assistés de Juliette JARRY, Greffier lors des plaidoiries et de B C D, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2017 tenue en audience publique devant E F, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
L’INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER (ci-après ICM), antérieurement dénommé CENTRE RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER VAL D’AURELLE, a conclu le 20 septembre 2010 avec la SAS CABINET ERIC SALMON ET PARTNERS (ci-après CABINET ERIC SALMON) un contrat de recrutement aux termes duquel ce dernier s’est engagé à rechercher et présenter à son cocontractant des médecins anesthésistes, moyennant des honoraires forfaitaires de 45 000 euros hors taxes, outre 7 500 euros hors taxes au titre des coûts directs induits par les recherches, et 20 000 euros hors taxes pour chacun des deuxième et troisième candidats recrutés.
L’ICM s’est acquitté à ce titre du paiement de trois factures, d’un montant total de 61 893 euros toutes taxes comprises, les 31 janvier et 13 avril 2011.
Par courrier du 26 octobre 2011, l’ICM, arguant de l’inexécution manifeste de ses obligations par le CABINET ERIC SALMON, l’a informé de ce qu’il considérait qu’il avait unilatéralement rompu le contrat qui les liait et a sollicité le remboursement des honoraires versés.
C’est dans ces conditions que, par exploit du 21 juillet 2016, l’ICM a fait assigner le CABINET ERIC SALMON devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 février 2017, l’ICM sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— condamner le CABINET ERIC SALMON à lui payer la somme de 61893 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter le CABINET ERIC SALMON de toutes ses demandes ;
— condamner le CABINET ERIC SALMON à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SELAS F.I.D.A.L. conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, l’ICM fait valoir que le CABINET ERIC SALMON était, en vertu du contrat, débiteur d’une obligation de moyens renforcée. Il souligne que les diligences à accomplir de sa part avaient été conventionnellement listées et reproche à son cocontractant une inexécution totale de ses obligations au cours des treize mois d’exécution du contrat.
Il estime qu’il revient au CABINET ERIC SALMON de rapporter la preuve de ce qu’il s’est acquitté de son obligation et qu’il ne saurait se défendre en arguant de la difficulté de recruter des médecins anesthésistes.
Il rappelle que l’objectif de ce contrat était le recrutement de deux à trois médecins anesthésistes, dont un leader, et expose que le CABINET ERIC SALMON ne connaissait pas ce secteur d’activité spécifique et n’a pas déployé les moyens efficaces lui permettant de satisfaire à ses engagements contractuels. Elle soutient en particulier que les diligences accomplies se sont limitées à l’établissement d’un tableau des candidats potentiels sous la forme d’un « rapport de chasse », sans qu’aucun profil effectivement compatible avec les critères figurant dans la lettre de mission préalablement établie ne lui soit présenté.
Il conteste enfin que le recrutement de sa part d’un médecin anesthésiste en février 2011 soit à l’origine de sa dénonciation du contrat au mois d’octobre.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 novembre 2016, le CABINET ERIC SALMON demande au tribunal de débouter l’ICM de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le CABINET ERIC SALMON souligne que l’ICM a unilatéralement décidé de mettre un terme au contrat, hypothèse dans laquelle, en vertu de celui-ci, au delà de la période de facturation, les honoraires forfaitaires versés demeurent dus.
Il estime avoir scrupuleusement respecté ses obligations dans le cadre de la mission de recherche de candidats qui était la sienne, s’agissant, aux termes d’une jurisprudence constante, d’une simple obligation de moyens, dès lors que la décision d’embauche appartient au seul client. Il souligne en tout état de cause que l’obligation de moyens renforcée, si elle devait être retenue, aurait pour seule conséquence de renverser la charge de la preuve, sans incidence sur l’intensité de son obligation.
Le CABINET ERIC SALMON fait notamment valoir qu’il a fait appel à différents consultants en recrutement. Il évoque plusieurs « rapports de chasse » détaillant, médecin par médecin, les contacts établis dans le cadre de ses opérations de prospection et l’état d’avancement des discussions adressés à l’ICM, dont le dernier le 6 octobre 2011. Il ajoute que dès le 4 novembre 2010, 463 médecins anesthésistes avaient été identifiés et 200 approchés par téléphone, que près d’une dizaine de potentiels candidats ont été rencontrés, y compris en province, et qu’un candidat semblant correspondre aux critères préétablis a été présenté à l’ICM le 16 février 2011.
Le CABINET ERIC SALMON indique que l’ICM ne rapporte pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable dans l’accomplissement de sa mission. Pour expliquer le résultat obtenu au cours de ses treize mois de prospection, il évoque une pénurie nationale et avérée de médecins anesthésistes, ainsi que la faible rémunération proposée par l’ICM. Il souligne qu’il a adressé à son cocontractant avec son dernier le rapport le 6 octobre 2011 un courrier électronique dans lequel il s’interrogeait sur les chances de succès de cette mission.
Il fait en outre grief à l’ICM d’avoir dénoncé le contrat qui les liait après avoir recruté directement, et sans l’en avertir, un candidat avec des prétentions salariales très basses, quelques jours seulement avant de recevoir le candidat sélectionné par ses soins.
La clôture est intervenue le 29 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’inexécution contractuelle
Il résulte de l’article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la présente espèce) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la présente espèce), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de la lettre de mission rédigée par le CABINET ERIC SALMON et signée par le directeur de l’ICM aux fins de recruter « deux/trois anesthésistes dont un leader qui pourra animer et fédérer les anesthésistes du centre », ce cabinet de recrutement s’est engagé à garantir :
— la présentation de candidats répondant au profil défini et, a priori, intéressés par le poste à pourvoir,
— la poursuite de la recherche jusqu’à ce qu’une réponse satisfaisante soit apportée au problème posé,
— la vérification des références professionnelles du candidat retenu,
— le suivi de l’intégration du candidat,
— la reprise de la recherche, sans honoraires supplémentaires à l’exception des débours tels qu’ils sont envisagés ci-après, si le candidat recruté venait à quitter la société de son fait ou du fait de l’ICM, dans les six mois suivant sa prise de fonction. Cette garantie est applicable, sauf s’il y a une modification du contenu du poste ou du profil du candidat initialement défini ou si un changement de structure remet en cause le poste à pourvoir.
En vertu de cette même lettre de mission, le CABINET ERIC SALMON s’est en outre engagé, après paiement de la totalité des honoraires forfaitaires, à poursuivre la recherche jusqu’à sa conclusion en facturant uniquement ses frais sur une base réelle si après trois mois aucun des candidats présentés n’était retenu.
L’obligation qui consiste pour le conseil en recrutement à présenter à ses clients des candidats présélectionnés en fonction de leur compétence et de leur expérience professionnelle au regard du poste à pourvoir est une obligation de moyens, dès lors que la décision finale d’embauche ne lui appartient pas.
L’ICM se plaint d’une inexécution fautive de ses obligations par son cocontractant en ce que les diligences accomplies se sont limitées à l’établissement d’un tableau des candidats potentiels sous la forme d’un « rapport de chasse » et qu’un seul candidat lui a été présenté, le profil de ce dernier se révélant incompatible avec les critères figurant dans la lettre de mission.
Sur le « rapport de chasse » établi par le CABINET ERIC SALMON
Le CABINET ERIC SALMON rapporte la preuve que le document intitulé « rapport de chasse » a été communiqué à l’ICM à trois reprises – le 29 novembre 2010, le 10 juin 2011 et le 6 octobre 2011 – et a été chaque fois très largement mis à jour et complété.
En effet, ce compte-rendu des opérations de prospection du CABINET ERIC SALMON, regroupant une liste de médecins anesthésistes susceptibles de correspondre aux critères de recherche de l’ICM, regroupés par ville et par établissement de santé, fait apparaître la nature des contacts établis avec ces derniers et leur intérêt éventuel pour une candidature au sein de l’ICM.
Le nombre des mentions ajoutées ou modifiées entre les trois versions de ce « rapport de chasse » et le nombre de médecins anesthésistes nouvellement démarchés chaque fois permettent d’apprécier l’ampleur des diligences mises en œuvre par le CABINET ERIC SALMON pour rechercher des candidats potentiels.
Ainsi, le premier rapport adressé par le CABINET ERIC SALMON à l’ICM le 29 novembre 2010, soit un peu plus de deux mois après le début de sa mission, fait apparaître une liste d’environ 280 médecins anesthésistes contactés téléphoniquement, dont une centaine avec lesquels des échanges directs ont eu lieu et près de 180 autres à qui il a été laissé un message.
Il ressort du deuxième rapport établi en juin 2011 qu’une centaine des médecins destinataires de simples messages à l’issue du premier rapport ont ensuite été directement contactés, ou que le CABINET ERIC SALMON a, à tout le moins, tenté de les contacter à nouveau.
De surcroît, le premier rapport met en exergue les noms de 45 médecins anesthésistes représentant des candidats potentiels, susceptibles en conséquence de faire l’objet de relances.
A la date du deuxième rapport, 36 de ceux-ci ont été à nouveau en contact avec le CABINET ERIC SALMON.
Les quelques médecins n’ayant pas été directement recontactés se révèlent, à la lecture du rapport de novembre 2010, être ceux ayant déjà fait l’objet de plusieurs relances infructueuses ou ayant indiqué qu’ils contacteraient à nouveau le recruteur, sans concrétiser cet engagement; à l’unique exception d’un médecin du centre hospitalier de Lens (Monsieur Z A) lequel fait l’objet de la mention: « relance à faire » dans le rapport de juin 2011, sans que cette mention n’ait été modifiée dans la dernière version du « rapport de chasse » en octobre 2011.
Cependant, l’ICM ayant unilatéralement rompu le contrat qui le liait au CABINET ERIC SALMON le 26 octobre 2011, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de ce dernier du seul fait de l’absence de relance de ce candidat potentiel, eu égard aux diligences déployées par ailleurs.
Il ressort d’ailleurs de la dernière version du rapport adressé à son cocontractant que des discussions étaient encore en cours avec plusieurs autres candidats à la date de la résiliation du contrat par l’ICM.
Il convient également de relever que, dans le deuxième « rapport de chasse », ont été mises à jour les mentions relatives à une centaine de médecins, pour faire apparaitre notamment l’évolution de leur réflexion quant à l’offre de l’ICM ou leur refus de celle-ci, et que deux nouveaux médecins manifestant un intérêt sérieux pour l’ICM ont été démarchés à Hazebouck et Bruxelles.
Dans le troisième de ces rapport, établi moins de trois mois plus tard, ce sont les mentions relatives à environ 30 médecins qui ont été actualisées, tandis que 38 médecins exerçant à Clermont-Ferrand ont été nouvellement démarchés, par le biais de messages laissés à leur intention.
Au total, il résulte des pièces produites qu’outre ces 38 médecins anesthésistes de Clermont-Ferrand démarchés dans les derniers mois de la mission, ce sont près de 230 médecins avec lesquels des échanges directs ont eu lieu relativement à l’offre de l’ICM et une soixantaine à qui il a été laissé des messages sans qu’ils y donnent suite; ces professionnels se trouvant répartis entre 24 villes, principalement dans le nord et le grand est de la France, conformément à la cible de recherche fixée dans la lettre de mission signée par l’ICM en septembre 2010.
Sur les diligences mises en œuvre par le CABINET ERIC SALMON pour présenter un candidat à l’ICM
Outre qu’il n’est pas contesté que le CABINET ERIC SALMON s’est adjoint pour l’accomplissement de cette mission les services d’un consultant, il peut être tenu pour établi, à la lumière des rapports susmentionnés comme des courriers électroniques échangés entre le CABINET ERIC SALMON, ce consultant et l’ICM (pièces défendeur 3 à 9), que :
— le CABINET ERIC SALMON a rencontré un premier candidat en octobre 2010, sans l’estimer suffisamment fiable pour le présenter à l’ICM,
— une rencontre était prévue en décembre 2010 à Strasbourg avec un autre candidat, lequel a finalement décliné l’offre sans qu’il puisse être établi qu’il a effectivement été rencontré,
— le CABINET ERIC SALMON a rencontré le 18 décembre 2010 à Paris un candidat d’origine roumaine exerçant à Caen, lequel s’est rendu à Montpellier les 17 et 18 février 2011 pour rencontrer la direction de l’ICM,
— le CABINET ERIC SALMON a rencontré un second médecin anesthésiste exerçant à Caen en février 2011,
— des contacts poussés ont été établis entre les mois d’octobre 2010 et février 2011 avec une dizaine d’autres professionnels qui, sans qu’il soit établi qu’ils ont été rencontrés, ont fini par décliner l’offre émanant de l’ICM.
Si le motif pour lequel les médecins contactés au cours des treize mois d’exécution du contrat ont décliné l’offre de l’ICM demeure pour beaucoup d’entre eux inconnu, il peut être inféré des documents produits que pour un nombre significatif de candidats potentiels la rémunération proposée était inférieure à celle qui était la leur au moment où ils ont été démarchés.
Il n’est par ailleurs pas contesté par l’ICM que le candidat d’origine roumaine recruté directement en février 2011, hors l’intervention du CABINET ERIC SALMON, avait des prétentions salariales basses.
Dès lors, il est ainsi tenu pour établi que la rémunération proposée par l’ICM a contribué à dissuader plusieurs candidats potentiels, ayant initialement manifesté de l’intérêt pour le poste offert, de mener leur démarche à son terme et de rencontrer la direction de l’ICM.
En tout état de cause, eu égard à l’ampleur des diligences mises en œuvre par le défendeur, en particulier entre les mois de septembre 2010 et février 2011, pour démarcher des médecins anesthésistes dans près de 25 villes de France, l’absence de recrutement après treize mois de recherches ne saurait lui être imputée.
D’autre part, sans qu’il puisse être établi que les recherches pour le compte de l’ICM se sont maintenues au même rythme jusqu’en octobre 2011, il doit être observé qu’elle se sont bien poursuivies jusqu’à cette date, ainsi que le démontrent les évolutions relevées entre la première, la deuxième et la troisième version du « rapport de chasse », sans que de nouveaux frais ne soient facturés, prouvant ainsi la bonne foi du CABINET ERIC SALMON dans l’exécution des ses obligations contractuelles.
Sur le candidat présenté à l’ICM en février 2011
Aux termes de la lettre de mission établie en septembre 2010, le profil des candidats recherchés était ainsi défini:
— « Homme/femme,
— Anesthésiste, diplômé ayant déjà une expérience professionnelle,
— Ayant exercé dans une structure publique ou privée, en France ou dans un pays francophone: Afrique du nord, Liban, Belgique, Suisse, Canada…
— Si l’un ou l’autre a un goût/qualification soit en douleur, soit en hémovigilance, en antibiothérapie, l’un ou l’autre de ces pôles d’intérêt sont appréciés ».
Bien que l’ICM affirme que le seul candidat que lui a présenté le CABINET ERIC SALMON, en février 2011, avait un profil incompatible avec les critères susmentionnés, sans offrir davantage de précision quant au motif pour lequel il n’a pas été recruté, l’examen du curriculum vitae de ce dernier et du rapport établi par le CABINET ERIC SALMON à l’issue de sa rencontre avec ce candidat ne permet pas de conclure que c’est de manière fautive, en violation de critères préétablis, que celui-ci lui a été présenté.
Il ressort en effet de ces documents qu’il bénéficiait de l’expérience requise, ainsi que d’une compétence en hémovigilance, et pouvait être considéré comme « a priori intéressé par le poste à pourvoir » dès lors qu’il a lui-même exprimé cet intérêt lors de sa rencontre avec le cabinet de recrutement.
Il doit encore être relevé qu’aucune précision relative au profil attendu d’un « leader » n’apparait dans la lettre de mission, de telle sorte qu’il ne saurait être reproché au CABINET ERIC SALMON de n’avoir pas davantage axé ses recherches dans cette direction.
En conséquence, aucun manquement par le CABINET ERIC SALMON dans l’exécution de ses obligation contractuelles n’étant démontré, l’ICM sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais et dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner aux dépens l’ICM, qui succombe à la présente instance.
Ce dernier sera en outre condamné à verser au CABINET ERIC SALMON une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la solution apportée, l’exécution provisoire du jugement ne s’avère pas nécessaire et ne sera en conséquence pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute l’INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER de sa demande en dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
Condamne l’INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER à payer à SAS CABINET ERIC SALMON ET PARTNERS somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIERaux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
B C D E F
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Expéditions
exécutoires
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