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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 29 mars 2018, n° 18/50077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50077 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS ( CBSP ) c/ S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/50077 N° : 3 Assignation du : 13 Décembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 mars 2018 par A B, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X YSOILI, Greffier. |
DEMANDERESSE
Association COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS (CBSP)
[…]
[…]
représentée par Me Maixent LEQUAIN, avocat au barreau de PARIS – #C1455
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Denis-clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS – #R0010
DÉBATS
A l’audience du 15 Mars 2018, tenue publiquement, présidée par A B, Vice-Président, assistée de X YSOILI, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS, ci-après désigné CBSP, est une association à but non lucratif qui a pour mission de fournir de l’aide caritative et humanitaire à la population palestinienne.
Elle procède, dans le cadre de ses activités, à la collecte de dons destinés à des actions caritatives et humanitaires et est titulaire, à ce titre, d’un compte bancaire N° 0385386 A 03, auprès de la Banque Postale historiquement en son agence de Nancy.
Le CBSP a rencontré, au fil du temps, des difficultés croissantes avec la Banque Postale dans l’exécution de ses ordres de virement aboutissant à une totale inexécution de ceux-ci.
Aux termes de divers échanges et réunions, il était convenu que les parties devaient se retrouver afin de finaliser, de manière concertée, une procédure commune destinée à améliorer le flux des virements.
Néanmoins, au mépris de ces engagements, la BANQUE POSTALE ne se manifestait plus, et ce, malgré une ultime mise en demeure adressée le 22 septembre 2017.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 13 décembre 2017, le COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS a fait assigner la BANQUE POSTALE devant le juge des référés aux fins de, notamment:
— ordonner l’exécution pure et simple des ordres de virement actuellement bloqués de manière illicite par la Banque Postale, sous astreinte de 100 € par jour et par opération,
— si besoin, de condamner la Banque Postale à communiquer par tous moyens, dans un délai de 10 jours, la justification de ses diligences et les explications pouvant expliquer un nouveau retard, sous astreinte de 100 € par jour et par opération
et ce, dans l’attente du jugement au fond à intervenir,
— condamner la Banque Postale à lui payer la somme de 200.000 € à titre de provision sur la réparation du préjudice qui sera apprécié par le juge du fond,
— condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 12.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à l’assignation pour un exposé exhaustif des moyens qui y sont contenus.
Appelée à l’audience du 4 janvier 2018, l’affaire a fait l’objet de divers renvois pour être finalement évoquée à l’audience du 15 mars 2018.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la BANQUE POSTALE invoque l’irrecevabilité des demandes comme se heurtant à l’autorité de chose jugée résultant de l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 10 décembre 2013, confirmée par arrêt en date du 29 septembre 2015.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire que les conditions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile ne sont pas réunies de sorte qu’il n’y a lieu à référé et qu’il convient, en toutes hypothèse, de rejeter l’intégralité des demandes.
Elle sollicite enfin la condamnation du COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à cette audience, le COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS, après avoir répondu aux arguments développés en défense, a maintenu l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé desdits moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2018, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité pour autorité de chose jugée au provisoire
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une instance a précédemment été introduite par le COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS à l’encontre de la Banque Postale devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy ( lieu de l’établissement secondaire du défendeur) aux fins de voir enjoindre à cette dernière “d’exécuter les ordres de virement visés, d’établir ou de payer chacun des deux chèques de banque mensuel dont la délivrance est obligatoire, sous astreinte de 1.000 € par jour (…)”.
Par décision du 10 décembre 2013 le juge des référés dudit tribunal a rejeté l’ensemble de ces demandes. La Cour d’Appel de Nancy confirmait cette ordonnance dans toutes ses dispositions, suivant arrêt du 29 septembre 2015.
Ainsi que le rappelle la Banque Postale, l’irrecevabilité tirée de l’existence d’une précédente décision suppose qu’il y ait identité de partie de cause et d’objet entre les deux affaires dont l’une a déjà fait l’objet d’une décision.
Il convient d’ajouter qu’une décision, fut-elle provisoire, n’a d’autorité de chose jugée que relativement à la contestation qu’elle tranche.
Au cas présent il ne saurait être discuté que le litige oppose les mêmes parties.
Il résulte cependant tant des motifs de l’ordonnance que de ceux de l’arrêt précités que la demande concernait des virements précis, par hypothèse antérieure à la saisine du juge des référés tandis que la présente instance vise l’inexécution d’ordres de virement pour les années 2014 à 2017 de sorte qu’il ne saurait valablement être prétendu à une identité d’objet.
Il en résulte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de ce chef sera rejeté.
— Sur les demandes d’injonction :
L’article 808 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
S’agissant de l’urgence, le COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS fait état d’une situation de total blocage, situation d’autant plus problématique que les Commissaires aux comptes envisagent de remettre en cause ses activités si cette situation venait à perdurer.
Il ressort néanmoins de la lecture du rapport établi le 25 octobre 2016 par KAÏK AUDIT, commissaire aux comptes que divers dysfonctionnements ont été constatés dans le fonctionnement de l’association comme la non séparation des fonctions du comptable, situation persistante au cours de l’année 2015 et de l’exercice en cours.
Il est également noté que la gestion du compte “ caisses” révèle un dysfonctionnement tandis qu’aucun document justificatif n’est établi lors de la collecte de dons en espèces dans les différents centres.
C’est fort de ces seules observations que le rapport conclu à l’opportunité de débattre de la suspension des appels à la générosité du public et d’envisager le remboursement des dons non versés aux bénéficiaires.
C’est en conséquence par présentation partielle et inexacte de ce rapport que le COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS prétend à une urgence caractérisée (étant surabondamment noté que celui-ci date de 2016!).
En réalité il convient d’observer que les ordres litigieux concernent une période commencée en 2014, que la première réclamation officielle de CBSP envers la Banque Postale date du 8 février 2018 et qu’ainsi qu’il a été plus avant démontré, l’atteinte alléguée à la pérennité de l’association n’est pas la résultante évidente, du blocage, objet de la présente instance, de sorte que l’urgence n’est, en l’état, pas démontrée.
Le COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS n’établit pas davantage, par les pièces qu’il verse aux débats, la réalité du péril imminent invoqué .Il ne justifie pas, en tout état de cause de ce que les menaces invoquées, à ce jour purement virtuelles, qui pèsent sur son association, sont, avec l’évidence requise en référé, la conséquence exclusive voire même partielle, de l’attitude de la Banque Postale.
Enfin, concernant l’existence d’un trouble manifestement illicite, il sera rappelé que la cour d’appel de Nancy a, dans les motifs de l’arrêt précité, reconnu à l’égard de la Banque Postale l’obligation lui incombant “ d’exercer sur la relation d’affaires(…) une vigilance constante” issue des dispositions de l’article L.561-6 du code monétaire et financier.
Elle a ainsi consacré la possibilité pour cet établissement de solliciter de son client des renseignements complémentaires sur l’origine ou la destination des sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de son bénéficiaire.
La Banque Postale invoque ce jour les dispositions afférentes à la réglementation sur les services de paiement, le classement effectué par les autorités américaines dans une liste de l’OFAC ainsi que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour justifier de la non exécution des ordres de virement litigieux, faute pour le CBSP d’avoir satisfait aux demandes de renseignements formulées.
Le COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS réplique qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites judiciaires de la part des autorités françaises relativement à ses activités, que dès lors l’inexécution par la Banque Postale des ordres de virement est manifestement illicite comme contrevenant aux dispositions de l’article 1104 du code civil.
Il s’induit nécessairement de ce qui précède la nécessité d’un véritable débat aux fins d’apprécier la légitimité du refus opposé par la Banque Postale compte tenu de la réglementation interne et internationale et des faits de l’espèce.
Cette appréciation du comportement respectif des parties aux fins d’établir l’existence d’une résistance, justifiée ou pas, à l’exécution d’un ordre issu d’une convention signée entre elles ne saurait relever des attributions de la présente formation, dès lors que les éléments du débats n’ont pas permis de le caractériser, avec la nécessaire évidence requise en référé.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef.
— Sur la demande de provision :
L’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’octroi d’une provision à valoir sur un préjudice allégué suppose que ce dernier soit établi de façon non sérieusement contestable.
Il nécessite en conséquence que la faute imputable au débiteur de l’obligation soit caractérisée de façon incontestable.
Il ressort des développements plus avant que le COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS ne peut valablement, en l’état de cette instance, se prévaloir d’une quelconque obligation non sérieusement contestable à l’encontre de la Banque Postale, de sorte que sa demande de provision sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner le COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS à payer à la Banque Postale la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité pour autorité de chose jugée;
Disons n’y avoir lieu à référé;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir;
Rejetons la demande de provision;
Condamnons le COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons le COMITE DE BIENFAISANCE ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS à payer à la Banque Postale la somme de 3 000 euros ( trois mille) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 29 mars 2018.
Le Greffier, Le Président,
X YSOILI A B
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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