Confirmation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 17 janv. 2017, n° 16/10143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10143 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 16/10143 N° MINUTE : Assignation du : 18 Février 2015 Renvoi à l’audience de mise en état du 21 février 2017 à 13H30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Janvier 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur B C
[…]
59240 FM
Monsieur D E
[…]
[…]
Monsieur EV EW EX
[…]
[…]
Monsieur D F
[…]
[…]
Monsieur G H
[…]
[…]
Madame I J
[…]
[…]
Madame K L
[…]
[…]
Monsieur M N
[…]
[…]
Monsieur O P
[…]
59640 FM
Madame Q P
[…]
59640 FM
Madame R S
[…]
[…]
Madame T U
[…]
[…]
Monsieur V W
[…]
Apt. 89
[…]
Madame AA AB
[…]
[…]
Madame I AC
[…]
59240 FM
Monsieur AD AE
[…]
Apt. 1
[…]
Monsieur AF AG
[…]
[…]
Monsieur AH AI
[…]
[…]
Monsieur AJ AK
6 rue V Van Heecke
[…]. 14
[…]
Monsieur AH AL
[…]
[…]
Monsieur AM AN
[…]
[…]
[…]
Monsieur AO X
[…]
59153 FM
Madame AP AQ épouse X
[…]
59153 FM
Madame AR AS
[…]
[…]
Monsieur CR-FP FQ
[…]
[…]
[…]
Madame AT AU
[…]
Apt. 22 résidence Dauphine
[…]
Monsieur O AV
[…]
E/13 résidence GUYNEMER
[…]
Monsieur EY EZ
[…]
[…]
Madame AW AX
[…]
[…]
Monsieur M AY
[…]
[…]
Monsieur AZ BA
[…]
[…]
Madame BB BC
[…]
[…]
Monsieur BD BC
[…]
[…]
Monsieur BE BF
[…]
[…]
Monsieur BD BG
49 rue CR Morel
[…]
Madame BH BI
[…]
[…]
Madame FA EE FB
[…]
Apt. 24
59640 FM
Madame BJ BK
[…]
[…]
Monsieur BL BK
[…]
[…]
Monsieur BM BN
[…]
[…]
Madame BO BP
[…]
[…]
Madame BQ BR
[…]
[…]
[…]
Monsieur AH BS
[…]
[…]
Monsieur BT BU
[…]
Apt. 411
[…]
Monsieur FC FD FE
[…]
59140 FM
Monsieur BV BW
[…]
Apt. B41
[…]
Madame BX BW
[…]
Apt.B41
[…]
Monsieur AZ BY
[…]
[…]
Madame BZ CA
[…]
[…]
Madame CB CC
[…]
[…]
Madame CD CE
[…]
[…]
Monsieur CF CG
[…]
[…]
Madame CH CI
[…]
Apt. 424
[…]
Madame CJ CK
[…]
[…]
Monsieur CL CM
[…]
59640 FM
Monsieur AH CN
[…]
Apt. 7
[…]
Monsieur AZ CO
[…]
Apt.27
[…]
Monsieur CR-FP FR
[…]
[…]
Monsieur CP CQ
[…]
Apt. 28 résidence Auvergne
[…]
Monsieur O CR
[…]
[…]
Madame CS CT
[…]
59640 FM
Monsieur CU CV
[…]
[…]
Monsieur CW CX
[…]
59240 FM
Madame CY CZ
[…]
[…]
Monsieur AH DA
[…]
[…]
Madame DB DC
[…]
[…]
Monsieur DD DE
[…]
Apt.1
59240 FM
Monsieur FA-FS FT
Apt. […]
[…]
Monsieur DF DG
[…]
[…]
Monsieur M DH
[…]
[…]
Monsieur FF FGBAE
1 rue FP Brossolette
Apt.6
[…]
Monsieur DI DJ
[…]
[…]
Monsieur CP DK
[…]
59240 FM
Madame DL DM
[…]
[…]
[…]
Monsieur AM DN
[…]
59240 FM
Monsieur BL DO
[…]
[…]
Madame DP DQ
[…]
[…]
Monsieur DR DS
[…]
[…]
Madame BB DT
[…]
[…]
Monsieur AZ DU
[…]
[…]
Monsieur DV DW
[…]
[…]
Madame FA-FU FV
[…]
[…]
Madame DX DY
[…]
[…]
Monsieur B DZ
[…]
[…]
Madame EA EB
[…]
[…]
Monsieur EC ED
[…]
[…]
Madame EE EF
[…]
59240 FM
Monsieur AH EF
[…]
[…]
Monsieur EG EF
[…]
59640 FM
Madame EH EI
[…]
[…]
Monsieur CR-G FW
[…]
59240 FM
Madame EJ EK
[…]
[…]
Monsieur BD FD
[…]
[…]
Madame CD EM
[…]
[…]
Monsieur EN EO
[…]
[…]
Madame DP EO BA
[…]
[…]
représentés et plaidant par Maître Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0157
DEFENDERESSES
S.A.S. P3G INDUSTRIES
[…]
[…]
S.A.R.L. GOVINCO
[…]
[…]
Société ES ET FL FX
[…]
[…]
ROUMANIE
représentées et plaidant par Maître Philippe BERTEAUX de la SELEURL Philippe Berteaux Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0346
SAS GROUPE ES, société par actions simplifiées , prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Y es-qualité
15 avenue Jacques ES
[…]
représentée et plaidant par Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0012
Société Z EP AG
[…]
Pratteln 4133
SUISSE
Société INGKA HOLDING B.V.
[…]
2333 CT
[…]
Société Z DISTRIBUTION SERVICES INC
[…]
[…]
[…]
représentées et plaidant par Me BD DOLFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0011
Société EQ ER FX
[…]
ER – 545500
ROUMANIE
représentée et plaidant par Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0012
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
GA GB, Première Vice-Présidente Adjointe
assistée de FY FZ, greffière,
DEBATS
A l’audience du 6 décembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Janvier 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par actes des 18, 20 et 23 février 2015, 96 salariés de la société ET FL FM ont fait assigner devant ce tribunal la SCP FI-Y en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE ES, les sociétés P3G INDUSTRIES, GOVINCO, ES ET FL FX, Z EP AG, INGKA HOLDING BV et Z DISTRIBUTION SERVICES INC, afin qu’elles soient condamnées à les indemniser, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil , du préjudice subi suite à la perte de leur emploi.
Par conclusions d’incident du 25 novembre 2015, les demandeurs ont sollicité du juge de la mise en état d’une part, qu’il ordonne la production par les sociétés défenderesses d’un certain nombre de documents listés dans le dispositif de leurs conclusions sous astreinte de 5 000€ par jour de retard et d’autre part, qu’il désigne, à la charge des sociétés défenderesses, un expert avec la mission suivante: “recevoir un droit d’enquête, lui permettant de se rendre en tous lieux, sièges sociaux ou locaux, bureaux des sociétés contrôlées par Monsieur CR FK ES, par la société ES GROUPE ou appartenant au groupe de cette dernière et de se faire communiquer tout livre, correspondance, facture, relevé de compte, texte des décisions des dirigeants, et plus généralement tout document ou élément d’information relatif aux conditions dans lesquelles l’activité qui employait les demandeurs a progressivement périclité au sein de l’entreprise ET FL FM, les actifs de cette dernière ont été cédés et permettant de savoir si l’activité de l’entreprise ET FL FM s’est poursuivie au sein d’une entreprise roumaine contrôlée soit par Monsieur CR FK ES, soit par la société ES GROUPE ou appartenant au groupe de cette dernière. Plus généralement, l’expert sera habilité à prendre toute mesure susceptible de concourir à l’accomplissement de sa mission et à procéder à l’audition des personnes qu’il lui plaira d’entendre. Il aura enfin pour mission de dire si des fautes ont été commises”.
Les demandeurs réclament par ailleurs la condamnation des sociétés défenderesses à verser à chacun des salariés demandeurs une indemnité de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 juin 2016, l’affaire a été redistribuée à la 5e chambre section 1.
Les demandeurs exposent que le groupe ES est spécialisé dans la fabrication de meubles destinés à la grande distribution et que deux des usines françaises de ce groupe vont être ruinées dans des conditions identiques. Ils expliquent en effet que les sites de Berteaucourt-les-Dames, MANUFACTURE FRANCAISE DE SIEGES (MFDS) et de FM, ET FL FM, vont être cédés à des préposés de ES (anciens cadres du groupe ES), puis péricliter en quelques mois jusqu’à leur banqueroute respective entraînant le licenciement de tous les salariés par leur liquidateur, aux frais de la collectivité. Ils précisent que les productions de ces deux usines, aujourd’hui fermées, ont été clandestinement transférées vers la même usine en Roumanie, où les ES ont fondé une nouvelle usine, ES ET FL FX, qui connaît une croissance vertigineuse. Ils soutiennent que les démantèlements de l’établissement picard et de l’établissement dunkerquois de ES sont deux facettes d’une même opération frauduleuse.
Ils affirment que le Groupe ES et CR-FK ES ont, de concert avec la société Z, client exclusif du site de FM, feint la rupture avec cette dernière en France, tout en veillant parallèlement à la liquidation programmée de ET FL FM et à la poursuite de son activité en Roumanie.
Ils estiment qu’en menant l’entreprise à sa faillite, et en délocalisant secrètement son activité vers les sites du Groupe ES en Roumanie, pays où le coût de main d’oeuvre est plus faible, ils se sont abstenus de contribuer au financement du licenciement des salariés qui avaient servi le Groupe ES pendant de nombreuses années.
Ils font valoir qu’Z, principal client, a joué un rôle central dans la faillite organisée de ET FL FM, en feignant de lui imposer des contraintes économiques que cette dernière ne pouvait supporter et en rompant en apparence toute relation, le 24 août 2010, avec effet au 31 décembre 2012, alors que la délocalisation vers la Roumanie était prévue bien avant et avait déjà débuté. Ils arguent que les rapports ES-Z se sont poursuivis en Roumanie au travers des sociétés ES ET FL FX, EQ ER, MOBILUX SA et MOBILENA, filiales roumaines du Groupe ES.
Ils ajoutent que pour maquiller le projet élaboré par Z et les ES, des procédures judiciaires pour rupture abusive des relations commerciales ont été initiées à l’encontre d’ Z, qui s’est laissée opportunément condamnée pour les besoins de la cause.
Dans le cadre de l’incident, ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner :
— la communication des conventions de cession de machines et de matériel entre ET FL FM et ES ET FL FX de 2007 à 2012, afin de mettre en lumière les conditions dans lesquelles les machines, fournitures et le matériel de ET FL FM ont été transférés vers la Roumanie en même temps que la production de cette dernière, progressivement jusqu’à sa liquidation,
— la communication des conventions de fourniture de meubles par ES ET FL FX à Z depuis 2007, afin de vérifier la nature des relations qu’ont continué à entretenir Z et les filiales de ES, à la suite de leurs prétendues ruptures commerciales affichées en 2010,
— la communication des documents comptables permettant de mesurer les montants et les types d’investissements réalisés depuis 2007 au sein des entreprises française et roumaine du groupe ES,
— la communication du chiffre d’affaires et des volumes de bois fournis à ES ET FL FX par Z, afin de connaître l’ampleur de la production de meubles effectuée depuis 2012 par ES ET FL pour la société Z, celle-ci étant devenue le premier propriétaire forestier en Roumanie, qui approvisionne ainsi elle-même en bois de nombreux sous-traitants roumains, au premier rang desquels se trouvent les sociétés du Groupe ES.
Par conclusions signifiées par voie électronique pour l’audience de mise en état du 25 octobre 2016, la société GROUPE ES représentée par son liquidateur, Maître Y, et la société ARTEMOB INTERNATIONAL demandent au juge de la mise en état de :
[…],
— constater que la demande de communication de pièces et d’expertise telle que formulée par les requérants dans leurs dernières conclusions est irrecevable et dénuée de fondement,
— constater que cette demande de communication apparaît en outre totalement inutile et farfelue au regard des nombreuses pièces déjà produites aux débats,
en conséquence,
— rejeter la demande de communication de pièces et d’expertise telle que formulée par les requérants dans leurs dernières conclusions,
[…],
— joindre l’incident au fond,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner solidairement les requérants à verser à chacune des sociétés GROUPE ES et ARTEMOB INTERNATIONAL une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux dépens éventuels.
Elles rappellent que le conseil des prud’hommes de FM saisi par 96 salariés de la société ET FL FM a, par jugements en date du 10 juin 2014 confirmés par arrêts de la cour d’appel de Douai du 30 juin 2016, dit que la société GROUPE ES n’avait jamais été le co-employeur des requérants et que cette dernière n’était pas responsable de la faillite de la société ET FL FM. Elles font au surplus observer que la cour d’appel a constaté que le rapport d’expertise de Monsieur A “infirme la thèse de l’appelant selon laquelle les activités de la société ET FL FM auraient fait l’objet d’une délocalisation frauduleuse dans le cadre d’une stratégie orchestrée par le Groupe ES avec la complicité de l’entreprise Z”.
Elles ajoutent que la cour a par ailleurs rejeté la demande de communication qui était formulée par les appelants, en la considérant inutile au vu des nombreuses pièces déjà versées aux débats.
Elles relèvent qu’au mépris des termes explicites des arrêts de la cour d’appel et de l’autorité de la chose jugée, nonobstant le pourvoi en cassation qu’ils ont formé, les demandeurs ont engagé la présente procédure, aux fins d’obtenir, sur la base des mêmes pièces et d’une argumentation quasi identique, une indemnisation équivalente à celle qu’ils sollicitaient devant les juridictions prud’homales et dont ils ont été déboutés.
Elles affirment que loin de concourir à la manifestation de la vérité, comme le soutiennent les demandeurs, la demande de communication et d’expertise ne vise en réalité qu’à obscurcir les débats dans l’espoir de pouvoir échapper à l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus par la cour d’appel de Douai.
Elles expliquent que le Groupe ES a beaucoup souffert de la crise économique qui touche le marché de l’ameublement, enregistrant une diminution significative de son chiffre d’affaires, mais également des pertes significatives, et que la société GROUPE ES n’a d’ailleurs pas connu d’évolution favorable, malgré le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce de Vesoul, qui a dû prononcer sa liquidation judiciaire, le 6 mai 2014.
Elles indiquent que la faillite de la société ET FL FM n’est en rien imputable au Groupe ES.
Elles rappellent que la cession à Monsieur CR-FK ES de cette société, le 16 septembre 2010, ne s’inscrit pas dans une stratégie de défaisance sociale et a été homologuée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Vesoul en date du 14 septembre 2010, qui préalablement avait fait vérifier les conditions juridiques et financières de cette opération.
Elles font valoir que les difficultés économiques de la société ET SOFIA FM ne sont pas, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, la conséquence d’une prétendue délocalisation de l’activité orchestrée par le Groupe ES, dès lors que celui-ci ne détient plus aucune activité “sièges” depuis la cession de 2010.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique pour l’audience de mise en état du 25 octobre 2016, les sociétés P3G INDUSTRIES, GOVINCO et ES ET FL FX demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer mal fondée la demande de communication de pièces des salariés de la société GSD,
— rejeter l’ensemble des demandes des salariés de la société GSD,
— condamner solidairement les salariés de la société GSD aux entiers dépens.
Elles font observer que les salariés de la société ET FL FM formulent des demandes radicalement identiques à celles formées devant le conseil des prud’hommes de FM et la cour d’appel de Douai.
Elles rappellent que la société ET FL FM avait pour président Monsieur CR-FK ES et pour actionnaire la société GOVINCO et qu’elle fabriquait des canapés dont la commercialisation était assurée sous la marque Z dans les magasins du même nom, Z représentant la quasi totalité de son chiffre d’affaires. Elles ajoutent que la société ES ET FL FX est une société de droit roumain, qui était contrôlée jusqu’en septembre 2010 par la société GROUPE ES, et est actuellement détenue à hauteur de 80% de son capital par la société P3G INDUSTRIES, elle-même détenue à hauteur de 90% par Monsieur CR-FK ES.
Elles exposent qu’aux termes d’un protocole d’accord en date du 16 juillet 2009, Z et la société ES ET FL FX ont formalisé la rupture de toute relation commerciale par le versement d’une indemnité de rupture de 805 000€ au profit de cette dernière, qui a alors développé une activité de fabrication de mobilier d’ameublement à faible coût pour plusieurs enseignes, telles que CONFORAMA, C’DISCOUNT, FLY etc.
Elles précisent que le refus d 'Z de négocier une modification des prix a conduit à la mise en liquidation judiciaire de la société ET FL FM et que la cour d’appel de Paris, par un arrêt en date du 23 mai 2013, a reconnu la responsabilité de Z dans la rupture de la relation commerciale et a condamné cette société à verser au liquidateur de la société ET FL FM la somme de 4 933 500€ à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à verser au Ministre de l’économie et des finances une amende de 50 000€ pour trouble à l’ordre public économique. Elles expliquent que, suite au pourvoi formé par la société Z EP AG, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt et renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée, les plaidoiries étant fixées au 4 janvier 2017.
Elles soutiennent que les documents, dont les salariés de la société ET FL FM souhaitent la communication dans le cadre de la présente instance, se trouvaient intégrés dans le périmètre de la mission de l’expert A mandaté par la cour d’appel de Douai. Elles estiment en effet que toutes les problématiques soulevées par les salariés de ET FL FN sont abordées : les relations entretenues entre la société ET FL FM et le client Z, les relations ayant existé entre la société ET FL FM et la société ES ET FL FX, l’analyse de l’évolution des actifs des sociétés ET FL FM et ES ET FL FX, la cession éventuelle de matérielle et mise en commun de moyens entre les sociétés ET FL FM et ES ET FL FX…..
Elles relèvent également que les conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur A, sont implacables en ce que la défaillance de la société ET FL FM est attribuée, non à une opération de transfert frauduleux des activités de la société ET FL FM vers la Roumanie avec la complicité du client Z, mais au contraire à une dégradation et à une rupture de la relation commerciale entre ET FL FM et Z. Elles estiment que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A est opposable aux salariés de la société ET FL FM, dès lors qu’au travers de la représentation de leur comité d’entreprise ces derniers avaient la possibilité de concourir aux opérations d’expertise.
Elles considèrent d’une part, que le juge de la mise en état devra rejeter la demande de communication de pièces, comme l’a fait la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 30 juin 2016 et d’autre part, que le fait que les conclusions de l’expert judiciaire soient défavorables aux demandeurs ne saurait justifier une nouvelle mesure d’instruction.
Par conclusions signifiées également par voie électronique pour l’audience de mise en état du 25 octobre 2016, les sociétés INGKA HOLDING B.V, Z EU, Z DISTRIBUTION SERVICES INC sollicitent du juge de la mise en état :
— qu’il rejette la demande visant à ce qu’il soit ordonné la production de divers documents par les sociétés Z,
— qu’il rejette la demande de nomination d’un expert judiciaire,
— qu’il condamne les demandeurs à verser à chacune d’elles la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— qu’il les condamne aux dépens.
Elles estiment qu’il appartient aux demandeurs d’une part, de préciser à quelle société s’adresse chaque demande de communication de document et d’autre part, de conclure sur l’incidence de la communication de ces documents sur la solution du litige. Elles soutiennent qu’il sera cependant difficile aux demandeurs d’expliquer en quoi les documents demandés sont nécessaires à la solution du litige dans la mesure où le litige a déjà été jugé.
Pour ce qui est de la demande de nomination d’un expert, elles rappellent qu’un expert judiciaire a déjà été désigné par ordonnance du 7 mai 2012 par le juge commissaire aux opérations du redressement judiciaire de la société ET FL FM. Elles ajoutent que l’expert désigné n’a constaté aucune fraude, mais un contexte économique difficile ayant contraint la société Z EP AG à revoir sa politique de prix et à rompre ses relations commerciales avec la société ES ET FL FX en signant un accord transactionnel le 16 juillet 2009 assorti d’une rémunération de
805 000€. Elles soutiennent qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de ce qu’ils allèguent et qu’ils ne peuvent pallier leur carence par le biais d’une expertise, et ce d’autant moins lorsque la preuve inverse existe déjà.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Aux termes de l’article 771 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour “ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
L’article 11 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que “si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte”.
L’article 138 du Code de procédure civile énonce que “si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce”.
L’article 139 précise que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
Mais par application de l’article 146 alinéa 2 “en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, les demandeurs affirment que CR-FK ES, ES ET FL FX, le groupe ES France et Z ont organisé le démantèlement de ET FL FM, avec l’objectif de contourner les règles du dRoit du travail en matière de licenciement collectif pour motif économique et dans le but de délocaliser discrètement toute l’activité vers la Roumanie.
C’est déjà ce qu’ils ont soutenu, même si le fondement juridique était différent, devant le conseil des prud’hommes de FM et la cour d’appel de Douai.
Ils indiquent que c’est “afin de contribuer à l’éclosion de la vérité dans le cadre de cette procédure” qu’ils demandent LA communication par les sociétés défenderesses d’un certain nombre de contrats, ainsi qu’une mesure d’expertise.
Il leur incombe toutefois de démontrer que cette demande de communication est utile à la solution du litige.
Or, de nombreuses pièces ont déjà été produites dans les autres instances et reprises dans la présente procédure. En outre, est versé aux débats un rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur B A, à la demande du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société ET FL FM. Dans le cadre de cette expertise, l’expert judiciaire a analysé le contexte dans lequel est intervenue la cession de la société ET FL FM par le groupe ES à Monsieur CR-FK ES, les relations entre ET FL FM et ES ET FL FX, ainsi que les relations de Z avec ET FL FM et ES ET FL FX. Son expertise a également porté sur l’évolution des actifs et l’activité respective des sociétés ES ET FL FX et FO FL FM, dont la comptabilité depuis 2008 lui a été communiquée. Il a pu également analyser les conventions de cession de machines et de matériel entre ET FL FM ET ES ET FL FX. Les demandeurs n’établissent donc pas en quoi la communication sollicitée serait utile à la solution du litige.
Par ailleurs, ordonner une mesure d’expertise, avec une mission telle que celle sollicitée, reviendrait à ordonner une enquête générale, voire une contre expertise au vu de celle déjà réalisée par Monsieur A, et n’aurait pour objet que de pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve de fautes commises par les sociétés défenderesses.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leurs demandes de communication de pièces et d’expertise.
L’équité n’impose pas à ce stade de la procédure d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Déboutons les demandeurs de leurs demandes de communication de pièces, d’expertise et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboutons les sociétés INGKA HOLDING B.V, Z EP AG et Z DISTRIBUTION SERVICES INC, Maître Y, ès qualité de liquidateur de la société GROUPE ES, et la société ARTEMOB INTERNATIONAL de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Renvoyons à l’audience de mise en état de la 5e chambre 1re section du 21 février 2017 à 13H30 pour conclusions au fond des société défenderesses.
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 17 Janvier 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FY FZ GA GB
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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