Confirmation 14 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 1, 21 juin 2017, n° 17/81225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/81225 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/81225 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 21 juin 2017 |
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 47 RUE CLIGNANCOURT […]
chez LE CABINET LOT CENT, SYNDIC
[…]
[…]
représentée par Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, #U0008
DÉFENDEURS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représenté par son époux, Monsieur Z X, muni d’un pouvoir écrit
JUGE : Mme E F, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme C D
DÉBATS : à l’audience du 24 Mai 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 21 avril 2017, le syndicat des copropriétaires du 47 rue Clignancourt à Paris a fait assigner M. et Mme. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir liquider à la somme de 12 000 euros l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2013 et par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 décembre 2014. Il a en outre sollicité la condamnation de M. et Mme. X à procéder à l’enlèvement des plantes et arbustes grimpants installés sur le passage cocher et à supprimer les installations électriques auxquels ils ont procédé dans le couloir de l’immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de M. et Mme. X à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2017.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires a exposé au soutien de ses demandes qu’il reproche à M. et Mme. X depuis plusieurs années de faire un usage abusif des parties communes, que le juge des référés et la cour d’appel de Paris leur ont enjoint de supprimer les plantes et arbustes surplombant le porche de l’immeuble et supprimer les installations électriques provenant de l’appartement du premier étage et aboutissant au lot 11 situé dans la cave propriété de M. et Mme. X.
Ils indiquent que la situation est restée inchangée à ce jour.
M. et Mme. X ont pour leur part affirmé qu’ils avaient procédé à la dépose des plantes et arbustes grimpants tel qu’ordonné par la cour d’appel ainsi qu’aux interrupteurs et prises de courants visés dans les décisions de justice, les seules plantes restant sur place étant des fleurs en pot non grimpantes.
Ils précisent être victimes de harcèlement de la part du syndicat des copropriétaires.
Ils ont déposé lors de l’audience des écritures dans lesquelles ils demandent au juge de l’exécution de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes et subsidiairement le déclarer mal fondé,
— dire que M. et Mme. X seront dispensés de toute participation à la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— obliger sous astreinte de 200 euros par jour de retard le syndicat des copropriétaires du 47 rue Clignancourt à Paris à communiquer un bilan financier des dépenses de la procédure,
— dire que le coût des actes sera à la charge du syndicat des copropriétaires du 47 rue Clignancourt à Paris,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 47 rue Clignancourt à Paris à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 47 rue Clignancourt à Paris à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— obliger sous astreinte de 200 euros par jour de retard de faire parvenir un texte qu’ils ont rédigé à l’ensemble des copropriétaires afin qu’ils puissent mesurer le harcèlement dont ils sont victimes et que l’information délivrée aux copropriétaires ne soit pas biaisée par la communication tendancieuse du cabinet Lot Cent,
— obliger sous astreinte de 200 euros par jour de retard à présenter une résolution à l’assemblée des copropriétaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions déposées le 24 mai 2017 par M. et Mme. X, reprises oralement lors des débats;
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution , sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
Aux termes des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ».
Ainsi l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et sanctionne la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause.
Elle devient lors de sa liquidation une peine privée qui sanctionne la désobéissance constatée à l’ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que par ordonnance du 18 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. et Mme. X à procéder à l’enlèvement des plantes et arbustes grimpants, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée.
Il est précisé dans les motifs de la décision que l’espace aménagé sur le toit du passage cocher constitue une partie commune pour laquelle l’utilisation à usage exclusif nécessitait l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires.
Par arrêt du 9 décembre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. et Mme. X à procéder à l’enlèvement des plantes et arbustes grimpants installés sur le toit du passage cocher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Infirmant l’ordonnance de référé pour le surplus, elle a dit que cet enlèvement devait être effectué dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, l’astreinte courant alors pour une durée de deux mois, ordonné à M. et Mme. X de supprimer les installations électriques auxquelles ils ont procédé dans le couloir des caves de l’immeuble sous atreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois de la décison, l’astreinte étant ordonnée pour une période de deux mois.
Il est précisé dans les motifs de la décision que M. et Mme. X ont utilisé le passage cocher comme une terrasse d’agrément alors qu’ils ne justifient pas d’un droit à usage privatif de cette partie de toiture et que leur occupation de cette terrasse constitue un trouble manifestement illicite qui justifie que doit ordonné de libérer les lieux des plantations qui y sont installées.
Il en résulte que la mention “plantes et arbustes grimpants” visés au dispositif de la décision concerne tant les plantes en pot que les arbustes grimpants, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme. X et non les seuls végétaux grimpants.
Il est par ailleurs précisé dans l’arrêt de la cour que M. et Mme. X ont posé sans autorisation un interrupteur et une prise électrique dans le couloir de la cave partie commune et qu’ils devront supprimer ces modifications illicites, le surplus des installations électriques visé au dispositif de la décision n’étant pas précisé. Ces installations sont détaillées dans un constat établi par M° Borrel Garbage le 7 mai 2014 à savoir : au bas de l’escalier à droite en rentrant dans le couloir après l’escalier, un interrupteur avec une gaine noire installé dans un trou fait dans le mur en pierre d’où part un fil électrique noir retenu par des cavaliers, et un autre interrupteur, les deux interrupteurs s’alimentant par les plafonniers.
S’agissant d’une obligation de faire à la charge de M. et Mme. X, il appartient à ces derniers de rapporter la preuve de l’exécution des obligations mises à leur charge.
En l’espèce ils produisent un constat établi par M° Pecastaing le 17 mars 2015 qui précise qu’il n’existe aucun interrupteur dans le couloir de la cave, le seul interrupteur étant installé en haut de l’escalier. Ces constatations ne sont pas contredites par le constat établi à la demande du syndicat le 11 décembre 2015, ce constat ne faisant état que de deux gaines électriques se déployant depuis le hall jusqu’au couloir de la cave pour aboutir dans une cave comportant une porte grise. Ces installations ne correspondent à l’évidence pas à celles ayant permis au juge de première instance de faire injonction aux époux X de remettre les lieux en l’état et ne concernent pas la prise et l’interrupteur alimentés par le plafonnier du couloir de la cave.
En revanche les défendeurs ne justifient pas avoir déposé les plantations installées sur le toit cocher.
Bien au contraire, le 11 décembre 2015, M° Borel Garbage, huissier de justice, a constaté que le toit terrasse cocher était garni de pots de fleurs dépareillés contenant des plantes vertes, ainsi que d’un arbre à feuilles caduques et des plantes grimpantes.
M. et Mme. X n’invoquent par ailleurs aucune difficulté particulière pour exécuter l’injonction qui leur a été faite.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’astreinte doit donc être liquidée à un montant de 6 000 euros, sur la base de 200 euros par jour de retard par infraction pendant deux mois.
Il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire à la somme de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, pour une durée de 2 mois en ce qui concerne la dépose des plantes.
Les pouvoirs du juge de l’exécution étant strictement limités par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, les demandes reconventionnelles présentées par M. et Mme. X et tendant à obtenir diverses condamnations seront rejetées.
M. et Mme. X, qui succombent pour partie dans leurs prétentions dans leurs prétentions, seront en outre déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. et Mme. X à payer au syndicat des copropriétaires du 47 rue Clignancourt à Paris la somme de 6 000 (six mille) euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2013 et par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 décembre 2014,
Fixe une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, pendant deux mois, assortissant l’obligation de déposer les plantes intallées sur le toit cocher,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 21 juin 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Moteur ·
- Victime ·
- Exception ·
- Modification ·
- Fausse déclaration ·
- Risque
- Veuve ·
- Mère ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Prolongation ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Avis ·
- Magistrat
- Marque ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Déchéance ·
- Propriété intellectuelle ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Nullité ·
- Finances ·
- Caractère distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Régime spécifique de responsabilité ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Imitation de la dénomination ·
- Exploitant du site internet ·
- À l'égard du distributeur ·
- Atteinte au droit moral ·
- Exploitation indirecte ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Prestataire internet ·
- Reproduction servile ·
- Droit de paternité ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Mesures techniques ·
- Protocole d'accord ·
- Modèle de meuble ·
- Mise en demeure ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Offre en vente ·
- Prix inférieur ·
- Responsabilité ·
- Cocontractant ·
- Copie servile ·
- Droit de l'UE ·
- Intermédiaire ·
- Site internet ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Marge brute ·
- Transaction ·
- Hébergeur ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Commercialisation ·
- Vendeur ·
- Site ·
- Auteur ·
- Produit
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- République ·
- Formulaire ·
- Détention ·
- Conseil
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Syndic ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Verre ·
- Concept ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Acte
- Enfant ·
- Frais de transport ·
- Père ·
- Vacances ·
- Jouet ·
- Location ·
- Hébergement ·
- Garde ·
- Partage ·
- Prêt
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice d'agrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magazine ·
- Image ·
- Vie privée ·
- Video ·
- Publication judiciaire ·
- Interview ·
- Reproduction ·
- Atteinte ·
- Fac-similé ·
- Sociétés
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Modification ·
- Service civil ·
- Juge ·
- Délai ·
- Surendettement ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Frontière ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.