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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des saisies immobilières, 23 nov. 2017, n° 15/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/00250 |
Texte intégral
1 exp Me C D + 1 exp Me E B, + 1 exp Me G H, + 1 exp Me I J+ 1 exp Me X +1 exp , Me K L, +1 exp Me M N, + 1 exp Me AA AB-AC +1 exp SNC EITP + 1 exp SARL CALIFORION + 1 exp FP alpes Maritimes +1 exp SCP O P + 1 exp Mme Y + 1 exp NAQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG + 1 exp S COGEBAT + 1 exp ASL lotissement parc camille amélie + 1 exp TP cannes + 1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 23 NOVEMBRE 2017
Cahier des conditions de vente N° 15/00250
Minute N° 2017/
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt trois Novembre deux mil dix sept, prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur C LEGAY, Vice-Président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Annabel LEVIEUX, Greffière,
à la requête de :
La SAS CAMPENON E TP COTE D’AZUR inscrite au RCS de Grasse sous le n° 503 880 551, venant aux droits de la SAS EITP par voie de fusion absorption, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est […]
Représenté par Me E B, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
S.A.R.L. CALIFORION,
dont le […]
Représenté par Me K L, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence des créanciers inscrits:
MONSIEUR DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES venant aux droits de Monsieur le Trésorier de BAR SUR LOUP, dont le siège social est […]
représenté par Maître H G de la SELARL G H, avocats au barreau de GRASSE,
S.C.P. O P, dont le […]
représentée par Maître I J-TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE J & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE,
Madame U AD AE R épouse Y, domiciliée : chez Maître Q R, […]
représentée par Me M N, avocat au barreau de GRASSE,
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL) ex Z BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B-6307, dont le siège social est […]
représentée par Maître Frédéric X de la SCP X – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE,
S T, dont le […]
représentée par Me AA AB-AC, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
[…] par son syndic en exercice la SARL Société de Gestion Immobilière (S.G.I), dont le siège social est […]
représentée par Maître C D de la SCP AZURIS AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE,
MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR DE CANNES, dont le siège social est […]
non comparant, ni représenté
Créanciers inscrits
*
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*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 septembre 2017 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 23 Novembre 2017.
*
* * *
*
- EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu le 7 février 2013 par le tribunal de commerce de Cannes, signifié le 2 août 2013, la SAS E.I.T.P a, par acte de la SCP A, huissiers de justice à Cannes, du 13 août 2015, fait délivrer à la SARL CALIFORION un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 222 894,41 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant consistant dans :
- une propriété dénommée V Orion, sise […] à Cannes, en cours de restauration, cadastrée […], 146 et 147 ;
- une propriété dénommée Le Bord de Mer sise […] Juin à Cannes, située entre la voie ferrée et la mer, consistant en une large bande de terrain sur laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation dénommée V W, cadastrée […].
Cette propriété est enclavée par la création d’un tunnel sous la voie ferrée et la route du bord de mer, ce tunnel faisant la jonction avec la première propriété.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière resté sans effet a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière de Grasse le 15 septembre 2015 Volume 2015 S numéro 84.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 16 septembre 2015.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 2 novembre 2015, le créancier poursuivant a fait assigner la SARL CALIFORION à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 24 mars 2016.
Le créancier poursuivant a également le 2 novembre 2015 dénoncé le commandement de saisie avec assignation à la SOGEBAT, à M. le comptable du Trésor de Bar Sur Loup, à la SCP O P, à U R épouse Y, à la SA BANQUE INTERNATIONAL A Luxembourg (B.I.L) en ses diverses inscriptions, à l’association syndicale libre du lotissement PARC CAMILLE AMELIE et à Monsieur le comptable du Trésor de Cannes, créanciers inscrits:
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 6 novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Par jugement d’orientation rendu le 21 décembre 2016, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
- débouté la SARL CALIFORION de ses contestations tenant à la publication au service de la publicité foncière du commandement de payer valant saisie, de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de ce commandement de payer et des actes subséquents en application des dispositions conjuguées des dispositions des articles R 322-4 et R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
- l’a déboutée de sa demande tendant à voir dire que la vente forcée des deux propriétés saisies est juridiquement impossible ;
- l’a déboutée de sa demande de cantonnement de la saisie à la propriété dénommée V ORION sise 98 et […] formant le lot […], cadastrés Section CK n° 145, 146 et 147 et donc de suspension provisoire des poursuites sur la V dénommée le BORD DE MER, sise […] Juin entre la voie ferrée et la mer, cadastrée Section CK 78 sur laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation connue sous le nom de V W ;
- a validé la procédure de saisie immobilière ;
- dit que la SAS E.I.T.P poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SARL CALIFORION pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 222 894,41 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 30 juin 2015, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 1° juillet 2015, jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- déclaré la SARL CALIFORION recevable et bien fondée en sa demande de modification de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant à la somme de 6 000 000 euros ;
- fixé la nouvelle mise à prix, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution à la somme de 23 000 000 euros ;
- dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 1 000 000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice au prix plancher de 20 000 000 euros ;
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 20 avril 2017 pour vérifier l’existence d’un acte écrit d’acquisition.
la SAS E.I.T.P a fait signifier le 19 avril 2017 des conclusions sollicitant du juge de l’exécution qu’il constater l’absence d’acte authentique de vente, d’acte écrit d’acquisition, qu’il ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée des biens saisis dans les termes de l’assignation à l’audience d’orientation.
La SARL CALIFORION, aux termes de conclusions signifiées le 20 avril 2017, a sollicité un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, arguant d’une offre d’achat du 10 avril 2017 qu’elle a acceptée le jour même, sous conditions suspensives notamment de l’absence de droit de préemption et d’obtention d’un certificat d’urbanisme opérationnel de type B au plus tard le 15 juillet 2017, un délai supplémentaire pour purger le délai de la DIA, obtenir un certificat d’urbanisme de type B et dresser l’acte authentique. Elle précise que l’offre respecte les conditions posées par le jugement d’orientation.
Par jugement en date du 29 juin 2017, le juge de l’exécution de ce tribunal a décidé :
« Déboute la SAS E.I.T.P de sa demande de reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Accorde à la SARL CALIFORION un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Invite le notaire à adresser l’acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l’exécution immobilier ;
Rappelle que les frais de poursuite préalables de Maître B, constitué aux intérêts de la SAS E.I.T.P, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation devront été taxés et que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 28 septembre 2017 à 9 heures en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SARL CALIFORION aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés. ».
A l’audience du 28 septembre 2017, la SAS CAMPENON E TP COTE D’AZUR venant aux droits de la SAS EITP par voie de fusion-absorption, constatant qu’aucune vente amiable des biens saisis n’est intervenue dans les délais prescrits, demande que soit ordonnée la vente forcée desdits biens.
Les créanciers inscrits ayant constitué avocat n’ont pas conclu.
Le TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 de ce code ;
En dépit des délais dont elle a bénéficié, la société à responsabilité limitée CALIFORION n’est pas en mesure de justifier de la signature d’un engagement écrit d’acquisition des biens immobiliers saisis ;
Il convient d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit, et de fixer la date de l’audience d’adjudication, conformément aux dispositions de l’article R 322-22, dans un délai compris entre deux et quatre mois ;
Il sera procédé à la vente forcée sur la mise à prix fixée par le jugement du 21 décembre 2016 ;
L’adjudication sera fixée à l’audience du jeudi 08 Mars 2018 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité ;
Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel en application de l’article R 322-22 du code des procédures civiles exécution ;
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis dans les termes du dispositif du présent jugement, de valider les différents diagnostics qui ont été établis à la date de l’audience d’orientation ;
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution conformément à la demande compte tenu de l’importance des biens vendus ;
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée ;
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 21 décembre 2016,
Vu le jugement du 29 juin 2017,
Constate que la SARL CALIFORION ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis,
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière,
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers consistant en :
une propriété dénommée V Orion, sise 89-[…] à Cannes, formant le lot […], cadastrée […]) et […]) ;
une propriété dénommée Le Bord de Mer sise […] Juin à Cannes, située entre la voie ferrée et la mer, consistant en une large bande de terrain sur laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation dénommée V W, cadastrée […],
Cette propriété est enclavée par la création d’un tunnel sous la voie ferrée et la route du bord de mer, ce tunnel faisant la jonction avec la première propriété,
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 08 mars 2018 à 9 heures, sur la mise à prix fixée par jugement du 21 décembre 2016,
Désigne la SCP A AF AG AH AI, huissiers de Justice à CANNES, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant,
Dit que l’huissier de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
Dit que les occupants des biens saisis devront être avisés au moins trois jours à l’avance des dates et heures des visites,
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis, ou en cas d’absence des occupants, l’huissier de Justice procédera, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux dispositions des articles L141-2, L431-1 et L451-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les dispositions des articles R322-31, R322-32 et R332-36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise une publicité aménagée selon les conditions fixées ci-après:
Dit que l’avis prévu à l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être complété par les éléments suivants :
-une description plus approfondie du bien et une photographie de l’immeuble,
-la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou moins de 5 ans,
-l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition.
-le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations.
-l’indication de la possibilité d’une surenchère dans un délai de 10 jours à compter de l’adjudication.
Dit que l’avis prévu à l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3
Dit que l’avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants :
-les jours et heures des visites ;
-une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, si la valeur du bien le requiert.
Dit que l’avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3.
Dit que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant.
Autorise la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, et dit que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution aménagée comme ci-dessus.
Dit que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs.
Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Dit que compte tenu de la valeur des biens, la vente pourra être publiée dans les journaux suivants :
Le Figaro : 1 parution
Ainsi que sur le site internet de ce journal,
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur le Conservateur des hypothèques au vu d’une expédition du présent jugement,
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de Grasse sous le numéro 15/250,
Dit que le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion à l’encontre de la SARL CALIFORION, et à cet effet l’huissier pourra se faire assister si besoin est de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe,
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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