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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 juin 2017, n° 15/14098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14098 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 15/14098 N° MINUTE : Assignation du : 29 septembre 2015 |
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ET D’HOMOLOGATION DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 juin 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.S. KAVIARI, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Maître Franck BEAUDOIN de la SELARL FB JURIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #E1641
DEFENDERESSE
S.A.S. DERMWAY PARIS, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Maître Michel-paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
X Y, Juge
assistée de Lea ASPREY, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 23 mai 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 juin 2017.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les articles 384, 385, 394 à 399, 768, 769 et 773 à 776 du code de procédure civile ;
Attendu que dans ce cadre, le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur; que celle-ci n’est toutefois pas requise si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Vu l’assignation délivrée le 29 septembre 2015 par la société KAVIARI à l’encontre de la société DERMWAY PARIS;
Vu les conclusions réciproques de désistement et aux fins d’homologation d’accord notifées par la société KAVIARI et la société DERMWAY PARIS par la voie électronique le 18 mai 2017;
Attendu que les parties ont signé le 28 mars 2017 et le 18 avril 2017 un protocole d’accord transactionnel dont elles demandent l’homologation ; qu’en exécution de cet accord, la société KAVIARI se désiste de son instance et la société DERMWAY PARIS se désiste réciproquement de ses demandes;
Attendu en conséquence que le désistement est parfait ; qu’il sera constaté et l’accord transactionnel homologué et annexé avec son annexe 1 à l’ordonnance en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile;
Attendu que, conformément à l’accord des parties, chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagée par la société KAVIARI à l’encontre de la société DERMWAY PARIS ;
Déclarons parfait le désistement réciproque de la société DERMWAY PARIS ;
Homologuons le protocole d’accord signé le 28 mars 2017 et le 18 avril 2017 entre la société KAVIARI et la société DERMWAY PARIS et disons que celui-ci sera annexé avec son annexe 1 à l’ordonnance conformément à l’article 768 du code de procédure civile ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément à l’accord des parties, chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Faite et rendue à Paris le 15 juin 2017.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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