Résumé de la juridiction
Le modèle de canapé est protégeable au titre des dessins et modèles communautaires. S’il est exact que certaines des caractéristiques visées remplissent un rôle utilitaire – notamment l’assise monobloc surmontée de coussins sans accroche qui permet une liberté d’agencement et une assise confortable, voire de disposer d’une option de couchage -, les caractéristiques retenues produisent un effet esthétique indiscutable. Il en est ainsi de la forme biseautée de la banquette, du piètement surélevé en T et de la forme en L inversé des coussins dossier qui ne sont pas exclusivement imposés par le résultat technique recherché, mais qui lui confèrent dans son aspect général une impression épurée de légèreté caractérisée par des formes et des lignes extrêmement linéaires. Par ailleurs, la marge de liberté des créateurs dans le secteur des canapés est grande, et il existe de nombreuses formes de canapé pour assurer la fonction technique recherchée d’assise convertible en lit avec des variantes signifiantes qui illustrent au besoin l’aspect décoratif du modèle en cause qui a été recherché de manière non marginale et qui lui donne un caractère nouveau et individuel. La contrefaçon du modèle est caractérisée. L’examen visuel des canapés en cause montre que les différences invoquées sont mineures et ne modifient nullement l’impression visuelle d’ensemble. Le fait que, dans le modèle argué de contrefaçon, les coussins amovibles soient constitués de deux éléments n’influe pas sur la forme globale desdits coussins et donc, sur l’impression générale suscitée sur l’utilisateur averti : leur forme reste en forme de « L » comme celle du modèle invoqué. L’épaisseur différente du coussin et l’évasement de la structure inférieure de l’assise n’altèrent pas davantage la forme globale du canapé, étant observé que les coutures périmétriques sont des détails insignifiants et que l’épaisseur de l’assise n’attire pas plus l’attention de la personne avertie s’agissant d’un élément faiblement visible quand on visionne le canapé en position debout ou assis sur le canapé.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 oct. 2017, n° 15/11901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/11901 |
| Publication : | PIBD 2018, 1090, IIID-215 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/082596 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 |
| Référence INPI : | D20170124 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CINNA SAS c/ G. NICOLETTI TRADE SRL (Italie), DIPAVI SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 octobre 2017
3e chambre 4e section N° RG : 15/11901
Assignation du 06 août 2015
DEMANDERESSE S.A.S. CINNA […] 01470 BRIORD représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP O, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R023 1
DÉFENDERESSES Société G.NICOLETTI TRADE S.R.L Viale Del Vignola 68-C ROME (ITALIE) représentée par Maître Dariusz SZLEPER de l’A SZLEPER HENRY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
S.A.R.L. DIPAVI […] 77410 CLAYE SOUILLY représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K00065
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente assistée de Alice ARGENT IN 1, Greffier
DEBATS À l’audience du 21 juin 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société CINNA qui conçoit et commercialise des meubles revendique la qualité de titulaire de droits d’auteur sur un canapé dénommé PRADO » constitué d’une banquette sur laquelle sont posés des coussins de dossier amovibles.
Ce canapé a fait l’objet d’un modèle déposé le 9 janvier 2014 auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)sous le numéro DM7082596 et désigne l’Union Européenne.
Elle a découvert au cours de l’année 2015 que la société de droit italien G. N1COLETTI TRADE S.R.L commercialisait un canapé dénommé» MOOD» qui serait selon elle une copie de son canapé « PRADO » et a fait constater par huissier de justice la présence de ce canapé sur le site internet de la société NICOLETTI le 19 mai 2015.
Elle a eu connaissance également qu’en France la société DIPAVI SARL située à CLAYE-SOUILLY qui exploite des magasins de meubles sous l’enseigne Home Center, avait commandé un exemplaire du canapé MOOD.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 17 juillet 2015, elle a fait pratiquer par huissier de justice le 22 juillet 2015 une saisie descriptive du canapé prétendument contrefaisant au centre commercial Domus de Rosny-Sous-Bois.
Par exploit en date du 19 août 2015, la société CINNA a fait assigner la société G. NICOLETTI TRADE et la société DIPAVI devant ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle d’une part et de concurrence déloyale d’autre part.
Par ordonnance en date du 14 avril 2016 le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défenderesses.
Au terme de ses dernières écritures n° 2 RPVA 14 juin 2017 la société CINNA demande : Vu le procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 juillet 2015, Vu les articles L.33 5-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 10 et 19 du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code de la procédure civile,
DIRE ET JUGER qu’en offrant à la vente le modèle de canapé « MOOD », les sociétés G. NICOLETTI TRADE et DIPAVI se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d’auteur dont la société CINNA est investie sur le modèle « PRADO » et de contrefaçon du modèle « PRADO » régulièrement enregistré auprès de l’OMPI le 9 janvier 2014 par cette société. DIRE ET JUGER que les sociétés G NICOLETTI TRADE et DIPAVI se sont rendues également coupables d’acte de concurrence déloyale connexe,
DEBOUTER la société G. NICOLETTI TRADE et la société DIPAVI de leurs argumentations et de leurs différentes demandes.
En conséquence, FAIRE interdiction à titre définitif aux sociétés G. NICOLETTI TRADE et DIPAVI de fabriquer e/ou commercialiser le produit « MOOD » contrefaisant et ce sous astreinte définitive de 20.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque article fabriqué ou commercialisé constituant une infraction distincte, DIRE ET JUGER que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée, CONDAMNER solidairement les sociétés G. NICOLETTI TRADE et DIPAVI à payer à la société CINNA :
- la somme de 300.000 € à titre d’indemnisation du préjudice commercial, des bénéfices réalisés par les contrefacteurs, et du détournement d’investissement intellectuel et promotionnel du modèle « PRADO »,
- la somme de 150.000 €, au titre de l’avilissement du modèle dont la société CINNA est titulaire,
- à titre de concurrence déloyale, la somme de 150.000 €, à titre de dommages-intérêts,
Au surplus, ORDONNER que les produits reconnus contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou à leur fabrication soient détruits ou confisqués, et dire qu’il devra en être justifié par les sociétés G. NICOLETTI TRADE et DIPAVI dans les quinze jours de la signification du jugement à venir, ce, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq revues au choix de la société CINNA et aux frais des sociétés G. NICOLETTI TRADE et DIPAVI par extrait dans la limite de 5.000 € HT, par insertion, ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur les sites internet des sociétés G. NICOLETTI et DIPAVI, sur la page d’accueil, pendant une durée de quinze jours, à leurs frais avancés et sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à l’expiration du délai de quinze jours après la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER solidairement les sociétés G. NICOLETTI et DIPAVI à payer à la société CINNA la somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés G. NICOLETTI et DIPAVI en tous les dépens de procédure, en ce, compris les frais de procès- verbal de saisie de contrefaçon qui seront distraits dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître ORTOLLAND, Avocat,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 19 juin 201, la société NICOLETTI demande au tribunal de:
À titre principal Dire et juger que le modèle « PRADO » invoqué par la société CINNA ne peut pas faire l’objet d’une protection que ce soit au titre du droit d’auteur qu’au titre du droit des dessins et modèles, Prononcer en conséquence, la nullité du modèle n° DM/082596 « PRADO » enregistrée auprès de l’OMPl en ce qu’il désigne l’Union Européenne conformément aux dispositions de l’art 25 du Règlement Communautaire n° 6/2002,
En toute hypothèse, Dire et juger que la société CINNA ne justifie pas être investie des droits d’auteurs sur le canapé qui fait l’objet du modèle communautaire, Déclarer en conséquence la société CINNA irrecevable à invoquer la protection du droit d’auteur ; Prononcer la nullité de la saisie contrefaçon du 22 juillet 2015 faute d’avoir justifié au moment de la présentation de la requête afin de saisie contrefaçon de la qualité d’agir en contrefaçon des différents droits invoqués à l’appui de la requête;
En conséquence débouter la société CINNA de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire Dire et juger que la société NICOLETTI n’a commis aucun acte de contrefaçon artistique et de modèle, Dire et juger que la société NICOLETTI n’a commis aucun acte de concurrence déloyale, Débouter en conséquence la société CINNA de toutes ses demandes ; Condamner la société CINNA à payer à la société NICOLETTI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société CINNA à payer à la société NICOLETTI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me SZLEPER avocat postulant conformément aux dispositions de l’art 699 du NCPC.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2017 la société DIPAVI fait valoir qu’elle n’a commandé qu’un seul canapé MOOD et demande au tribunal de:
- À titre principal,
- prononcer la nullité du modèle « PRADO » enregistré auprès de l’OMPI sous le numéro DM/082596 ;
- Dire, et juger que la Société DIPAVI n’a commis aucun acte de contrefaçon ; (dissemblances)
- Dire et juger que la Société DIPAVI n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ;
- En conséquence,
- débouter la Société CINNA de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
- À titre subsidiaire,
- dire et juger que le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être mis à la charge de la Société DIPAVI ne saurait excéder la somme de 733,74 € ;
En tout état de cause :
- Condamner la Société CINNA à payer à la Société DIPAVI, une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société CINNA en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Frédérique ETEVENARD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2017.
MOTIVATION Sur le modèle communautaire n° DM/082596 déposé le 9 janvier 2014
Il s’agit du modèle n° DM/082596 références photographiques 5.1 à 5.5 et 6.1 à 6.5.
La société CINNA revendique les caractéristiques a, b, c, d et e suivantes et visibles sur les photographies du canapé « PRADO » du certificat de dépôt international produit : ( pièce 1 ) une structure inférieure biseautée sur toute sa périphérie (a) ;
- sur laquelle repose une assise monobloc de forme générale parallélépipédique de même longueur et de même largeur que la structure inférieure (b) ;
- les coussins amovibles positionnés sur l’assise qui comprennent deux parties, un coussin placé verticalement venant en appui sur un support en forme de « L inversé » (c) ; ce support est constitué d’une base de faible épaisseur reliée à l’une de ses extrémités à une partie sensiblement verticale présentant un profil triangulaire (d) ; – le piètement est réalisé par quatre pieds droits reliés à une pièce plane horizontale formant ainsi quatre « T inversés » (e). Sur la validité du modèle: Les défenderesses contestent la validité du modèle au motif que les caractéristiques revendiquées sont essentiellement fonctionnelles et déjà connues faisant valoir à l’appui d’autres modèles de canapé, que le principe d’un canapé avec des coussins amovibles a déjà été largement commercialisé antérieurement et que de nombreux fabricants offrent ce genre de canapé qui permet une liberté d’agencement lui permettant de jouer une double fonction d’assise et de lit. Le Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose en son article 4 alinéa 1 que « La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. » en son article 8 qu’un « Dessin ou Modèle Communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique… ». et en son article 10 que « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. (…) »
S’il est exact que certaines des caractéristiques visées remplissent un rôle utilitaire notamment l’assise monobloc surmontée de coussins sans accroche qui permet une liberté d’agencement et une assise confortable, voire de disposer d’une option de couchage, les caractéristiques retenues produisent un effet esthétique indiscutable. Il en est ainsi de la forme biseautée de la banquette, du piètement surélevé en T et de la forme en L inversé des coussins dossier qui ne sont pas exclusivement imposées par le résultat technique recherché mais qui lui confèrent dans son aspect général une impression épurée
de légèreté caractérisée par des formes et des lignes extrêmement linéaires. Par ailleurs la marge de liberté des créateurs dans le secteur des canapés est grande, et il existe de nombreuses formes de canapé pour assurer la fonction technique recherchée d’assise convertible en lit avec des variantes signifiantes qui illustrent au besoin l’aspect décoratif du canapé PRADO qui a été recherché de manière non marginale et qui lui donne un caractère nouveau et individuel au sens des dispositions du Règlement communautaire précité.
En effet pour faire échec à la validité du modèle seule une antériorité présentant l’ensemble des caractéristiques a, b, c, d et e du modèle « PRADO » serait susceptible de détruire la nouveauté du canapé, ce qui n’est pas rapporté par les antériorités produites en défense qui présentent des différences signifiantes évidentes pour un consommateur informé qui examinera les modèles en question.
Les modèles antérieurs opposés visualisés sur les photographies produites en défense tels que le divan « BARCELONA », le modèle « SHERAZADE » 2008 et le canapé « DEMA » et le modèle FLY ne reprennent pas les mêmes caractéristiques d’assise et de coussins même s’ils ont en commun une large place pour s’asseoir ou s’allonger avec une liberté d’agencement des coussins (pièces 7 et 4 nicolleti) La personne qui connait les canapés présents sur le marché les styles et les tendances du moment mettra en évidence les différences visuelles de ces modèles de canapés aux formes beaucoup plus arrondies de la structure d’assise et des coussins dossier de sorte que l’impression visuelle qui se dégage du modèle « PRADO » diffère de celle produite par les divulgations antérieures opposées par les défenderesses . Le caractère nouveau et individuel étant établis, la demande en nullité sera rejetée et le modèle « PRADO » bénéficie de la protection du modèle communautaire déposé.
Sur le droit d’auteur La société CINNA revendique des droits d’auteur sur le canapé en invoquant la présomption de titularité pour avoir divulgué sous son nom le canapé, qui a été dessiné par Monsieur W et mis en œuvre par le bureau d’étude chargé de concevoir le canapé, (attestation de Monsieur W pièce 23 et Monsieur R bureau d 'études de groupe Roset apparentée à CINNA pièce 24) Les défenderesses contestent l’existence des droits d’auteur de la société CINNA sur un canapé qui associe une banquette à des coussins déjà connue, qu’elle n’a pas créé et dont les caractéristiques sont essentiellement fonctionnelles.
Elles opposent les mêmes antériorités et soutiennent que la société CINNA faute de justifier avoir acquis de M. Christian W, les droits patrimoniaux d’auteur ne peut pas se prétendre investie des droits d’auteur.
Sur la titularité
L’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne physique ou morale sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété intellectuelle. En l’espèce la société CINNA justifie qu’elle a divulgué le canapé « PRADO » notamment par l’enregistrement qu’elle a réalisé le 9 janvier 2014 auprès de l’OMPl et en le présentant dans ses catalogues (Pièce n°7) et dans la presse (Pièces n°12a à 12m) sous son nom. Elle expose par ailleurs en avoir acquis les droits d’exploitation auprès de Monsieur WERNER qui le confirme et ne forme aucune revendication.
Il en résulte que le canapé est bien exploité de façon non équivoque par la société CINNA et que cette société bénéficie de ce fait d’une présomption de titularité.
Sur l’originalité du canapé PRADO L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » indépendamment de toute considération sur les mérites de la création comme l’énonce l’article L112-1 du même code : « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La société CINNA à l’appui des caractéristiques revendiquées plus haut expose à raison que leur combinaison procède d’un travail de conception qui a été opéré par le designer et qui n’est pas seulement dicté par des considérations utilitaires, pour aboutir à un canapé de style épuré duquel se dégage une impression de liberté qui s’inscrit dans une tendance minimaliste et produit un effet esthétique qu’aucune antériorité ne dément.
Il est donc démontré un effort créatif suffisant pour que le canapé « PRADO » soit éligible à la protection du droit d’auteur.
Sur la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 juillet 2015:
La société NICOLETTI demande de prononcer la nullité de la saisie contrefaçon du 22 juillet 2015 faute d’avoir justifié au moment de la présentation de la requête afin de saisie contrefaçon de la qualité d’agir en contrefaçon des différents droits invoqués à l’appui de la requête; Toutefois pour les motifs retenus plus haut, il a été jugé que le canapé dénommé « PRADO »est éligible à la protection du droit d’auteur depuis sa création en 2013 et de la publication de son modèle communautaire enregistré le 24 janvier 2014 de sorte que la société demanderesse qui avait produit les pièces afférentes au modèle déposé annexées à la requête pouvait régulièrement prétendre être investie de ces droits à cette date.
La demande en nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 juillet 2015 sera en conséquence rejetée. Sur la contrefaçon du modèle communautaire enregistré n° DM/082596 Selon la société CINNA l’examen comparatif des deux modèles montre que le modèle « MOOD » reproduit de manière quasi identique le modèle « PRADO », à l’exception de quelques différences subalternes qui ne modifient pas l’impression générale. Elle s’appuie sur les captures d’écran du constat en ligne et sur les photographies du canapé MOOD de la saisie descriptive du procès- verbal effectué le 22 juillet 2016 sur autorisation présidentielle. Les défenderesses maintiennent que les caractéristiques revendiquées reprises sont fonctionnelles et soutiennent que le canapé MOOD n’est pas identique au modèle du canapé PRADO au vu des différences qu’elles relèvent et qui ne sont pas selon elles des détails mais bien des éléments essentiels du canapé contesté La société DIPAVI ajoute qu’elle est de bonne foi et ignorait l’existence d’un droit privatif sur ce modèle. Selon l’article 19 du règlement européen n°6/2002 « 1-Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. »
Il ressort de la comparaison visuelle des canapés et des constats relevés par l’huissier dans sa description que « La structure inférieure du fauteuil est en biseau sur toute sa périphérie. Sur cette structure inférieure, présence d’une assise d’un seul tenant de forme parallélépipède. Cette assise est de même longueur et de même largeur que la structure inférieure ci-dessus visée. » L’huissier a relevé « la présence de deux coussins amovibles posés sur l’assise du fauteuil. Chaque coussin comporte deux parties : • Un élément en forme de « L » inversé sur lequel repose presque à la verticale la partie coussin. Il existe quatre pieds métalliques en forme de « L » couchés. • Au surplus, présence d’un pied vertical et de forme cylindrique au centre sur les coussins. Il existe une étiquette avec la mention « NICOLETTI HOME »
Il en ressort que le canapé MOOD reprend la forme générale de la banquette parallélépipédique, l’assise biseautée, le dossier en forme de L inversé et celle les pieds ce qui confèrent au canapé « PRADO » son caractère individuel indépendamment de son caractère fonctionnel. Les défenderesses énumèrent cependant les différences suivantes qui conduisent selon elles à produire sur l’observateur averti une impression visuelle différente comme suit: Les coussins sont différents de ceux de la société CINNA puisqu’ils sont composés de deux parties distinctes à la différence des coussins CINNA qui sont constitués d’une pièce unique et donnent une impression très différente; La forme des pieds du canapé « MOOD » qui ne sont pas reliés entre eux par une pièce horizontale en forme de quatre T inversés est différente de celle du canapé « PRADO ».
Le matelas qui sert d’assise dans le canapé MOOD est beaucoup plus épais que celui utilisé dans le canapé de la société CINNA et présente une surpiqûre tout le long du contour de la banquette, contrairement à la banquette CINNA qui est parfaitement lisse. Toutefois le tribunal constate visuellement que les trois différences invoquées sont mineures et ne produisent pas d’impression visuelle différente sur l’observateur averti. Le fait que, dans le modèle MOOD, les coussins amovibles soient constitués de deux éléments n’influe pas sur la forme globale desdits coussins et donc, sur l’impression générale suscitée sur l’utilisateur averti : leur forme reste en forme de « L » comme celle du modèle PRADO. L’épaisseur différente du coussin et l’évasement de la structure inférieure de l’assise n’altèrent pas davantage la forme globale du canapé étant observé que les coutures périmétriques sont des détails insignifiants et que l’épaisseur de l’assise n’attire pas plus
l’attention de la personne avertie s’agissant d’un élément faiblement visible quand on visionne le canapé en position debout ou assis sur le canapé. Comme l’indique à raison la demanderesse, l’examen visuel des canapés en cause montre que les différences ne modifient nullement l’impression visuelle d’ensemble qui peut tout au plus laisser penser que le modèle « MOOD » est une déclinaison du modèle « PRADO » comportant une infime variante sur la forme des coussins.
La contrefaçon du modèle est ainsi caractérisée
Sur la contrefaçon du droit d’auteur
L’article L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ».
La reprise des caractéristiques essentielles qui fondent l’originalité du canapé PRADO ayant été retenue, la contrefaçon est également constituée sur le fondement du droit de l’auteur.
Il s’ensuit que la responsabilité civile des défenderesses sera retenue, la société DIPAVI ne pouvant exciper de sa prétendue bonne foi laquelle est inopérante en matière de contrefaçon devant la juridiction civile. Sur la concurrence déloyale
La société CINNA reproche aux défenderesses des faits connexes de concurrence déloyale pour avoir profité de ses investissements et vendu un canapé à un prix inférieur.
Toutefois elle n’invoque aucun fait distinct de ceux visés au titre de la contrefaçon dont la réparation tiendra compte des économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que le contrefacteur a retirées de l’atteinte aux droits. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures réparatrices
S’agissant de l’atteinte à un modèle communautaire il sera fait droit aux mesures d’interdiction sur l’ensemble du territoire de l’union européenne.
En vertu des articles L 521-7 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1- Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la pairie lésée ; 2- Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3- Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si railleur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
Les faits étant identiques, la société CINNA demande une réparation au titre de l’atteinte à son droit d’auteur et au modèle communautaire qu’elle évalue à 300 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice commercial outre celle de 150 000 euros au titre de l’avilissement du modèle dont elle est titulaire. Elle fait valoir que la société NICOLETTI a commercialisé un nombre important de canapés en France en profitant des investissements intellectuels et promotionnels pour vendre une copie d’un modèle à succès de sa collection à bas prix et réaliser des bénéfices substantiels. Elle estime que la présentation du modèle contrefaisant sur le site internet de la société NICOLETTI a contribué à sa dévalorisation. La société NICOLETTI réplique que les montants demandés sont disproportionnés compte tenu de la modicité de ses ventes en France qui n’ont pas perturbé l’activité de la société CINNA ni dévalorisé le modèle. Le préjudice doit être apprécié en tenant compte de la masse contrefaisante, du marché pertinent, du taux de reports applicable, lequel varie en fonction de critères déterminant le choix final de la clientèle au regard de l’originalité du modèle et de la marge réalisée par le demandeur à la contrefaçon.
Si la preuve d’un seul canapé vendu à la société DIPAVI par la société NICOLETTI a été rapportée au cours des opérations de saisie contrefaçon, la société NICOLETTI a reconnu dans un courrier officiel de son avocat avec une attestation de la comptabilité avoir commercialisé en France en 2015 et 2016, 49 canapés qui sera la masse contrefaisante retenue. Elle indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 43 689 euros environ sans indiquer sa marge.
La société CINNA soutient que la marge en moyenne sur ce genre de produit est de 50 % et que le chiffre d’affaires généré par la vente serait bien supérieur à celui reconnu par la société NICOLETTI mais n’apporte aucune preuve au soutien de cette assertion. Elle indique de son côté réaliser une marge de 940 euros pour ce modèle vendu à 3 000 exemplaires de 2013 à septembre 2016 dans son réseau de concessionnaires qualifiés; les défenderesses ne contestent pas avoir commercialisé le modèle contrefaisant à un prix sensiblement moins cher que le canapé »PRADO » dont le prix dépend du tissu et du nombre de coussins, présenté sur internet et offert dans un magasin sous l’enseigne « Home Center » en France. La demanderesse même si elle n’identifie pas spécifiquement les coûts consacrés au produit individuellement a supporté un coût pour la création du modèle et sa mise au point technique par un bureau d’études qui a chiffré à 840 heures de travail la réalisation du canapé représentant un coût en salaires et charges de 15 000 euros. Le canapé qui a été publié à nombreuses reprises dans la presse en 2014 et 2015 mettant en exergue sa qualité de sa conception « piètements en acier, structure en panneau de particules sanglées, design Christian W » parmi des canapés haut de gamme dans des revues grand public (pièces 12, 22, 23, 24, 32) a profité du budget annuel de 500 000 euros que la société CINNA consacre à la promotion de ses produits. La commercialisation en France du modèle contrefaisant dont la présence a été identifiée sur le site internet de la société NICOLETTI accessible en France a nécessairement contribué à sa dévalorisation et à sa banalisation même si la société CINNA ne justifie d’aucun tassement des ventes. Compte-tenu de ces éléments, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 50.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et à la somme de 5000 euros du fait de la dépréciation du modèle qu’il convient de mettre à la charge de la société NICOLETTI. La société DIPAVI qui a participé aux faits illicites, ayant commercialisé un seul canapé sera condamnée solidairement dans la limite de 1 000 euros. Aucun produit contrefaisant n’ayant été saisi, il n’y a pas lieu d’ordonner de destruction Le dommage étant suffisamment réparé par l’octroi des dommages- intérêts il ne sera pas fait droit à la demande de publication. Sur l’exécution provisoire
Il est nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société CINNA les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 6000 euros à la charge de la société NICOLETTI, la société DIPAVI étant tenu solidairement dans la limite de 1 000 euros.
Sur les dépens Il y a lieu de condamner les défenderesses aux dépens avec distraction au profit de Maître ORTOLLAND, Avocat, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande en nullité du modèle n° DM/082596 « PRADO » Rejette la demande en nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 juillet 2015 Déclare la société CINNA recevable à agir en contrefaçon du droit d’auteur dont elle est investie sur le canapé « PRADO » Dit que la société G. NICOLETTI TRADE S. R. L et la société DIPAVI en offrant à la vente le canapé « MOOD » se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d’auteur dont la société CINNA est investie sur le modèle « PRADO » et de contrefaçon du modèle « PRADO »n° DM7082596 dont la société CINNA est titulaire, Déboute la société CINNA de sa demande au titre de la concurrence déloyale Condamne solidairement la société G. NICOLETTI TRADE S.R.L et la société DIPAVI à payer à titre de dommages-intérêts à la société CINNA la somme de 50 000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux et celle de 5000 euros au titre de son préjudice moral, dans la limite de 1 000 euros tous préjudices confondus pour la société DIPAVI, Interdit aux sociétés G. NICOLETTI TRADE S.R.L et DIPAVI la commercialisation du modèle MOOD sur le territoire de l’Union Européenne sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé un délai d’ un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée ;
Dit n’y avoir lieu à la publication du dispositif du jugement Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne solidairement les sociétés G. NICOLETTI TRADE S.R.L et DIPAVI à verser à la société CINNA la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de 1 000 euros pour la société DIPAVI ; Les condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître ORTOLLAND, avocat, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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