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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 12 nov. 2015, n° 13/08793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/08793 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 15/ DU 12 Novembre 2015
Enrôlement n° : 13/08793
AFFAIRE : M. Y X, Société SEKURIST (SELARL BAFFERT PENSO ASSOCIES)
C/ Société ESPACE SECURITE (SCP DE ANGELIS-SEMIDEI- VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Septembre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : CALLOCH Pierre, Vice-Président (Rédacteur)
Assesseur : ALLARD Fabienne, Vice-Président
Assesseur : Z A, Juge
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2015
Jugement signé par CALLOCH Pierre, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur Y X
né le […] à […]
Société SEKURIST
SAS à associé unique au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 502 602 220, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT PENSO ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société ESPACE SECURITE GDJ
SARL à associé unique au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro B 527 908 321, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son gérant domicilé en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 15 juin 2010, monsieur Y X a déposé la marque semi-figurative HEXACOFFRE enregistrée sous le numéro 3746379 en classes 6, 35 et 37. Il a déposé le 2 mars 2012 sous le numéro 10691831 la marque communautaire HEXACOFFRE en classes 35 et 37.
Par acte en date du 4 juillet 2013, monsieur X et la société SEKURIST, exploitant la marque HEXACOFFRE, ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE la S.A.R.L. ESPACE SÉCURITÉ GDJ afin de la faire déclarer avoir commis des actes de contrefaçon de marque et de droit d’auteur ainsi que des actes de concurrence déloyale et obtenir en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral de monsieur X et les sommes de 20 000 € et 150 000 € en réparation du préjudice moral et commercial de la société SEKURIST, outre 10 000 € à titre de provision sur le préjudice économique des deux demandeurs et 50 000 € à titre de provision sur le préjudice économique de la société SEKURIST, une expertise étant ordonnée pour fixer les préjudices définitifs.
Suivant ordonnance datée du 15 avril 2014, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société ESPACE SÉCURITÉ et par ordonnance en date du 20 janvier 2015 a ordonné la clôture de l’affaire.
En leurs dernières conclusions, la société SEKURIST et monsieur X indiquent avoir découvert que la société ESPACE SÉCURITÉ exerçait son activité de commercialisation de coffres-forts par l’intermédiaire de trois sites dépannage-coffre-fort-info, Coffrefortdelyon.com, et coffresforts-France.com. Les noms de domaines choisis créeraient une confusion avec les sites des demandeurs. Par ailleurs, ces sites proposeraient le même catalogue, utiliseraient la marque hexacoffre comme signe attractif, et même comme mot clé dans leur code source. En leurs dernières conclusions, ils relèvent que la défenderesse elle-même reconnaît avoir utilisé la marque HEXACOFFRE à deux reprises sur son site coffrefortdelyon.com, ce qui constituerait un aveu judiciaire de contrefaçon de la marque. Ils relèvent qu’en admettant que la reproduction de la marque soit partielle, du fait de la non reprise du sigle, son utilisation en toute hypothèse comme mot clé ajoutée à une présentation similaire sur les sites induit pour le consommateur une confusion évidente. Sur l’utilisation du terme hexacoffre en tant que mot-clé dans les codes sources en tant que balise-méta ou méta-tag, les demandeurs rappellent sur la base d’un constat d’huissier que l’utilisation de ce terme par un consommateur amène ce dernier sur le site de la défenderesse. Elle affirme qu’en conséquence il y a bien là encore contrefaçon de marque, la jurisprudence sur les adword citée par la défenderesse étant inopérante. Monsieur X en sa qualité de propriétaire de la marque demande qu’une somme de 10 000 € lui soit allouée au titre du préjudice moral subi, une expertise étant ordonnée pour déterminer son préjudice financier et une provision de 10 000 € lui étant allouée.
La société SEKURIST invoque par ailleurs une contrefaçon de ses droits d’auteur sur le contenu de son site www.hexacoffre.com, la défenderesse ayant repris sur ses propres sites de manière servile la description des coffres forts de la marque Fichet Bauche, mais aussi la description de l’activité de la société et des services rendus et l’architecture même du site. Répondant aux conclusions adverses, elle indique que son site a été créé en novembre 2008 et soutient que l’originalité de celui ci est amplement démontrée. Elle invoque un préjudice moral du fait de cette violation de ses droits d’auteur et sollicite à ce titre l’octroi d’une somme de 20 000 €.
La société SEKURIST invoque enfin des actes de concurrence déloyale, rappelant le risque de confusion très fort pour le consommateur du fait du choix des noms de domaine très proches, de l’utilisation du nom Hexacoffre, y compris dans les codes sources, et de l’imitation du site hexaoffre.com. Elle invoque en raison de ces faits un trouble commercial et un manque à gagner et chiffre de ce fait son préjudice à la somme de 150 000 €. Elle conclut sur le préjudice financier lié à la contrefaçon de droit et d’auteur et à la concurrence déloyale à la condamnation de la défenderesse à lui verser des provisions de 10 000 € et 50 000 € dans l’attente des conclusions d’un expert.
La société ESPACE SÉCURITÉ conteste toute contrefaçon de la marque semi-figurative HEXACOFFRE, indiquant que l’utilisation du seul terme hexacoffre à deux reprises sur son site, au demeurant aujourd’hui fermé, ne peut être constitutive d’un tel acte. Elle affirme que l’utilisation du terme hexacoffre dans ses codes sources n’est pas prouvée et se réfère à la jurisprudence pour affirmer qu’en toute hypothèse elle ne peut être assimilée à une contrefaçon dès lors qu’il n’existe aucun risque de confusion pour le consommateur et qu’il n’y a pas atteinte à la fonction de la marque.
Sur la contrefaçon des droits d’auteur relatifs au site, la société ESPACE SÉCURITÉ fait observer que la date de création du site de la demanderesse n’est pas certaine et surtout conteste l’originalité et donc le caractère protégeable de ce site.
La société ESPACE SÉCURITÉ conclut au rejet des demandes formées au titre de la concurrence déloyale en l’absence de faits distincts de ceux allégués au titre des contrefaçons, contestant par ailleurs sur le fond l’existence d’actes relevant de ce type de concurrence. Elle conteste par ailleurs l’existence des préjudices allégués au titre des préjudices liés aux contrefaçons, ou pour le moins la recevabilité des demandeurs respectifs en la matière. Sur la concurrence déloyale, elle rappelle que le site litigieux a été supprimé et qu’il n’a permis en tout que la vente de trois coffres-forts pour un bénéfice de 762 € HT. Elle relève l’absence de preuves concernant le trouble commercial et s’oppose aux expertises en rappelant avoir fourni les éléments comptables nécessaires. Elle conclut en conséquence au principal au débouté et à l’octroi d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon de la marque HEXACOFFRE
Le procès verbal d’huissier daté du 18 avril 2013 permet de constater qu’à quatre reprises, le site coffrefortdelyon.com utilise le terme hexacoffre soit en renvoyant le consommateur vers un site “Fichet Bauche Hexacoffre.com”, soit vers un conseiller “Hexacoffre” ; à supposer que cette reprise de la partie nominale de la marque semi figurative déposée par monsieur X puisse être considérée comme un usage, force est de constater qu’il n’en découle aucun préjudice pour l’intéressé, la mention du terme Hexacoffre renvoyant le consommateur à un site dont le nom de domaine est proche de celui d’un des sites de la société SEKURIST (www.hexacoffre.com) où à se renseigner auprès d’un conseiller commercialisant des produits de la marque ; cette mention du terme Hexacoffre, qui résulte manifestement d’une erreur du concepteur du site, ne peut être considérée en conséquence comme constitutive d’un usage illicite de la marque semi-figurative déposée.
Il ressort de la lecture des pièces 19 et 20 versées par les demandeurs que les codes sources des sites depannage-coffre-fort.info et coffreforts.france.com utilisent comme méta-tag le terme “ hexacoffre” ; ce méta-tag permet aux robots des moteurs de recherche d’indexer la page web dans leur base de donnée de telle sorte que lorsqu’un consommateur utilise ce mot clé à l’occasion de ses recherches, la page web contenant le méta-tag dans ses sources s’affiche sur la page de résultat ; cette présence d’un méta-tag dans le code source est à distinguer de l’utilisation du système de référencement adwords, qui lui fait apparaître non dans la page résultat, mais dans un bandeau publicitaire clairement identifié comme tel, le nom du site à consulter.
En plaçant le méta-tag “hexacoffre” dans les codes sources de ses deux sites alors que ce terme constitue la partie verbale de la marque déposée par monsieur X, la société SEKURIST incite ainsi le consommateur à se diriger sur ses propres sites qui apparaissent sur la page de résultat ; il en résulte pour le consommateur une confusion, rappel étant fait que la marque a été déposée pour des produits et services strictement identiques à ceux exploités par la société SEKURIST ; il en résulte que même si la marque n’est pas reprise dans sa partie figurative et que le méta-tag n’est pas visible pour l’utilisateur d’internet, elle a fait l’objet d’un usage au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle sans l’autorisation de son titulaire ; monsieur X apparaît en conséquence fondé à se réclamer victime d’une contrefaçon de sa marque.
Il résulte du contrat de licence de marque en date du 15 juin 2010 que monsieur X a concédé l’usage de sa marque à la société SEKURIST à titre gracieux ainsi qu’il est stipulé en son article 7 ; monsieur X n’est dès lors pas fondé à invoquer un préjudice économique du fait des actes de contrefaçon allégués.
Toute violation d’un droit entraîne un préjudice moral ; monsieur X est fondé à demander réparation de celui résultant du détournement de sa marque HEXACOFFRE par l’utilisation d’un méta-tag ; il lui sera alloué en réparation la somme de 1 500 €.
Sur la contrefaçon des droits d’auteur relatifs au site www.hexacoffre.com
Pour pouvoir bénéficier de la protection offerte par le livre 1 du code de la propriété intellectuelle, il appartient à la société SEKURIST d’établir qu’elle est l’auteur du site www.hexacoffre.com ; or si cette société bénéficie de la présomption offerte par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle puisque le site a été divulgué sous son nom, il convient de constater qu’elle-même verse aux débats une attestation d’un certain D B-C indiquant avoir “développé la création web et graphique du site Hexacoffre.com” en décembre 2008 ; il apparaît à la vue de ce document que le créateur de ce site est bien monsieur B-C et que lui seul peut invoquer une contrefaçon du fait de l’éventuelle reprise de l’architecture, des textes et du graphisme du site ; c’est donc à bon droit que la société défenderesse conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées de ce chef par la société SEKURIST.
Sur la concurrence déloyale
La société SEKURIST reproche à la société ESPACE SÉCURITÉ, en substance, d’avoir créé une confusion dans l’esprit des consommateurs entre la marque HEXACOFFRE et le site www.hexacoffre.com d’une part, et les sites exploités par la société défenderesse pour la commercialisation de coffres forts afin de capter une partie de la clientèle et de bénéficier des frais de développement du site hexacoffre.com ; elle invoque à ce titre le choix des noms de domaine très proches de ceux par elle exploités, l’utilisation du nom Hexacoffre sur les sites, la reproduction de l’architecture et du contenu du site hexacoffre.com et la mention du mot hexacoffre dans les codes sources de deux de ces sites ; si certains de ces faits ont été allégués au soutien de demandes formées au titre de contrefaçon de marque ou de contrefaçon de droit d’auteur, l’ensemble de ces procédés forme un fait distinct de ceux spécifiquement invoqués en matière de contrefaçon ; c’est dès lors à tort que la société ESPACE SÉCURITÉ conclut à l’irrecevabilité de la demande formée en application de l’article 1382 du Code civil.
Il est exact que dès lors que les deux sociétés exercent leur activité dans le même secteur, l’installation et la réparation de coffres-forts, il est légitime que les noms de domaines de leurs sites respectifs soient proches et notamment utilisent le terme “ coffre-fort” ; par contre, le fait pour la société ESPACE SÉCURITÉ d’utiliser le terme hexacoffre comme méta-tag dans certains de ces sites, de citer la marque hexacoffre dans le texte de ces sites en invitant même le consommateur à s’adresser à des “conseillers hexacoffre” et à recopier servilement certains textes de présentation et quasi servilement l’architecture du site hexacoffre manifeste le souhait de créer une confusion dans l’esprit du consommateur en se présentant indûment comme associé ou collaborateur de la marque Hexacoffre afin de détourner une partie de la clientèle ; la société SEKURIST est fondée à demander réparation des conséquences dommageables induites par ce détournement ; à défaut de pièces comptables permettant d’évaluer la perte ainsi subie, ou le gain généré pour la défenderesse, et surtout eu égard à l’impossibilité d’imputer ces éléments avec certitude aux agissements reprochés, le préjudice ainsi subi sera évalué forfaitairement à la somme de 30 000 € sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise eu égard à l’impossibilité factuelle pour un expert de déterminer les conséquences des actes de concurrence constatés.
Sur les demandes accessoires
Du fait de son objet social, à savoir la location et le dépannage de coffre-fort, la société ESPACE SÉCURITÉ doit pouvoir citer sur ses sites la marque hexacoffre dès lors qu’aucune confusion sur la provenance des produits désignés par cette marque n’est induite ; il ne peut en conséquence être fait droit à la demande d’interdiction sous astreinte telle que sollicitée par les demandeurs.
La défenderesse succombant à la procédure, elle devra verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté des faits, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la société ESPACE SÉCURITÉ à verser à monsieur X la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral lié à la contrefaçon de sa marque HEXACOFFRE.
— CONDAMNE la société ESPACE SÉCURITÉ à verser à la société SEKURIST la somme de 30 000 € en réparation du préjudice lié aux faits de concurrence déloyale constatés.
— D༄༅BOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes.
— CONDAMNE la société ESPACE SÉCURITÉ à verser à monsieur X et la société SEKURIST pris ensemble la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société ESPACE SÉCURITÉ, dont distraction au profit des avocats à la cause.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 12 NOVEMBRE 2015
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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